02 juin 2007
Ouvrage sur le droit des inventions de salariés
« DROIT DES INVENTIONS DE SALARIES
France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats- Unis, Japon »
Auteur : Jean-Paul MARTIN
3ème édition
Editeur LexisNexis litec
Collection : Pratique professionnelle : procédure
Parution : 27 octobre 2005
Format 240 mmm x 160 mmm
Nombre de pages : 337
Prix 55 euros TTC
Frais de port (France métropolitaine) 6 euros
DOM-TOM Export 52,13 euros
Présentation : Le droit des inventions de salariés est souvent perçu comme complexe car il se situe au croisement du droit des brevets et du droit du travail. L’auteur en présente une analyse complète, tant du point de vue des textes que de la jurisprudence sous ses différents aspects, tels que le classement et la rétribution des inventeurs.
L’auteur fournit des informations claires et pratiques sur le statut légal des inventions de salariés en France, en fonction de leur appartenance soit à l’employeur soit au salarié. Des développements distincts sont consacrés aux inventions en matière informatique, concernant les logiciels et programmes d’ordinateurs, et à la fiscalité des inventions de salariés.
Cinq nouveaux chapitres ont été ajoutés à cette troisième édition : un chapitre est consacré au problème complexe de la prescription en matière de rémunération des inventeurs, sur lequel la jurisprudence récente a considérablement évolué notamment par deux arrêts contradictoires en 2004 et 2005 de la Cour de cassation, et quatre chapitres aux droits étrangers qui en 2005 restent les plus importants en matière de brevets (Allemagne, Royaume-Uni, USA, Japon).
Cet ouvrage constitue un véritable guide juridique pour les juristes et dirigeants d’entreprises, responsables de propriété industrielle d’entreprises, inventeurs salariés, conseils en propriété industrielle, avocats et magistrats confrontés à un problème relevant du droit des inventeurs d’entreprises.
Jean-Paul Martin est docteur en droit, European Patent Attorney auprès de l’Office européen des brevets à Munich, ancien conseil en propriété industrielle, ancien vice-président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI).
Commande :
- à Paris librairie Litec 27 place Dauphine 75001 et librairie Dalloz, rue Soufflot, 75005 - Paris .
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Soit une Note moyenne par les lecteurs de 4,4 étoiles sur 5.
BLOG : Les questions traitées dans « Droit des inventions de salariés », par exemple l’évolution des jurisprudence française et japonaise ainsi que d’autres aspects du droit des brevets (contrefaçon de brevet, directive européenne « contrefaçon » de 2004, évolution du système de brevet européen, injonctions transfrontières en Europe, procédure civile etc, sont actualisées chaque mois dans le « Blog—Brevets de Jean-Paul Martin », régulièrement mis à jour depuis janvier 2006 (14 rubriques différentes).
Accès libre et gratuit.
Adresse Internet : « jeanpaulmartin.canalblog.com »
06 mars 2007
Echevinage aux USAL'échevinage des tribunaux de brevets...outre-atlantiqueL'échevinage des tribunaux de brevets...outre-atlantiq
L'échevinage des tribunaux de brevets...outre-atlantique
06 mars 2007
Juges techniciens : une information intéressante des USA...
Februray 14, 2007
HOUSE PASSES BILL ON PATENT-EXPERIENCED JUDGES --
As expected, yesterday the U.S. House of Representatives passed H.R. 34 (Issa,
R-Calif.), which would establish a pilot program in selected U.S. district
courts to >increase the patent expertise of judges. Under the pilot program, judges
>who are randomly assigned a patent case and do not wish to handle the case
>can ask for reassignment to a judge designated to hear patent cases. An
>identical bill passed the House last year, so H.R. 34 enjoyed a
>presumption of merit in the House. The legislation now moves to the
>Senate, where it did not receive any significant consideration last year.
Transposée en France, cette information du 14 février 2007 en provenance du
Capitole de Washington, D.C., deviendrait en substance :
" L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi permettant d'améliorer la
compétence technique des juges en matière de brevets dans les tribunaux
compétents pour les litiges de brevets d'invention. Selon le projet de loi , les
juges auxquels il est demandé par hasard de juger en matière de brevet et qui ne
veulent pas s'occuper de ce litige, peuvent demander qu'un autre juge désigné
pour les litiges brevets en soit chargé. Un projet de loi identique a été
présenté l'an dernier à l'Assemblée nationale, de sorte que ce projet de loi
bénéficie d'une présomption de prise en considération .
Ce projet de loi va maintenant être transféré au Sénat, où il n'a pas été pris
sérieusement en considération l'an dernier."
Aux USA les litiges de brevets d'invention sont souvent jugés par des jurys
formés de citoyens a priori sans compétence en matière de brevets d'invention.
Matière technico- juridique hautement difficile on en conviendra pour des juges
ayant une formation uniquement juridique, a fortiori pour des jurés n'ayant le
cas échéant ni formation juridique ni formation technique !!..
Il faut croire que cette lacune a fini par devenir flagrante Outre- Atlantique,
puisque les Américains cherchent maintenant à améliorer la compétence technique
de leurs juges de brevets.
...Préoccupation en fait très similaire à celle des Etats et juristes européens
dans le cadre de l'EPLA (European Patent Litigation Agreement), toujours sur la
sellette après le colloque du 2 octobre 2006 à Paris à la Cour de cassation.
L'EPLA prévoit en effet, pour des litiges sur le brevet européen des
juridictions européennes comportant, sur les modèles allemand et britannique,
des juges techniciens, afin d'améliorer la qualité des décisions rendues en
épaulant par des techniciens compétents les juges traditionnels dont la
formation est uniquement juridique.
En France cet échevinage des juridictions compétentes en matière de brevets est
réclamé depuis très longtemps par les milieux professionnels concernés, sans
succès jusqu'à présent en raison de la résistance de la Chancellerie et de la
hiérarchie judiciaire traditionnelle, très conservatrices.
Cette nécessité d'un échevinage est cependant de plus en plus difficilement
contestable, face aux juridictions concurrentes britanniques, allemandes,
néerlandaises qui comportent depuis longtemps des juges techniciens hautement
qualifiés. Ces tribunaux étrangers accentuent année après année leurs avantages
contre des juridictions françaises de moins en moins performantes dans la
concurrence européenne entre juridictions nationales dans le cadre du "forum
shopping".
Des réflexions sont actuellement conduites en France en ce sens.
De plus il va devenir impératif que les TGI et cours d'appel compétentes en
matière de brevets d'invention comprennent des juges qualifiés sur le plan
technique, si la France veut être en mesure de fournir dans un proche avenir des
juges compétents aux futures juridictions européennes de brevet européen (et/ou
de brevet communautaire).
A défaut les futures juridictions européennes de brevet pourraient ne pas
comporter de magistrats français, ce qui on en conviendra serait fort
regrettable.
Cette qualification technique peut être envisagée de deux façons au moins :
- juges sortis de l'ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) de Bordeaux et
ayant reçu une formation technique dans un domaine déterminé, par exemple
mécanique générale.
-juges ayant eu une formation initiale d'ingénieurs, accompli une carrière dans
l'industrie ou la profession libérale (CPI) et ayant acquis un sérieux bagage
juridique (diplôme du CEIPI, maîtrise de droit, expérience professionnelle en
matière de brevets).
Les juges techniciens pourraient être choisis sur une liste préétablie et
choisis en fonction des besoins pour être incorporés momentanément selon les
besoins à la juridiction pour tel ou tel litige, sous réserve d'incompatibilités
déontologiques.
Ces juges techniciens devraient être juges "à part entière", donc intervenir à
égalité avec les autres juges dans l'élaboration de la décision.
Jean-Paul Martin
14 février 2007
Quand on encourage le forum shopping en prétendant le combattre
LE FORUM SHOPPING ENCOURAGE PAR L’EVOLUTION DU DROIT POSITIF
Section A
La convention de Bruxelles, la jurisprudence communautaire
1) L’article 6(1) de la Convention de Bruxelles du 27 juillet 1968 et les injonctions transfrontières
L’article 6 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, remplacée par le Règlement (CE) du Conseil n° 44-2001 du 20 décembre 2000, permet d’attraire l’ensemble des défendeurs d’un litige devant le même tribunal national lorsque ces défendeurs sont domiciliés dans plusieurs Etats contractants et si les litiges avec ces différents défendeurs présentent un lien de connexité entre eux tel que des décisions rendues par des juridictions nationales séparées risquent d’être inconciliables. (V. dans le présent Blog et la rubrique « Système de brevet européen… » notre étude « Les injonctions transfrontalières ont vécu : l’EPLA peut-il en prendre le relais ? »).
Cette mesure avait pour finalité, pour un litige de ce type, d’éviter d’obliger les demandeurs à introduire de multiples procédures nationales, très coûteuses globalement et entraînant le risque de décisions contradictoires voire inconciliables.
C’est effectivement ce qui a été constaté à diverses reprises, notamment en matière de contrefaçon de brevets d’invention, la validité aussi bien que la matérialité de la contrefaçon étant appréciées de façon différentes selon les Etats contractants.
De 1989 à 2006 une jurisprudence s’est développée aux Pays- Bas et en Allemagne la base de l’article 6 (1) précité. Ces « injonctions transfrontières » prononcées dans le cadre d’une doctrine dite « de l’araignée dans sa toile » par des juges néerlandais ou allemands, ont eu des effets dans les Etats contractants des défendeurs, où elles pouvaient être exécutées via des procédures d’exequatur.
En France les tribunaux n’ont pas prononcé d’injonctions transfrontières, mais ont volontiers accepté les demandes d’exequatur émanant des Pays- Bas ou d’Allemagne.
2) Les injonctions transfrontières désormais interdites
Mais le 13 juillet 2006 la CJCE a rendu deux arrêts qui, pratiquement, interdisent désormais les injonctions transfrontières (V. sur le présent Blog l’étude précitée « Les injonctions transfrontières ont vécu… »)..
L’arrêt C-4/03 LUK c/ GAT confirme que, en application de l’article 22 (4) du Règlement (CE) du Conseil 44-2001 ainsi que de l’article 64 (3) de la CBE, seules les juridictions nationales d’un Etat contractant à la CBE sont compétentes pour statuer sur la validité et la contrefaçon du brevet européen délivré pour cet Etat, et ce que ce soit dans le cadre d’une action au principal ou reconventionnelle.
L’arrêt C.403 PRIMUS c/ ROCHE décide que le lien de connexité nécessaire selon 6 (1) du Règlement précité entre les différents aspects nationaux d’un même litige n’est pas constitué dans le cas de contrefaçon d’un brevet européen par une pluralité de défendeurs, formant autant de filiales d’une société- mère établie aux Pays- Bas, et diffusant le même produit contrefaisant dans le cadre d’une politique concertée, définie par la société- mère.
(On peut alors se demander dans quel cas l’article 6(1) peut bien trouver application ; car il est difficile d’imaginer un lien de connexité plus étroit que celui existant dans l’affaire Primus c/ Roche).
Autrement dit même dans ce cas la théorie de « l’araignée dans la toile » ne s’applique pas. Le demandeur devrait s’adresser aux différentes juridictions nationales des défendeurs respectifs.
Ces deux arrêts de la CJCE ont sonné le glas des injonctions transfrontières en matière de brevets ou à tout le moins leur ont asséné un grave coup d’arrêt, après une période de 17 années qui les avait vues se développer à la grande satisfaction des entreprises.
Ils ne laissent donc plus d’autre choix aux entreprises, au moins à court terme, que le forum shopping.
3) Adoption de l’EPLA rendue urgente mais hypothétique par un retournement du gouvernement français
Ainsi que cela a été relevé lors du colloque sur l’EPLA du 2 octobre 2006 à la Cour de cassation, cette position sans appel de la CJCE n’a fait que rendre plus urgente l’adoption de l’EPLA.
A l’issue de ce colloque, cette adoption courant 2007 par un certain nombre d’Etats européens à la suite d’une Conférence diplomatique intergouvernementale convoquée à cet effet semblait en bonne voie…
Or, dans un article de la Gazette du Palais du 21 décembre 2006, M. Marc Guillaume, directeur des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice a déclaré que courant octobre 2006, donc juste au lendemain du colloque précité à la Cour de cassation, le gouvernement français a notifié à ses partenaires européens « au plus haut niveau » un nouveau projet de système judiciaire européen intégré devant se substituer au projet EPLA, rejeté et sévèrement critiqué, et au projet de Brevet communautaire (qui est au point mort et semble devoir être bientôt enterré).
Autrement dit le projet EPLA, encore peu assuré, reçoit de plein fouet une torpille inattendue de la part d’un Etat- clé, la France, qui apparemment lui avait jusque là apporté son soutien dans des discussions marathoniennes engagées depuis l’an 2000…
5) Stratégie du forum shopping rendue inévitable par une conjonction de facteurs
En rendant hypothétique l’adoption de l’EPLA, le virage à 180 degrés opéré par le gouvernement français ne laisse désormais plus d’autre choix possible à moyen terme aux entreprises contrefaites sur le marché européen, que la poursuite et l’extension du forum shopping.
Ainsi tout y concourt :
· l’évolution du droit positif communautaire récent en matière de brevet européen ou de brevets nationaux avec les arrêts précités de la CJCE ;
· le torpillage par la France du projet EPLA, qui aurait pu enrayer ce forum shopping pour le brevet européen.
· Enfin l’action du ministère de la Justice, qui a bloqué pendant deux ans et demi le processus de transposition dans la loi française de la directive Contrefaçon » du 29/04/2004, qui n’est toujours pas transposée en février 2007. Empêchant de ce fait le renforcement de la répression de la contrefaçon et en particulier la mise en œuvre de la nouvelle règle de droit prévue par la directive européenne pour le calcul des dommages- intérêts de contrefaçon. Cette nouvelle règle prend en compte les bénéfices injustement réalisés par les contrefacteurs et prévoyant le remboursement quasi- intégral de ses frais de procès à la victime de la contrefaçon qui triomphe.
Dans l’interview du 21/12 /2006 à la Gazette du Palais Marc Guillaume fait officiellement état du désaccord de la Chancellerie vis-à-vis de cette modification de la règle actuelle de réparation du préjudice qu’elle estime « fondamentale » : « Tout le préjudice et rien que le préjudice ».
La règle de droit actuelle de détermination du montant de la réparation du préjudice est la cause première de l’insuffisance des dommages- intérêts, et donc de la non- dissuasion des contrefacteurs à contrefaire et à récidiver.
Aussi, paralyser la transposition en France de la réforme de ce mode de calcul insuffisant de la réparation du préjudice maintient la France dans sa situation de handicap par rapport à d’autres pays européens, et contribue à pousser les entreprises au forum shopping.
Section B
Problématique et critères de choix d’une juridiction dans le forum shopping
Quels sont la problématique, les critères essentiels du forum shopping, les principaux pays européens concernés ; où en 2007 se placent les juridictions françaises dans cette compétition originale entre systèmes judiciaires nationaux ?
1) Problématique du forum shopping
Lorsqu’une entreprise brevetée se trouve confrontée à une contrefaçon présumée de l’un (ou de plusieurs) de ses brevets nationaux et/ou européens dans une pluralité d’Etats contractants de la CBE, et qu’elle ne voit d’autre issue que d’engager des actions judiciaires en contrefaçon, elle est nécessairement conduite à opérer des choix parmi les Etats où ont lieu les actes présumés contrefaisants.
En effet contrairement à ce que semblent croire les magistrats de la CJCE (qui ne doivent pas s’être informés des coûts des procédures en contrefaçon..) il n’est pas envisageable d’introduire des actions en justice dans tous les pays concernés, même pour des groupes industriels multinationaux très puissants, et ce en raison du coût global exorbitant d’une multiplicité de telles actions.
De plus dans de nombreux cas il peut être estimé suffisant, à défaut d’une interdiction judiciaire globale par une décision unique, d’interdire la contrefaçon dans un ou deux, au maximum trois Etats- clés de l’Union européenne qui bloqueront la diffusion du produit contrefaisant dans l’Union européenne. Car toute importation dans ce ou ces Etats du produit contrefaisant en provenance d’un Etat tiers tombera sous le coup de la condamnation en contrefaçon.
De sorte qu’en général les entreprises choisissent un voire deux Etats, exceptionnellement trois où les procédures seront engagées.
2) Critères du forum shopping
Comment s’effectue ce choix ?
Plusieurs critères peuvent être pris en compte :
aa) l’importance présumée de la contrefaçon dans les Etats respectifs concernés, la part de marché que le breveté (ou le licencié exclusif) estime avoir perdue dans tel ou tel Etat du fait de la contrefaçon. Si par exemple dans un Etat A la part de marché perdue est évaluée à 3% et dans l’Etat B cette part perdue est estimée à 30%, l’action judiciaire n’est envisageable que dans l’Etat B…A condition toutefois que son système judiciaire bénéficie d’un minimum de crédibilité, ce qui n’est pas toujours le cas (Espagne, Grèce, Etats d’Europe centrale..).
ab) les performances connues des systèmes judiciaires nationaux des Etats dans lesquels, compte tenu de l’importance présumée de la contrefaçon et des parts de marché perdues, des actions judiciaires sont à envisager.
Ces critères de performances sont (de façon non- exhaustive) les suivants, les deux premiers étant les plus importants :
) durée des délais de jugement en première instance et en appel
) montant des dommages- intérêts de contrefaçon pouvant être escomptés lors d’une décision définitive
) montant des frais de procès à prévoir (avocats, conseils…) et leur possibilité de remboursement si le breveté gagne son procès
) degré de spécialisation « brevets » des tribunaux compétents,
) degré de compétence technique des juges en matière de brevets : ancienneté moyenne des magistrats dans la spécialité « brevets », compétence technique complémentaire éventuelle de certains juges juristes, présence de juges techniciens dans les tribunaux (de formation initiale ingénieur, complétée par une formation juridique).
) Moyens de preuve de la contrefaçon : possibilité de saisie- contrefaçon ou non, autres moyens de preuve.
3) Comparaison entre les principaux systèmes judiciaires nationaux en Europe
Certains Etats sont habituellement écartés d’emblée pour y introduire des actions au principal : Espagne, Portugal, Belgique, Italie…
Toutefois l’excellent et très synthétique ouvrage d’Isabelle LEROUX et de Frédéric BOURGUET, Cabinet Bird & Bird « Litiges en contrefaçon de brevet » Doc. INPI septembre 2006, signale que la Belgique et l’Italie ont effectué ces dernières années, pour améliorer dans la classe européenne leur classement peu brillant en matière de forum shopping, des réformes judiciaires tendant à rendre plus attractifs leurs systèmes judiciaires nationaux.
Ainsi les réformes réalisées depuis 2003 en Italie devraient avoir pour effet notamment de réduire considérablement les lenteurs traditionnelles des tribunaux italiens, qui dissuadent les demandeurs étrangers d’y avoir recours - sauf dans des cas très particuliers.
Insatisfaction unanime des entreprises françaises et étrangères à l’égard des juridictions françaises
Une enquête détaillée a été effectuée auprès d’entreprises françaises et étrangères par le cabinet d’avocats Gide, Loyrette Nouel sous la direction de Maître Grégoire TRIET et par le cabinet de CPI Santarelli .
Ses résultats ont été publiés dans le très intéressant Rapport du Ministère de l’Economie de mai 2000 « Propriété Industrielle – Le coût des litiges » : les appréciations des entreprises relativement au montant des DI de contrefaçon accordés et au remboursement de leurs frais de procédure , extraites de ce rapport, sont données ci- dessous en regard des 4 pays dont la France, examinés dans la présente étude sous l’optique du forum shopping.
En effet en pratique le choix pour les litiges brevets est limité essentiellement aux systèmes judiciaires nationaux des Etats suivants : Royaume- Uni, France, Pays- Bas, Allemagne. En Europe seuls ces pays présentent à la fois un marché de taille suffisante pour justifier une action judiciaire et des juridictions (plus ou moins) compétentes en propriété industrielle.
Les caractéristiques des systèmes judiciaires pour les litiges brevets de ces quatre pays ont été décrits de façon détaillée dans l’ouvrage précité du cabinet BIRD & BIRD : Allemagne pages 17 à 26, Pays- Bas pages 26 à 30, Grande- Bretagne pages 31 à 35, France pages 46 à 59.
Pour davantage de détails le lecteur pourra se reporter utilement à cet ouvrage de référence.
Succinctement, les atouts et faiblesses respectives de ces 4 systèmes nationaux sont les suivants :
a) Royaume- Uni :
· Délais : ils sont courts, de un an à un an et demi en première instance. Deux tribunaux seulement sont compétents pour les brevets : la Patent County Court et la Patent Court. Le contentieux brevets est donc très concentré au Royaume- Uni.
· Montant des DI : ils peuvent être très élevés, beaucoup plus qu’en France et en Allemagne.
· Frais de procès : exorbitants dans les procédures « normales » (plusieurs millions d’euros) ; c’est l’inconvénient principal de la procédure britannique.
Mais en 2003 une autre procédure, accélérée dite streamlined procedure a été instituée. Elle peut être mise en œuvre à la requête de l’une seulement des parties et est largement simplifiée (notamment par suppression de la phase « disclosure », ex « discovery » de la procédure « normale »).
De sorte que la durée de cette procédure simplifiée est ramenée à 6 mois à compter de la date d’une case management conference. Son coût est donc aussi considérablement réduit par rapport à celui de la procédure normale.
Les frais de procès peuvent être remboursés à la partie gagnante à hauteur de 65 à 80%.
Appréciation du système britannique par les entreprises (d’après le Rapport précité « PI- Coût des litiges » de mai 2000, pages 81 et 82) :
- réparation du préjudice (montant des dommages- intérêts de contrefaçon) : satisfaites à 100%
a) montant des DI jugé satisfaisant : 75%
b) montant des DI jugé un peu trop faible : 25%
- remboursement des frais de procédure :
a) satisfaits du montant 80%
b) le jugent un peu trop faible 20%
· Degré de spécialisation et de compétence technique des juges : très bon ; il n’existe que deux tribunaux de première instance spécialisés en brevets et les juges ont derrière eux un cursus scientifique et technique, souvent une carrière passée d’ingénieur pourvu d’une formation juridique complémentaire (V. op. cité « Litiges de contrefaçon de brevets » pages 31 à 35.)
· Moyens de preuve : la procédure de saisie- contrefaçon n’existe pas (elle est prévue par la directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004).
La contrefaçon peut être prouvée par d’autres moyens, notamment par des documents collectés au cours de la procédure préliminaire dite « disclosure », mais qui est supprimée dans les « streamlined procedures » optionnelles, simplifiées et moins coûteuses.
b) France
· Délais de jugement : d’une longueur déraisonnable. Deux à trois ans en première instance, trois ans à quatre ans en appel, deux années en moyenne en cassation, trois à quatre ans en cour de renvoi (souvent la cour de Douai, très lente).
Aucun progrès n’a été accompli depuis 15 ans.
· Montants des DI : faibles, très inférieurs aux préjudices réellement subis par les entreprises, en raison d’application de critères délibérément trop favorables aux contrefacteurs.
Aucun progrès n’a été accompli sur le montant des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet.
Ce n’est pas le fait du hasard : pour les juges français le souci de la défense des intérêts des contrefacteurs l’emporte sur celui de leur condamnation et du dédommagement du préjudice subi par les victimes.
· Frais de procès : ils peuvent être très importants (150 000 à 350 000 euros) selon la longueur, la complexité des procédures, la difficulté technique.
Depuis 2000 le montant attribué au titre de l’article 700 NCPC pour rembourser une partie des frais de procès a été généralement relevé par la jurisprudence. Exceptionnellement il peut atteindre 75000 euros.
C’est le seul progrès notable constaté.
· Degré de spécialisation « brevets » des juridictions
En pratique le TGI de Paris, 3ème chambre est spécialisé dans les litiges de propriété intellectuelle (il traite 55 à 60% des dossiers pour toute la France). Mais les magistrats de la 3ème chambre peuvent avoir également à traiter d’autres affaires que les litiges de propriété intellectuelle.
Même remarque pour la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris (75% des affaires de propriété industrielle sur l’ensemble de la France), de la cour d’appel de Lyon…
Contrairement à ce qui existe au Royaume- Uni (Patent County Courts) et en Allemagne (chambres spécialisées en brevets du Landgericht de Dûsseldorf, Bundespatentgericht) le système français ne comporte pas de sections de tribunaux ou de cours d’appel exclusivement compétentes en brevets.
· Degré de compétence technique des magistrats : moyen ou faible, car sauf exception les magistrats n’ont pas de formation technique complémentaire à leur formation juridique et il n’existe pas de juges techniciens dans les juridictions françaises (la Chancellerie s’y est toujours opposée : c’est aussi l’une des raisons de son hostilité contre l’EPLA, lequel prévoit l’échevinage sur le modèle des Chambres de Recours technique de l’OEB et des tribunaux allemands et britanniques).
Certaines affaires présentent un niveau technique tel qu’il rend incertaine une bonne compréhension technique des inventions par les magistrats, et donc hypothèque la qualité du jugement.
De plus le temps de présence des magistrats dans un TGI ou une cour d’appel n’est que de 6 à 7 années en moyenne. Comme il faut 3 années de pratique intensive sur le tas à un magistrat pour pouvoir maîtriser le droit des litiges brevets, il ne lui reste que 3 à 4 ans de carrière en étant devenu (en principe) compétent…après quoi il est muté dans une autre juridiction où il instruira des dossiers sans rapport avec la propriété industrielle.
Comme si tout cela ne suffisait pas pour compromettre la crédibilité des juridictions et la confiance des justiciables, la gestion des carrières des magistrats par la hiérarchie judiciaire subit aussi de regrettables dysfonctionnements : ainsi en 2004 sept des neuf magistrats du TGI de Paris (3ème chambre, composée de trois sections de 3 magistrats chacune) furent mutés presque simultanément, et remplacés par de nouveaux juges ignorant tout du droit de la propriété industrielle et des brevets !
Les conséquences de cette faute de gestion ne se firent pas attendre : décisions erronées, sans base légale, révélant une ignorance consternante tant du code de la propriété intellectuelle que de la jurisprudence dans le domaine considéré etc…, accroissant l’insécurité juridique, la méfiance des justiciables, les frais de procédure des parties contraintes de faire appel de décisions choquantes.
· Moyens de preuve : la saisie- contrefaçon, réglementée par le code de propriété intellectuelle, est le moyen de preuve le plus efficace. Elle n’est bien sûr pas indispensable mais c’est la procédure la moins contestable par le présumé contrefacteur, et en pratique la plus utilisée.
C’est le seul avantage du système judiciaire français par rapport aux autres systèmes étrangers – à l’exception de la Belgique où la saisie- contrefaçon existe également.
Cet atout du système français disparaîtra lorsque la directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004 sera entrée en vigueur dans les Etats européens contractants.
Appréciation par les entreprises du système judiciaire français (Rapport précité Triet de mai 2000, pages 79 et 82):
Elle est particulièrement sévère et sans appel. Qu’on en juge.
a) Montant des DI de contrefaçon : 100% d’entreprises insatisfaites : - Montant beaucoup trop faible : 75%
- Montant dérisoire : 25%
b) Remboursement des frais de procédure
- Beaucoup trop faible : 60%
- Dérisoire : 40%
(Ces derniers pourcentages se sont sensiblement améliorés depuis 2000).
c) Pays- Bas
) Délais de jugement : courts. Ils sont strictement encadrés par des règles de procédure car les pouvoirs publics néerlandais sont conscients de l’importance cruciale du facteur « temps » pour les brevetés contrefaits. De nombreuses décisions sont rendues dans le cadre de référés (kort geding), qui souvent deviennent définitives sans être suivies de procédure au fond et après accord entre les parties, car elles sont fortement motivées.
) Montant des DI de contrefaçon :
Ils sont jugés très satisfaisants par les entreprises. Les bénéfices illicites du contrefacteur sont très fréquemment pris comme référence pour fixer le montant des DI de la victime de la contrefaçon.
) Degré de spécialisation des tribunaux
En première instance un seul tribunal, celui de La Haye, est compétent en matière de brevets et spécialisé dans cette branche. La chambre du tribunal de La Haye comprend dix magistrats.
Nous ne disposons pas d’informations particulières relatives au second degré de juridiction.
) Degré de compétence technique des magistrats
Une formation technique n’est pas obligatoire de sorte que la compétence technique des magistrats du tribunal de La Haye varie en fonction du magistrat.
La rotation des magistrats de cette chambre est moins fréquente que dans d’autres postes, afin de leur donner une stabilité suffisante compte tenu de la technicité des litiges brevets.
Nous ne disposons pas d’informations particulières sur les profils des juges au niveau du second degré de juridiction.
) Moyens de preuve : la procédure néerlandaise ne comporte pas de saisie- contrefaçon. Toutefois depuis 2002 il existe une procédure qui permet un expert de se rendre dans les locaux du présumé contrefacteur pour y rechercher et collecter des preuves de la contrefaçon, donc qui se rapproche de la saisie- contrefaçon française.
Depuis 1989 le système judiciaire néerlandais s’est également rendu particulièrement attrayant aux entreprises non néerlandaises par sa propension à rendre de nombreuses injonctions transfrontières en application de l’article 6 (1) de la convention de Bruxelles (article 6 (1) du Règlement (CE) du Conseil 44-2001 du 20 décembre 2000) et de sa théorie de « l’araignée dans sa toile ». Injonctions volontiers revêtues du sceau de l’exequatur en France par les juges français.
Les injonctions transfrontières ont subi un grave coup d’arrêt infligé par les arrêts LUK c/ GAT et PRIMUS c/ ROCHE de la CJCE du 13 juillet 2006(V. notre étude sur ce sujet dans la présente rubrique du Blog).
Appréciation par les entreprises du système judiciaire néerlandais (Rapport Triet précité, pages 81 et 82) :
a) Montant des DI de contrefaçon : 100% des entreprises satisfaites
b) Remboursement des frais de procès :
- beaucoup trop faible : 40%
- dérisoire : 60%
d) Allemagne
· Délais de jugement : courts : 9 à 12 mois au maximum en première instance sauf si un expert est nommé, 12 à 18 mois en appel sauf si expertise. Ces brefs délais s’expliquent par plusieurs facteurs :
o Disjonction de l’appréciation de la validité du brevet et de celle de sa contrefaçon devant des tribunaux différents,
o Le brevet (allemand ou européen) est présumé valable et les tribunaux ne sursoient que rarement à statuer pour cause de contestation de sa validité par une procédure parallèle – il faut que l’examen du dossier d’opposition les conduise à la conviction que le brevet sera annulé, ce qui est peu fréquent.
o Le Code de procédure civile allemand impose pour les litiges brevets des délais de procédure courts - comme les Codes des Pays- Bas et du Royaume- Uni, en principe non prolongeables entre l’assignation et la date de prononcé du jugement,
o Les juges allemands sont spécialisés en brevets, stables dans leurs postes, très compétents juridiquement et techniquement, et beaucoup plus nombreux que leurs collègues français.
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