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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile

Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
26 octobre 2019

CA Paris 2 mars 2018 David G... c stés MACO P; prescription triennale, action non prescrite, recevable

Rémunération supplémentaire 5 inventions de mission- délai de prescription triennal- inventeur responsable technique et industriel- non accès aux informations comptables d'exploitation de ses inventions- insuffisance des informations sur l'exploitation accessibles au salarié pour lui permettre de calculer (d'estimer) ses rémunérations supplémentaires - la prescriptin n'a pas commencé à courir- prescription : non - action recevable- critères : intérêt économique- contribution personnelle inventeur- difficultés pratiques de réalisation- 2 inventions sans effet sur exploitations-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cour d'appel Paris

Pôle 5, chambre 2

2 Mars 2018

Répertoire Général : 16/23992

 Contentieux Judiciaire

 

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°14/18225

 

APPELANT : M. David G.

 Né le 06 octobre 1969 à [...]

 De nationalité française

 Exerçant la profession de directeur

 Demeurant [...]

 Représenté par Me Philippe S., avocat au barreau de PARIS, toque A 677

 

INTIMEES

 S.A.S. MACO PRODUCTIONS, prise en la personne de son président, M. Ronald de L. C., domicilié en cette qualité au siège social situé

 [...]

 Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 313 777 997

 S.A.S. MACO PHARMA, prise en la personne de son président, M. Ronald de L. C., domicilié en cette qualité au siège social situé

Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 391 600 905

 Représentées par Me Marc L. de l'AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 182

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

 Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Nicolette GUILLAUME, Conseillère, désignée en rem[...], Conseillère, empêchée

 qui en ont délibéré

 Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

 

ARRET : Contradictoire

 

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

 

FAITS ET PROCEDURE

 Monsieur David G. a été salarié de la société Maco Productions à partir de 2004 et a exercé les fonctions suivantes:

 - du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2004 : responsable industriel & méthodes

 - du 1er novembre 2004 au 31 mai 2006 : responsable de site Maco

 - du 1er juin 2006 au 30 septembre 2008 : directeur d'usine

 - du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2008 : responsable développement industriel.

 Le 8 octobre 2008, il a conclu un accord de rupture conventionnelle pour la résiliation du contrat de travail au 30 novembre 2008, avec une indemnité de 54 300 euros brut; il a signé son solde de tout compte le 1er décembre 2008.

 

Les sociétés Maco Pharma et Maco Productions font partie groupe Maco Pharma International qui intervient dans le domaine pharmaceutique pour la production de poches de transfusion, de poches de sang et de masques.

 La société Maco Pharma a déposé cinq brevets désignant monsieur G. comme co-inventeur:

 

' un « Brevet Masque » déposé le 13 juillet 2005 publié sous le numéro FR 2 888 471, étendu au niveau européen en date du 21 décembre 2011 (EP 1743 535) et portant sur un masque de protection respiratoire comprenant une bande protectrice;

 

' un « Brevet Filtration Sélective » déposé le 10 octobre 2005, publié sous le numéro FR 2 891 74, étendu au niveau européen en date du 4 avril 2012 (EP 1933900), portant sur une unité de filtration pour l'élimination d'une substance cible;

 

' un « Brevet Tubulure Décalée » déposé le 25 avril 2007, publiée sous le n°FR 2 915 399 ainsi que d'une extension PCT n°WO 2007 145847, étendu au niveau européen en date du 21 décembre 2011

(EP 2139538), portant sur une unité de filtration d'un fluide biologique munie d'un élément d'entrée et/ou de sortie décalé;

 

' un « Brevet Interruption Joint », déposé le 27 juin 2008, publié sous le numéro FR 2 932 988, ainsi qu'une extension PCT n°WO 2010 004104, étendu au niveau européen en date du 14-10- 2015 (EP 2326363), portant sur une unité de filtration d'un fluide munie d'une interruption de joint;

 

' un « Brevet Filtration Compartiment », déposé le 27 juin 2008, publié sous le numéro FR 2 932 989 portant sur une unité de filtration pourvue d'un compartiment annexe.

 

Courant 2012, monsieur G. a repris contact avec le dirigeant de la société Maco Productions pour lui proposer de participer à des améliorations de procédés de transfusion mais les pourparlers n'ont pas abouti.

 

Le 31 octobre 2012, la société Maco Productions a proposé à monsieur G. de lui payer des rémunérations d'inventeur salarié selon les règles de rémunération des inventions de salariés mises en place après son départ pour un total de 3 333, 32 euros. réparti ainsi :

 

  • pour l'invention 1,

 ' au titre d'une prime de dépôt : 200 euros

 

' au titre de la délivrance 333 euros

 

' au titre de l'exploitation : 250 euros;

 

  • pour l'invention 2,

 

' au titre d'une prime de dépôt : 133,33 euros

 

' au titre de la délivrance 333 euros

 

' au titre de l'exploitation : 333,33 euros;

 

  • pour l'invention 3,

 

' au titre d'une prime de dépôt : 200 euros

 

' au titre de la délivrance 500 euros

 

' au titre de l'exploitation : 250 euros,

 

pour chacune des inventions 4 et 5, une prime de dépôt de 66,66 euros.

 

Le 30 avril 2013, Monsieur G. a rejeté cette proposition, estimant avoir droit à une rémunération plus importante pour sa contribution aux brevets. Le 2 mai 2013, son conseil a délivré aux sociétés Maco Productions et Maco Pharma une sommation de communiquer des pièces relatives à l'exploitation des brevets en cause.

 

Le 29 juillet 2013, Monsieur G. a fait assigner les sociétés Maco Productions et Maco Pharma en paiement au principal d'une rémunération supplémentaire due pour les inventions de salariés.

 

Le juge de la mise en état a sursis à statuer par ordonnance du 19 décembre 2013 en attente d'une proposition de la Commission nationale des inventions de salariés( ci- après CNIS) saisie par les sociétés Maco Pharma et Maco Productions.

 

Monsieur G. a refusé la proposition de la CNIS, soit la somme de 15 000 euros brute et, par exploit du 11 décembre 2014 a assigné les sociétés Maco Pharma et Maco Productions devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

 

' mis la société Maco Pharma hors de cause,

 ' écarté des débats la pièce 42 en défense,

 ' dit que les demandes en paiement de M. David G. envers la société Maco Productions ne sont pas prescrites et qu'elles sont recevables,

 

- condamné la société Maco Productions à payer à Monsieur David G. la somme de 20 000 euros à titre de rémunérations supplémentaires à l'inventeur salarié pour les brevets objets du litige,

 

' rejeté la demande de M. David G. envers la société Maco Productions tendant à la communication de documents,

 

' condamné la société Maco Productions à payer à M. David G. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

 

M. David G. a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la présente cour en date du 28 novembre 2016.

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2017, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L611-7 du Code de la propriété intellectuelle de :

 

- infirmer le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société Maco Pharma, a limité la condamnation au titre de la rémunération supplémentaire de Monsieur G. à la somme de 20 000 euros et a rejeté ses autres demandes notamment celles tendant à la communication de documents.

 

- condamner les sociétés Maco Productions et Maco Pharma à payer à Monsieur G. au titre de la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié la somme correspondante à 1 % sur l'ensemble des revenus nets perçus par l'une ou l'autre de ces deux sociétés sur tous produits exploités directement ou indirectement et couverts par l'une ou l'autre des revendications de l'un ou de l'autre des brevets déposés sur la base de l'une ou de l'autre des demandes de brevet français FR 2 888 471, FR 2 891 747, FR 2 915 399, FR 2 932 988, FR 2 932 989, ensemble plus avant dénommé les cinq familles de brevets et sur l'ensemble des revenus nets perçus par tout dispositif contractuel relatif auxdits titres, et ce jusqu'au terme du dernier titre de chaque famille.

 

- condamner solidairement les sociétés Maco Productions et Maco Pharma à payer à Monsieur G. au titre des différents événements de la vie des cinq familles de brevets intervenus au 1er janvier 2016 :

 

- masque de protection respiratoire comprenant une bande protectrice 15 000€

 - unité de filtration d'un fluide biologique munie d'un élément et/ou de sortie décalée:10 000 €.

 - unité de filtration pour l'élimination sélective de substances cible : 15 000 €

 - unité de filtration d'un fluide muni d'une interruption de joint : 4 166 €.

 - unité de filtration pourvue d'un compartiment annexe : 3 333 €.

 - condamner solidairement les sociétés Maco Productions et Maco Pharma à lui payer la somme de 834 000 € à titre de provision pour la rémunération supplémentaire sur l'exploitation des inventions sous réserve des informations à obtenir ultérieurement,

 

- ordonner aux sociétés Maco Productions et Maco Pharma sous astreinte de 2 000 euros par semaine de retard et par information manquante passé un délai de trois mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir de lui communiquer également pour les informations qui sont relatives aux années antérieures :

 

- la liste de toutes les sociétés du Groupe Maco Pharma et celles de toutes les sociétés hors du groupe Maco Pharma dans lesquelles l'une ou l'autre des sociétés du Groupe Maco Pharma ont détenu ou détiennent une participation, et qui détiennent directement ou indirectement un droit quelconque sur l'un ou l'autre des titres des cinq familles,

 

- la copie de tous les contrats y compris les contrats de vente, de licence, de fourniture et contrats d'apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fourniture de moyens, par l'une ou de l'autre des revendications d'un titre des cinq familles,

 

- le détail de tous les paiements reçus en rapport avec un titre des cinq familles par l'une ou l'autre des sociétés du groupe Maco Pharma et de toutes les sociétés hors du groupe Maco Pharma dans lesquelles l'une ou l'autre des sociétés du Groupe Maco Pharma ont détenu ou détiennent une participation,

 

- tout document relatif à la valorisation de ses inventions et notamment tout document chiffrant leur valeur économique, leur intérêt commercial, leur volume des ventes,

 

- l'indication au regard de ces documents et de ces informations, des revenus nets perçus par les contrats de vente, de licence, de fourniture et contrats d'apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fournitures de moyens par l'une quelconque des revendications d'un titre des cinq familles et de leurs modalités de calcul, et le montant de 1% lui étant dû, ensemble certifié par le commissaire aux comptes des sociétés Maco Productions et Maco Pharma ,

 

- dire que les sociétés Maco Productions et Maco Pharma devront lui payer ce montant dans les 40 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, il sera majoré des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

 

- ordonner aux sociétés Maco Productions et Maco Pharma sous astreinte de 2 000 euros par semaine de retard et par information manquante de communiquer dans les trois mois de la clôture de chacun de leurs exercices, l'état réactualisédesdites informations et des calculs sur les revenus nets dus jusqu'au terme du dernier brevet.

 

- se réserver l'astreinte

 - confirmer le jugement dans ses autres dispositions non contraires

 - condamner les sociétés Maco Pharma et Maco Productions à lui payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel au bénéfice de Maître Philippe S..

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, les société Maco Pharma et Maco Productions demandent à la cour, au visa des articles L.611-7 et R.615-27 du Code de la propriété intellectuelle, articles L.1234-20 et L.3245-1 du Code du Travail, article 2224 du Code Civil, article 378 du Code de procédure civile, de :

 

- confirmer le jugement du 3 novembre 2016 en ce qu'il a mis hors la cause la société Maco Pharma et rejeté les demandes de M. David G. demandant la production sous astreinte de pièces supplémentaires

 - constater que M. David G. a signé le 1er décembre 2008 un reçu pour solde de tout compte portant sur tous salaires et accessoires des salaires ;

 - constater par conséquent que toute demande de M. David G. est atteinte par la prescription depuis le 1er juin 2009 ;

 et par conséquent

 - réformer le jugement du 3 novembre 2016 en ce qu'il a condamné Maco Productions à payer à Monsieur David G. la somme de 20.000 € à titre de rémunérations supplémentaires dues à l'inventeur salarié ;

 

- débouter David G. de ses demandes à l'encontre de Maco Productions ;

 

à titre subsidiaire

 - constater la très faible valeur économique des inventions de M. David G. ;

 - constater que M. David G., de par ses fonctions de chef de l'Unité de Production Maco 1 disposait de toutes les informations nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire ;

 

- constater que les demandes de M. David G. sont atteintes par la prescription, à l'exception de celles portant sur la rémunération supplémentaire au titre de l'exploitation des Brevets Filtration Sélective et Tubulure Décalée et de la délivrance des brevets européens Masques, Filtration Sélective, Tubulures Décalées et Interruption Joint ;

 

et, par conséquent

 - réformer le jugement du 3 novembre 2016 en ce qu'il a condamné Maco Productions à payer à Monsieur David G. la somme de 20.000 € à titre de rémunérations supplémentaires dues à l'inventeur salarié ;

 - débouter M. David G. de ses demandes à l'encontre de Maco Productions au titre du Brevet Filtration Compartiment ;

 - arrêter le montant de la rémunération supplémentaire de M. David G. au titre des Brevets Masques, Filtration Sélective, Tubulure Décalée et Interruption Joint à 2.250 € ;

 

 à titre ultra subsidiaire

 - réformer le jugement du 3 novembre 2016 en ce qu'il a condamné Maco Productions à payer à Monsieur David G. la somme de 20.000 € à titre de rémunérations supplémentaires dues à l'inventeur salarié

 

- constater que la politique des inventions de salariés de Maco Productions peut être utilisée pour calculer le montant de la rémunération supplémentaire de M. David G. ;

 

- constater que cette politique prévoit l'attribution d'une rémunération supplémentaire de 3.666.65 € pour les inventions réalisées par M. David G. et par conséquent

 

- arrêter le montant de la rémunération supplémentaire de M. David G. au titre des inventions de salarié à 3.666,65 € ;

 

en tous les cas

 - condamner M. David G. à lui verser un montant de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2017.

 

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 MOTIFS

 

Sur la mise en cause de la société Maco Pharma

 Monsieur G. fait valoir que la présence de la société Maco Pharma à l'instance est nécessaire dès lors que les brevets en cause ont été déposés par cette dernière qui, de plus, lui a proposé par mail du 31 octobre 2012 une rémunération supplémentaire au titre de ses inventions de salarié et qu'il n'est pas rapporté la preuve du dispositif contractuel mis en place entre les sociétés Maco Pharma et Maco Productions, celles-ci prétendant ne pas retrouver le contrat passé entre elles.

 

Les intimées soutiennent qu'en toutes hypothèses, la relation contractuelle entre elles importe peu, monsieur G. n'ayant jamais été salarié de la société Maco Pharma et ne pouvant donc pas demander une rémunération de ses inventions de salarié à cette dernière.

 S'il n'est pas contesté que monsieur G. a été engagé par la société Maco Productions en 2004 et qu'il a exercé les fonctions suivantes :

 - du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2004 : responsable industriel & méthodes

 

- du 1er novembre 2004 au 31 mai 2006 : responsable de site Maco

 - du 1er juin 2006 au 30 septembre 2008 : directeur d'usine

- du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2008 : responsable développement industriel et que les inventions qu'il revendique ont été réalisées dans le cadre de sa mission de salarié, tous les dépôts ont été effectués par la société Maco Pharma.

 

De plus, selon protocole d'accord du 26 octobre 2005, soit après le dépôt du brevet masque, la société Maco Pharma et Maco Productions se sont engagées toutes deux envers l'Etat à installer dans un délai maximal de 6 mois une unité de production de masques sur le territoire national et à réserver prioritairement sa production aux acheteurs désignés par l'Etat à compter de la mise en oeuvre de cet outil industriel ; dans cet acte les deux sociétés ne sont pas différenciées par des activités distinctes, ni d'ailleurs par la mention d'un numéro d'immatriculation RCS et s'engagent sous la dénomination 'Maco'étant alors représentées par le même dirigeant qui signe la convention 'pour Maco' ; par un avenant du 29 mars 2006, qui ne sera signé que par la société Maco Devices Macopharma en qualité de titulaire, la durée du contrat a été prolongé au 31 juillet 2006 et le montant maximal des masques pouvant être commandés à 117 490 560 pièces; cet avenant a supprimé la référence au masque DS Maco DLVI et a introduit la référence HY 8920 qui ne présente pas d'attaches solidarisées et la référence ZZMOO2EU utilisant l'invention de messieurs G. et Verpoort.

 

En ce qui concerne les autres brevets ils ont également été déposés par la société Maco Pharma qui a d'ailleurs proposé une rémunération d'inventeur salarié à monsieur G. pour chacun des brevets au titre de la rémunération d'inventeur salarié.

 

Or aucune cession ou concession de licence n'a été inscrite au registre national des brevets.

 

Ces éléments démontrent des relations contractuelles entre les deux sociétés en ce qui concerne la gestion des brevets et, qu'à tout le moins, il a été opéré un transfert des brevets revendiqués par la société Maco Production à la société Maco Pharma, de sorte que celle-ci s'estime tenue par la rémunération d'inventeur.

 

De plus, si la société Maco Pharma n'a jamais été employeur de monsieur G., force est de constater, de par la situation juridique la liant à la société Maco Productions, qu'elle peut être en possession d'éléments d'information relatifs aux inventions revendiquées, permettant au salarié de faire valoir ses droits et qui ne lui auraient pas été fournis par son ancien employeur.

 

Dès lors, quand bien même la demande indemnitaire de monsieur G. ne peut être dirigée que contre son ancien employeur, la société Maco Productions, celui-ci est fondé à appeler dans la cause la société Maco Pharma en ce qu'elle détient des informations économiques qui lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits.

 

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis la société Maco Pharma hors de cause.

 

Sur la prescription

 Les intimées soutiennent que M. G., en signant un accord de rupture conventionnelle, a renoncé à toute indemnité supplémentaire au titre de ses inventions de salarié, dès lors qu'il a reconnu avoir reçu la somme de 59.478,47 € pour solde de tout compte en paiement notamment des accessoires de son salaire, et qu'il n'a pas dénoncé ce solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature de sorte que celui-ci est devenu libératoire pour la société Maco Productions.

 

Il convient de relever que l'accord de rupture conventionnelle a porté sur les salaires et non sur la rémunération à titre d'inventeur que la société Maco Pharma a d'ailleurs proposé de régler selon le barème mis en place par la société Maco Productions à compter de 2008.

 

 La loi du 14 juin 2013 a instauré un délai de prescription triennale, disposant que 'Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, elle est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne'; monsieur G. ayant saisi le Tribunal par assignation en date du 29 juillet 2013, soit six semaines après la promulgation de la nouvelle loi, ses demandes de rémunération supplémentaires au titre de son activité d'inventeur sont donc toutes soumises à une prescription triennale.

 

Le point de départ de la prescription de trois ans est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire.

 

Si, à l'occasion de ses dernières fonctions comme responsable développement industriel, sa fiche de poste mentionnait qu'il devait faire un point mensuel avec le directeur industriel sur l'activité, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours exercé des fonctions techniques et industrielles, de sorte qu'il ne disposait de par celles-ci ni d'informations comptables et financières, ni même d'informations concernant les opérations réalisées entre les deux sociétés pour l'exploitation des brevets en cause; son absence de contestation de son solde de tout compte n'établit pas sa connaissance des éléments utiles au calcul d'une rémunération supplémentaire au titre de son activité inventive.

 

Si par lettre du 31 octobre 2012, la société Maco Pharma lui a proposé de lui payer des rémunérations d'inventeur salarié selon les « règles de rémunération des inventions de salariés mises en place', il y a lieu de constater que le 30 avril 2013, monsieur G. a indiqué par mail qu'il estimait avoir droit à une rémunération plus importante pour sa contribution aux brevets et que le 2 mai 2013, son conseil a délivré aux sociétés Maco Productions et Maco Pharma une sommation de communiquer des pièces relatives à l'exploitation des brevets en cause; le tribunal a considéré que le courriel du 31 octobre 2012 constituait le point de départ pour le calcul du délai de prescription; or il est évident que monsieur G. n'ayant pas eu connaissance des éléments utiles au calcul de cette rémunération supplémentaire alors qu'il était encore salarié, en raison du caractère purement technique et industriel des activités qui étaient les siennes, il ne pouvait à fortiori en avoir connaissance dans la mesure où il n'avait plus aucune fonction lui permettant d'accéder aux éléments de calcul internes à son ancien employeur, d'autant que les intimées ne contestent pas l'existence de relations contractuelles entre elles ayant eu pour objet les brevets en cause et ayant dès lors nécessairement eu des incidences financières.

 

Pour autant le tribunal l'ayant, à bon droit, accueilli en ses demandes et le déclarant non prescrit, le jugement mérite confirmation.

 

Sur le calcul du montant de la rémunération supplémentaire

 Les intimées font valoir que le montant total de la rémunération supplémentaire dont pourrait bénéficier monsieur G. selon le barème de rémunération des inventions mis en place à compter de 2008 pour les inventions de salarié serait de 3 666,65 € soit un montant supérieur à celui qui lui avait été offert par courriel du 31 octobre 2012 car, depuis cette date les brevets Filtration Sélective et Interruption de joint ont été délivrés en Europe et le brevet Tubulure décalée a été exploité pour la 3ème année consécutive et a généré un chiffre d'affaires supérieur à 100 000€.

 

La CNIS avait proposé une évaluation à la somme de 15 000 euros.

 

En toute hypothèse le contrat de travail de M. G., signé le 24 août 2004 et l'avenant en date du 29 octobre 2004, pas plus que la convention collective applicable , ne comportent de disposition spécifique sur la rémunération en cas d'invention de mission, de sorte que le système de rémunération supplémentaire mis en place à partir de l'été 2008, pour les inventions de salariés et

qui distingue entre les inventions portant sur 'une innovation' de celles portant sur une amélioration d'un produit déjà existant sur le marché ne lui est pas applicable.

 

Dès lors comme l'a retenu le tribunal, doivent être examinés les critères jurisprudentiels suivants :

 

- l'intérêt économique de l'invention

 

- la contribution personnelle de l'auteur

 

- les difficultés de mise au point,

 

ces critères comportant, entre autres, la prise en compte la distinction entre innovation et amélioration.

 

Monsieur G. ne conteste pas l'intervention de co-inventeurs et ne fait pas état de difficultés pratiques de mise au point des brevets en cause.

 

En revanche il soutient que les brevets en cause présentent un intérêt économique justifiant qu'il lui soit accordée une rémunération supérieure tant à celle qui lui avait été offerte par les intimées qu'à celle proposée par la CNIS.

 

À cette fin il doit être procédé à l'examen de chacun des brevets revendiqués qu'ils soient exploités ou non.

 

Sur le brevet masque FR 2 888 471

 

II a été déposé le 13 juillet 2005 à l'INPI et a bénéficié de la délivrance d'un brevet européen le 21 décembre 2011; il a désigné messieurs G. et Verport comme co-auteurs.

 

Il est actuellement en vigueur en Allemagne, Belgique, France, Grande Bretagne et Italie.

 

L'invention protégée par ce brevet permet de solidariser les éléments d'attache à la pièce de protection poreuse par filtration du masque, la pièce poreuse étant pourvue de zones extérieures discrètes sur lesquelles est solidarisé l'élément d'attache.

 

La société Maco Pharma produit le compte rendu d'une réunion du 19 mai 2015 ayant eu pour objet le projet masques et qui faisait état de deux appels d'offre, le premier en juin 2005 pour un stock devant être constitué de 50 millions de dispositifs pour l'automne 2015 avec un approvisionnement en Asie , le second en 2006; il était précisé ' en parallèle MP finalise l'étude de l'industrialisation interne de la production avec la 'finalisation des cahiers des charges techniques : produit- machine' pour le 30 juin 2005 confiée à monsieur G., précisant que les deux paramètres seraient le prix et la conformité à la norme EN149.

 

La société Maco Pharma a signé dans le contexte de la grippe aviaire le 5 juillet 2005 un contrat avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) portant sur la fourniture de 19 520 160 masques qui devaient être livrés au plus tard le 7 novembre 2005, et qui étaient des masques d'origine étrangère et de 6 383 520 masques devant l'être au plus tard le 30 septembre 2005 alors que l'invention revendiquée n'avait pas encore été réalisée.

 

Par un protocole d'accord du 26 octobre 2005, les sociétés Maco Pharma et Maco Productions se sont engagées envers l'Etat à installer dans un délai maximal de 6 mois une unité de production de masques sur le territoire national et à réserver prioritairement sa production aux acheteurs désignés

par l'État à compter de la mise en oeuvre de cet outil industriel ; par avenant du 29 mars 2006, la durée du contrat a été prolongé au 31 juillet 2006, le montant maximal des masques pouvant être commandés à 117 490 560 pièces; cet avenant a supprimé la référence au masque DS Maco DLVI et a introduit la référence HY 8920 qui ne présente pas d'attaches solidarisées et la référence ZZMOO2EU utilisant l'invention de messieurs G. et Verport; par un nouvel avenant la durée du marché a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

 

Il résulte de ces éléments que les sociétés Maco Pharma et Maco Productions se sont engagées à produire des masques en France alors même qu'elles ne détenaient aucun brevet ; pour autant il existait alors de nombreux brevets qui étaient tombés dans le domaine public, les plus anciens datant de 1971, qui auraient pu être utilisés, l'objectif étant de fabriquer en France un masque répondant aux normes réglementaires, n'enfreignant pas les brevets en vigueur et à un certain coût ; cet engagement n'a donc pas reposé sur la mise au point du brevet en cause.

 

L'invention de messieurs G. et Verport, effectuée au cours de la mise en place de la chaîne de production, dans un délai de deux mois, ce qui démontre qu'ils n'ont pas eu de difficultés pratiques, n'a donc joué aucun rôle dans l'obtention du marché, ni dans le développement d'une nouvelle activité.

 

Les intimées ont versé une analyse comptable de leur activité masque qui démontre que celle-ci a suivi l'évolution de la réponse des autorités françaises aux risques de grippe aviaire puis porcine, l'invention de messieurs G. et Verport n'ayant eu aucune influence; de plus les autorités françaises acceptaient aussi bien les masques achetés par la société Maco Production à l'étranger qui ne comportaient pas l'amélioration apportée par messieurs G. et Verport que ceux fabriqués en interne.

 

Il résulte de ces éléments que la valeur économique de l'invention, au demeurant réalisée par deux inventeurs, est faible.

 

Sur le brevet Filtration d'un fluide muni d'un élément et/ou de sortie décalée FR 2 915 399

 

II a été déposé le 25 avril 2005 à l'INPI ; le brevet européen a été accordé après avoir fait l'objet d'une opposition.

 

Sont désignés comme co-inventeurs messieurs D., S. et G..

 

Cette invention concerne une unité de filtration destinée à permettre l'élimination sélective de substances cibles d'un fluide tel que le sang ou un composant sanguin ainsi qu'un procédé de fabrication d'une telle unité et un système de poches . Elle évite les problèmes de soudure des pièces moulées et des feuilles qui composent les filtres et permet de minorer les coûts de production.

 

La société Maco Pharma utilisait des filtres avant cette invention; Monsieur G. reconnaît d'ailleurs que la plus grande partie des produits de transfusion ont un filtre de sorte que l'invention en cause constituait une amélioration de ceux-ci.

 

La CNIS a relevé que l'invention a permis d'améliorer la qualité des produits existants et de répondre aux exigences de qualité des différents appels d'offre dans le domaine de la filtration, indiquant que son impact est essentiel, ayant permis de corriger un problème de conception des précédents kits sans laquelle des marchés auraient été perdus; elle présente donc un intérêt économique certain.

 

Toutefois trois inventeurs ont participé à cette invention sans que monsieur G. ne revendique, ni ne démontre avoir eu une part prépondérante.

 

Sur le brevet Filtration sélective FR 2 891 747:

 

II a été déposé le 10 octobre 2005 à l'INPI ; le brevet européen a été délivré après avoir fait l'objet d'une opposition; une demande de brevet international désignant l'Europe, les Etats Unis, l'Australie et le Canada a été déposée le 8 juin 2009.

 

Sont désignés comme co-inventeurs messieurs G. et S..

 

Il a pour objet d'éliminer des produits sanguins destinés à être transfusés, le risque infectieux lié au prion et à d'autres agents pathogènes.

 

Les intimées soutiennent que ce brevet n'est pas un concept complètement nouveau de filtre en ce qu'il n'est qu'un dérivé de filtres Maco Pharma existants; elles font valoir qu'il a été déposé dans le cadre de l'élaboration d'un prototype pour un client ce qui a généré un chiffre d'affaires supérieur à 100 00€en 2009 mais qu'il n'a fait depuis lors l'objet d'aucune autre exploitation et que sa valeur économique est très faible.

 

En ce qui concerne l'exploitation en 2009 les intimées ont produit un tableau récapitulatif de leur facturation.

 

Monsieur G. ne conteste pas ces éléments, faisant seulement état de la valeur économique reconnue du fait même des dépôts faits aux Etats Unis, au Canada et en Australie. Il ne précise pas quelle a été sa part personnelle à cette invention.

 

Sur le brevet Tubulure décalée FR2 915 399

 

II a été déposé le 25 avril 2007 à l'INPI et a bénéficié de la délivrance d'un brevet européen le 1er décembre 2010; il a fait l'objet d'une extension par voie internationale désignant l'Europe, les Etats Unis et l'Australie; il est actuellement en vigueur en Allemagne, Belgique, France, Espagne, Grande Bretagne, Italie, Australie, Etats Unis et au Canada.

 

Ce brevet regroupe les travaux de plusieurs inventeurs qui ont porté sur des revendications différentes :

 

- une première réalisation a porté sur les revendications 1 à 5 effectuée par monsieur D.

 

- les travaux de messieurs G. et S. ont porté sur les revendications 6 à 11 qui ont pour objet un réservoir d'air et une pièce injectée.

 

Les intimées ne contestent pas qu'il a fait l'objet d'une exploitation générant un chiffre d'affaires supérieur à 100 000€ mais font valoir que les revendications relatives au réservoir ne sont pas utilisées ; de plus le rapport de la CNIS comme celui de l'Office européen des brevets ont considéré que seule l'invention définie dans la revendication 5 était brevetable; il n'en demeure pas moins que la société Maco Pharma a proposé une rémunération supplémentaire à monsieur G. pour cette invention, démontrant son intérêt économique, si faible soit-il.

 

Sur les brevets Interruption Joint et Filtration Compartiment FR 2 932 988 et FR 2 932 989 :

 

Ces deux brevets ont été déposés le 27 juin 2008 à l'INPI et le brevet Interruption Joint a bénéficié de la délivrance d'un brevet européen le 14 octobre 2015.

 

Pour chacun de ces brevets ont été désignés comme inventeurs messieurs S., G., Carlu, Vasseur, Lenglet et Capon.

 

Ces deux brevets sont toujours en vigueur quand bien même les intimées affirment qu'ils ne font l'objet d'aucune exploitation, ce que ne conteste pas monsieur G., qui fait état de leur maintien stratégique pour le développement futur des sociétés sans pour autant s'en expliquer.

 

Ces éléments permettent de retenir un faible intérêt économique et une participation très limitée de monsieur G. à l'invention.

 

Il résulte de l'ensemble des éléments précités que les brevets en cause ont eu une portée limitée sur le plan technique, industriel et économique quand bien même ils ont permis à l'employeur de réaliser des économies peuvent avoir un intérêt stratégique.

 

En conséquence, la cour faisant siens les motifs des premiers juges, confirmera la condamnation de la société Maco Pharma, employeur de monsieur G., à lui payer la somme de 20 000 € à titre de rémunérations supplémentaires sauf à préciser qu'il sera alloué la somme de 4 000€ au titre de chacune des inventions revendiquées.

 

Au vu des éléments précités, la cour s'estime suffisamment informée et déboutera monsieur G. de ses demandes de pièces, confirmant le jugement en ce qui concerne la demande formulée à l'encontre de la société Pharma Productions et déboutera monsieur G. de celle formée à l'encontre de la société Maco Pharma.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

 

Les sociétés Maco Productions et Maco Pharma ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

 

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Maco Pharma.

 

Et statuant à nouveau de ce chef,

 

DEBOUTE monsieur G. de ses demandes formulées à l'encontre de la société Maco Pharma.

 

CONDAMNE monsieur G. à payer la somme de 4 000€ aux sociétés Maco Pharma et Maco Productions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

CONDAMNE monsieur G. aux dépens.

 

La Greffière La Présidente

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4 septembre 2019

Arrêt CA Paris du 12 mai 2017 Laurent S... c/ CNRS Prescription - contestable - de 4 ans loi du 31 12 1968...

Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 2  12 Mai 2017

 Répertoire Général : 16/13227 X / Y

Contentieux Judiciaire,  Grosses délivrées aux parties

 

REPUBLIQUE FRANCAISE :

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2017 (n°80, 6 pages)

 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13227

 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°14/18300

APPELANT M. Laurent S. Né le 22 février 1964 à [...]

De nationalité française Sans profession Demeurant chez Mme M. - [...]

Représenté par Me Thibault L. de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 252

 INTIME CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) Etablissement public à caractère scientifique et technologique, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] [...] [...]

 Représenté par Me Grégoire D. de la SCP A. & D. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente,

en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

 Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

 

Mme Colette PERRIN, Présidente

 Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats :

Mme Carole TREJAUT

 

ARRET : Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile  Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

 

EXPOSE DU LITIGE

 Par courrier en date du 14 novembre 2013, monsieur Laurent S., en sa qualité de chercheur fonctionnaire et agent du Centre national de recherche scientifique (ci-après le CNRS) a saisi la commission nationale des inventions de salariés aux fins d'obtenir le paiement d'une prime au brevet d'invention prévue par l'article R 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle au titre notamment des inventions de mission qu'il a réalisées et qui ont donné lieu aux dépôts des demandes de brevets numéros FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A2903019.

 Par décision du 14 novembre 2014, la Commission nationale des inventions de salariés (ci-après la CNIS) a proposé un accord entre les parties par lequel le CNRS s'engageait à verser à monsieur S., au titre de la rémunération supplémentaire afférente auxdites inventions la somme de 9.000 euros brute, et ce dans un délai de 2 mois à compter du jour où la proposition sera devenue définitive.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2014, le CNRS a fait citer monsieur Laurent S. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer prescrites ses demandes.

Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter le CNRS notamment à produire la proposition de conciliation de la CNIS en date du 14 novembre 2014 relative au litige qui l'oppose à monsieur Laurent S. ainsi que la preuve de la date à laquelle cette proposition lui a été notifiée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de paris a : - déclaré recevable l'action du CNRS, - déclaré prescrites les créances de monsieur Laurent S. envers le CNRS au titre de la rémunération des inventions qui ont donné lieu au dépôt des demandes de brevets numéro FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A-2903019, - condamné monsieur Laurent S. aux dépens.

Monsieur Laurent S. a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 juin 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, monsieur Laurent S. demande à la cour, au visa de l'article R.611-14-1 du code de la propriété intellectuelle , 1, 2 et 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, et de l'arrêté du 26 septembre 2005, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2016,

- juger que ses créances relatives aux primes au brevet d'invention qui lui sont dues au titre des brevets FR 2900339 (déposé le 28 avril 2006), FR 2900338 (déposé le 6 juin 2006) et FR 2903019 (déposé le 30 juin 2006) n'étaient pas prescrites le 14 novembre 2013, jour où il a saisi la CNIS, - condamner l'intimé à lui verser : - la somme de 9.000 euros au titre des primes au brevet d'invention qui lui sont dues et, subsidiairement la somme de 1.800 euros au titre des primes au brevet d'invention qui lui sont dues, - la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, le CNRS demande à la cour de :

 - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pari du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - dire que la rémunération à laquelle peut prétendre l'appelant, du fait des inventions ayant donné lieu au dépôt des demandes de brevet numéros FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A-2903019, s'élève à 1.200 euros, en tout état de cause, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, et le condamner aux entiers dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2017.

À l'issue des plaidoiries, une proposition de médiation a été faite par la cour, laquelle n'a pas été acceptée par les parties.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des créances de monsieur S.

Considérant que l'appelant fait grief au jugement d'avoir  dit prescrites ses créances à l'encontre du CNRS portant sur trois primes au brevet d'invention ; qu'il fait valoir qu'il existe des communications écrites du CNRS et d'administrations intéressées qui ont interrompu la prescription de la créance, soit un règlement de copropriété signé par le CNRS le 23 juillet 2009, une déclaration d'abandon de quote part de brevet du 12 décembre 2012 faisant référence à un règlement de copropriété du 16 septembre 2009 , un email du 7 janvier 2009 de l'Université de Lyon, un email du CNRS du 3 septembre 2009, un email de l'Université de Lyon du 22 juin 2011 et une page du site internet du CNRS du 9 juin 2010 ; qu'il en déduit que la prescription n'était pas acquise lorsqu'il a saisi la CNIS et subsidiairement, qu'il peut être légitiment regardé comme ignorant l'existence de sa créance de sorte que le délai de prescription n'a pas couru ;

Considérant que pour conclure au contraire à la confirmation du jugement, le CNRS soutient que les communications invoquées, en particulier parce qu'elles sont sans rapport aucun avec la créance, ne peuvent être considérées comme interruptives de prescription et que monsieur S. ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;

 

Considérant ceci étant exposé, qu'en application combinée des articles R 611-7, R 611-11, R 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, toutes les créances à l'égard de l'État sont prescrites à l'issue d'un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sauf acte interruptif de prescription ou sauf si le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;

Qu'il est constant que : les demandes de brevets en cause ont été déposées respectivement les 28 avril 2006, 6 juin 2006 et 30 juin 2006 et que monsieur S. a acquis les droits au versement de la première tranche de la prime au brevet d'invention prévue par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle un an après, soit au cours de l'année 2007, - le délai de prescription de la créance invoquée a commencé à courir le 1er janvier 2008 en application des dispositions susvisées et s'est achevé le 1er janvier 2012, - la première réclamation de monsieur S. auprès du CNRS est du 4 octobre 2013et la saisine de la CNIS du 14 novembre 2013 ;

 Considérant que l'appelant soutient que les échanges avec le CNRS et l'Université de Lyon, qu'il verse aux débats, constituent des communications écrites au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et qu'elles auraient donc pour effet d'interrompre la prescription, ce que conteste le CNRS ;

Considérant que selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription de créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, la communication écrite interruptive de prescription doit avoir trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'il en résulte que de simples communications écrites sans rapport avec ces événements ne peuvent interrompre la prescription ; que, par ailleurs, les communications écrites de l'administration interruptives de prescription doivent porter sur les créances personnelles de l'intéressé ;

 

Considérant en l'espèce que : - le contrat valant règlement de copropriété signé le 23 juillet 2009 entre l'Université de Lyon, le CNRS, l'Association Française contre les Myopathies et la société américaine Prestwick Chemical est relatif à l'utilisation des brevets FR-A-2900338 et FR-A-2903019 enregistrées respectivement sous les n°06 52029 et 06 52751, - la déclaration d'abandon de quote-part du brevet signée le 12 décembre 2012 entre l'Université de Lyon, le CNRS, l'Association Française contre les Myopathies, a pour objet la renonciation du CNRS et de l'Université de Lyon à tout droit sur leur quote-part de propriété du brevet 06 51516 (FR339), - le courriel de l'Université de Lyon, en date 7 janvier 2009, informe monsieur S. de la décision de l'UCBL d'abandonner la famille de brevets issue de la demande prioritaire FR0652751 correspondant au brevet FR339, - le courriel du 3 septembre 2009 émanant du supérieur hiérarchique de monsieur S. est une demande de communication de la liste des brevets déposés par l'équipe de ce dernier, - le courriel du 22 juin 2011 émanant de madame Sandrine C. de l'Université de Lyon est adressé à Kathrin Gieseler, et est relatif aux portefeuilles de brevets dont Laurent S. est l'inventeur et au souhait éventuel d'une entreprise d'en poursuivre le développement ;

Que ces documents qui sont relatifs à la propriété des brevets concernés ou à leur utilisation sont sans rapport avec la créance de l'appelant qui est constituée de la première tranche de la prime au brevet prévue par l'article R 611-14-1 III du code de la propriété intellectuelle , et ne sont donc pas des communications écrites de l'administration de nature à interrompre la prescription de la créance de monsieur Laurent S. ;

Considérant par ailleurs, que la page du site internet du CNRS dont se prévaut l'appelant, est datée du 9 juin 2010, mais indique qu'il s'agit d'un extrait du fil de la DAJ n°31 qui a été publié en novembre 2005 selon la pièce n° 7 versée aux débats par le CNRS, la cour relevant au surplus que monsieur S. lui-même se référait à cette communication en indiquant qu'elle était de 2005 dans sa réclamation du 4 octobre 2013 ; qu'elle est intitulée 'intéressement et création de la prime au brevet' et commente les dispositions des décrets n°2005-1217 et n°2005-1218 ainsi que de l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics auteurs d'une invention, mais ne concerne nullement les créances personnelles de monsieur Laurent S. ;

Que ce document n'a donc pas plus eu pour effet d'interrompre la prescription de la créance de monsieur S. ; Considérant, par ailleurs, que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 'La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement' ;

Que se prévalant de ces dispositions monsieur S. soutient à titre subsidiaire qu'il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, de sorte que le délai de prescription de sa créance n'avait pas encore commencé à courir au jour où il a saisi la CNIS le 14 novembre 2013 ; que pour conclure que le CNRS cherchait à maintenir les chercheurs dans l'ignorance de leurs droits et affirmer que ce n'est qu'en 2013 qu'il a découvert son droit d'obtenir le paiement d'une prime au brevet, l'appelant ajoute que le CNRS lui a répondu par email du 23 octobre 2013, qu'il ne mettait pas en oeuvre de prime au brevet, ce qu'a confirmé le site Internet du CNRS jusqu'en 2013 ;

Considérant, toutefois, que le CNRS fait à juste titre valoir que le décret n°2005-1217 du 26 septembre 2005, relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics auteurs d'une invention, a été régulièrement publié au Journal Officiel n°227 du 29 septembre 2005 et que l'arrêté du 26 septembre 2005, fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics auteurs d'une invention, a quant à lui été publié au Journal Officiel du 29 septembre 2005 ; qu'il a par ailleurs mis en ligne sur son site internet en novembre 2005 la réglementation applicable en matière de prime au brevet d'invention ; qu'enfin, l'appelant était informé du dépôt des demandes de brevets en cause en sa qualité d'unique inventeur ;

Considérant pour le surplus qu'il suffit de constater que les pièces produites par monsieur S. à l'appui de son argumentation subsidiaire, soit un courriel du 23 octobre 2013, auquel la proposition de la CNIS fait référence et deux pages du site internet du CNRS de 2012 et 2013, sont toutes postérieures au 1er janvier 2012, date à laquelle ses créances étaient prescrites ; qu'elles ne sont donc pas de nature à établir ses prétentions à ce titre ;

Considérant en définitive, qu'aucune cause de suspension de la prescription ne peut être admise en l'espèce et monsieur S. ne peut pas plus être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré prescrites les créances de monsieur Laurent S. envers le CNRS au titre de la rémunération des inventions qui ont donné lieu au dépôt des demandes de brevets numéro FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A-2903019 ;

Sur les autres demandes

Considérant que monsieur Laurent S., qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions

Considérant que monsieur Laurent S., qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS

 Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2016 en toutes ses dispositions.

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur Laurent S. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

2 septembre 2019

MESSAGE URGENT : AUX CHERCHEURS INVENTEURS DU CNRS QUI ONT DEPOSE DES BREVETS DEPUIS MOINS DE QUATRE ANS !

AVIS AUX INVENTEURS DU CNRS !

N'ACCEPTEZ PAS LES UKASES ILLEGAUX ! 

SAISISSEZ EN URGENCE  LA CNIS – Commission Nationale des Inventions de Salariés - OU LE TGI DE PARIS  POUR  EXIGER  LE PAIEMENT DE VOS PRIMES DE DEPOT DE BREVETS  REFUSE SANS MOTIF PAR LE CNRS en violation de ses obligations légales  !

 

Comment le CNRS a ourdi  secrètement un piège diabolique  contre un chercheur  salarié qui, constatant au bout de 7 ans qu'il avait été sciemment berné par omission d'information de sa hiérarchie,  a osé demander au bout de 7 ans le paiement de ses primes légales obligatoires de brevets,  exigibles depuis... 6 ans !  

 

 

Arrêt de la Cour d’appel de Paris Laurent S… c/ CNRS du 25 mai 2017

 

Dr Jean- Paul MARTIN

 

 

Cet arrêt confirme en tous points le jugement du TGI de Paris du 25 mars 2016,- dont copie intégrale ci-dessous en Annexe 1 ;

Ci- dessus en date du 4 septemebre 2019, copie complète de l’arrêt  CA Paris du 12 mai 2017 -  qui a validé la décision du TGI et rejeté comme irrecevable l’action de l’inventeur salarié Laurent S…,

 

Chercheur fonctionnaire au CNRS, Laurent S… a porté le litige d’abord devant la CNIS le 14 novembre 2013, puis le CNRS l'a porté devant le TGI de Paris .

Le motif d’irrecevabilité retenu étant  un défaut de respect du délai de prescription de 4 ans d’une créance sur l’Etat selon la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968 article 1er..

... Loi et son article 1er dont en  34  années de carrière professionnelle (1970 - 2004) comme ingénieur- conseil CPI, diplômé du CEIPI et de l'INPI, docteur en droit de la PI à l'Université de Montpellier, avocat au Barreau de Paris, vice- président de la CNCPI (1994- 1996) nous n'avions jamais entendu parler !!!

Dont l’exhumation des oubliettes de son caveau, puis sa résurrection triomphale  par le CNRS  ne surprennent pas ceux qiu connaissent l'acharnement inouï relevznt d'une  haine psychotique du CNRS contre ses propres inventeurs depuis plus de 20 ans...

Exemple :  une saga judiciaire de 16 ans  1998 à 2014 de procès contre le Dr PUECH soldés par la condamnation du CNRS en 2014 par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation  à 500 000 euros de dommages- intérêts.…

,    Nous ignorons si l’arrêt du 12 mai 2017 a fait ou non l’objet d’un pourvoi en cassation  (peu probable) par l’inventeur. Nous considérons donc que cet arrêt est définitif sauf preuve ultérieure du contraire.

Sur le fond l’arrêt de la cour d’appel est à notre avis très contestable, et ce pour les raisons suivantes :.

  • Primo : la loi n° 68- 1250 du 31/12/1968  n’a pas été citée dans les lois et règlements antérieurs mentionnés au titre du background,  page 1 de l’arrêté du 26/09/2005  instituant la « prime de brevet » de 3000 €- dont  20% devant être versés à l’inventeur à partir d’un délai de 12 mois consécutif à la date de dépôt de la demande de brevet.  
  • Secundo : En outre, il faut relever qu’aucun article ou passage de la Partie législative aussi bien que de la Partie Réglementaire pour les Inventions de fonctionnaires du Code de la Propriété intellectuelle ne fait état de la loi n° 68-1250 du 31/12/1968, article 1er .

 

  • Tertio : L’inventeur Laurent S …n’en a pas non plus été informé par sa hiérarchie au préalable (avant ou après dépôt des 3 demandes de brevets par le CNRS. Lequel lui a soigneusement dissimulé l’existence de cette loi du 31/12/1968 et de son délai de prescription de 4 ans en abusant de son ignorance en matière juridique  afin de lui tendre un guet- apens diabolique.

 

 La fraude corrompt tout ; ipso facto  l’omission coupable du CNRS, qui a provoqué le non- respect de la prescription de 4 ans dissimulée à l’inventeur, est un vice infectant de nullité l’argument du CNRS en vertu de la règle :.

« Fraus omnia corrumpit ».

En effet l’arrêt de la cour d’appel mentionne que l’inventeur Laurent S… a déclaré n’avoir appris qu’en 2013 l’existence de la loi du 31/12/1968 et de son délai de prescription de 4 ans. Affirmation non contestée par le CNRS.

 

  • ·         Quarto : Ce faisant le CNRS ainsi que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2017 ont également ignoré une règle jurisprudentielle constante (héritée du droit romain) ::
    • « Contra non valentem agere non currit praescriptio « 

= La prescription ne court pas à l’égard de celui qui ne peut pas agir (en justice).

*** C’est aussi dans cet esprit, afin de ne pas dénaturer l’objet de cette disposition légale d’une grande importance pour les justiciables, et de ne pas priver l’article 2224 C. civil de toute portée,  que cette règle (issue de la loi du 17 juin 2008) doit être appliquée par tout juge honnête, impartial. .

Le chercheur Laurent S… ignorait l’existence de la loi n° 68- 1250 du 31/12/1968 et de son article 1er (voir le texte de l’article 1er en Annexe) . Il n’était donc pas en capacité d’agir pour défendre ses droits légaux en tenant compte d’un délai de prescription de 4 ans qu’il ne pouvait soupçonner. Sachant d’autre part qu’en 2006 et jusqu’à la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, l’article 2277 applicable à ses inventions du Code civil était la règle du délai de prescription quinquennal du paiement des salaires .

L’inventeur non juriste Laurent S…n’ayant pas été informé par le CNRS ou autrement de l’existence de la loi n° 68- 1250 du 31/12/1968 et de son délai de prescription de 4 ans, comment aurait- il pu exercer son droit en justice ou devant la CNIS fans les 4 ans prévus par cette loi ??,

Le CNRS a osé reprocher à ce salarié inventeur de ne pas respecter un délai de prescription qui lui avait été sciemment caché par le CNRS en infraction avec son devoir d’information et de loyauté… et alors que le CNRS , se mettant délibérément lui- même hors-la-loi, avait auparavant refusé d’appliquer l’arrêt ministériel du 26 septembre 2005 qui lui faisait obligation de verser des (modestes) primes d’inventions à ses chercheurs !...

Attitude  scandaleuse de la part du  CNRS Centre National de Recherches Scientifiques de l’Etat, qui emploie pas moins de 22 000 chercheurs (sur un total de 26 000 salariés en tout en 2004)  en France (jadis le Général de GAULLE avait soufflé  : « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui  trouvent, on en cherche ! »…Pour le coup, on peut s’interroger : à eux tous  les 22 000 chercheurs du CNRS déposent moins de 1000 demandes de brevets par an mentionnant quelque 2000 (co)- inventeurs…

...Que font  les autres, soit 90% ?…

 : Laurent S…  ignorait l’existence du délai de 4 ans jusqu'en 2013, et ne pouvait donc exercer son droit en application de cette loi de 1968 sur laquelle le CNRS avait gardé un silence complet vis à vis de Laurent S jusqu'en 2013..., attendant le moment propice pour la dégainer afin d'asséner un coup mortel à la procédure introduite par Laurent S....les juges CA Paris ayant pu en outre subir de discrètes pressions pour qu'ils biaisent en faveur du CNRS leur décision en gestation...de la part des lobbies d'employeurs, comme on en a déjà eu les quasi- preuves dans le litige ALSTOM c/ Guy D... notamment en 2015/2017...Cour cass. com. 26/04/2017. V. nos (5)  articles sur le présent Blog en 2017 et 2018, dénonçant ce scandale qui disqualifie la Justice française, laquelle du haut de son Olympe, est restée bien évidemment impavide sans réaction...

... Tandis que les hommes- liges d'ALSTOM et de son lobby, stipendiés à cet effet tout en se présentant comme des "chevaiiers blancs" incorruptibles au-dessus de tout soupçon,  ont piteusement gardé un silence gêné. .. Pauvre France !

  • Voir l’article de Jean- Florent CAMPION

https://blogs.mediapart.fr/jean-florent-campion/blog/100718/la-valorisation-de-la-recherche-au-cnrs-un-pognon-de-dingue-pour-le-contribuable        

Président de l’AIS   site =   www.inventionsalarie.com    qui a dès 2016  dans MEDIAPART  très vivement conseillé aux inventeurs du CNRS privés arbitrairement de leurs primes d’inventions, de saisir en URGENCE la CNIS s’ils n’ont pas déjà dépassé le délai de prescription de 4 ans invoqué  en toute mauvaise foi par le CNRS

 

LES INVENTEURS DU CNRS QUI NE L AURAIENT PAS DEJA FAIT ONT TOUS INTERET A ASSIGNER SANS TARDER LE CNRS DEVANT LA CNIS  BIEN AVANT LA FIN DU DELAI DE 4 ANS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968,   SON POINT DE DEPART ETANT  DETERMINE   COMME EXPOSE CI-DESSUS DANS LE JUGEMENT DU TGI DE PARIS.

 

Ceci pour obtenir devant  la CNIS puis si nécessaire devant le TGI de Paris le paiment qui leur est dû à tout le moins de la 1ère partie : 20% soit 600 euros par demande de brevet ou brevet délivré ou brevet cédé -  puis s’il y a eu concession de licence, des 2 400 euros par brevet dus selon l’arrêté du 26/09/2005.

 

Les inventeurs du CNRS peuvent contacter en cas de besoin Jean- Florent CAMPION Président  de l’AIS :

  https://www.inventionsalarie.com

 

 

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

 

ANNEXE 1

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 25 mars 2016

3ème chambre 2ème section

N° RG : 14/18300

 

 

Assignation du 18 décembre 2014

DEMANDERESSE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

[...]

75794 PARIS CEDEX 16

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCI'

AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS,

vestiaire #P0438

 

 

DÉFENDEUR

Monsieur Laurent S

COMPOSITION DU TRIBUNAL

 

François A 1er Vice-Président Adjoint

Françoise B, Vice-Président

Julien S. Vice-Président

assistés de Jeanine R.OSTAL, faisant l'onction de Greffier

 

DEBATS

À l'audience du 18 février 2016

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé Contradictoire

en premier ressort

 

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le Centre National de la Recherche scientifique, ci-dessous désigné « le CNRS », a saisi la commission nationale des inventions de salariés, ci-dessous désignée « CNIS »

aux fins d'obtenir le paiement d'une prime au brevet d'invention prévue

par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle au titre

notamment des inventions de mission qu'il a réalisées et qui ont donné

lieu aux dépôts des demandes de brevets numéros FR-A-2900339,

FR-A-2900338 et FR-A-2903019.

Par décision du 14 novembre 2014, la CNIS a proposé qu'un accord

entre les parties intervienne aux termes duquel le CNRS s'engageait

à verser à Monsieur S au titre de la rémunération supplémentaire

afférente auxdites inventions la somme de 9 000 euros brute et ce

dans un délai de 2 mois à compter du jour où la proposition sera

devenue définitive.

 

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2014, le CNRS a fait citer

Monsieur Laurent S aux fins de voir déclarer prescrites ses créances.

Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2015, le tribunal de grande

instance de Paris a ordonné la réouverture des débats aux fins

d'inviter le CNRS notamment à produire la proposition de conciliation

de la commission nationale des inventions de salariés en date du

14 novembre 2014 relative au litige qui l'oppose à Monsieur Laurent S

ainsi que la preuve de la date à laquelle cette proposition lui a été

notifiée.

L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur S le

6 novembre 2015, le CNRS demande au tribunal de :

- déclarer prescrites les créances, constituées des premières tranches

de la prime de brevet d'invention, de Monsieur Laurent S à son

encontre, en rémunération des inventions qu'il a réalisées et qui ont

donné lieu au dépôt des demandes de brevets numéros

FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A-2903019 ;

- à titre subsidiaire, dire que la rémunération à laquelle peut prétendre

Monsieur Laurent S, du fait des inventions ayant donné lieu au dépôt

des demandes de brevet FR-A-2900339, FR-A-2900338 et FR-A-

2903019 s'élève à 9 000 euros ainsi que la CNIS l'a proposé dans sa

décision du 14 novembre 2013 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Au soutien de sa demande, le CNRS fait valoir que son action est bien

recevable dès lors qu'il a contesté dans le délai d'un mois la

proposition faite par la CNIS, comme il en justifie.

Il considère qu'en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du

31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État,

les départements, les communes et les établissements publics, le

délai de prescription de 4 ans des créances de Monsieur Laurent S a

commencé à courir un an après le dépôt des inventions soit à compter

des 28 avril 2007 pour le brevet FR-A-2900339, 6 juin 2007 pour le

brevet FR-A-2900338 et 30 juin 2007 pour le brevet FR-A-2903019 de

telle sorte qu'elles étaient toutes prescrites quatre années après le

1er janvier 2008, soit à compter du 2 janvier 2012. Il considère en outre

que Monsieur S ne pouvait ignorer son droit à un tel paiement dès lors

que celui-ci résulte du décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005

relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention

attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses

établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de

la propriété intellectuelle et de l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le

montant de la prime au brevet.

 

À titre subsidiaire, le CNRS conclut subsidiairement au paiement de la

somme de 9 000 euros comme proposé par la CNIS.

Bien que régulièrement cité à domicile le 6 novembre 2015.

Monsieur Laurent S n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2015.

 

MOTIFS DE LA DECISION

II résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le

défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que

dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, le CNRS fonde sa demande sur les dispositions des

articles L. 611-7 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.

En application de l'article L. 611-7 de ce code « .Si l'inventeur est un

salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation

contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions

ci-après :

I. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat

de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses

fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont

explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions

dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une

rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions

collectives, les accords d'entreprise el les contrats individuels de

travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de

branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis

à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au

tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois,

lorsqu'une invention est faite par un salarié soit clans le cours de

l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de

l'entreprise. Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou

de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par

elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par

décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la

jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant

l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les

parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par

l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci

prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis

notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix

tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité

industrielle et commerciale de l'invention. (...)».

L'article L. 615-21 du même code dispose à cet égard que « Si l’une

des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de

l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de

conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de

l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de

l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition

de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois

de sa notification, l’une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande

instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut

être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de

grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission

et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera

pour chaque affaire.

 

Les modalités d'application du présent article, qui comportent des

dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de

l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'État après

consultation des organisations professionnelles et syndicales

intéressées. ».

 

Il résulte de cet article que la proposition de conciliation de la CNIS

« vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une

d'elle n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant

en chambre du conseil ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées que la proposition de la

CNIS en date du 14 novembre 2014 a été notifiée au CNRS par lettre

du 14 novembre 2014, dont il en a accusé réception le

21 novembre 2014, comme en atteste l'avis de réception.

L'assignation ayant été délivrée le 18 décembre 2014, le délai de

1 mois précité n'était pas expiré de telle sorte que le CNRS est

recevable à agir.

 

Sur la prescription invoquée par le CNRS ;

Le Centre national de la recherche scientifique est en application de

l'article 1er du décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant

organisation et fonctionnement dudit centre, un établissement public

national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle

du ministre chargé de la recherche.

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'État, les départements, les communes

et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des

départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été

payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année

suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont

prescrites, dans le même délai (...), les créances sur les

établissements publics dotés d'un comptable public ».

 

Aux termes de l'article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue

par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite

adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la

demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au

montant ou au paiement de la créance, alors même que

l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du

règlement (...) ».

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Laurent S est cité

comme inventeur dans les demandes de brevet français publiées le

28 avril 2006 pour le brevet FR 2900339, le 6 juin 2006 pour le brevet

FR 2900338 et le 30 juin 2006 pour le brevet FR 903019.

En application de l'article R 611-14-1 du code de la propriété

intellectuelle, la prime de brevet dont peut bénéficier un agent public

est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de

la demande de brevet.

Les droits de Monsieur S ont ainsi commencé à courir à compter du

28 avril 2007 pour le brevet FR 2900339, le 6 juin 2007 pour le brevet

ER 2900338 et le 30 juin 2007 pour le brevet FR 903019.

Conformément à l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968,

applicable en l'espèce, le délai de prescription quadriennal des

créances de Monsieur S a commencé à courir pour les trois brevets à

compter du 1er janvier 2008 et a donc expiré le 2 janvier 2012 à

minuit,étant observé qu'aucun acte interruptif de cette prescription

n'est justifié, les réclamations de Monsieur S n'ayant été entamées

qu'au cours de l'année 2013, soit à une date à laquelle la prescription

était déjà acquise.

En l'état de ces éléments, il convient de déclarer prescrites les

créances invoquées par Monsieur Laurent S envers le CNRS au titre

des inventions précitées.

 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé

contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort :

- DECLARE recevable l'action du Centre national de recherche

scientifique :

- DECLARE prescrites les créances de Monsieur Laurent S envers le

Centre national de recherche scientifique au titre de la rémunération

des inventions qui ont donné lieu au dépôt des demandes de brevets

numéros FR-A-2900339. FR-A-2900338 et FR-A-2903019 ;

- CONDAMNE Monsieur Laurent S aux dépens.

 

---------------------------------------------------------------------------

 ANNEXE 2

Article 2224 du Code civil

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

ANNEXE 2

 

Confirmation de TGI 25 mars 2016

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/prescription_pour_la_remuneration_des_inventions_de_salaries/p10-0.html

* ( A ) https://blogs.mediapart.fr/jean-florent-campion/blog/100718/la-valorisation-de-la-recherche-au-cnrs-un-pognon-de-dingue-pour-le-contribuable

= adresse d’une étude de JF CAMPION publiée sur MEDIAPART en juillet 2018, relative au bilan de 10 années 2007 – 2017 de la gestion de son portefeuille de brevets par le CNRS et sa filiale de Valorisation de la Recherche par licences de brevets du CNRS FIST – CNRS Innovation .

Un jeune Inspecteur des Finances de 2007 …dénommé  Emmanuel MACRON…auteur  d’un Rapport nettement défavorable sur le bilan financier du CNRS en 2007 et notamment sur le bilan de la Valorisation financière des brevets par concessions de licences ou par des cessions de brevets, dressait un bilan très pessimiste sur le coût global de l’ensemble du CNRS et de sa filiale FIST de Valorisation, déclarée déficitaire.. –

  L’Inspecteur des Finances de 2007 Emmanuel MACRON  concluait donc alors à ungrave échec de la Valorisation de sa Recherche, objectif essentiel du CNRS ; Voir les comparaisons édifiantes avec l’Université belge de LEUVEN : 73 M€ de redevances/ an ; avec les universités américaines 

 

10 ans après, en 2017, le bilan financier de la filiale Valorisation (CNRS- Innovation) n’a pas été améliotré : pire , il s’est aggravé avec la déchéance en 2010/2011 des brevets qui protégeait le Taxotère et la Navelbine, médicaments- phares « blockbusters »  anti- cancéreux, dont les brevets tombaient alors dans le domaine public et cessaient donc d’alimenter 90% des recettes (51 Meuros en 2007) de la filiale FIST !!!.... Sans être remplacés par de nouveaux médicaments à hauts chiffres d’affaires HT d’exploitation par licences ou cessions, comme le CNRS avait cru imprudemment pouvoir l’annoncer en 2007 à l’Inspecteur des Finances Emmanuel MACRON , inquiet de cette situation préoccupante!...

(Ndlr /  Le médicament anti- cancéreux Navelbine ® (marque déposée) découvert et breveté par le CNRS a depuis 1993 été  conditionné par les Laboratoires Pierre FABRE Médicaments dans son usine d’IDRON près de PAU, puis exporté dans diverses directions et tout particulièrement directement sur le marché américain où la vente de ce produit a connu un immense, colossal  succès commercial. Qui à notre connaissance se poursuivait toujours en 2015.

Le conditionnement de la Navelbine ® était réalisé industriellement sous atmosphère stérile dans  des installations spécialement conçues pour respecter les normes américaines, nettement plus contraignantes que les normes françaises et européennes au point de vue sécurité du personnel et stérilité ambiante. Ces installations fonctionnent selon un procédé nouveau et inventif, qui assure ainsi que l’installation la conformité aux normes américaines de la FDA de Washington.

L’installation et le procédé de conditionnement des médicaments ont été inventés en 1991 de sa propre initiative sans mission inventive, par un  cadre supérieur salarié des Laboratoires PF, le docteur en pharmacie Jacques LABRADOR. Ils ont fait sur l’initiative de l’inventeur Jacques LABRADOR  en 1991  l’objet d’un dépôt de brevet au nom de l’entreprise employeur, citant J. LABRADOR comme inventeur, auteur de cette invention hors mission attribuable.

 

 Fin 1992 est obtenu l’agrément du dossier.par la FDA de Washington.

L’exportation directe de produits anti- cancéreux dont la Navelbine ® conditionnés aux normes américaines dans l’usine de PAU des Laboratoires PF, présente l'énorme avantagesur de pouvoir alimenter le marché américain  sans devoir passer  sous les fourches caudines d'une  concession de licence par un breveté américain dont les Laboratoires PF auraient été tributaires, donc dépendants, et auquel ils auraient dû payer de substatielles royalties..

 

Puis Jacques LABRADOR est licencié par Pierre FABRE.

 

 S’ensuivit mais seulement à partir de 1995, un contentieux entre J. LABRADOR et son ex- employeur les Laboratoires Pierre FABRE, auquel J. LABRADOR réclamait le paiement d’un « juste prix » pour son invention (hors mission attribuable).

Trois courriers de demandes de paiement d’un juste prix furent adressés, sans succès, à  Pierre FABRE, lequel les laissa sans réponse.

 

En septembre 2005  Jacques LABRADOR assigne les Laboratoires P. FABRE en paiement du juste prix devant le TGI de Bordeaux, qui rend en janvier 2008 une décision au fond favorable à l’inventeur et ordonne une expertise.

PF interjette appel devant CA Bordeaux, qui rend un arrêt au fond validant le jugement de 1ère instance.. 

 L’expertise, suspendue pendant l’instance d’appel, reprend alors, et était toujours en cours début 2019 lorsque, après 13,5 ans de procédure, l’inventeur Jacques LABRADOR décède dans sa 84ème année, le  19 janvier 2019.

L’auteur de ces lignes ignore si la procédure expertale a été abandonnée ou bien poursuivie devant le TGI de Bordeaux pour les conclusions finales et les plaidoiries.

 

 

ANNEXE 3

 

  • Les fort médiocres bilans de la gestion financière du CNRS et de sa filiale Valorisation de la Recherche « FIST » puis « CNRS Innovation », dressés en 2007 par un jeune Inspecteur des Finances …

 

Extrait du Rapport :précité de l’Inspecteur des Finances Emmanuel MACRON en 2007 :

 

En janvier 2007 un rapport de l’inspection des finances1 avec en son sein un certain Emmanuel Macron, inspecteur des finances concluait de la manière suivante :

  • « Au CNRS, le pilotage de la valorisation de la propriété intellectuelle est très faible »
  • « Pour les brevets en sa possession, le CNRS ne connaît pas systématiquement les pays où la protection est en vigueur, l’existence d’un accord de licence et le nom des copropriétaires du brevet le cas échéant. Pour plus de 300 brevets prioritaires sur les 2 700 du portefeuille, le CNRS ne dispose d’aucune donnée financière, ni en dépense, ni en recette. Pour 360 d’entre eux, le régime exact de propriété (pleine propriété, copropriété et noms des copropriétaires) est inconnu. »
  • « En ce qui concerne la filiale FIST, responsable de l’essentiel de la valorisation de la propriété intellectuelle et employant aujourd’hui 42 agents, rien n’assure qu’elle remplisse sa mission de façon performante. La recherche de partenaires industriels par FIST donne des résultats relativement faibles si on les compare à ceux obtenus par les offices de transfert de technologie d’universités américaines. »

 

  • « Enfin, les bons résultats obtenus en termes de redevances cachent une très forte dépendance à l’égard de deux découvertes issues des recherche d’un laboratoire propre du CNRS, ayant donné lieu à d’importantes applications thérapeutiques dans le traitement du cancer. Il n’est pas anormal que les revenus d’un portefeuille de brevets soient concentrés sur quelques brevets. Dans le cas du CNRS cependant, cette concentration est extrême, puisqu’une technologie sur environ 2 700 technologies en portefeuille (soit 0,04% des « dossiers de valorisation » du CNRS) produit 90% des revenus. En excluant les revenus liés au Taxotère et à la Navelbine et en ne prenant en compte que les coûts directs de dépôt et d’entretien des titres de propriété intellectuelle, le portefeuille du CNRS est déficitaire.»

En résumé la valorisation de la recherche du CNRS en 2007 était mal gérée, inefficace et dépendante de deux inventions.

 Un peu plus de 10 ans après ce constat qu’en est-il ?

 Le CNRS affirme de bons résultats 2  et effectivement l'INPI dans son palmarès 2017des déposants de brevets en France décrit la progression du CNRS en terme de dépôts de brevets. Après avoir occupé la 7è place de ce classement en 2014, puis la 6è place ces deux dernières années, le CNRS atteint cette fois la 5è place, avec 405 demandes de brevets décomptées contre 207 brevets en 2008. Incontestablement des efforts pour breveter les inventions réalisées par les chercheurs a donné des résultats quantitatifs.

Par contre comme prévu les brevets couvrant le Taxotère ont expiré dans la plupart des pays entre 2010 et 2011 mais malgré les affirmations de la direction du CNRS clamant que d’autres inventions prometteuses devraient progressivement prendre le relais, le total des redevances des brevets est passé de 50 millions d’euros en 2005 à 16 millions d’euros en 2011 et stagne depuis à environ 10 millions d’euros (2017).

Seulement 14 licences (compte 2017 du CNRS)3 génèrent plus de 100 000 euros de revenue de licence dont l’invention du Phosphate de fer lithié - batteries de véhicules hybrides ou électriques, ainsi que les smart grids (réseaux électriques intelligents) de l’inventeur Monsieur Armand en procès avec le CNRS malgré le millions d’euro annuel que rapportent ses inventions.

Le portefeuille du CNRS est clairement déficitaire et si la quantité de brevets est là, la valorisation ne semble ne pas être au rendez-vous.

 La filiale nationale de valorisation du CNRS FIST est devenue en 2018 CNRS Innovation mais au-delà du nom et du site internet, rien n’a vraiment changé si on regarde le bilan financier. 45 personnes affectées à la valorisation pour un coût un peu supérieur à 4 millions d’euros4 pour un résultat global faible d’environ 10 millions d’euros.

La conclusion du rapport de 2007 reste la même « Quinze ans après sa création, la société FIST n’a pas apporté la preuve de sa raison d’être. Pour un coût annuel d’environ 4 millions d’euros, les résultats obtenus sont très faibles » Vingt-sept ans après c’est le même constat d’échec.

Pour donner une idée de la faiblesse de la valorisation de la recherche du CNRS, le MIT a publié en 2017 « $53.6 million in total licensing revenue » et l’université de Harvard « $35.4 million in total licensing revenue ». Plus proche et peut-être plus comparable, l'Université de Leuven en Belgique annonce des revenues de licences de brevet pour de 2018 à hauteur de 72 Meuros

 L’enquête AUTM de 20115 indique un revenu global de licence pour l’ensemble des universités américaines ayant répondu (151) de 1,8 milliard de dollars.

Tout est dit, malgré l’incontestable qualité de ses chercheurs, des dépôts de brevets en augmentation, la structure de valorisation (CNRS- Innovation) reste une administration inefficace et dix années après le rapport « Macron » de 2007 la situation reste la même et le retard pris sur les Etats-Unis ne cesse de accroître.

En résumé la valorisation de la recherche du CNRS en 2007 était mal gérée, inefficace et dépendante de deux inventions.

  (NDLR. : Le refus systématique du CNRS de respecter la loi qui lui fait obligation de payer des primes de brevets à ses chercheurs- inventeurs,  n’est certainement pas de nature à améliorer la situation calamiteuse de la Valorisation de sa Recherche… Ni les procédures contentieuses multiples devant les Tribunaux entre le CNRS et ses inventeurs qui se rebellent contre les ukases démotivants, autoritaires et malthusiens de l’Administration du CNRS.

« Est-ce grave, docteur ? »  «  Errare  humanum est, perseverare diabolicum ». Les bilans calamiteux de la Valorisation de la Recherche du CNRS confirment sa mauvaise gestion, dont le contribuable français, accablé d’impôts et de taxes plus qu’aucun autre en Europe, fait hélas les frais. …

 

 

 

27 mai 2019

Accès de l'inventeur aux informations dont il a besoin pour contrôler et vérifier le calcul de ses rémunérations d'inventions

Arrêt Cour appel de  Paris du 24 février 2017  Jean- Louis G. c/ Sté L’OREAL

 

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D'INVENTION PAR L’INVENTEUR SALARIE –LA  CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L’EMPLOYEUR QUI ALLEGUE QUE l’INVENTEUR AVAIT LIBREMENT ACCES AUX INFORMATIONS QUI LUI MANQUENT, ET NON A L’INVENTEUR -

 

 

Section I

 

Si l’employeur  n’a pas fourni à l’inventeur, soit de lui- même, soit sur demande de l’inventeur,  les informations – toutes les informations - nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire à partir du chiffre d’affaires d’exploitation commerciale/industrielle de l’invention, la prescription, quinquennale (loi du 17 juin 2008)  ou triennale (loi du 27 juin 2013)  ne peut pas  avoir commencé à courir et son extinction prétendue n’ est pas soutenable ni opposable à l’inventeur pour faire juger ultérieurement son action prescrite  s’il assigne  alors son employeur.

 

  • En l’occurrence l’inventeur Jean- Louis G. voulait pouvoir  connaître les modes de calcul des rémunérations supplémentaires qui avaient été  versées depuis 1972 en plus de 25 années et qui lors de son départ en retraite se poursuivaient, étaient raisonnables donc justifiées, ou bien contestables  en regard des chiffres d’affaires et des marges bénéficiaires des produits commercialisés en cause.
  • Plus précisément l’inventeur Jean- Louis G… directeur packaging à la société L’OREAL , cadre «  apparenté aux cadres dirigeants » dans la dernière partie de sa carrière (à partir de 1997) au sein de ce Groupe industriel et inventeur d’une exceptionnelle créativité puisqu’il est le seul auteur de 507 inventions toutes brevetées ( ! ) au nom de l’OREAL, avait perçu globalement chaque année pour celles- ci des rémunérations supplémentaires particulièrement importantes (qui pouvaient atteindre et dépasser 1 million d’euros par an…).

 

Il  avait intenté une action ayant pour objet non pas a priori de contester le montant per se des rémunérations, mais d’obtenir de l’OREAL  les informations nécessaires pour comprendre et connaître dans chaque cas les modalités concrètes  de calcul de celles- ci (revendication qui en soi se comprend et n’a rien de déraisonnable) : assiettes = le CA HT attribuable à son invention identifiée  pour chaque produit, incluant le cas échéant d’autres composants brevetés, marges bénéficiaires, brutes et nettes, profits consolidés  réalisés, méthode de calcul dans chaque cas, coefficients de réduction des CA dans  les cas où la contribution de l’invention représente une fraction évaluable du CA total de l’ensemble technico- commercial facturé etc…..

…Un travail de bénédictin,manifestement très considérable au vu du nombre colossal des inventions et des brevets correspondants de Jean- Louis G.… 

En effet l’OREAL avait pris l’habitude de lui communiquer chaque année des tableaux de ses rémunérations d’inventions pour chacune de celles- ci, mais sans les accompagner de la moindre explication sur le mode de détermination de leurs montants . L’inventeur devait donc accepter« les yeux fermés » tous ces tableaux et chiffres  alors qu’il estimait (non sans fondement) que ses employeurs lui devaient aussi ces explications.

  • Impossibilité pour l’inventeur même s’il est un cadre supérieur (ex. position III A ou B ou C)  d’accéder par ses fonctions aux informations comptables demandées, sur le mode de calcul notamment

Depuis plusieurs années les cas de jurisprudence se sont multipliés dans lesquels des jugements ou arrêts de cour d’appel se basant sur la position hiérarchique de cadre supérieur de l’inventeur (Responsable technique, Directeur technique, directeur de production, manager marketing, manager ou directeur  Recherches et Développement etc… ), mais ne disposant d’aucune preuve concrète ou tangible versée aux débats par l’ex- employeur pour prouver que l’inventeur avait accès selon eux et contrairement à ses affirmations à toutes les informations nécessaires afin de déterminer lui- même le montant de sa rémunération supplémentaire, les juges du fond ont procédé autrement :

Ils collectent des documents hors sujet donc dépourvus de toute pertinence versés aux débats par l’employeur, insistent lourdement sur la position hiérarchique « élevée » de l’inventeur qui selon eux en ferait un « cadre « dirigeant », et en définitive présument que l’accumulation de tous ces éléments finirait par compenser leur non pertinence pris individuellement … ! (raisonnement spécieux, absurde et  d'une entière mauvaise foi caractérisée   !) - ce qui permettrait d’en conclure que l’inventeur avait bien en réalité accès aux informations qu’il réclamait !!!

C’est ce qui s’efast passé de façon particulièrement flagrante et scandaleuse, constituant une dénaturation de faits, un déni de réalité accompagné d’une violation gravissime du principe du contradictoire dans le litige DEVULDER c/ ALSTOM Transport : CA Paris du 19 octobre 2015, Cour cassation, chbre com. du 26 avril 2017) .

Il faut aussi souligner le fait que ces méthodes véreuses pour pouvoir débouter un inventeur salarié constituent en même temps un retour en arrière erroné à la jurisprudence d’avant 2002 : époque où la jurisprudence se basait uniquement sur de simples présomptions de ce type, et non sur des preuves objectives incontestables, pour prétendre qu’un salarié avait été chargé d’une mission inventive et donc que l’invention appartenait à son employeur.

  • La charge de la preuve de ce qu’il soutient incombe à l’employeur et non  à l'inventeur, qui devrait fournir une preuve négative : prouver qu'il n'a pas accès aux informatins dont il avait besoin et que son employeur lui a refusé !!) , ce qui lui est impossible

  • ***Depuis le nombre d'années que l'auteur de ces lignes expose cettte objection de droit et bien d'autres à des décisions de justice viciées  rendues, jamais aucun contradicteur (Ingénieur Directeur Sce Brevets de l'industrie, juriste PI, avocat, magistrat, CPI)  représentant le point de vue des employeurs n'a pris la peine de lui répondre par écrit ouv verbalement contre- arguments à l'appui  !...

Or depuis les réformes fondamentales de 1968/1978 du droit de brevet d’invention, il est unanimement admis que l’on ne peut plus classer une invention sur la base d’une simple présomption comme avant 1968, mais qu’il faut que l’employeur PROUVE ce qu’il allègue, par exemple qu’il avait chargé son salarié d’une mission inventive pour que l’invention appartienne à l’employeur et non à l’employé.

La problématique de l’accès d’un salarié inventeur, de par ses fonctions,  à certaines informations, est du même type que fournir des preuves de la mission inventive que l’employeur prétend avoir confiée au salarié.

« La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’allégation litigieuse », en l’occurrence l’employeur qui soutient que 'inventeur avait librement accès aux informatins comptables dont il avait besoin - alors même qu'il a demandé cet accès à son emlployeur et que celui- ci le lui a refusé (!...)

 S’il ne peut pas la  fournir, ce qui est le cas en l’occurrence dans le litige Jean- Liouis G./ L’OREAL le juge doit en conclure que l’inventeur n’avait pas accès aux informations nécessaires et qu’il réclame, ni par ses fonctions ni autrement face au refus de son employeur.  Et donc que le délai de prescription au sens de l’article 2224 Code civil n’a pas pu commencer à courir à la date de l’assignation ni encore moins avant cette date.

Tout autre raisonnement est irrecevable car entaché de fausseté.

 Une option contraire constitue un retour inajustifiable, irrecevablee, hérétique au régime antérieur à la loi du 2 janvier 1968, qui était basé sur de simples présomptions sans l’ombre de preuves sur la seule foi des allégations de l’employeur !  Par exemple, en l’absence de preuves convaincantes,  la jurisprudence antérieure à 1968 se fondait sur la simple existence de un ou plusieurs brevets déposés par l’entreprise en citant Untel comme inventeur (salarié) pour présumer (sans la moindre preuve) que l’inventeur avait été chargé d’une mission inventive par son employeur et déclarer l’invention et le brevet propriétés de l’employeur !

Ce régime antérieur à 1968 a été banni par la nouvelle loi sur les brevesubstantiellement ts du 2 janvier 1968 et il ne peut être question de le ressusciter en  l'exhumant   hypocritement en 2019  par des décisions infectées de vice de nullité, rendues par des magistrats qui ne le connaissaient ent sans doute même pas ! ! 

La cour d’appel de Paris autrice (ou "auteuse") de l’arrêt L’OREAL du 24 février 2017 comprend-t-elle la différence entre les deux régimes ? 

  • Celui antérieur à 1968 sous l’empire de la loi de 1844,
  • et celui postérieur au 2 janvier 1968 des lois du 2/01/1968, du 13 juillet 1978 et du 26 novembre 1990 ?

 

Le droit des inventeurs salariés est un droit d’exception, de sorte qu’une allégation défavorable au salarié doit être fondée sur une preuve, et non sur une simple présomption réfragable comme dans le régime des droits antérieurs à la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets.

Au risque de se répéter : L’employeur soutient mais sans le prouver, que l’inventeur avait accès pendant ses fonctions dans l’entreprise à toutes les informations qu’il a réclamées. Si c’était vrai on se demande pourquoi l’inventeur ne les a pas utilisées...Bien évidemment face à cette question légitime, les employeurs (L'OREAL, ALSTOM dans le litige G. DEVULDER... restent cois, et pour cause ... 

 C’est à celui qui invoque un fait de fournir lui- même la preuve de ce qu’il affirme.

  • L’inventeur ne peut pas prouver qu’il n’avait pas accès auxdites informations.  Il ne peut pas fournir une preuve négative ! Il ne peut que faire observer qu’il n’a jamais pu obtenir de ses employeurs ni autrement  les informations dont il avait besoin !

N'est-il pas incroyable que les juges du fond ainsi que les "hauts" magistrats aient feint de ne pas comprendre une  réalité si simple pour n'importe quel quidam??

Alors qu'il s'agit d'une règle de droit importante, que les juristes présumés compétents que sont les juges du fond et en cassation se doivent de connaître, et de respecter …

 Donc si l’employeur est dans l’incapacité de prouver ce qu’il affirme, les juges du fond  doivent rejeter sa thèse, et retenir celle du salarié.

La Justice française et décidément de plus en plus décevante.Comment ne pas la suspecter de partialité  pour chaque affaire jugée en faveur de la partie la plus puissante (grande entreprise) au détriment de la partie misérable (un ex salarié de la grande entreprise) ? 

 L’inventeur Jean- Louis G… a toujours affirmé que malgré sa position de directeur – depuis 1997 seulement -  (salarié, mais non mandataire social donc non cadre dirigeant ) il était dans l’incapacité d’accéder par lui- même et uniquement par ses fonctions à toutes ces données et donc de procéder sans autorisation spéciale du P.-DG à des vérifications.

L’OREAL a affirmé le contraire, mais sans être en capacité de   le prouver. C’est donc la thèse de l’inventeur, qui ne peut fournir une preuve négative, qui en droit aurait dû être retenue.

En outre, les démarches qu’il avait faites à ce sujet auprès de sa hiérarchie étaient restées sans résultat. D’où son action en justice après son départ en retraite en 2012.

Or l’article 17 de la Convention collective nationale des Industries chimiques applicable indique que «le montant de  la gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général  de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle- même, et de l’intérêt commercial de celle- ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments. »

L’inventeur constatant que par la force des choses il était dans l’incapacité de vérifier quoi que ce soit au vu des tableaux de chiffres sans commentaires qu’on lui délivrait chaque année, avait donc estimé,  non sans bon sens  a priori  compréhensible et justifié,  que l’employeur n’avait pas rempli son obligation d’information de l’inventeur des éléments constitutifs  de l’exploitation commerciale de ses inventions, exigée par l’article 17 de la CCNIC de 1955/ 1985.

…Pourquoi avoir refusé de fournir ces informations, que L’OREAL possédait obligatoirement puisqu’elle avait bien dû procéder pour chaque invention et chaque marché, à des calculs selon une méthode déterminée… obligatoirement occultée quelque part…mais qu’elle se refusait à divulguer… même aux juges du fond !

Il a donc introduit une action judiciaire  auprès du TGI de Paris pour demander la fourniture de ces informations manquantes et les modalités de calcul pour tous les brevets concernés. La sté L’OREAL contesta la recevabilité de cette action, qu’elle considérait infondée ou abusive,  et obtint du TGI qu’il la juge prescrite par extinction du délai quinquennal de prescription.

Le jugement du 8 octobre 2015 du TGI de Paris rejette l’action de l’inventeur pour manquement de l’OREAL à son obligation conventionnelle d’information. Celle-ci est déclarée irrecevable par extinction du délai quinquennal de prescription à la date de son assignation.

  • Le recours devant la cour d’appel avait pour objet la réitération de la demande initiale de  fourniture par l’employeur des éléments d’information relatifs, pour chacune des centaines d’ inventions, au mode de calcul utilisé et aux critères  de fixation du montant de la rémunération supplémentaire énumérés par l’article 17 CCNIC tout particulièrement l’intérêt économique de chaque invention (chiffres d’affaires, marges bénéficiaires…profits réalisés, coefficients de contribution des co- inventeurs, difficultés de la mise au point pratique…) .

La cour d’appel distingue plusieurs sous- groupes d’inventions pour et confirme la décision de première instance pour chacune des catégories de brevets/ demandes de brevets, exploitées ou non exploitées sur un ensemble de 313  Brevets et demandes de brevets.

Nous allons examiner les motifs exposés par la cour d’appel afin de déterminer s’ils semblent ou non pertinents pour rejeter à nouveau  la demande de l’inventeur.

 

SECTION II

 

Analyse des motifs de rejet de la cour d’appel.

1)En substance, la question posée en droit  :

Les éléments fournis par l’OREAL à l’inventeur au fur et à mesure chaque année des inventions ayant donné lieu à des versements de rémunérations supplémentaires d’inventions, étaient présentés sous forme de tableaux à double entrée (identification du ou des brevet(s) et montant de la rémunération correspondante pour l’année) :

a)                 satisfaisaient- ils ou non aux obligations d’information de l’article 17 CCNIC ?

b)                permettaient- ils ou non à l’inventeur d’évaluer le montant de sa rémunération supplémentaire  et donc d’exercer son droit au sens de l’article 2224 du Code civil ?

c)                 en fonction des réponses aux questions a) et b), l’action de l’inventeur devait- elle être déclarée  prescrite ou non, pour dépassement du délai de 5 ans de la prescription quinquennale ?

2) Motifs exposés par la cour d’appel

A)               Argumentation de la Cour (et de l’Oréal) sur un 1er groupe de 313 inventions (brevets de priorité)

« Considérant qu’au regard de la nature des demandes  de monsieur G. qui n’a de cesse d’indiquer tout au long de ses écritures qu’il agit en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société l’Oréal sur le fondement d’un manquement à l’obligation de cette dernière de lui fournir des informations sur le calcul des rémunérations supplémentaires qui lui ont été versées et non pas le paiement d’une rémunération supplémentaire, le point de départ de la prescription se situe au jour de la connaissance des faits lui permettant d’engager son action,

B)                soit au jour du paiement de la rémunération supplémentaire si un tel paiement a été effectué ou au jour où la gratification ou la rémunération supplémentaire aurait dû être payée si elle ne l’a pas été,

C)                soit à compter du début de l’exploitation de l’invention pour autant que cette dernière entre dans le champ de la convention collective applicable, et donc qu’elle soit intervenue moins de cinq ans ou moins de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet, et non pas comme le soutient l’appelant, de la fourniture des informations qu’il réclame ; qu’il en résulte que sont prescrites  les demandes  concernant les inventions pour lesquelles :

D)               une RS (rémunération supplémentaire) a été payée (…) plus de cinq ans avant l’assignation du 9 août 2013, soit avant le 9 août 2008

  • ou à une invention dont l’exploitation a  débuté avant cette date ; (…)

Considérant (…)  que la prescription atteint  313

 Inventions en cause, soit :

-         109 inventions non exploitées, déposées depuis  plus de cinq ans au jour de l’assignation,

-         33 inventions exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d’une rémunération supplémentaire n’est intervenu

-         Et 171 inventions pour lesquelles une RS a été payée plus de cinq ans avant l’assignation, et parmi lesquelles figurent 66 inventions qui ont donné lieu à des règlements de RS initiale avant le 9 août 2008 pour des inventions qui ne sont pas exploitées mais qui sont encore susceptibles de l’être ;

 

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de monsieur G. concernant les 313 inventions en cause, ce dernier ne démontrant nullement la fraude alléguée de son ancien employeur autrement que par l’affirmation du caractère systématique de la rétention d’information de la part de ce dernier  et/ou du caractère déloyal de sa défense. »

 

E) Argumentation de la cour d’appel pour un 2ème groupe de 107 inventions restantes non prescrites

 

« Parmi ces 107 inventions figurent 37 inventions qui ont donné lieu au paiement d’une RS moins de cinq ans avant l’assignation et en cours de procédure, en 2016 ;  Que pour ces inventions la sté l’OREAL  justifie par les pièces qu’elle a versées aux débats (charte de l’inventeur salarié portant un copyright de 2004 et mis à disposition depuis au moins 2006, nouvelle charte  de l’inventeur définie en 2011 et appelée « guide de la RS forfaitaire  de l’IS (inventeur salarié) et « guide d’évaluation technique de l’invention) , que le système de calcul de la RS qu’elle a mis en place est accessible par ses salariés, notamment sur l’intranet de la société ; »

 

  •  « Monsieur G exerçait au sein de la sté L’Oréal des fonctions « équivalentes » (sic)  depuis 1997 à celles de  cadres dirigeants ; que déclarant lui- même chaque année la mise en œuvre de ses inventions dans des produits cosmétiques et assurant la promotion desdits produits , il connaissait le sort de ses inventions et l’étendue de leur exploitation,  ce que confirme (sic) d’ailleurs ses pièces 164 à 1 constituées de listes très précises, année par année de 1995 à 2012, du nombre de nouveaux produits lancés par la société L’OREAL, que les 37 inventions en cause sont identifiées par des numéros internes dans les courriers de la sté L’OREAL  des 4 novembre 2009 et 30 novembre 2011, que monsieur G a paraphé (sic) en y apposant la mention « bon pour accord », numéros internes qu’il a utilisés lui- même tant au fil de sa carrière que de la procédure ; Que ces éléments démontrent suffisamment que l’appelant avait accès aux informations qu’il réclame ;
  • Qu’en tout état de cause et suite au courrier qu’il a adressé le 12 novembre 2011 au DRH de l’Oréal en lui demandant  « de bien vouloir demander à ses services de lui faire parvenir des informations d’ordre commercial et comptable, dont la liste était jointe en annexe, pour chaque brevet dont il est l’auteur ou le co- auteur », la sté L’Oréal lui a demandé par courrier du 13 décembre 2011 resté sans réponse, de préciser ses demandes par l’indication des inventions en cause,  avant de lui transmettre lesdites informations par courrier du 7 avril 2015 (NDLR. – 3 ans ½ après sa lettre du du 13/11/2011 !) , d’y ajouter celles relatives aux RS payées en 2016 pour six inventions exploitées à partir de 2013 selon courriers des (… courriers et bulletins de paie de 2016) ; et de communiquer, dans le cadre de la procédure de première instance et devant la cour, un tableau détaillé indiquant à quel brevet correspond quelle RS et les fiches de calcul de chacune des 37 rémunérations supplémentaires payées ;

Que monsieur G. a donc reçu les informations qu’il réclame, concernant notamment l’intérêt économique de ces 43 inventions (37 + 6).

  • F)  4ème sous- groupe des 70 inventions restantes

« Considérant, enfin, que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré mal fondées les demandes de monsieur G. relatives   aux inventions restantes, soit 70 en cause d’appel ;

-         Dont 13 inventions qui ont commencé à être exploitées au cours des cinq années ayant précédé l’assignation ou postérieurement à l’assignation mais qui n’ont pas encore donné lieu au paiement d’une rémunération supplémentaire versée par la sté l’OREAL après trois années d’exploitation,

-         Et 57 inventions qui n’ont pas encore été exploitées mais qui sont susceptibles de l’être dans un délai de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet. Etant précisé qu’elles ont donné lieu au paiement d’une prime au dépôt et ce, dès lors que ces demandes apparaissent prématurées puisqu’aucune RS n’est intervenue à ce jour ; Que dès lors monsieur G. doit  également être débouté de ses demandes concernent ces inventions.

Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à être actualisé du chef des six nouvelles inventions exploitées depuis 2013 pour lesquelles une RS a été payée à monsieur G. en 2016 (…)

 

Par ces motifs

(…)

Confirme le jugement du 8 octobre 2015 du TFI de Paris en toutes ses dispositions ; Constate qu’une RS a été payée en 2016 à monsieur G. pour six nouvelles inventions exploitées depuis 2013 et rejette en conséquence les demandes concernant ces inventions. Condamne Monsieur Jean- Louis G. à payer à la sté l’Oréal la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.

La Greffière

 

La Présidente.

 

3) Discussion critique des positions prises par la cour d’appel sur chaque sous- groupe d’inventions

A)                 Clauses de conventions collectives nationales de branches jugées  inopposables aux salariés inventeurs par la jurisprudence

A plusieurs reprises l’arrêt de la cour d’appel fait état de clauses de 1955 et 1985 de la CCN des Industries chimiques, article 17

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2017/04/11/35159740.html

11 avril 2017

Convention collective Nationale du Bâtiment : clause inopposable aux inventeurs car contraire à l'ordre public

  1. Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004

 

Article 8.1A

 Brevets d'invention

En vigueur non étendu

 Les inventions des (….) … Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.

 Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où le cadre est à la retraite ou n'est plus dans l'entreprise.

 (…)

 Le montant de cette gratification est établi forfaitairement en tenant compte du contexte général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale du cadre dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.

Le cadre ou, le cas échéant, ses ayants droit est obligatoirement tenu informé de ces différents éléments par l'entreprise qui exploite son invention.

 Observations.

 Le texte de cette convention collective de 2004 nous a été tout récemment adressé par le Président de l'AIS Jean- Florent CAMPION.

  • Cette Convention collective est très proche de la Convention collective des Travaux publics Ingénieurs et assimilés, article 63, qu’il reprend en grande partie et qui figure page 265 en Annexe de notre ouvrage « Droit des inventions de salariés » 3ème édition, oct. 2005 Editions LexisNexis.

 

Tout comme la CCN des Industries chimiques de 1955, cette CC de 2004 subordonne le droit de l’inventeur à « gratification » pour son invention au démarrage de son exploitation commerciale dans les 5 ans suivant la date de dépôt de la demande  de brevet.

 (Incidemment ce terme anachronique de « gratification » a la vie dure : le terme adéquat légalement est celui de « rémunération supplémentaire » (article L. 611-7 du Code de la PI)  -

 

Voir un article sur le sujet sur notre  Blog Brevets à l’adresse ci-dessous, partiellement reproduit :

 http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2013ajouter qu’elles ont été jugées réputées non écrites depuis des décisions judiciaires de 200903/06/26586903.html

  Cour de cassation, chbre comm. 12 février 2013 sté PDPR c/ X…

 Cet arrêt de la Cour suprême, chambre commerciale confirme une jurisprudence constante depuis 2009, qui a déclaré réputées non écrites et donc inopposables aux inventeurs salariés toutes les clauses des conventions collectives qui restreignent le droit de l’inventeur à une rémunération supplémentaire par des conditions situées en deçà du plancher légal obligatoire de l’article L. 611-7, au-dessous duquel l’article L. 611-7 de la loi, d’ordre public, interdit de descendre.

 

Il en est ainsi notamment des clauses qui conditionnent le droit à rémunération supplémentaire à une exploitation commerciale/industrielle ayant débuté moins de 5 ans ou de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet (ex. la CC nationale des Industries chimiques de 1955/ 1985 non actualisée, la présente CC des Cadres du BTP de 2004 dans son article 8.1 etc….

  

 

Apparemment les juges de la cour d’appel auteurs de l’arrêt G. c/ L’OREAL du  24 février 2017 ne connaissent pas cette importante jurisprudence. S’ils la connaissent alors qu’elle a été validée par l’arrêt précité de la chambre commerciale de la Cour suprême Sté PDPR c/ X… du 12 février 2013, ils ont refusé de la prendre en compte parce qu’elle est juste en droit et favorable aux salariés auteurs d’inventions.

Compte tenu de  l’orientation récente de la jurisprudence et de certaines lois nouvelles créant un environnement juridique nettement défavorable aux inventeurs salariés, nous penchons malheureusement pour la seconde explication, extrêmement critiquable  et même blâmable. En effet cela rétablit injustement et arbitrairement au profit des employeurs une grave insécurité juridique dommageable aux inventeurs, et donc à la cause de l’Innovation et de la Recherche,  que l’on croyait disparue.

Et ce alors que les inventeurs salariés sont dépourvus de tout appui d'un quelconque lobby, aussi bien parmi les syndicats de salariés que dans les milieux patronaux et chez les groupes de parlementaires, au goiuvernement... et sont déjà accablés de toutes parts par des forces hostiles coalisées contre eux : milieux industriels et patronaux, Justice, conseils (en partie), experts judiciaires et amiables dont les Avis consultatifs  dénigrent régulièrement et sans arguments pertinents les mérites des inventeurs. Alors que certains « experts » ( experts- comptables, professeurs universitaires...) sont totalement incompétents en matière de droit des brevets, de brevetabilité, d'activité inventive (qu'ils appellent improprement "inventivité", "originalité" etc...) et n’ont pas la moindre notion de ce qu’est la brevetabilité des inventions !!

On trouve même des "experts" agréés auprès des cours d'appel et des TGI , mais grossièrement incompétents dans la duscipline scientifique qu'ils enseignent dans une Université !!

D’où des Rapports d’expertise "bidon" brillant surtout  par leur contenu grotesque…(mais néanmoins grassement payés au tarif exigé par ces "experts" qui dénigrent des inventions et des brevets propriétés dees entreprises en écrivant n'importe quo... avec la bénédiction des juges du fond   qui se gardent bien de commenter dans leurs jugements et arrêts ces rapports d'expertise affligeant de médiocrité et d'incompétence ... Incidemment au vu de l'absence habituelle de commentaires sur ces rapports d'expertsdes par les juges, on peut se demander s'ils prennent la peine réellement de les lire.. 

Quant aux experts amiables des inventeurs, ils n’en ont pas car ils ne sont pas en capacité de les rémunérer, en plus de leur avocat. Ils n’ont pas non plus sauf exception de Conseil en Brevet assistantleur avocat, pour la même raison. Contrairement aux entreprises qui disposent de tous les moyens financières nécessaires , les inventeurs doivent financer leur procès par leurs deniers personnels… ce qui concrètement exclut (9 fois sur 10) le recours en plus de l’avocat,  à un ou des experts amiables et à des Conseils en propriété industrielle rémunérés.

  • B) S’agissant de la cour d’appel de Paris, juridiction qui possède, avec le TGI de Paris en vertu d’un décret n° 2009- 1205 du  9 octobre 2009 (cf.

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2009/12/16/16170535.html  )

une exclusivité de compétence nationale  sur tous les litiges relatifs aux brevets d’invention, donc notamment sur les inventions de salariés entre employeurs et inventeurs salariés, cette méconnaissance (apparente) est passablement regrettable.

(NB. – Au passage nous suggérons aux juges de la cour d’appel de Paris  d’assister en octobre et novembre de chaque année aux Journées de colloque de la FNDE/ASPI à Paris à la Maison de la Chimie : « Obtention des droits de brevets » en octobre. La jurisprudence sur l’ « Exploitation des droits de brevets » a lieu en novembre (contentieux judiciaire) dans lesquelles la jurisprudence annuelle des inventions de salariés est exposée et commentée en novembre ;  voir site http://www.fnde.asso.fr  )

 

 En effet l’arrêt CA du 24/02/2017 cite à de multiples reprises les conditions de délai d’exploitation des inventions de 5 ans et de 10 ans dans  la CCNIC comme condition exigée pour reconnaître à l’inventeur le droit à rémunération supplémentaire, en omettant d’ajouter que  les exigences limitatives de ce type ont depuis 2009 été jugées illicites donc nulles par de nombreuses décisions de jurisprudence. Elles sont   corrélativement réputées non écrites et inopposables  aux inventeurs pour toutes les inventions conçues postérieurement au 26 novembre 1990 (* NB. : ou en cas de doute dont les dates de dépôt des demandes de brevets sont postérieures au 29 novembre 1990).

C)    Raisonnement complètement erroné de la cour d’appel sur « la connaissance par l’appelant des faits lui permettant d’engager son action» en application de l’article 2224 du Code civil.

D)                       

  • motifs totalement fantaisistes invoqués par la cour d’appel en regard de l’application de l’Article 2224 code civil :

La cour d’appel indique que ces faits sont « soit le paiement de la rémunération supplémentaire (…) ou si elle ne l’a pas été, la connaissance du début de l’exploitation par l’inventeur, donc soit à compter du début de l’exploitation (…) pour autant qu’elle soit intervenue moins de cinq ans ou moins de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet (…) »

Cette position est dépourvue de tout sérieux, hors sol et hors de toute réalité !

Déjà les délais de 5 ou 10 ans pour le début d l’exploitation  sont comme exposé précédemment, ils ont été jugés par la jurisprudence y compris la Cour de cassation (arrêt com. SPDP du 12/02/2013)  illégaux car ils ne respectent pas l’article L. 611- 7 du CPI qui proscrit formellement toute mesure réduisant les droits de l’inventeur au-dessous du plancher légal défini par cet article !

D’autre part, comment peut- on soutenir que le fait d’avoir perçu une rémunération supplémentaire de la part de l’employeur  peut déclencher le compte à rebours de la prescription de 5 ans (ou 3 ans) alors qu’il n’existe aucun rapport entre les deux !!!

En effet ce n’est pas parce que l’inventeur aurait reçu une somme quelconque de la part de son employeur qu’il a qualifiée de « rémunération supplémentaire d’invention » que cela met l’inventeur salarié en capacité d’exercer son droit de créance au sens de l’article 2224 du code civil, à savoir lui fournir les informations nécessaires sur l’exploitation commerciale de l’invention (si elle est exploitée !) nécessaires pour qu’il puisse déterminer lui- même le montant de sa rémunération supplémentaire  !!!

Ce qui montre clairement  l’absurdité de cette position.

Il en est de même de la connaissance par l’inventeur de la date (souvent contestable…) d’un début d’exploitation de son invention, qui selon la cour d’appel déclencherait le départ de la période de prescription quinquennale !

Il serait plus que temps que la cour d’appel de Paris mette ses pendules à l’heure, car elles retardent de 17 ans !!

Il s’agit là en effet de la jurisprudence qui avait cours jusqu’en 2002, et à laquelle l’affaire Scrémin c/ Sté APG a mis fin !!  (CA Lyon   2002, Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 22 février 2005) et qui a été un tournant de la jurisprudence en matière de prescription de l’action d’in inventeur salarié en paiement de rémunération supplémentaire !...

Cette jurisprudence est dépassée depuis 2002..

…Affaire APG que la cour d’appel, là encore, de façon inacceptable de la part d’une instance qui a compétence exclusive nationale sur ce type de litige,  feint de ne semble pas connaître… Depuis quelques années cela devient une habitude des juges du fond de la cour d’appel de Paris…

Quelle qu’en soit la raison, une telle méconnaissance d’un arrêt de la Cour suprême aussi important,  est stupéfiante  de la part de la  cour d’appel de Paris (à moins qu’elle  n’ait perdu son impartialité pour satisfaire la puissante et influente sté L’OREAL…hypothèse qui après le fâcheux précédent de l’affaire DEVULDER c/ sté ALSTOM Transport (CA Paris du 28 octobre 2015, C. cassation com. du 26 avril 2017 )  n’a rien d’invraisemblable .

 

  (V).(V. nos articles sur ce blog de 2017 et 2019) :  affaire scandaleuse dans laquelle les hauts magistrats et la même cour d’appel de Paris ont, à 99% de probabilité,  subi des pressions extérieures illégales suffisamment fortes pour les faire inverser à 180 degrés les décisions en faveur de l’inventeur qu’ils s’apprêtaient à rendre –).

D) Les faits invoqués par la cour d’appel sont pour la plupart   totalement dénués d’intérêt, hors sujet pour permettre à l’inventeur de calculer lui- même sa rémunération supplémentaire en mars 2007 ; les autres sont insuffisants car trop fragmentaires pour permettre ces calculs  à l’inventeur afin d’exercer son droit au sens de l’article 2224 du Code civil pour évaluer sa rémunération supplémentaire, et ce d’autant qu’il n’existait pas de méthode de calcul chez ALSTOM pour ces rémunérations d’inventions !

Contrairement à ce qu’écrit la cour d’appel « les faits permettant à l’inventeur d’exercer son action en paiement au sens de l’article 2224 ne sont évidemment pas le paiement de la rémunération supplémentaire ou le début de l’exploitation commerciale si elle est intervenue moins de 5 ans ou de 10 ans après le dépôt de la demande de brevet !!!

La cour d’appel n’a rien compris – ou feint de ne rien comprendre…- à cette problématique : elle commet une profonde erreur sur toute la ligne.

 De ce fait ses conclusions sur les 313 inventions (109 +33 + 171 dont 66 non encore exploitées mais susceptibles de l’être) » sont totalement erronées : L’ACTION EN PAIEMENT POUR CES INVENTIONS NE POUVAIT PAS EN DROIT ETRE JUGEE PRESCRITE, car la cour d’appel se trompe complètement dans son  interprétation de  l’article 2224 C. civil.

 

E)     Selon la cour d’appel « Monsieur G. ne démontre nullement la fraude alléguée de son ancien employeur autrement que par l’affirmation du caractère systématique de la rétention d’information de la part de ce dernier et/ou du caractère déloyal de sa défense… »

Comment donc selon les juges du fond l’inventeur aurait- il pu ou dû  procéder autrement que dénoncer la rétention des informations comptables dont il avait besoin pour vérifier les estimations de rémunérations supplémentaires faites par son ancien employeur ? La cour d’appel lui réclame une preuve négative !!

Une preuve négative EST IMPOSSIBLE A FOURNIR, il apparaît fort surprenant que la cour d’appel ne le sache pas ..

En fait la cour inverse, à tort, la charge de la preuve : ce n’est pas à l’inventeur de prouver que son ex employeur a pratiqué une rétention constante des informations que l’inventeur lui a réclamées ; mais à l’ex employeur L’OREAL de prouver s’il l’a fait, qu’il lui a fourni ces informations comptables pour lui permettre de calculer et de vérifier le montant de ses rémunérations supplémentaires !

S’il n’est pas en capacité de le faire alors que ce serait facile à prouver (L’OREAL a été le 1er déposant de brevets de France et continue de déposer chaque année un grand nombre de demandes de brevets ; le Groupe  dispose d’un important Service Brevets d’invention, parfaitement doté d’ingénieurs et de juriste compétents), c’est bien la confirmation indirecte de la véracité des affirmations de l’inventeur Jean- Louis G.

Le raisonnement des juges du fond est complètement vicié et donc inexact

 

F)     Enfin la cour d’appel admet la non- prescription de l’action de l’inventeur pour 107 inventions

« La cour d’appel poursuit :

« Considérant que parmi les 107 inventions restantes non prescrites et telles qu’identifiées par la sté l’OREAL, figurent 37 inventions qui ont donné lieu au paiement d’une RS moins de 5 ans avant l’assignation et en cours de procédure, en 2016 ; que pour ces inventions l’OREAL justifie par les pièces qu’elle a versées aux débats que le système de calcul qu’elle a mis en place est accessible par ses salariés, notamment sur l’intranet de la société (charte de l’inventeur salarié de 2004, nouvelle charte de 2011 appelée « guide de la rémunération supplémentaire  forfaitaire de l’inventeur salarié » et « guide d’évaluation technique de l’invention »).

Enfin la cour d’appel admet que 107 inventions de Monsieur G. ne sont pas prescrites !... mais pour 37 d’entre elles, le motif fourni est erroné comme exposé précédemment : (37 ont donné lieu à des paiements de RS moins de 5 ans avant l’assignation de Jean- Louis G. et sans préciser si l’invention était ou non exploitée))

  • Pour que la charte de 2004 soit élaborée, il a fallu (ce que ne dit pas la cour d’appel) un premier  contentieux judiciaire entre la sté L’OREAL et  un ancien ingénieur chimiste, chef de laboratoire et inventeur salarié de l’Oréal, Monsieur PAPANTONIOU  (décédé par la suite).

  Procès causé par le non- paiement d’une rémunération supplémentaire d’invention d’un brevet déposé en 1978 dont M. PAPANTONIOU  était l’inventeur, qui s’est soldé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2006 rejetant  la demande de l’inventeur pour…prescription.

 

Mais ni la charte de 2004 ni celle de 2011 ne peuvent par définition contenir les montants des assiettes des chiffres d’affaires individuels des diverses inventions en cause, qui établissent leur intérêt économique et permettent de situer chaque invention commercialisée dans la grille définie par la charte en question.

Par conséquent il l’ancien employeur de Monsieur G. ne les lui a pas fournis ainsi que pour chaque invention  les valeurs numériques de plusieurs coefficients individuels de contribution inventive que seul l’ex employeur connaît et qui font partie de la formule mathématique utilisée dans ces chartes pour calculer le montant de la rémunération supplémentaire, l’inventeur n’a toujours pas été en capacité de connaître les calculs effectivement utilisés et donc de les contrôler…

G)                      L’arrêt continue par les considérations suivantes :

 

Monsieur G. occupait (…) des fonctions équivalentes à celles de cadres dirigeants depuis 1987 ; déclarant lui- même chaque année la mise en œuvre de ses inventions dans des produits cosmétiques et assurant la promotion desdits produits, il connaissait le sort de ses inventions et l’étendue de leur exploitation, ce que confirme (sic) d’ailleurs ses pièces   164 à 168 constituées de listes très précises, année par année de 1995 à 2012, du nombre de nouveaux produits lancés par la sté L’OREAL ;  (….) ; que ces éléments démontrent suffisamment que l’appelant avait accès aux informations qu’il réclame (…) :

 

NON, CATEGORIQUEMENT NON  !  C’est une contre- vérité flagrante.

 

Rien dans  tout ce bric à brac d’éléments en vrac ne PROUVE que monsieur G. avait connaissance des chiffres d’affaires, des marges bénéficiaires, des éléments comptables de l’exploitation de chaque produit, tous éléments qui ont servi à L’OREAL pour calculer les RS. pour une partie de ces 37 inventions. Produire des « listes avec des nombres de produits précis, des numéros internes d’identification des produits dans des courriers de la sté L’Oréal de 2009 et de 2011 avec son paraphe et « bon pour accord »   relève d’une stupidité incroyable d’une juridiction qui a l’exclusivité de compétence en appel pour ce type de litige pour toute la France…

 

Une telle allégation invraisemblable, absurde de la cour d’appel, est exactement la même méthode mensongère et d’une parfaite mauvaise foi, relevant d’une intoxication totalement inepte analogue à la méthode d’une mauvaise foi diabolique employée dans l’arrêt CA ALSTOM c/ DEVULDER du 30 octobre 2015

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Et ce afin de créer par une accumulation d’éléments dénués d’intérêt car HORS SUJET,  la fausse impression que l’inventeur était au courant de tout sur les ventes effectives de ses produits, de leurs marges etc… des coefficients personnels de contribution  retenus pour ses ses co- inventeurs aussi, l’arrêt n’en parle même pas.

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H)   L’arrêt fait état d’un échange de courriers entre l’Oréal et Monsieur G .  de novembre 2011 à avril 2015 et l’envoi de bulletins de paie en mars et avril 2016. Donc pendant la procédure judiciaire de nouvelles pièces ont été versées au débat par L’OREAL, contenant de nouvelles informations dont les fiches de calcul de chacune des 37 rémunérations supplémentaires payées, plus des rémunérations supplémentaires pour 6 nouvelles inventions exploitées à partir de 2013.

 

Soit au total 43 inventions pour lesquelles l’arrêt indique que les informations réclamées par l’inventeur lui ont donc été fournies, en cours de procédure devant le TGI et la cour d’appel.

 

La fourniture de tous ces éléments d’informations et des RS de 43 inventions justifie donc l’action judiciaire entreprise par l’inventeur Jean- Louis G. pour obtenir – en partie – les informations qu’il réclamait depuis le début…

Il est permis d’espérer que cela aura résolu le problème pour ces 43 inventions, sans cause nouvelle de contestation…

IL est regrettable de relever le parti- pris de dénigrement sans raison de l’inventeur par une cour d’appel qui a commis dans cet arrêt autant de graves erreurs de droit,  consternantes pour une juridiction de ce niveau et qui jouit d’une exclusivité de compétence nationale pour les litiges brevets, bien imméritée dans ce médiocre arrêt.

I)              Le sous- groupe final de 70 inventions  (107 – 37 = 70)

Sur ces 70, 13 ont commencé à être exploitées dans les 5 ans (NDLR.- Ce délai figurait dans la CCNIC de 1955 ; il a été remplacé en 1985 par le délai de 10 ans. Pour des demandes de brevets récentes, citer le délai de 5 ans est donc sans objet ; nouvelle confusion de la cour d’appel) précédant l’assignation ou postérieurement à celle- ci, mais n’ont pas encore donné lieur au paiement de RS au bout des trois années d’exploitation (durée prévue par le Guide interne sur les inventions de salariés de 2011).

Et les 57 restantes n’ont pas encore été exploitées mais sont susceptibles de l’être dans les 10 ans du dépôt des demande brevets..

***Là encore, la cour d’appel se trompe : les délais d’exploitation  tels que ceux- ci  dans les conventions collectives ont été jugés depuis 2009 nuls ou illicites par de nombreuses décisions de jurisprudence validées par l’arrêt précité de 2013 de la Cour suprême. Ces clauses restrictives sont  réputées non écrites et  inopposables aux inventeurs salariés, car elles restreignent les droits de l’inventeur salarié tels que prévus par la loi (article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle) et suivants, qui sont d’ordre public.

Pour ces 57 brevets les demandes de rémunération supplémentaire sont prématurées (étaient prématurées au 24 février 2017).

L’arrêt se solde donc par un résultat positif pour 100 inventions sur 313.

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Nous ignorons si un pourvoi en cassation a été déposé ou non par l’inventeur.

Le 27 mai 2019

Dr Jean- Paul MARTIN

Ancien Avocat au Barreau de Paris

Ancien Conseil juridique

Ancien ingénieur- Conseil en Propriété industrielle (1979-2004)

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21 mai 2019

IL FAUT INSCRIRE DANS LA LOI L'OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR D'INFORMER L' INVENTEUR DE L' EXPLOITATION DE SON INVENTION

PRESCRIPTION EXTINCTIVE, REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’ INVENTION DE MISSION, OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’INFORMATION DE L’INVENTEUR DES RESULTATS DE L’EXPLOITAYION INDUSTRIELLE/ COMMERCIALE ET DU MODE DE CALCUL

 

Non- respect par l’employeur d’une obligation conventionnelle d’informer l’inventeur salarié ; obligation qui conditionne l’application de l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription de l’exercice par le salarié d’un droit au paiement d’une créance sur son employeur.

 

Refus de nombreux employeurs  de tenir informés les inventeurs salariés des résultats de l’exploitation de leurs inventions. – D’où difficultés des inventeurs pour  chiffrer leurs droits à rémunération supplémentaire (ou juste prix) pour celles- ci. –Problème pour revendiquer ces droits pendant leur présence dans l’entreprise sans risquer des représailles de l’employeur (blocage salaire, promotions grillées, primes supprimées, invitations, congrès scientifiques, voyages supprimés, mise sous écoute, mise au placard…). Sauf exceptions,  Impossibilité d’acter en justice avant d’avoir quitté l’entreprise sans risquer un licenciement rapide. –

Nécessité pour les experts et juges du fond pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire de prendre en compte les pièces produites par l’inventeur par ses seuls moyens en cas de refus d’informer de la part de l’employeur, et a fortiori celles qu’aurait quand même fournies l’employeur si elles sont pertinentes. Le rejet des pièces et arguments de l’inventeur alors que l’employeur est le responsable de l’insuffisance éventuelle des éléments fournis par le salarié ne peut avoir pour conséquence d’en pénaliser injustement l’inventeur alors que le problème est créé par le refus de l’employeur de coopérer avec la Justice et d’appliquer la loi.

Nécessité urgente pour le législateur de graver dans le marbre de la Loi (article L. 611- 7 du Code de la Propriété industrielle) l’obligation sans condition de l’employeur d’informer l’inventeur salarié de l’exploitation de son invention et de ses résultats financiers/ comptables année par année pendant toute la durée de l’exploitation. Et de fournir à l’inventeur toutes les autres données indispensables à l’évaluation de la rémunération supplémentaire à laquelle il a droit selon la loi. Notamment le mode de calcul de ladite rémunération

*****

 

I-) Introduction

  • I.a) Article L611-7  CPI

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

  1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

(…)

Le passage en rouge  a été introduit par un amendement gouvernemental, émanant peut- être (?) du jeune Ministre de l’Economie de l’époque Emmanuel MACRON, et inséré dans la Loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 article 175.

Cet amendement révèle une méconnaissance de la réalité concrète des relations entre un inventeur salarié et ses employeurs – l’entreprise - . Puisqu’il prévoit que « l’employeur « informe » le salarié inventeur « … de quoi l’informe-t-il ce n’est pas clair  !?. «  lorsque l’invention fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet «  « et lors de la délivrance le cas échéant de ce brevet » ...

L’auteur de cet Amendement est  semble-t-il mal  informé des réalités pratiques sur le terrain des relations entre  - l’employeur -  l’inventeur salarié.  

Il semble croire que la préparation d’un projet de demande de brevet  et son dépôt à l’INPI peuvent se dérouler en tenant l’inventeur complètement ignorant du processus...Alors que c’est le contraire qui (heureusement) est la réalité dans les entreprises !

En effet une préparation convenable d’un projet de demande de brevet par l’ingénieur d’un Service brevets de l’entreprise ou par un ingénieur Conseil extérieur en propriété industrielle EXIGE bien évidemment une coopération étroite et constante entre l’inventeur et l’ingénieur Brevets de l’employeur ou le Conseil en Propriété industrielle (Brevets) extérieur !

Coopération qui implique que ce soit l’inventeur personnellement qui après discussion du projet de texte et de dessins de la demande de brevet et apport des modifications/ corrections qu’il juge nécessaires, donne son  accord au dépôt de la demande de brevet…alors que le texte de l’Amendement à l’article L.611-7 donne l’impression que son auteur croit que les demandes de brevets peuvent être déposées sans l’accord de l’inventeur, ce qui est quasiment impensable…En fait cet Amendement provient d’un législateur béotien et mal conseillé, et constitue  en fait un simple coup d’épée dans l’eau dépourvu d'utilité.

De même l’information de l’inventeur de la délivrance du brevet tombe sous le sens;  il en est normalement depuis toujours informé sans que cela ait nécessité d’en introduire l’obligation dans le texte de l’article L. 611-7...

En revanche il eût été autrement  important et judicieux qu’un Amendement à l’article L. 611-7 CPI spécifie l’obligation pour l’employeur de tenir l’inventeur informé du démarrage de l’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention ainsi que tous les résultats comptables  de l’exploitation, dont les chiffres d’affaires HT et les marges bénéficiaires, chaque année.  Et que l’inventeur puisse avoir aussi connaissance du mode de calcul de la rémunération supplémentaire  d’invention officiellement retenu par l’employeur, indispensable : les décisions judiciaires passent habituellement sous silence ce point crucial...comme si  les juges imaginaient que les inventeurs  sont des magiciens en capacité de calculer le montant de leurs rémunérations supplémentaires sans mode de calcul parmi des dizaines possibles !!  , ce mode de calcul devant être accessible à tous les salariés de l’entreprise…(par un Intranet notamment)

Malheureusement en 29 ans cela n’a jamais été fait par le législateur, alors que cela aurait  éliminé une cause essentielle des litiges entre inventeurs et employeurs et de prolongation abusive des procès et expertises pendant des années et des années au-delà du raisonnable, pour la seule raison que l’ex- employeur  se refuse à communiquer les résultats comptables des exploitations d’inventions,  aussi bien quand l’inventeur ést présent dans l’entreprise, que durant le procès contre son ex salarié et également aux experts pendant toute la durée des expertises ! 

A cette occasion il faut attirer l’attention sur un phénomène suspect : en cas de refus – habituel 9 fois sur 10 -  des ex- employeurs de communiquer aux débats les pièces indispensables pour faire avancer la procédure au fond, spécialement les pièces comptables donnant les résultats d’exploitation des inventions, les avocats des inventeurs ont la faculté de solliciter auprès des juges une Ordonnance avec Injonction de Communiquer sous astreinte les pièces réclamées en vain jusque là…

De même en cours d’expertise si cette Injonction n’a pas déjà été antérieurement sollicitée auprès du Tribunal…(si une expertise a été ordonnée et est en cours) l’expert peut – et doit – solliciter cette Injonction en application de l’article 275 du Code de Procédure civile. S’il s’y refuse (pour des raisons qu’il ne veut pas avouer et qui le rendent suspect d’entrave à la Justice) …) l’expert enfreint ses devoirs de contribuer à une bonne administration de la Justice.

L’avocat de l’inventeur peut et doit alors  le faire à sa place.

En fait à ce stade l’avocat aurait déjà dû le faire lui- même depuis des années, dès la première année de la procédure après l'assignation introductive, donc bien avant l'expertise laquelle n'intervient que dans 20% environ des litiges pour des inventions dont le chiffre d'affaires d'exploitation  même indéterminé par suite du refus de communiquer de l'employeur est à l'évidence extrêmement élevé, et dépend uniquement du pouvoir discrétioonnaire des juges du fond.  !...

Or force est effectivement de  constater que dans de nombreux cas, les avocats aussi bien que les experts gardent le silence auprès de leurs interlocuteurs inventeurs sur leur faculté de recourir contre la partie adverse ( généralement une grande entreprise ) à cette requête d’Ordonnance  d’Injonction sous astreinte – alors même que l’on sait que le juge est tout disposé à la délivrer mais sur demande de la partie intéressée, pas d’office ! ..

Constatant l’inaction sur ce point pourtant capital de nombre d’avocats d’inventeurs, l’auteur de ces lignes sollicité par les inventeurs comme consultant amiable a accompli , sans succès, comme consultant des inventeurs, de nombreuses démarches auprès de leurs avocats  pour les convaincre de la nécessité de solliciter auprès du juge une Ordonnance d’Injonction de Communiquer sous astreinte…

 En vain ! A chaque fois il s’est heurté à un refus gêné, sans motif ou sous un prétexte fantaisiste et parfois démenti par l’avocat lui-même dans son comportement par la suite…mais trop tard !... tandis que l’inventeur, d’une étonnante timidité, n’osait même pas demander des explications sur  son inertie à son avocat !...

Dans un cas l’avocat prétendit - ce qui était faux - que d'après l'article 275 CPC ’il « n’avait pas le droit de le faire à la place des experts «  – qui s’y refusaient en prétendant mensongèrement (mais uniquement de façon verbale...) avec une incroyable mauvaise foi qu’ils avaient accompli cette démarche auprès du juge de l’expertise !  …sans bien sûr fournir le moindre justificatif à l’avocat de ‘inventeur … Puis l’avocat allégua à son client et au soussigné son consultant qu’il jugeait approprié d’attendre... le pré- rapport des experts (cet avocat a ainsi attendu  plus de 12 ans  à partir de l'assignation sans formuler de Requête d'Injonction auprès du Juge  !!) pour solliciter l’Ordonnance d’Injonction auprès du Juge du contrôle de l’expertise !!!

Ubuesque, kafkaïen  de mauvaise foi et de tartuferies d’une rare hypocrisie, tant d' experts judiciaires  suspects de connivence avec l'ennemi que de la part de cet avocat, sous l’œil indifférent du Juge de l’expertise !

  En fin de compte l’avocat en cause attendit ainsi 12 années jusqu’à la veille de la clôture de l’expertise pour faire déposer… par son avocate postulante et au nom de celle- ci afin que son nom n’apparaisse pas ( ! de peur de « froisser » les experts ; son confrère adverse, la société adverse…l’inventeur restant sans réaction) une Requête d’Injonction rédigée par l’inventeur…à laquelle le Juge du Contrôle de l’expertise ne daigna même pas accuser réception et qui resta totalement vaine, inutile…

Son client inventeur, particulièrement timide en dépit des explications de son consultant pour lui ouvrir les yeux et peu conscient des enjeux, n’osa jamais lui reprocher son  double jeu machiavélique, la mollesse de sa défense et on hypocrisie…

Avant l’expertise, cet avocat avait assuré la défense de son client pendant 7 ans  et 3 instances jusqu’à la Cour de cassation sans jamais avoir informé son client sur la faculté qu’il avait de solliciter une Ordonnance avec Injonction de Communiquer sous astreinte les pièces que la partie adverse refusait de fournir depuis le début du procès, et ce pendant les 13 ans expertise incluseque les 7 dernières années sur les 13 au total de cette procédure !!

L’auteur de la présente étude pourrait remplir un livre de 250 pages avec le récit complet des seules turpitudes , tartuferies et mensonges diaboliques de certains avocats et d’experts rencontrés au cours de différents procès et expertises ; et aussi des négligences, violations  des règles de droit élémentaires par des juges négligents, incompétents, partiaux mais sûrs de leur intouchabilité et de ce fait de leur impunité totale  quoiqu’ils fassent ou ne fassent pas…

Seul un Président de la République et un Pouvoir exécutif déterminés à réformer en profondeur cette Organisation judiciaire rongée par la décomposition morale, l’absence de toute éthique, la corruption, le mensonge, la  pourriture, pourraient imposer une profonde réforme pour assainir ces écuries d’Augias jamais nettoyées depuis le Premier Empire…

Mais comme l’avait déjà noté le député des Pyrénées – Atlantiques Jean LASSALLE dans son Rapport de 2014 sur l’Organisation de la Justice en France (accessible sur INTERNET) les Dirigeants politiques ces Tartufes de la République françaises avancent un excellent prétexte pour ne rien faire alors qu’ils n’ont de cesse de ressasser la nécessité de réformer la France dans tous les domaines :  leur « souci » de  « respecter l’indépendance de la Justice » en regard de l’Exécutif et du Législatif !!...

Quelle plaisanterie lorsque l’on sait comment cette prétendue « indépendance » est dans les faits allègrement bafouée (cf. scandale Guy DEVULDER c/ ALSTOM Transport par exemple, scandale du décret VALLS du 6 décembre 2016, annulé en 2018 par le Conseil d’Etat).

 

I. 2) L’article 17 de la CCN des Industries chimiques de 1955 modifiée par l’avenant de 1985 oblige explicitement l’employeur à tenir  l‘inventeur salarié  informé  des éléments et résultats de l’exploitation commerciale d’une invention dudit  salarié afin de lui permettre  de savoir à partir de quelle date il a droit à une rémunération supplémentaire fonction de l’exploitation commerciale de l’invention, afin de pouvoir calculer le montant de sa rémunération supplémentaire  (assiette, chiffres d’affaires, marges, formule de calcul, coefficients divers de la formule de calcul).

Et ce  pour une période d’exploitation donnée,  afin  d’être en mesure d’exercer son droit de créancier au sens de l’article 2224 du Code civil.

Cet exercice de son droit exige en effet sous peine d’irrecevabilité d’une éventuelle action judiciaire pour indétermination, de chiffrer et de justifier le montant de sa créance.

Cette exigence a été confirmée par l’arrêt du 22 février 2005  Scrémin c/ sté APG de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a décidé ouplutôt confirmé que la créance litigieuse doit être déterminée (ou déterminable) par l’inventeur sur la base des informations supposées lui avoir été fournies (ou rendues accessibles) par son employeur.

 

L’arrêt APG, très important, a fait jurisprudence et a été confirmé par d’autres arrêts de la chambre commerciale notamment l’arrêt C. cassation  de la chambre commerciale MOUZIN c/ Pierre FABRE Médicament du 12 juin 2012, rendu solennellement par 15 hauts magistrats de la Cour de cassation..

  • Obligation de l’employeur d’informer l’inventeur salarié :  graves conséquences dommageables pour l’inventeur du refus d’information par l’employeur

Il est capital que ce soit l’employeur – l’entreprise -  qui fournisse à l’inventeur les informations et documents pertinents relatifs à l’exploitation de l’invention ; et non à l’inventeur devant un refus de l’entreprise de tenter de se procurer par ses seuls moyens les informations qui lui manquent pour chiffrer le montant de  sa créance.

 

II. Jurisprudence

En effet un examen attentif de la jurisprudence – Voir par exemple  TGI de Lille jugement  K. BUJADOUX c/ sté VERSALIS (Polimeri) du 15 novembre 2018 -  montre que dans le cas où les documents justificatifs produits par l’inventeur sur les résultats financiers et économiques de l’exploitation de l’invention proviennent pour tout ou partie  de sources autres que l’ex- employeur, les juges du fond et encore plus les experts judiciaires ou amiables (généralement partiaux en faveur des ex- employeurs et ce en violation de leur devoir de neutralité alors même qu’ils le réaffirment trompeusement au début de leurs rapports consultatifs … ) en prennent abusivement et arbitrairement  prétexte pour mettre leur authenticité en doute et in fine ne les prennent pas en compte pour l’évaluation du juste prix ou de la rémunération supplémentaire.

Le montant final de la rémunération supplémentaire ou du juste prix peut alors être arbitrairement fixé par les juges du fond à un niveau totalement ridicule (quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros comme dans le litige précité BUJADOUX c/ VERSALIS où le chiffre d’affaires se situait entre 1 et 2 Milliards d’euros) sans rapport avec l’énormité du chiffre d’affaires réel d’exploitation de la ou des inventions.

En effet, habituellement en raison de la réticence maladive des ex- employeurs à communiquer l’ensemble des documents comptables de l’exploitation réelle des inventions en cause – notamment mais non limitativement les contrats de concessions de licences et les montants des redevances encaissées… -  non seulement aux inventeurs avant litige, mais ensuite au tribunal de grande instance,  puis aux experts qui se heurtent  également et fréquemment à un refus catégorique sous divers prétextes, seule une partie du chiffre d’affaires réel consolidé sur  x années peut être effectivement connue.

Ce qui ne signifie pas que son montant va être reconnu et admis comme assiette de calcul par les experts et les juges du fond, bien au contraire ! En fait, le moindre prétexte sert aux juges du fond à rejeter des documents dès lors qu’ils n’ont pas été communiqués à l’inventeur par ses employeurs ! … alors même que ces ex- employeurs ont agi hors la loi et hors obligation conventionnelle d’informer (cf. article 17 de la CCNIC de 1955/1985 non respecté). 

Comme dans l’affaire précitée BUJADOUX c/ VERSALIS  dans laquelle  des experts  ont rejeté  l’une des pièces produites par l’inventeur  au seul motif que celle- ci – un tableau de production en tonnes annuelles de films de polyéthylène basse densité – avait été recopié de façon manuscrite par un salarié de l’employeur, et ce bien qu’il ait été communiqué par l’employeur !!...

Depuis quand la loi exige-t-elle qu’un document doive être imprimé ou photocopié pour que son authenticité soit garantie et reconnue ??

Ainsi l’inventeur est pénalisé injustement par des causes en cascade, indépendantes de sa volonté :

a)      Refus de son employeur de l’informer, et ce que l’information soit considérée comme « portable » ou « quérable »,  des résultats de l’exploitation, même lorsque cela résulte d’une obligation expresse d’une convention collective  faute d’être gravée da&ns le marbre comme cela aurait dû l’être depuis longtemps sur les Tables de la Loi – Et ce sans le moindre blâme, la moindre sanction ultérieure pour violation d’une obligation conventionnelle de la part de la Justice saisie par l’inventeur.

b)     Les informations obtenues par l’inventeur par ses seuls moyens sont forcement incomplètes… Celles fournies par les employeurs  le sont souvent aussi, ou mieux délibérément hors sujet comme dans le litige DEVULDER c/ ALSTOM Transport afin de brouiller les pistes de jugement…

Pour autant les juges du fond non seulement ne les rejettent pas, mais s’empressent au contraire de les déclarer faussement pertinentes – contre les arguments de bonne foi de l’inventeur – alors que de toute évidence au contraire lesdits juges du fond commettent sciemment un déni de réalité, une dénaturation scandaleuse de faits simples et objectifs, du caractère « hors sujet » de la plupart des pièces communiquées par ALSTOM ! Toute cette fausseté  de Tartufes du fond de la cour d’appel puis de la chambre commerciale - réduite « pour  l’occasion à l’effectif squelettique de 3 juges- conseillers honteux dont l’une n’a pas hésité à se déjuger par rapport à sa signature d’un arrêt antérieur sur exactement le même sujet, de la chambre commerciale  MOUZIN c/ Pierre FABRE M du 12 juin 2012 étendue à 15 juges- conseillers !) pour pouvoir ensuite débouter l’inventeur pour soi- disant « action en justice introduite au-delà du délai de prescription de cinq ans »… lequel  en l’occurrence n’avait pas pu commencer à courir !! ).

Et au final c’est  l’inventeur qui est pénalisé par la conduite de l’ex- employeur – par exemple l’inventeur K. BUJADOUX (litige VERSALIS) en se voyant accorder « à la louche » (ou « au pifomètre » sans prise en considération ni contre- arguments sur ses pièces justificatives  et arguments…)  140 000  € pour 2 inventions étendues dans tous les pays industriels importants, dont il doit déduire des frais de justice élevés, au lieu de 1 ou 1,5 Millions d’euros au vu d’un chiffre d’affaires de 1,7 Milliards€, de brevets obtenus dans tous les pays à examen sévère, de 34 années d’exploitation et de succès commercial dont 19 au-delà de la déchéance des brevets ( !) sans parler de 13 années (2005 à 2018) de peines et soins du procès avec 4 décisions de justice : 2 avocats pour 2 décisions au fond favorables, 1 arrêt de Cassation favorable du 26 janvier 2012, et 1 décision du TGI de Lille en novembre 2018 au bout de…7 années d’expertise après arrêt de cassation !.  Bravo la célérité de le Justice]

c)      Rejeter des pièces en bloc comme l’ont fait dans le litige BUJADOUX  experts et juges du fond au seul motif qu’elles ne proviennent pas directement de l’employeur relève de la plus haute fantaisie !

 

d)     Ou la rejeter simplement parce que, bien que provenant de l’employeur, la pièce a été recopiée manuscritement par un salarié de celui- ci au lieu d’être photocopiée ou imprimée !!

Une pièce est-elle un faux parce qu’elle est manuscrite ? Est elle authentique parce qu’elle est une photocopie d’un original ou imprimée ? Ce serait l’ex- employeur qui aurait fabriqué ce « faux faux » ?  Un comble… 

Tout cela relève d’une légèreté blâmable,  complètement fantaisiste, et toujours exercée  CONTRE  l’inventeur, jamais CONTRE  l’employeur !

 

La rémunération supplémentaire, l’obligation d’information de l’inventeur

  • Nécessité urgente d’inscrire dans la loi  l’obligation de l’employeur de tenir l’inventeur informé chaque année de l’exploitation industrielle/ commerciale de son invention, de ses résultats pécuniaires (chiffres d’affaires, marges bénéficiaires..) et du mode de calcul retenu par l’entreprise pour déterminer le montant de la rémunération supplémentaire de l’inventeur ; la rémunération supplémentaire doit être payée annuellement en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en cas d’exploitation directe, plus un pourcentage d’au moins 2% des redevances nettes encaissées en cas d’exploitation par concession de licences du brevet couvrant l’invention

*C’est pourquoi l’obligation d’informer l’inventeur aurait dû depuis longtemps être gravée sur les Tables de la Loi. (article L. 611- 7 code PI). Il n’est pas trop tard pour le faire !  

Nous en avons émis la proposition dès 2006 dans un article sur le présent Blog…

Seules certaines conventions collectives comme celle de la Chimie (CCNIC de 1985 non actualisée) ayant prévu expressément une telle obligation… du reste souvent et sciemment ignorée par les employeurs  afin de faire obstacle à l’évaluation par les inventeurs des rémunérations supplémentaires d’inventions auxquelles ils ont droit depuis la loi sur la propriété industrielle du 26 novembre 1990…(!)  …obligation légale depuis  29 ans et toujours  combattue avec un inlassable acharnement par les milieux patronaux français, encore comme en 1939 en retard d’une guerre sur l’Allemagne, comme si cette obligation légale  allait baisser d’autant leurs propres revenus alors que c’est tout le contraire si elle est correctement appliquée  !!! V. les dirigeants de l’industrie allemande : gagnent- ils moins qu’avant 1957 depuis la loi de juillet 1957 sur la protection et les droits pécuniaires des inventeurs salariés allemands ??? … La France a un déficit commercial de 60 Mds€/an, l’Allemagne un EXCEDENT commercial de 180 Mds€/ an !!

… Dû pour une large part au dynamisme innovant de l’industrie allemande grâce à la loi de 1957 et suivantes pour l’intéressement et la protection des inventeurs salariés allemands !!!  Lois qui ont contribué à faire de l’Allemagne la grande puissance industrielle et commerciale qu’elle est redevenue depuis 1945 et restéevéritable leader de l’Europe qui talonne les plus grandes puissances mondiales, FACE AU NAIN FRANÇAIS INCAPABLE,VANTARD, BROUILLON. 

 

  • Conséquences dommageables pour l’inventeur  d’un refus de l’employeur d’informer l’inventeur des résultats de l’exploitation de on invention :

Si l’inventeur ne peut s’appuyer que sur des éléments ne provenant pas de l’entreprise employeur  tels que des coupures de presse ou des affichages de la Direction d’une usine sur des panneaux internes, ou d’un journal intérieur de Comité d’entreprise, d’un syndicat etc…  il ressort de la jurisprudence que ces éléments – souvent imprécis et incomplets, mais néanmoins qui doivent être honnêtement pris en compte par les juges du fond pour une saine administration de la Justice,  n’ont pas du tout pour des juges du fond et/ou pour des experts la même crédibilité que des documents émanant des services comptables/commerciaux de l’entreprise employeur…

  • Inventeurs pénalisés injustement par les manquements de leurs employeurs fautifs, que la Justice récompense au lieu de les sanctionner

En effet ils sont fréquemment considérés par les juges et les experts   comme insuffisants  ou peu fiables, ce qui constitue un excellent prétexte pour les ignorer purement et simplement…et en profiter pour n’allouer  aux inventeurs, « ces gêneurs pelés et galeux »  que des indemnités misérables, qui font le bonheur de leurs ex- patrons !

Le doute éventuel bénéficie donc à chaque foisà l’ex- employeur, dont les turpitudes répréhensibles (refus d’appliquer la loi et/ou la convention collective quand elle est favorable à l’inventeur)  sont ainsi récompensées… par les juges du fond eux- mêmes aux dépens de l’inventeur salarié !

 

  • Partialité d’experts judiciaires incompétents en droit des brevets d’invention mais anti- inventeurs avec la connivence des juges du fond

Ainsi, dans le jugement K. BUJADOUX c/ sté VERSALIS du TGI de Lille du 15 novembre 2018 fixant sur expertise le montant alloué à l’inventeur comme rémunération supplémentaire pour deux inventions de …1976 et 1979, l’inventeur K. Bujadoux dont l’ex- employeur a versé aux débats une copie manuscrite d’un tableau de tonnages annuels de production d’un produit fabriqué selon un procédé breveté communiqué à l’inventeur (on ignore la raison pour laquelle il n’en a pas produit plutôt une photocopie)  a vu ce document sèchement rejeté par un expert durant  l’expertise,  sur la simple remarque de l’expert qu’il était « manuscrit »…

Comme si ce seul fait le rendait automatiquement suspect d’être un faux alors que son authenticité n’était bien sûr nullement contestée par l’ex- employeur qui l’avait fournie !

Où cet « expert » a-t-il trouvé » que la Loi exige qu’un document pour être reconnu authentique doit être imprimé ou photocopié ??... Mystère !  Alors même que c’est le seul qui a été communiqué par l’ex- employeur ou plutôt un salarié de celui- ci, qui n’en a évidemment pas contesté l’authenticité !!! ?

. Mieux : cet expert judiciaire (technique, « plus royaliste que le roi »,  en profita pour rejeter en bloc également, sans commentaire ni justification quelconque  toutes les autres pièces – non manuscrites et d’une authenticité également incontestée, fournies par l’inventeur, pour  « manque d’information » !!!

Puis  « cerise sur le gâteau » cet expert, approuvé par le second expert judiciaire (un expert- comptable) osa invoquer ensuite ce prétendu « manque d’information » fictif qu’il avait lui- même créé, pour refuser de formuler dans leur Rapport d’expertise final une proposition de rémunération supplémentaire de l’inventeur pour ce même motif mensonger…  Alors que cette Proposition de rémunération constituait (avec  la confirmation expertale d’une exploitation industrielle dans un délai conventionnel de 5 ans qui elle fut fournie) l’objet même de cette expertise qui avait duré 7 années et pour laquelle les experts avaient rédigé un Rapport d’expertise de 200 pages facturé d’impressionnants honoraires !!! (avancés par l’inventeur mais remboursés in fine par l’entreprise défenderesse).

Il s’agissait là dans ces agissements des experts judiciaires d’un grave manquement à leur obligation déontologique  expresse  selon l’article 275 du code de procédure civile de prendre en compte les observations et documents communiqués par les parties, manquement qui fut évidemment dommageable à l’inventeur.

Cette ignominie ne fut l’objet d’aucune critique ni  réaction quelconque de la part du juge du contrôle de l’expertise ni des juges du fond du TGI de Lille, qui restèrent inertes et l’avalisèrent en totalité !!! …. Scandaleux !

 …En faisant pencher quasi – systématiquement le fléau de la balance du côté du plateau de l’ex- employeur, la Justice devient un système amoral,  piétinant la règle millénaire de l’adage du droit romain toujours actuel :

« Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans »…

  • Les juges du fond quand ils ne déboutent pas abusivement l’inventeur pour prescription de son action, se contentent alors de lui attribuer un montant « à la louche », selon « une cote mal taillée » ou « au pifomètre », anormalement bas depuis 2004/ 2005…Suite aux menaces de délocalisation  des syndicats patronaux, à cette époque rendus furieux  contre la Justice,   par le retentissant procès JP RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF (1994- 2001 qui avait accordé 4 l’inventeur salarié le fabuleux montant de 4 Millions Fr = 600 000 € (+ 1,13 MFr / 185 000 € d’intérêts légaux)

En arguant de leur « souveraineté » comme s’ils étaient des rois de droit divin, pour trancher au détriment de l’inventeur en lui accordant non un juste prix mais une aumône.

  • Rémunération supplémentaire dérisoire, sans rapport avec le succès commercial et l’énorme chiffre d’affaires (1,7 Milliards d’euros)  des deux inventions brevetées dans tous les pays industriels importants
  •  Brevets de barrage sous- évalués par le TGI : 307 euros chacun

Par exemple dans un jugement rendu en 2018 (TGI de Lille du 15/11/2018 Bujadoux c/ VERSALIS) : 

  • 40 K€ pour 130 brevets de barrage non exploités (en France et à l’étranger)...soit 307 € par brevet !! Alors qu’il résultait de l’arrêt d’appel précédent de la Cour de DOUAI dans cette même affaire que ces 130 brevets étaient évalués à 130 K€..  Et alors que depuis 2009 il a été jugé par la jurisprudence qu’un brevet de barrage maintenu en vigueur – avec ses homologues étrangers éventuels – valait 20 000 euros…

 100 K€ pour 2 brevets et leurs familles de brevets étrangers exploités avec un chiffre d’affaires de 1,7 Milliards € consolidé sur 16 ans  !!  Après 3 décisions au fond favorables jusqu’en cassation et 13 ans de peines et soins d’un procès-marathon !...

Quel mépris des inventeurs !

… chiffre sans rapport avec le succès commercial et l’importance économique (ou « l’intérêt commercial »..) des inventions (chiffre d’affaires) alors que ce critère de la valeur pécuniaire d’une invention et donc d’une rémunération supplémentaire en rapport avec celle- ci est unanimement reconnu par l’ensemble des entreprises.

Chiffre non en rapport non plus avec la solidité juridique des brevets qui souvent ont été délivrés sans obstacle dans tous les pays à examen de brevetabilité sévère, tous éléments passés sous silence méprisés pardes juges soucieux de ne pas récompenser les inventeurs à la hauteur des services rendus à leurs entreprises, et par des « experts » brillant par leur ignorance du droit des brevets. Des experts soucieux avant tout de dénigrer systématiquement les mérites de l’inventeur afin de le dévaloriser aux yeux des juges et de  réduire le plus possible le montant de sa rémunération supplémentaire, en n’oubliant pas en revanche de réclamer de très confortables honoraires pour leur intervention…

 

Dr Jean- Paul MARTIN

European Patent Attorney

Ancien Conseil en propriété industrielle

Ancien Conseil juridique et Avocat au Barreau de Paris

Le 21 mai 2019

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2 mai 2019

Prescription de l'action en paiement de rémuneration supplémentaire: cesser l'anarchie pour la fixation de la date de départ

ACTION JUDICIAIRE EN PAIEMENT DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’INVENTION PAR LES INVENTEURS SALARIES : FIXATION DE LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

 

  • IL FAUT   IMPERATIVEMENT QUE LES TRIBUNAUX FRANÇAIS :  TGI DE PARIS  COUR D’ APPEL DE PARIS ET COUR DE CASSATION METTENT FIN SOUS PEINE DE DECONSIDERER DEFINITIVEMENT LA JUSTICE AUX YEUX DES JUSTICIABLES FRANÇAIS,  A L’ ANARCHIE ACTUELLE DE LA JURISPRUDENCE SUR LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTIONS DE SALARIES

 

  • POUR CELA LES TRIBUNAUX DOIVENT CESSER DE DEVOYER AU BENEFICE DES EMPLOYEURS ABUSIFS QUI VIOLENT LA LOI  LEURS  INTERPRETATIONS FAUSSES  DE L ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL POUR FIXER HONNETEMENT EN DROIT LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L ACTION

 

  • LE SEUL ET UNIQUE FAIT DECLENCHEUR DU POINT DE DEPART EST :

 

  • LA PRESCRIPTION  NE PEUT  COURIR QU’A PARTIR DE LA DATE DE SA  CONNAISSANCE COMPLETE PAR L’ INVENTEUR DES INFORMATIONS LUI PERMETTANT DE CALCULER LE MONTANT DE SA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, ET AUCUN AUTRE FAIT TEL QUE LE DEBUT DE L’ EXPLOITATION COMMERCIALE DE L’INVENTION,LA DATE DE DEPOT DU BREVET ou LE PAIEMENT  D’UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE PAR L' EMPLOYEUR NE PEUT S'Y SUBSTITUER SANS DENATURER ET PRIVER DE SON SENS LA REGLE DE DROIT IMPERATIVE DE L'ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL.

 

TOUTE AUTRE INTERPRETATION CONSTITUE UNE ERREUR GROSSIERE OU UNE IMPOSTURE DELIBEREE POUR PERMETTRE DE REJETER  FAUSSEMENT L’ACTION DE L’ INVENTEUR COMME SOI- DISANT PRESCRITE, A TORT

par  Jean- Paul MARTIN

Docteur en droit de la propriété industrielle

Ancien avocat au Barreau de Paris

 

 

Extrait de CA Paris arrêt du 24 février 2017  Jean- Louis G. c/ L'OREAL  PIBD 1071, III- 310

..."dire et juger par application de l'adage 'contra non valentem agere non currit praescriptio' qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir en justice contre son employeur pendant la durée de son contrat de travail afin d'obtenir de façon contrainte la fourniture de l'information sur l'intérêt économique de chacune de ses inventions, sauf à courir le péril d'être licencié, en raison de son état de dépendance économique et de sa subordination hiérarchique à l'égard de la société l'Oréal,..."

 

Section A

L'inventeur Jean- Louis G. a été salarié de L'OREAL de 1971 à 2012, soit 42 ans avant de prendre sa retraite.

Après quelques années, Il est devenu "directeur packaging" et, de 1997 à 2012 a été d'après l'arrêt CA Paris précité considéré "comme apparenté aux cadres dirigeants" de la sté L'OREAL...mais non "mandataire social", donc pour autant non détenteur du statut d'employeur.

Cadre dirigeant ou non, le directeur Jean- Louis G. inventeur extraordinairement créatif restait en même temps salarié et comme tel, pouvait être licencié s'il assignait son employeur en justice tout en restant dans l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail.

  • A ce sujet il faut toutefois rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation (dont nous n’avons pas en mémoire les coordonnées mais qui est commenté sur notre Blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com sur lequel il peut être retrouvé) qui a jugé illicite et fautif un licenciement de salarié pour cause d’assignation en justice de la société employeur par ledit salarié…

Ce type de situation pour un salarié auteur d’invention(s) brevetée(s) par l’entreprise est fréquent : si le salarié ose assigner son employeur en justice avant d’avoir quitté son entreprise – pour partir en retraite ou être embauché par d’autres employeurs -   dans le but d’obtenir le respect de ses droits,  il court le risque, très élevé, d’être immédiatement ou à brève échéance licencié.

Il aura alors la faculté ed réclamer un dédommagement pour licenciement abusif ; mais cette possibilité de réparation du dommage causé sera fortement tempérée par l’évolution toute récente de la législation limitant ou plutôt plafonnant à des montants assez faibles le montant de la réparation devant les Conseils de Prud’Hommes pour licenciement abusif, plafonnement qui est maintenant un sujet de polémique et de division des avis des juges sur sa licéité…

L’employeur justifie cette décision radicale par la rupture, au lendemain de l’assignation par le salarié, du lien de confiance et de l’affectio societatis entre le salarié et l’entreprise.

Argument qui à notre avis n’a qu’une valeur toute relative : car en réalité l’ »affectio societatis » du salarié pour son entreprise ne s’identifie pas forcément à une « affectio » pour son employeur personne physique (le P.-DG peut être antipathique mais pas son entreprise…). En fait elle concerne semble-t-il surtout les cadres supérieurs, voire dirigeants, pas nécessairement les inventeurs salariés, cadres des échelons intermédiaires.

Donc l’affectio societatis peut subsister malgré une procédure judiciaire ponctuelle parallèle (on peut le constater pour d’anciens ingénieurs d’ALSTOM ayant eu un contentieux judiciaire avec leur ancienne société, mais en fait surtout avec le décideur ex P.-DG personnellement responsable de leurs ennuis), et le salarié peut alors poursuivre à peu près normalement ses activités dans l’entreprise…ce qui implique tout de même à notre avis que chaque partie évite toute provocation ou propos inconsidéré afin de ne pas détériorer davantage l’atmosphère interne.

L’auteur de la présente étude a ainsi personnellement connu des cas où l’inventeur salarié restait présent dans l’entreprise employeur malgré une assignation par l’inventeur devant le tribunal de grande instance et sans qu'une décision de licenciement soit prise à son encontre.

  • Dans un cas l’inventeur était directeur technique dans une  grosse PME de Picardie et était toujours en place dans celle- ci 6 années après l’assignation et jusqu’à la décision définitive !...Vraisemblablement il occupait un poste- clé  de sorte que sa hiérarchie jugea sans doute qu’elle avait plus à perdre qu’à gagner en le licenciant, et que les paiements qu’elle eut à lui verser en application de la décision judiciaire définitive – un pourcentage sur la production brevetée - n’étaient pas catastrophiques pour l’entreprise…
  • Dans un autre cas concernant la sté L’OREAL au début des années 2000, l’inventeur feu PAPANTONIOU (décédé en 2009) était l’auteur d’une invention brevetée en 1978  visant une laque pour cheveux féminins qui avait eu un immense succès commercial planétaire… L’employeur avait ignoré délibérément son obligation d’information de l’inventeur conformément à l’article 17 de la CCN des Industries chimiques… déjà !  Et fit la sourde oreille  aux demandes d’informations/ réclamations de l’inventeur sur sa rémunération prévue par la CCNIC.                           .
  • En 2002, deux ans avant son départ en retraite,  ce dernier assigna L’OREAL devant le TGI de Paris.  Il ne fut pas licencié et prit normalement sa retraite à la date prévue en 2004.

Son action fut rejetée pour… (selon le TGI) non exploitation commerciale commencée avant la fin du délai de 5 ans exigé par la CCNIC de 1955. à compter de la date de dépôt de la demande de brevet pour la mise en exploitation de l’invention, prévu par la CCNIC de 1955, applicable en 1978…Le TGI puis la cour d’appel ne le discutèrent même pas...…

La cour d’appel de Paris confirma la décision de 1ère instance par son arrêt PAPANTONIOU c/ L’OREAL du 24 novembre 2006, arrêt rendu définitif par l’absence de pourvoi de l’inventeur.

D’autres cas pourraient être cités. Tout comme des cas de licenciements sur-le-champ de cadres ( des directeurs d’usines) pour avoir simplement osé demander à leurs hiérarchies de discuter de leurs droits à rémunération supplémentaire d’inventions !!

Il existe aussi des dirigeants d’entreprises qui n’hésitent pas à menacer par des notes internes d’avertissements de telles représailles les inventeurs qui oseraient demander le paiement de leurs rémunérations supplémentaires !..

.Nous en avons connu des exemples concrets.  Dans l’un d’eux, le DRH alla jusqu’à exiger de l’inventeur une rétractation écrite de sa demande avec des excuses, et ce sous peine de licenciement immédiat en cas de refus de sa part !

 

 Dans le présent litige Jean- Louis G. c/ L’OREAL, l’inventeur  courait donc a priori  le même risque de licenciement que l'inventeur Guy DEVULDER dans son procès contre ALSTOM Transport SA (C. cassation com. du 26 avril 2017) : G. DEVULDER avait invoqué ce risque très réel (mais que les magistrats enfermés dans leurs bulles protectrices où ils vivent dans leur entre- soi  coupés de la société civile … -  pour expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas assigné devant le TGI de Paris son employeur ALSTOM  avant d'avoir pris sa retraite.

Cette situation est extrêmement fréquente : des centaines d’inventeurs salariés la vivent chaque année dans une superbe ignorance de la magistrature. .

Ce faisant  l'inventeur  préserve sa sécurité d'emploi en attendant de devenir libre d'agir pour la défense de ses droits légaux bafoués,  sans se faire en même temps hara- kiri économiquement et socialement avec en prime un revolver de l'employeur braqué sur sa tempe.  

  • Il ne serait que juste que ce motif  soit reconnu valable en droit comme cas  de force majeure pour le salarié, l’empêchant d'exercer son droit  pour l'application de l'article 2224 du code civil. Car il  est parfaitement compréhensible - les juges du fond pourraient faire l'effort de se mettre un moment à la place des salariés qu'ils ont à juger : qu'auraient- ils fait à leur place, eux qui bénéficient d'un statut sécuritaire protecteur en béton armé de 6 m d'épaisseur qui les exonère de toutes conséquences de leurs fautes professionnelles ?  -(Ces conséquences étant réservées au vulgum pecus).

Mais ce faisant, en augmentant le délai avant d'agir en justice, le salarié inventeur prend s'il attend trop longtemps un autre risque, celui de dépasser le délai de prescription extinctive avant d'avoir assigné son ex employeur en Justice, donc d'être déclaré forclos par les juges du fond.

Et ce risque est accru par les réformes légales  intervenues depuis 10 ans, à chaque fois pour réduire davantage la durée de la prescription extinctive sans pour autant préciser clairement quel doit être le point de départ de la période de prescription… laissé à la libre appréciation des juges du fond…

 

En théorie et si la décision du juge est rendue de bonne foi, en toute honnêteté et en toute impartialité entre inventeurs salariés et ex- employeurs (non respectées malheureusement, voir pour preuves par exemple arrêt CA Paris du 30 octobre 2015 DEVULDER c/ ALSTOM,  C. cass. civ. 26 avril 2017 ; CA Paris  Jean- Louis G. c/ L’OREAL arrêt du 24 février 2017 etc… pour ne citer que les plus importantes décisions) :

 

 

Lorsque l’inventeur salarié n’a pas été tenu informé par ses employeurs du début de l’exploitation  et des résultats pécuniaires de ladite exploitation industrielle/ commerciale, souvent en violation de leur obligation conventionnelle (ex. CCNIC de 1985, article 17), a fortiori si l’inventeur a demandé les informations en cause et que ses demandes n’ont reçu aucune réponse ou ont été rejetées, l’inventeur n’est pas en capacité d’exercer son droit à rémunération supplémentaire selon l’article 2224 du code civil, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir.

 

Section B

Point de départ du délai de prescription de 5 ans ou de 3 ans selon la loi applicable

Article 2224

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le droit en cause du salarié inventeur est celui de percevoir une rémunération supplémentaire liée à l’intérêt économique de l’exploitation de son invention. Le principe de ce droit est défini par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle         www.legifrance.gouv.fr

L’action en paiement d’une créance, salariale dans le cas de la rémunération supplémentaire d’invention par le tribunal de grande instance de Paris, seul tribunal compétente en France pour en traiter (décret du 19 octobre 2009) doit pour être recevable être chiffrée par l’indication du montant de celle- ci à la connaissance de l’inventeur salarié..

 En cas de non évaluation du montant de la créance par l’inventeur, ou d’évaluation manifestement fantaisiste, l’inventeur s’expose à ce que son action soit rejetée sans examen car indéterminée.

Il lui faut donc impérativement indiquer  le montant dont il s’estime créancier, avec un maximum de justificatifs à l’appui.

Ces justificatifs sont détenus par la sté employeur :

-      si l’invention est directement exploitée par la sté employeur ce sont les chiffres d’affaires HT des différents marchés de vente, et leurs marges bénéficiaires,le montant des frais de recherche, de brevets… à déduire pour la mise au point de l’invention…les marges nettes ou semi- nettes.

-      Si le montant de la rémunération supplémentaire est forfaitaire, ce montant doit être en rapport avec l’intérêt économique de l’invention, lui-même déterminé par son succès commercial, son chiffre d’affaire global durant une période suffisamment longue (7 ans, 12 ans… ou toute la durée de l’exploitation jusqu’à déchéance du brevet.)

-      - Si l’invention est indirectement exploitée par concession de licences de brevets en sus ou non de l’exploitation directe par le titulaire du brevet, l’assiette est le montant net des redevances annuelles encaissées par l’employeur.. Le ou les co- inventeurs ont droit à un pourcentage de ces redevances, par exemple 10%, 20%.... 

Ce sont exclusivement ces informations qui doivent être fournies à l’inventeur, et non  des paquets d’autres non pertinentes car hors sujet comme l’a fait la sté ALSTOM dans son litige avec l’inventeur Guy DEVULDER, qui ne lui permettent en aucune façon d’évaluer l’intérêt économique, le chiffre d’affaires, de connaître le mode de calcul  etc… pour déterminer sa rémunération supplémentaire.

L’inventeur peut être gêné d’avoir à quémander lui- même cette rémunération supplémentaire dès lors qu’il sait qu’elle lui est due. Surtout d’avoir à adresser sa demande par pli recommandé avec AR à son employeur en risquant sérieusement alors «  de se faire mal voir »…

  • Avant d’aller interroger sa hiérarchie sur la rémunération supplémentaire, l’inventeur doit se renseigner discrètement sur l’état des lieux dans l’entreprise en matière d’invention de salarié,,.  de rémunération supplémentaire d’invention…  Va-t-il prendre des risques en prenant les devants si ses chefs restent muets sur l’éventuelle rémunération supplémentaire à laquelle il a droit ?

Mais s’il ne le fait pas, et introduit plus tard une action en justice, ses employeurs et sa hiérarchie auront beau jeu de lui rétorquer, afin de tenter d’affaiblir sa position devant les juges du fond (comme l’a fait ALSTOM dans le litige précité)  devant le tribunal qu’il n’a jamais formulé de demande de rémunération supplémentaire d’invention auprès de ses chefs…! Il répondra qu’il ne l’a pas fait pour ne pas s’exposer à des représailles en raison du caractère tabou de cette question dans l’entreprise… Ce qui est certes un motif parfaitement valable de rester prudent et circonspect. Mais qui jusqu’à présent est à peu près systématiquement balayé par des juges peu compréhensifs des difficultés des salariés aux prises avec des hiérarchies tyranniques qui exercent souvent  un management par la terreur… Terreur que les juges sont loin  d’imaginer dans leur propre sphère où ils sont intouchables, invulnérables à leur propre hiérrchie..

Car avec nombre d’employeurs  dictatoriaux et terrorisant leur personnel (l’auteur de cette étude en a eu de tels), le risque de représailles contre le salarié est bien réel, ou au minimum une relégation au placard avec l’arrêt de toute augmentation de salaire, de blocage de sa carrière pour « mauvais esprit »….de boycott.. Il se doit donc d’être très prudent et d’évaluer d’abord si  l’enjeu est suffisant pour accepter ce risque ; n’est-il pas disproportionné au bénéfice espéré  ?

En commençant  par chercher à « en savoir plus » sur l’état des lieux dans l’entreprise en la matière : existe-t-il un règlement interne d’inventions des salariés ? Est- il aisément consultable ? Y a-t-il autour de lui des inventeurs qui ont déjà perçu des rémunérations supplémentaires d’inventions ? Si oui de combien, sont- elles en rapport avec l’importance de l’invention ou seulement symboliques ?

Ensuite il peut faire une première démarche seulement orale auprès de sa hiérarchie… Si on lui promet une réponse et que celle- ci n’est pas intervenue au bout d’un temps raisonnable (ex. 1 mois), l’inventeur peut revenir « à la charge », « aux nouvelles » soit verbalement soit par une lettre recommandée mais non agressive, courtoise et modérée. Car il n’est pas en position de force..

 

Si une nouvelle période s’écoule sans réponse, l’inventeur peut commencer à réfléchir sur une éventuelle action en paiement quand il s’apprêtera à quitter l’entreprise, mais en s’informant attentivement sur le problème de la prescription possible en cas d’action trop tardive…

Le cas échéant il consultera un ingénieur- Conseil en propriété industrielle : on en trouve dans la plupart des grandes villes de France. (*).

 

 

  • Des événements hors sujet, non pertinents comme la date de dépôt de la demande de brevet, le début d’une exploitation commerciale (qui souvent prête à contestation) , la date de paiement d’une rémunération supplémentaire (qui peut être dérisoire ou sans rapport avec l’intérêt commercial de l’invention) etc… NE PEUVENT ETRE RETENUS COIMME POINT DE DEPART A PARTIR DUQUEL LE DELAI DE PRESCRIPTION PEUT COMMENCETR A COURIR !!

Contrairement à ce qu’a jugé à tort la cour d’appel de Paris dans son arrêt Jean- Louis G. c/ sté L’OREAL, le délai de prescription pour le paiement de la rémunération supplémentaire ne peut pas avoir comme point de départ la date de dépôt de la demande de brevet, ni la date de début de l’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention, ni la date à laquelle une rémunération supplémentaire (qui peut être manifestement dérisoire donc équivalente en droit à une absence de paiement) à été payée à l’inventeur.

  • Le délai de 5 ans ou de 3 ans de la prescription ne peut être computé rétroactivement à partir de la date de l’assignation par le salarié que si ce dernier a connaissance des informations  nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire d’invention.

La fourniture de la  preuve de cette connaissance complète des informations nécessaires  incombe aux ex employeurs de l’inventeur.

  • L’inventeur ne peut pas fournir une preuve négative : il ne peut donc pas prouver qu’il n’a reçu aucune information de la part de ses employeurs ! …

Comment les juges d’appel peuvent- ils feindre de l’ignorer ? Ce qui n’empêche pas la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Jean- Louis G. c/ L’OREAL de reprocher  ineptement à l’inventeur de ne pas prouver que son ex employeur L’OREAL n’a jamais satisfait à son obligation d’information conforme à l’article 17 de la CCNIC de 1985 !!!

ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE ICI A L’EX EMPLOYEUR QUI DOIT PROUVER QU’IL A SATISFAIT A SON OBLIGATION D’INFORMER… CE QU’IL NE FAIT PAS !

Il s’agit là d’une faute manifeste des juges du fond pour favoriser la sté L’OREAL.

 

L’un des rares cas où dans l’industrie privée française ces conditions sont réalisées est celui de l’Institut PASTEUR ; dans celui-ci il existe un Accord d’entreprise au sens de l’article L. 611-7 du code de la PI, donc négocié entre la Direction et les syndicats de salariés, comportant un Règlement intérieur d’intéressement proportionnel des inventeurs aux redevances encaissées chaque par  l’Institut de concession de licences de brevets d’invention déposés au nom de l’Institut Pasteur à des entreprises extérieures.  (cf. arrêt C. cassation com.  Paris  SONIGO c/ Institut Pasteur  22 février 2002)

Dans les décisions des 08/10/2015 et du 24/02/2017 Jean- Louis G c/ L’OREAL, le TGI et la cour d’appel appliquent à tort ce mode de détermination du point de départ du délai de prescription en remontant rétroactivement de 5 ans en arrière à compter de la date de l’assignation, (par analogie avec les litiges en contrefaçon dans lesquels la contrefaçon est prescrite à 5 ans rétroactivement à partir de de la date de l’assignation du présumé contrefacteur).

Ce faisant le TGI de Paris et la cour d’appel n’ont pas compris que cette méthode est inapplicable à toutes les situations autres que celles où il existe un Accord d’entreprise établissant les règles à suivre en matière de rémunération supplémentaire des inventeurs, de préférence proportionnelle ou à la rigueur forfaitaire (comme chez L’OREAL par la Charte de 2011/ 2016 ; Voir cette charte en Annexe ) et garantissant le libre accès ou la fourniture directe aux inventeurs des résultats de l’exploitation des inventions, directe et/ou indirecte par concessions de licences de brevets (CA, marges, redevances, mode de calcul des rémunérations, part proportionnelle des redevances attribuées aux inventeurs…).

En effet ces raisonnements sont bancals car totalement déficients sur le point essentiel : l’absence de Règlement intérieur  des inventions, accessible aisément à tous les salariés, défini par un Accord d’entreprise au sens de L. 611- 7 du CPI pointant toutes les informations dont les inventeurs  ont besoin pour évaluer chaque année eux- mêmes leurs rémunérations supplémentaires : sur la base des résultats de l’exploitation rendus accessibles aisément ou adressés directement aux inventeurs par les informations de résultats diffusés annuellement par les employeurs, (chiffres d’affaires, marges bénéficiaires nettes ou semi- nettes, mode de calcul de la rémunération supplémentaire pour l’exploitation directe par l’entreprise, montants bruts et nets des redevances de licences de fabrication et/ou de vente en cas d’exploitation par concessions de licences de brevets, indication du pourcentage des redevances nettes éventuellement plafonnées ou avec un palier de pondération comme dans le mode de calcul du décret du 13 février 2001 pour les inventeurs du secteur public)  auquel ont droit les inventeurs).

Le  délai de prescription ne peut être que l’un des deux délais ci-dessous :

  • soit en application de la loi du 17 juin 2008, un délai quinquennal (5 ans)
  • soit en application de la loi du 29 juin 2013 sur les créances salariales, un délai triennal (3 ans)

Le délai ne peut commencer à courir qu’à partir de la date où l’inventeur a connaissance des l’ensemble des informations nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire ( ou du juste prix d’inventions hors mission attribuables), ces informations telles que les chiffres d’affaires d’exploitation, marges bénéficiaires, coefficients de contribution éventuels de co- inventeurs, mode de calcul étant fournies par l’entreprise employeur et complétées le cas échéant par ses propres sources d’informations s’il a de telles sources.

 

 

Des décisions de jurisprudence essentielles rendues depuis 2000 par la Cour de cassation, telles que les arrêts ci-dessous, auraient dû être transcrits dans la loi sur les brevets (*), afin d’améliorer la sécurité juridique des justiciables en empêchant que toutes les décisions pertinentes rendues et qui ne devraient pas pouvoir être constamment remises en cause par certains juges,  à commencer par celles de la Cour de cassation (chambres commerciale et sociale) puissent être systématiquement ignorées par n’importe quel juge du fond ;  et ce pour rendre parfois sous la pression de lobbies extérieurs représentant des intérêts privés, des décisions aberrantes, injustes, arbitraires, infondées en droit, contraires à celles qui ont fait jurisprudence en entretenant ainsi une insécurité juridique permanente pour les justiciables,  que paraît- il ces juges ont le droit de rendre sans avoir à se justifier devant qui que ce soit ni encourir de quelconques  sanctions.

(*) ainsi que cela se passe au Japon.

Arrêts récents de la Cour suprême :

  • Ø du 21 novembre 2000 de la chambre commerciale de la Cour suprême JP RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF en matière de détermination du montant de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié,

 

  • Ø du 22 février 2005 arrêt Cour de cassation, com. SONIGO c/ Institut PASTEUR  (seule décision pertinente connue computant ici à juste raison la prescription quinquennale rétroactivement à partir de la date de l’assignation) en raison d’un Accord d’entreprise négocié avec les syndicats de salariés au sens de la loi (article L. 611-7 CPI) garantissant aux inventeurs la connaissance sans entraves de toutes les informations, de tous les résultats  d’exploitation ainsi que du mode de calcul nécessaires au calcul de leur rémunération annuelle
    • Ø du 22 février 2005 Scrémin c/ sté APG (prescription quinquennale)
    • Ø du 12 juin 2012 MOUZIN c/ Pierre FABRE M SA de la chambre commerciale de la Cour de cassation (prescriptin quinquennale)
    • Ø du 26 janvier 2012 de la chambre sociale de la Cour suprême BUJADOUX c/ POLIMERI SA (VERSALIS)

 

  • Ø il règne dans la jurisprudence sur les questions relatives à la prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention (et de fixation du juste prix d’inventions attribuables) une anarchie totale, un  "flou artistique » qui entretient une insécurité juridique nuisible aux justiciables.
  • Ø Jusqu’au 17 juin 2008 la prescription était quinquennale pour toutes les créances périodiques selon une période au maximum égale à 12 mois comme les salaires (article 2277 du code civil supprimé en 2008).

Les rémunérations supplémentaires d’inventions bien que clairement apériodiques étaient par commodité assimilées à des salaires depuis l’origine (1980, loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d’invention).

  • Pour les créances non salariales – comme le « juste prix » des inventions de salariés « hors mission attribuables », la durée de la prescription était de 30 ans (prescription trentenaire)
  • Ø Lois de 2008 et de 2013
  • Ø la durée de la prescription extinctive retenue par les juges du fond  pour les actions en paiement de rémunération supplémentaire d’un inventeur salarié n’est fixée légalement que par les lois récentes
  • Ø n° 2008- 561 du 17 juin 2008 : 5 ans pour toutes les créances en général y compris salariales (article 2224 code civil),
  • Ø et n ° 2013- 504 du 14 juin 2013 : 3 ans pour les créances salariales, article 21 (V. copie en Annexe) donc pour les rémunérations supplémentaires d’inventions de salarié. 

 

Section C

CONCLUSIONS

  • Ø Point (date) de départ de la prescription : il est déterminé par l’application de l’article 2224 du code civil, remplaçant l’ancien article 2277 du code civil.

Attention ! En aucun cas :

- la date de dépôt d’une demande de brevet

- ou le début d’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention

- ou la date de paiement de la rémunération supplémentaire (avec laquelle l’inventeur peut être en désaccord),

ne peuvent absolument pas être retenues comme dates à partir de laquelle la période de la prescription quinquennale ou triennale commence à courir !

En effet clairement ces dates et la période qui les suit sont étrangères aux informations sur l’exploitation de son invention dont le salarié inventeur a besoin.

Faute d’une durée d’exploitation suffisante – la période d’exploitation des  3 premières années (qui ne débute pas nécessairement à la date de dépôt de la demande de brevet ou dans les mois voire les 2, 3… années qui suivent)  avec un versement unique au cours de la 4ème année, prévue par le Guide de l’invention salariée de 2012 de L’OREAL est  selon nous trop courte pour permettre une évaluation  satisfaisante et pertinente de l’intérêt commercial de l’invention.

7 ans voire 10 serait une durée plus adaptée, avec des paiements annuels en parallèle avec l’exercice comptable habituel d’une entreprise, et non en une seule fois, qui ne se justifie pas et rend les contrôles plus difficiles.

 Les 3 dates ci-dessus, clairement inappropriées, sont souvent proposées par des décisions judiciaires (ex. CA Paris Jean- Louis G. c/ L’OREAL) se rangeant à des plaidoiries  madrées de conseils roués qui profitent de l’insécurité juridique actuelle sur le point de départ de la prescription et de l’inexpérience de certains juges sur ces sujets complexes, pour chercher laquelle de ces 3 dates (voire d’autres encore !)  différentes peut être subtilement invoquée (avec une apparence de sincérité…)  comme date de départ de la prescription…

Afin qu’il se soit écoulé entre cette date de départ et la date de l’assignation par l’inventeur une durée de plus de 5 années  (bientôt 3 ans seulement avec la loi du 27 juin 2013 !...) ; et ce AFIN DE FAIRE PRONONCER LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SALARIE PAR LE TRIBUNAL OU LA COUR D’APPEL ET DONC DEBOUTER L’INVENTEUR… AU PROFIT DE L’EX EMPLOYEUR RAVI DE L’AUBAINE !...  

Ces dernières années  à partir de 2010 des décisions  anormales en droit en faveur des ex- employeurs et suspectes, de 1ère instance  TGI Paris, devant la cour d’appel de Paris et en cassation (ex. Cass. com. Devulder c/ ALSTOM du 26 avril 2017) ont ainsi été rendues de plus en plus fréquemment, grâce à l’habileté de certains conseils des employeurs (de grosses entreprises) et très probablement  à des pressions exercées depuis l’extérieur sur les juges du fond et des chambres commerciale/sociale.

Ces pressions illicites ont été nécessairement facilitées par la suppression de la compétence pour les litiges sur brevets d’invention de 6 TGI de grandes villes de province sur 7  et de  même pour les cours d’appel (décret du 19 octobre 2009).

D’où une réduction considérable du nombre total des juges de brevet à ceux du TGI de Paris et de CA Paris restés seuls compétents pour toute la France, et une concentration à Paris de tous les juges du brevet d’invention des trois degrés de juridiction, y compris bien sûr ceux de la Cour de cassation.

Comment une telle réduction de l’effectif des juges et une telle concentration sur un espace restreint de quelques km2 tout près des Ministères  de tutelle de la Justice et de l’Industrie, de l’Assemblée nationale, du Sénat,  des sièges des syndicats patronaux,  des grandes entreprises françaises et internationales à Paris et Paris- La Défense ne favoriseraient- elles pas une perméabilité des juges du brevet à l’influence des lobbies industriels et de leurs relais sur les décisions rendues par les juges et de ce fait une perte progressive de  l’indépendance et de la neutralité de la Justice entre les parties aux dossiers traités ?

 (*) Par exemple à Paris : Me Michel ABELLO (ingénieur ECP,  CPI + Avocat), Me Philippe SCHMITT (avocat) . A Marseille Me Julia BRAUNSTEIN (avocate)

 

Jurisprudence  - Annexes

Article L3245-1 du Code du Travail

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

 

I)           http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/02/22/17001782.htmlTGI

 

II)        TGI Paris 10 juillet 2009RUBINSTENN  c/ L’OREAL

 

 2 février 2010

Le délai de 10 ans de l'art. 17 de la CC des Industries Chimiques jugé illégal

UNE DECISION DU 10/07/2009  DU TGI DE PARIS PRONONCE LA NULLITE DES DELAIS DES CONVENTIONS COLLECTIVES  EXIGEANT QUE L’INVENTION AIT ETE EXPLOITEE DANS UN DELAI DETERMINE A COMPTER DU DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET POUR QUE L’INVENTEUR AIT DROIT A UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

______________________________________________________

Décision RUBINSTENN c/ L'OREAL du TGI de Paris (3ème chbre, 2ème section) du 10 juillet 2009 ( PIBD de 2009 n° 906 - III- 1464 à 1467).

Ce jugement - dont nous ignorons s'il a donné lieu à un appel ou non – est extrêmement intéressant et important pour les inventeurs salariés (sous réserve qu'il ne soit pas infirmé en appel).

En effet il a déclaré réputée non écrite  et donc inopposable aux salariés inventeurs la clause de l'article 17 de la Convention Collective  Nationale des Industries Chimiques subordonnant le droit du salarié à rémunération supplémentaire d'invention à la double condition,

  •                   d'une part que l'invention soit exploitée commercialement (industriellement)
  •                   et que cette exploitation ait débuté dans un délai de 10 ans à compter du dépôt de la demande de brevet initiale (de priorité).

Et ce au motif que ces conditions sont moins favorables au salarié que le plancher légal de l’article L. 611-7 du CPI.

Lequel en effet n'exige pas pour le droit à rémunération supplémentaire :

- que l'invention soit l'objet d'un  dépôt de brevet,

- ni qu'elle soit exploitée

- ni a fortiori qu'elle soit exploitée dans un délai quelconque à compter d'un dépôt de brevet.

 

 

 

III)                http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

CA Douai Bujadoux  15 12/ 2009

20 juin 2010

Le délai de 10 ans de l'article 17 de la CC des Industries chimiques à nouveau jugé illégal et inopposable au salarié

Arrêt de la Cour d’appel de DOUAI BUJADOUX c/ POLIMERI du 15 décembre 2009 (*)

Cet arrêt du 15/12/2009 a été rendu 1 an, 8 mois et 15 jours après le jugement du TGI de Lille du 27/03/20085, que nous avions commenté sur le présent blog en date du 10/07/2008.Il confirme en partie la décision de 1ère instance.

Nous en analysons ci-dessous les principaux points.

Validité du délai d’exploitation de l’invention de la CC des Industries chimiques de 1985 dans les  10 ans du dépôt de la demande de brevet ,exigé par son article 17 pour donner droit à rémunération supplémentaire à l’inventeur

La cour d’appel décide que cette condition d’exploitation dans un délai déterminé est inopposable au salarié et réputée non écrite, car elle restreint les droits que le salarié tient de la loi :

« …Les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.

En conséquence l’article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s’applique, en l’espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990.

Par ailleurs la loi n°90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle à l’expression « peut bénéficier » la formule impérative « le salarié auteur d’une telle invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire…déterminée par les conventions collectives.

Aussi la disposition de la convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit- elle être réputée non écrite, alors qu’elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M. BUJADOUX, indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. »

 

IV)             Guide pratique des Inventions de salariés de L’OREAL - 2016

Librement accessible par tous les salariés de L’OREAL

Versé aux débats devant la cour d’appel de Paris dans le litige  Jean- Louis G. c/ L’OREAL arrêt CA Paris du 24 février 2017

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/11/02/34513756.html

12)                    Le système L’OREAL des inventions de salariés

 

< La Rémunération supplémentaire comporte les éléments suivants :

 

13)  Prime de dépôt de la demande de brevet initiale : elle est versée au cours de l’année N + 1 suivant la date du dépôt de la demande de brevet initiale.

 

Montant : 500 Euros (bruts, semble-t-il ) divisé par le nombre de co- inventeurs.

 

14)  Si  extension à l’étranger, paiement dans le même délai de 12 mois à partir de la date de dépôt à l’étranger d’une prime complémentaire de 1 000 Euros, répartie entre les co- inventeurs en proportion de leur contribution personnelle à l’invention (entre 0 et 1 ; 1 s’il n’y a qu’un seul inventeur).

 

Au  bout de 3 années d’exploitation de l’invention, un Comité des Brevets décide du montant à attribuer aux co- inventeurs en fonction des  4 critères qualitatifs de la CC nationale de la Chimie.

 

Valeur technico – juridique de l’invention : appréciée en regard de son intérêt technique (I tech) et de son intérêt juridique (I jurid), et ce à trois niveaux pour chacune de ces Valeurs :

 

Itech   - Fort – Moyen – Faible

Ijur – Fort – Moyen – Faible

 

I tech / I jur va de « Fort - Fort »  par paliers jusqu’au niveau le plus bas : « Faible/ Moyen- Faible » soit 6 niveaux.

 

Auxquels correspondent 6 catégories de 1 à 6.

 

 

Catégorie

 

        1

Montant minimum   (Euros)

                  3 000

Montant maximum   (Euros)

  90     000

 

        2

 

 

 

       3000                               

 

  75 000

 

 

        3

 

 

   2   000     

 

 

 

      60 000

 

 

 

 

        4

 

 

     2 000

 

 

   45 000

 

 

       5

 

 

       1 000

 

 

      30   000

 

 

    6

 

 

  1 000

 

 

  15 000

 

 

15)  Le montant maximum de la Rémunération supplémentaire Mmax (= 50 k€) affecté des coefficients de la CCNC :

C1 (cadre de la recherche),

C2 (difficultés de mise au point pratique),

C3 (intérêt économique) 

permet de déterminer le complément de Rémunération supplémentaire à distribuer entre les co- inventeurs en fonction de leur contribution personnelle respective Q%.

 

C RCF = Mmax  x C1 x C2 x C3 x Q%

 

avec

 C1 = 1 (peu favorable) à 0,75 (favorable)

 

C2 = faibles = 1 – Moyennes : 0,75 – Fortes = 0,5 

 

NB. il semble que pour C2 l’ordre des chiffres 1-0,75- 0,5 ait été inversé par erreur. Si de fortes difficultés de mise au point pratique ont dû être vaincues par l’inventeur, il est logique de donner à C2 la valeur maximum 1, et non 0,5.

 

C3 : l’intérêt économique est estimé  en fonction de l’exploitation d’une part, et du nombre d’autres brevets existants mis en œuvre avec l’invention d’autre part =

 

faible = 0,25

moyen = 0,50

fort = 1

 

Ces coefficients sont déterminés par le Comité Brevets.>

 

16)  Observations

 

Comme pour AIR LIQUIDE, ce Guide L’OREAL de la Rémunération Supplémentaire  des inventeurs  est une Charte octroyée unilatéralement aux salariés chercheurs, sans négociation avec  les sections syndicales de salariés. Il ne s’agit donc pas d’un Accord d’entreprise  au sens de la loi (article  L. 611-7 CPI).

 

 

17)  La condition  d’une exploitation industrielle dans les 10 ans du dépôt de la demande de brevet initiale figurant dans la CCNC et jugée illicite donc inopposable aux inventeurs par la jurisprudence depuis 2009 a été astucieusement remplacée par une autre  mesure très malthusienne  : l’entreprise L’OREAL ne prend en compte que le résultat des 3 premières années d’exploitation industrielle/commerciale de l’invention comme base de calcul de la prime d’exploitation pour l’inventeur.

 

Et avec des coefficients complexes à déterminer, sur lesquels  il est probable que les co- inventeurs ne sont pas consultés.

 

Alors que dans le Règlement antérieur, dès lors que l’exploitation avait débuté dans le délai de 10 ans, c’étaient  les résultats financiers  de l’exploitation sur une durée  normalement très supérieure à 3 ans, par exemple 12 ans, 15 ans…qui était pris en compte.

 

Au final cette mesure malthusienne est clairement  défavorable aux salariés auteurs d’inventions, car elle  restreint encore plus que la condition précédente du délai de 10 ans les droits que les inventeurs tiennent de la loi (art. L 611-7 du CPI).

 

Logiquement elle devrait donc, comme la condition du délai de 10 ans,  être censurée par le TGI de Paris et donc jugée inopposable aux salariés- inventeurs et réputée non écrite.

 

Enfin nulle part il n’est précisé si l’inventeur  est consulté ou non par le Comité Brevets pour déterminer les différents coefficients à retenir. Au vu de la complexité élevée de l’ensemble de ces calculs, qui peut donner lieu à des erreurs, le concours actif de l’inventeur pour éclairer le Comité Brevets semble a priori très utile, sinon indispensable.

 

Et il n’est pas non plus précisé dans cette Charte si l’inventeur est informé, d’une part annuellement de l’étendue de l’exploitation de ses inventions comme exigé par la CCN de la Chimie (article 17 II), et d’autre part  du mode de calcul détaillé de ses rémunérations supplémentaires afin de les justifier si l’inventeur le  demande (cf. litige TGI  Paris du 8 octobre 2015 GUERET c/ L’OREAL  dans lequel M. Guéret, cité comme inventeur ou co- inventeur dans 500  brevets, avait demandé à ses employeurs des explications sur le mode de calcul de ses rémunérations supplémentaires et n’avait reçu aucune réponse…d’où  il est permis d’induire que les inventeurs ne reçoivent pas d’explications précises sur ces calculs   relativement compliqués.

 

Dr Jean-Paul Martin

Le 2 novembre 2016

 

 

 

24 avril 2019

CA Paris 24 02 2017 G... c/ L'OREAL : problématique de l'interprétation de l'article 2224 du Code civil

CA Paris du 24 02 2017  JL G…. c/ sté L’OREAL

(Texte partiel : pages 1 à 3 + les 5 dernières- PIBD 1071,III - 310)

Cour d'appel  de   Paris

Pôle 5, chambre 2 , arrêt  du 24 Février 2017

 

Mode de calcul des rémunérations supplémentaires d'inventions- 313 inventions et brevets/demandes de brevets- modalités et assiettes de chiffres d'affaires/marges pour calcul jamais  indiquées par l'employeur durant carrière entière de l'inventeur- obligation d'information de l'inventeur selon article 17 convention collective Chimie non respectée - - prescription quinquennale article 2224 C. civil  prononcée en 1ère instance pour 206 inventions- plus 107 inventions non prescrites mais pour lesquelles les demandes de l'inventeur sont rejetées clmme prématurées -appel inventeur contre décision de prescription en raison  violation de l'obligation d'information de la convention collective - décision de prescription maintenue par cour d'appel--  

Répertoire Général : 16/04710 X / Y

Contentieux Judiciaire

 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

  Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 24 FEVRIER 2017 (n°40, 12 pages)

 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04710

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/13715 APPELANT M. Jean-Louis Hubert G. Né le 08 mai 1944 à [...] De nationalité française Retraité Demeurant [...] Représenté par Me Frédéric I. de la SELARL I. & T., avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assisté de Me Jean-Louis L., avocat au barreau de PARIS, toque D 127

 INTIMEE S.A. L'OREAL, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] [...] Immatriculée au RCS s de Paris sous le numéro B 632 012 100

Représentée par la SCP G.-B., avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Pierre V. plaidant pour la SCPA V. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24, Me Amandine M. plaidant pour la SCPA V. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 24

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

 Monsieur Jean-Louis G., actuellement retraité, a travaillé au sein de la SA l'Oréal du 1er juin 1971 au 31 juillet 2012 et a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur du packaging prospectif. Il expose être mentionné comme seul inventeur de plus de 500 brevets déposés et délivrés à société l'Oréal et que pendant les 15 années précédant son départ, la société l'Oréal lui a versé périodiquement une somme forfaitaire d'un montant qui a varié selon les années, recouvrant soit le dépôt d'un seul brevet, soit à partir de 2005 le dépôt de plusieurs brevets et la mise en exploitation de plusieurs brevets, ajoutant que les sommes versées n'identifiaient pas individuellement le brevet auquel elles s'appliquaient mais le plus souvent étaient versées forfaitairement pour plusieurs brevets, et que le mode de calcul et l'assiette des rémunérations ne lui étaient pas communiquées, et enfin n'avoir pas été informé sous forme de rémunération supplémentaire au succès de ses inventions, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires ou de la marge réalisée par la société l'Oréal.

C'est dans ces conditions que monsieur Jean-Louis G. a, selon acte d'huissier en date du 9 août 2013, fait assigner la société l'Oréal devant le tribunal de grande instance de Paris pour manquement à son obligation d'information liée au paiement de la rémunération salariée. Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré monsieur Jean-Louis G. irrecevable en ses demandes relatives au manquement à son obligation d'information qu'aurait commis la SA l'Oréal portant sur les 76 inventions qu'il a réalisées avant le 29 novembre 1990 et qui n'ont pas été exploitées dans les délais prévus par la convention collective nationale de la chimie, pour défaut d'intérêt à agir, - déclaré monsieur Jean-Louis G. irrecevable comme prescrit au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil en ses demandes relatives au manquement à son obligation d'information qu'aurait commis la SA l'Oréal portant sur 313 inventions : - 109 demandes de brevets déposées depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation et non exploitées, - 33 inventions non exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d'une rémunération supplémentaire n'est intervenu ou n'a été retrouvé, -171 inventions pour lesquelles une rémunération supplémentaire a été payée plus de cinq ans avant l'engagement de l'action, -

déclaré M. Jean-Louis G. mal fondé en ses demandes relatives au manquement à son obligation d'information qu'aurait commis la SA l'Oréal portant sur 32 inventions ayant donné lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire et non prescrites, sur 17 inventions qui ont commencé à être exploitées depuis moins de 5 ans avant l'assignation et sur 58 inventions qui ne sont pas encore exploitées, En conséquence,

- débouté monsieur Jean-Louis G. de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'information, - condamné monsieur Jean-Louis G. au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur Jean-Louis G. aux entiers dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Louis G. a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 février 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur Jean Louis G. demande à la cour, au visa des articles L 611-7 du code de la propriété Intellectuelle et l'article 17 de la Convention Collective de la chimie, L 1222-1 du code du travail et 1134 alinéa 3 du code civil, 2277 ancien du code civil et l'article 224 nouveau du même code (sic), de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes, - constater que la société l'Oréal ne rapporte pas la preuve de l'avoir informé de l'intérêt économique de ses inventions depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990, - constater qu'en violation de la loi et de la Convention Collective (dans les versions successives de son avenant 'Ingénieurs et cadres', avant et après 1985), la société l'Oréal n'a donné dans le cours du contrat aucune information sur l'intérêt économique et commercial de chacune de ses inventions, et ce depuis le début de son contrat de travail en 1971, - dire et juger qu'en violation du principe de l'Estoppel ou de l'interdiction de ses contredire soi-même au détriment d'autrui, l'Oréal soutient que la loi du 26 novembre 1990 ne s'appliquerait pas aux inventions antérieures au 26 novembre 1990 alors qu'elle a accepté volontairement le 22 mai 2002 (pièce L'Oréal 4.3), par une prorogation du droit nouveau d'appliquer cette loi à des inventions de 1986,

 - dire et juger que cet intérêt économique comprend notamment le chiffre d'affaire réalisé à ce jour et la marge donnée par produit intégrant l'un des brevets dont il est l'inventeur, depuis le lancement jusqu'à ce jour, ainsi que les quantités produites et vendues, le prix de revient, par zone géographique et par segmentation de marché, - dire et juger que cet intérêt économique était portable et non quérable, -

 dire et juger, en conséquence, que la société l'Oréal a commis de façon répétitive et délibérée sur une durée de plus de 25 ans une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de son salarié inventeur, - dire et juger que l'action n'est pas prescrite au regard du délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, - dire et juger que la prescription de l'action n'a pas commencé, s'agissant d'une créance dont la fixation dépend d'éléments inconnus du créancier, et qui doivent être fournis par le débiteur de l'information, - dire et juger que la prescription de l'action n'a pas commencé à courir, s'agissant d'une créance de rémunération supplémentaire due au salarié auteur d'une invention de service, qui ne court qu'à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'événement ouvrant droit à cette rémunération, à savoir la fourniture de l'information sur l'intérêt économique de chaque invention, en application de l'article 17 de l'avenant cadres du 16 juin 1955 de la Convention Collective des industries chimiques et connexes,

- dire et juger par application de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » qu'il (...)

 

 

Considérant que l'article 17 de l'avenant 'ingénieurs et cadres' à la convention collective nationale des industries chimiques dans sa version étendue du 16 juin 1955 à laquelle est soumise la société l'Oréal indique : 1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet. Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété. 2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique. Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ' ;

Que dans la version du même texte résultant de l'accord du 18 avril 1985 il est indiqué que (...) II (...) : 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments. 3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la

situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires' ; Considérant que ces dispositions, combinées à la loi, fixent ainsi les obligations de l'employeur tenant d'une part au paiement d'une rémunération supplémentaire et d'autre part à l'information due au salarié et relative notamment aux modalités de calcul de la rémunération supplémentaire ;

Considérant que l'appelant ne conteste ni la réglementation applicable aux inventions réalisées par un salarié dans le cadre de sa mission, ni l'étendue des informations mises à la charge de l'employeur, ni encore le système de rémunération supplémentaire mis en place au sein de la société l'Oréal mais fait valoir toutefois, dans le cadre de la présente action, que cette dernière ne lui a pas fourni d'informations sur les éléments de calcul des rémunérations supplémentaires qui lui ont été versées, de sorte qu'elle a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard ; Considérant que la société l'Oréal oppose deux fins de non recevoir à la demande, la première résultant d'un défaut intérêt à agir pour 76 inventions réalisées par monsieur G. avant le 29 novembre 1990 et qui n'ont pas été exploitées dans les délais prévus par la convention collective applicable, et la seconde tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour 313 inventions ; que pour les 107 inventions restreintes, elle conteste tout manquement de sa part à son obligation d'information ; Considérant que monsieur G. ne s'explique pas dans ses écritures sur la question de son intérêt à agir pour 76 inventions déposées avant le 29 novembre 1990 ; Que, cependant, la convention collective nationale des industries chimiques subordonne le droit à gratification ou rémunération supplémentaire à l'exploitation de l'invention, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet pour la version de 1955 et dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet pour la version du 18 avril 1985 ; Que monsieur G. n'a donc droit à aucune rémunération supplémentaire pour les inventions déposées entre 1972 et le 18 avril 1985 qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation commerciale dans les cinq ans de la prise du brevet , et entre le 19 avril 1985 et le 29 novembre 1990 pour celles qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, dans les dix ans du dépôt du brevet, soit pour un total de 76 inventions ;

Que la société l'Oréal n'était ainsi pas tenue de lui fournir les informations relatives au calcul de cette rémunération supplémentaire et aucun manquement ne peut donc être reproché de ce chef ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré monsieur Jean-Louis G. irrecevable, faute       société l'Oréal portant sur les 76 inventions qu'il a réalisées avant le 29 novembre 1990 et qui n'ont pas été exploitées dans les délais prévus par la convention collective nationale de la chimie ; Considérant pour le surplus que l'action de monsieur G. engagée le 9 août 2013 est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008 selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; Considérant qu'au regard de la nature des demandes de monsieur G. qui n'a de cesse d'indiquer tout au long de ses écritures qu'il agit en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société l'Oréal sur le fondement d'un manquement à l'obligation de cette dernière de lui fournir des informations sur le calcul des rémunérations supplémentaires qui lui ont été

  • versées, et non pas en paiement d'une rémunération supplémentaire, le point de départ de la prescription se situe au jour de la connaissance par l'appelant des faits lui permettant d'engager son action, soit au jour du paiement de la rémunération supplémentaire si un tel paiement a été effectué ou au jour où la gratification ou la rémunération supplémentaire aurait dû être payée si elle ne l'a pas été, soit à compter du début de l'exploitation de l'invention pour autant que cette dernière entre dans le champs d'application de la convention collective applicable, et donc qu'elle soit intervenue moins de cinq ans ou moins de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet, et non pas comme le soutient l'appelant de la fourniture de l'information qu'il réclame ; Qu'il en résulte que sont prescrites les demandes concernant les inventions pour lesquelles une rémunération supplémentaire a été payée à monsieur Jean-Louis G. plus de cinq ans avant l'assignation du 9 août 2013, soit avant le 9 août 2008, ou à une invention dont l'exploitation a débuté avant cette date ; Considérant ainsi qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment du tableau détaillé que l'intimée produit en pièce n° 3.1 bis qui identifie les motifs de prescription ci-dessus exposés, que la prescription atteint 313 inventions en cause, soit 109 inventions non exploitées, déposées depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation, 33 inventions exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d'une rémunération supplémentaire n'est intervenu et 171 inventions pour lesquelles une rémunération supplémentaire a été payée plus de cinq ans avant l'assignation, et parmi lesquelles figurent 66 inventions qui ont donné lieu à des règlements de rémunération supplémentaire initiale avant le 9 août 2008 pour des inventions qui ne sont pas exploitées mais qui sont encore susceptibles de l'être;

 

 Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de monsieur G. concernant 313 des inventions en cause, ce dernier ne démontrant nullement la fraude alléguée de son ancien employeur autrement que par l'affirmation du caractère systématique de la rétention d’informations de la part de ce dernier et/ou du caractère déloyal de sa défense ; Considérant que parmi les 107 inventions restantes non prescrites et telles qu'identifiées par la société l'Oréal, figurent 37 inventions qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire moins de cinq ans avant l'assignation et en cours de procédure, en 2016 ; Que pour ces inventions, la société l'Oréal justifie par les pièces qu'elle a versées aux débats (charte de l'inventeur salarié portant un copyright de 2004 et mis à disposition depuis au moins 2006, nouvelle charte de l'inventeur définie en 2011 et appelée 'guide de la rémunération supplémentaire forfaitaire de l'inventeur salarié', et 'guide d'évaluation technique de l'invention'), que le système de calcul de la rémunération supplémentaire qu'elle a mis en place est accessible par ses salariés, notamment sur l'intranet de la société ; Considérant, par ailleurs, que monsieur G. occupait au sein de la société l'Oréal des fonctions équivalentes à celles de cadres dirigeants depuis 1997 ; que déclarant lui-même chaque année la mise en oeuvre de ses inventions dans des produits cosmétiques et assurant la promotion desdits produits, il connaissait le sort de ses inventions et l'étendue de leur exploitation , ce que confirme d'ailleurs ses pièces 164 à 168 constituées de listes très précises, année par année de 1995 à 2012, du nombre de nouveaux produits lancés par la société l'Oréal ; que les 37 inventions en cause sont identifiées par des numéros internes dans les courriers de la société l'Oréal des 4 novembre 2009 et 30 novembre 2011 que monsieur G. a paraphé en y apposant la mention 'bon pour accord', numéros internes qu'il a utilisés lui-même tant au fil de sa carrière que de la procédure ; Que ces éléments démontrent suffisamment que l'appelant avait accès aux informations qu'il réclame ; qu'en tout état de cause et suite au courrier qu'il a adressé le 12 novembre 2011 au directeur des relations humaines de l'Oréal lui demandant de 'bien vouloir demander à ses services de lui faire parvenir des informations d'ordre commercial et comptable, dont la liste était jointe en annexe, pour chaque brevet dont il est l'auteur ou le coauteur', la société l'Oréal lui a demandé par courrier du 13 décembre 2011 resté sans réponse, de préciser ses

demandes par l'indication des inventions en cause , avant de lui transmettre lesdites informations selon courrier du 7 avril 2015, d'y ajouter celles relatives aux rémunérations supplémentaires payées en 2016 pour six inventions exploitées à partir de 2013 selon courriers des 29 février, 21 mars, 15 avril, 12 mai, 20 mai 2016 et bulletins de paie des 31 mars et 30 avril 2016 et de communiquer; dans le cadre de la procédure de première instance et devant la cour, un tableau détaillé indiquant à quel brevet correspond quelle rémunération supplémentaire et les fiches de calcul de chacune des 37 rémunérations supplémentaires payées ; Que monsieur G. a donc reçu les informations qu'il réclame concernant notamment l'intérêt économique de ces 43 inventions ; Considérant, enfin, que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré mal fondées les demandes de monsieur G. relatives aux inventions restantes, soit 70 en cause d'appel, dont 13 inventions qui ont commencé à être exploitées au cours des cinq années ayant précédé l'assignation ou postérieurement à l'assignation mais qui n'ont pas encore donné lieu au paiement d'une rémunération supplémentaire versée par la société l'Oréal après trois années d'exploitation, et 57 inventions qui n'ont pas encore été exploitées, mais qui sont susceptibles de l'être dans le délai de dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet, étant précisé qu'elles ont donné lieu au paiement d'une prime au dépôt et ce, dès lors que ces demandes apparaissent prématurées puisqu'aucune rémunération supplémentaire n'est intervenue à ce jour ; Que, dès lors, monsieur G. doit également être débouté de ses demandes concernant ces inventions ; Considérant, en définitive, que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à être actualisé du chef des six nouvelles inventions exploitées depuis 2013 pour lesquelles une rémunération supplémentaire a été payée en 2016 à monsieur Jean-Louis G. ; Sur les autres demandes Considérant que l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; Que la société l'Oréal a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions tardives de monsieur Jean-Louis G. signifiées le 7 décembre 2016. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Constate qu'une rémunération supplémentaire a été payée en 2016 à monsieur Jean-Louis G. pour six nouvelles inventions exploitées depuis 2013 et rejette, en conséquence, les demandes concernant ces inventions. Condamne monsieur Jean-Louis G. à payer à la société l'Oréal la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes. Condamne monsieur Jean-Louis G. aux entiers dépens d'appel.

La Greffière

 

La Présidente

 

19 avril 2019

Pour 2 inventions qui ont développé près de 1 Milliard d'euros de CA HT, voir ci-dessous la Rémunération accordée.......

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, jugement du 15 novembre 2018

 Karel BUJADOUX  c/  société VERSALIS  France, anciennement POLIMERI France

 

*** Le texte intégral de cette décision nous a été aimablement communiqué par

Me Michel ABELLO, avocat à la Cour, ingénieur ECP, Conseil en Propriété industrielle

Cabinet ABELLO - - Paris, que nous en remercions bien vivement.

Dr Jean- Paul MARTIN, ancien avocat au Barreau de Paris, ancien Conseil en Propriété industrielle

 

***

Fixation du montant de la rémunération supplémentaire pour deux brevets exploités avec un grand succès commercial pendant 13 et 16 ans reTGIspectivement, puis encore exploités 17 ans après le passage des brevets dans le domaine public ! du  

  1. TGI B Adresses articles jpm sur blog pour  TGI Lille Bujadoux 27 03 2008

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2008/07/10/9875559.html

 

2. Arrêt Bujadoux c/ sté POLIMERI CA Douai 15 12 2009

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

 

3.) Cass com   26 01 2012

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2012/12/24/25988194.html

 

Observation limidu 12/07/2008 naire.

 

Adresses article JP Martin sur  tgi Lille Bujadoux c/ POLIMERI du 27 03 2008

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2008/07/10/9875559.html

 

 

 2.) CA Douai 15 12 2009

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

 

 

 3.) Cour cass com   du 26 01 2012

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2012/12/24/25988194.html

 

 

 

  • FR  79 31311 du 28 décembre 1979 (2 472 851) tombé dans le domaine public en 1999
  • FR 76 05258 (2 342 306) tombé dans le domaine public en 1996.

Ces brevets ont été étendus dans de nombreux pays étrangers (OEB, USA, Japon…) .

 

Quatre contrats de licence ont été concédés à des entreprises étrangères Mais POLIMERI (VERSALIS) ayant toujours refusé d’informer l’inventeur et de fournir les informations nécessaires sur l’exploitation des inventions, le Chiffre d’affaires total reste inconnu.

 

D’après les documents que l’inventeur a néanmoins pu rassembler dont deux fournis par la Défenderesse, le CA HT partiel correspondant a été de 651 Millions d’euros. Le CA total incluant des exploitations possibles sur d’autres sites que DUNKERQUE  et  les redevances de licences perçues de 1985 à 1999 est très probablement supérieur à 1 Milliard d’euros HT.

 

 

Première Partie

 

 

A)     Procédure antérieure :

Assignation du 8 décembre 2005 de la sté  POLIMERI France par l’inventeur KB. …

  • Jugement  du TGI  de LILLE du 27 mars 2008
  • Arrêt Cour d’appel de DOUAI du 15 décembre 2009
  • Arrêt du 26 janvier 2012 de la Cour de cassation chambre commerciale

Une expertise  pour la fixation de la rémunération supplémentaire a été ordonnée par le jugement du 27/03/2008.

Mais en raison des procédures consécutives en appel  puis  en cassation, les opérations concrètes d’expertise  furent suspendues jusqu’au lendemain de l’arrêt de cassation du 26 janvier 2012.

Soit une durée de la phase active de l’expertise de fin janvier 2012 jusqu’au 15 novembre 2018 de : 6 ans 9 mois  et 20 jours 

(10 ans 7 mois 20 j depuis l’origine)

Durée du procès depuis la date de l’assignation le 8 décembre 2005 devant le TGI de Lille, le procès aura duré (si le jugement du 15/11/2018 ne fait pas l’objet d’un appel) :

12 ans 10 mois et 21  jours

 

Deux experts sont désignés par le Tribunal : un expert technique, professeur universitaire de Chimie organique, alors que les inventions  appartiennent au domaine de la Chimie minérale, et un expert- comptable.

  • Aucun de ces deux experts judiciaires ne possède, sauf preuve contraire qui n’a pas été fournie et comme les lacunes de leur rapport d’expertise l’ont  confirmé,  une formation même élémentaire en droit des brevets d’invention…

 

  • Une consignation de 7 500 € d’acompte sur le montant des honoraires des experts est exigée de l’inventeur, qui la verse à la Régie du Tribunal.

Initialement l’action a été engagée pour un grand nombre de brevets (132 français et étrangers formant 23 familles dont deux brevets re  de priorité précités de 1976 et 1979. Ces deux brevets de 1976 et 1979  protégeant des compositions chimiques de catalyseurs de polymérisation de l’éthylène, le procédé de fabrication de films de polyéthylène linéaire incluant ledit catalyseur, et le polyéthylène obtenu.

A des fins de simplification et d’allègement de l’expertise, l’inventeur K. BUJADOUX a limité celle- ci  aux deux brevets français de 1976 et 1979.

D’après le jugement du 15/11/2018 le rapport d’expertise final – non daté - a été déposé auprès du juge du contrôle de l’expertise  le 28 octobre 2015, 3 ans et 9 mois après la réactivation  de février 2012.Mais il n’a été transmis à l’avocat de l’inventeur que le 15 décembre 2015.

Les objectifs de la mission des experts étaient essentiellement les suivants :

a) Rechercher si les deux inventions ont bien commencé à être exploitées commercialement dans le délai de 5 ans à compter des dates de dépôt des deux demandes de brevets français correspondantes et 1976 et 1979, conformément à l’exigence de l’article 17 de la CCNIC de 1955 pour que l’inventeur ait droit à une gratification.

b)     Rechercher les tonnages de polyéthylène  fabriqués conformément aux procédés des deux brevets FR récités, et les  chiffres d’affaires réalisés par  leurs ventes depuis le début de l’exploitation jusqu’à l’expiration des deux brevets en 1996 et 1999.

Le Rapport d’expertise final : facturé 55 400 euros par les experts à partir d’une provision initiale de 7 500 euros et de deux provisions consécutives, respectivement de 43 000 € et de 4 900 €.

 Malgré la longueur extrême de l’expertise et le  montant total exceptionnel des frais et honoraires de 55 400 € des deux experts, impliquant un nombre d’heures de travail d’expertise  énorme pour établir un Rapport d’expertise de (presque) 200 pages dont le seul aspect concret et positif aura été la confirmation du début de l’exploitation commerciale des inventions dans les 5 ans des dépôts des brevets, ce qui était la condition pour que l’inventeur ait droit à une gratification, posée par la CCN des Industries chimiques de 1955 dont relevaient l’employeur initial la CDF Chimie puis les employeurs successifs de l’inventeur, ayants- droits de CdF Chimie.

Mais de façon surprenante les  experts se sont déclarés dans l’incapacité de proposer une Rémunération supplémentaire.. en raison d’un « manque d’information »  allégué par eux de façon lapidaire….

  • En effet les experts se déclarent dans l’incapacité de formuler une proposition de rémunération supplémentaire  en raison de l’absence de toute information sur l’exploitation de ces inventions versée aux débats par la sté POLIMERI, devenue VERSALIS

 

Ceci doit tout de même être relativisé car c’est partiellement inexact.

 

  • VERSALIS a versé aux débats :

 

  • a) un tableau (manuscrit) des tonnages de polyéthylène fabriqué pendant les années considérées (1977 – 1996 pour le procédé du 1er brevet de 1976, et 1993 à 2002 pour le second procédé du brevet de 1979).

 

  • b)  un Tableau Excel analysé durant la procédure par l’inventeur.

 

Dans leur rapport les experts ont fait observer que ce Tableau était « manuscrit » sans plus de commentaires, mais n’en ont pas contesté l’authenticité puisqu’il a été fourni et versé aux débats par la sté VERSALIS elle- même !

 

  • Non prise en compte par les experts judiciaires des arguments au fond de l’inventeur en violation de leur obligation selon l’article 276 CPC et de la règle du contradictoire- Négligence laxiste coupable des juges du fond qui avalisent ces graves fautes professionnelles disqualifiant les experts.

Article 276  code de procédure civile

   L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

   Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

   Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

   L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

 

*************************************************************

 

A défaut de prouver que ce document était un faux, ce qu’ils n’ont évidemment pas fait, les experts avaient selon l’article 275 CPC  l’obligation  de le prendre en compte ainsi que les 3 autres afin de prendre position sur ceux- ci arguments à l’appu i.

Alors qu’isl n’en ont rien fait et en violation de cette obligations réglementaire les ont totalement passés sous silence !

Une telle carence violant l’obligation formelle des experts et la règle obligée du   contradictoire est SCANDALEUSE et disqualifie à elle seule les travaux de ces « experts » de complaisance,  incompétents, partiaux, incapables de discuter les arguments de fond  de l’inventeur !

 

Grave faute professionnelle des experts judiciaires préjudiciable à l’inventeur. .. Et restée sans réaction de la part des juges du fond  laxistes du TGI, qui l’ont avalisée sans ciller.

 

De son côté l’inventeur a versé aux débats deux publications dont une de l’Usine Nouvelle qui informait des prix pratiqués pour la vente de la tonne des films de  polyéthylène linéaire pour la période considérée

 

Ces 4 pièces dont 2 fournies par VERSALIS  constituaient une base raisonnable bien qu’incomplète (aucune information comptable sur les 4 contrats de licence  concédés à des entreprises notamment japonaises).

.

Aucune des 4  pièces sur lesquelles s’appuie l’inventeur n’a été contestée ni par VERSALIS, ni par les experts, ni par les juges du fond ! Elles sont purement et simplement ignorées, comme si les intéressés savaient que ce n’était même pas la paeine si la décision de fixation de la rémunération de l’inventeur avait été prise d’avance quels que soient les arguments échangés…

 

 

Alors pourquoi cette non prise en considération méprisante  par les experts en violation flagrante  de leurs obligations réglementaires, avalisée par le silence laxiste des juges de l’  expertise et du fond ?

 

La réponse est vraisemblablement à trouver dans la partialité, l’arrogance, le mépris affichés par les experts, par certains avocats et juges, sûrs de leur impunité pour leurs fautes et leurs manquements grâce à la solidarité corporatiste de fait entre les divers intervenants du système judiciaire. Rassemblant des juges laxistes avalisant toutes les fautes, abus, et négligences blâmables des experts et de certains avocats, qui se protègent mutuellement pour se rendre invulnérables contre toute plainte des victimes de ces inconséquences, qui gangrènent la Justice française.

 

  • Turpitudes et mauvaise foi de la Défenderesse :

Le prétexte de « l’ancienneté » des pièces réclamées ne résiste pas à l’examen si l’on observe que POLIMERI a pu retrouver facilement des pièces remontant à… 1978 et que de plus elle a pris en 1990 le contrôle en la rachetant, de l’entreprise ayant droit de CDF Chimie initiale .

POLIMERI était donc en réalité parfaitement en capacité de fournir les pièces demandées, et à tout le moins celles produites par sa propre exploitation à partir de 1990…qui ne dataient pas de 30 ans mais de 15 au plus à moins d’une année…

 

Elle s’y est pourtant refusée, CE QUI DEMONTRE SA MAUVAISE FOI.

 

Elle aurait dû être sanctionnée pour refus d’informer l’inventeur en violation de l’article 17 de la CCNIC, puis pour refus de communiquer les pièces réclamées pendant tout le procès jusqu’en cassation, puis pendant toute l’expertise., Donc pour obstruction volontaire au cours de la Justice avec la complicité des experts qui se sont refusés à solliciter une Requête d’Injonction au juge de l’expertise comme ils auraient dû le faire  alors selon l’article 275 CPC.

Ces experts étaient donc de connivence avec la partie adverse de l’inventeur..

 

Au lieu de cela, les juges du fond se contentent tout bonnement d’en prendre acte sans un mot de réprobation, et d’en faire subir les conséquences pécuniaires  dommageables à… la victime de cette attitude inqualifiable de  refus de coopération avec la Justice.

 

Ce ne sont pas des décisions de justice laxistes du genre de celle du TGI de Lille du 15 novembre 2018 qui inciteront les entreprises et les employeurs qui s’assoient cyniquement sur leurs obligations conventionnelles et légales en toute impunité, à les  respecter bien au contraire !

 

De telles décisions ne font qu’encourager les employeurs de mauvaise foi et aussi les experts judiciaires leurs complices, à violer en toute impunité les lois et conventions collectives au détriment des salariés chaque fois qu’elles les dérangent,.. Autrement dit, MM. les employeurs de mauvaise foi, ne vous gênez pas, vous ne risquez rien avec des tribunaux aussi laxistes, aussi mous, aussi indulgents avec vos turpitudes !  Ils ne sont sévères qu’avec les faibles, et indulgents avec les plus forts !

 

 « Selon que vous serez puissant ou misérable… » l’adage du XVIIème siècle reste toujours d’actualité…

 

Ainsi au double jeu machiavélique des experts qui n’ont cessé de s’acharner contre l’inventeur alors qu’ils devaient être neutres entre les parties (partialité honteuse qui disqualifie leur travail sauf sur le point basique du délai d’exploitation dans les 5 ans des dépôts des brevets , il faut donc ajouter le laxisme certain, voire la négligence de certains  juges qui jamais ne sanctionnent les fautes commises sciemment par les experts, ni par  les employeurs qui refusent d’appliquer, en toute impunité, les clauses des conventions collectives comme celles de la Chimie lorsqu’elles sont favorables  (article 17 CCNIC) à la protection droits des inventeurs salariés.  Notamment les juges du contrôle de l’expertise qui se sont succédé dans ce litige.

 

 

C)     En résumé dans ce procès nous avons eu :

 

1)      des ex- employeurs successifs (CdF Chimie, (…  ) puis en 1990 POLIMERI France (devenue VERSALIS France) qui tous refusent de tenir l’inventeur informé de l’exploitation commerciale de ses inventions, en violation caractérisée de leur obligation d’information édictée par l’article 17 de la CCN des Industries chimiques de 1955/1985

2)      l’ex employeur POLIMERI (Versalis) refuse du début jusqu’à la fin du procès au fond (de décembre 2005 à décembre 2011 soit 6 années) de verser aux débats les pièces réclamées par l’avocat de l’inventeur…

 

  • Ø A noter l’absence surprenante et  inexpliquée, durant les phases au TGI puis en appel, de Requête de l’avocat plaidant de l’inventeur d’Injonction de communiquer sous astreinte adressée au juge ad hoc suite au refus de l’ex employeur de verser au débat les pièces qu’il a en sa possession relatives à l’exploitation des inventions dont celles qu’il  possède depuis 1990 pour sa propre exploitation et les 4   contrats de licences concédés qu’il a également.. 

 A aucun moment d’après nos informations,  pendant ces 6 ans ledit avocat ne prépare ni  ne dépose auprès du Juge ad hoc une requête en Ordonnance d’Injonction de produire sous astreinte … Ce qui est pourtant une mesure habituelle en pareil cas, la seule efficace pour contraindre l’ex employeur à fournir les informations demandées sur l’exploitation des inventions, que l’employeur est le seul à posséder et qui sont indispensables  pour appliquer la loi (L. 611- 7 CPI).

On ne s’explique pas cette absence d’initiative du conseil de l’inventeur sur ce point, fondamental pour la défense des droits de l’inventeur et que l’avocat ne peut ignorer. D’autant que durant ce procès au fond, il n’y avait pas d’experts supposés faire cette démarche à la place du conseil de l’inventeur.

d)     EXPERTISE : POLIMERI continue durant la totalité de l’expertise en phase active – 3 ans et 8 mois ; de février 2012 à septembre/ octobre  2015) à refuser toute fourniture d’informations sur les résultats pécuniaires de l’exploitation des inventions de son ex salarié.

 

Aux demandes répétées et insistantes du conseil de l’inventeur aux experts de formuler une requête d’Injonction auprès du JCE, ces derniers… ne répondent pas…ni aux appels  téléphoniques, ni aux lettres pressantes de l’avocat…se mettent aux abonnés absents,  ne fournissent aucune copie de la prétendue requête que l’un d’eux allègue avoir déposée auprès du juge… qui n’y aurait jamais répondu !!

Fable emberlificotée qui ne trompe personne !

 

 On relève presque à chaque page du rapport d’expertise de 195 pages (très aérées cependant, avec peu de lignes de texte à chaque page)  le parti- pris flagrant et illégal des experts contre l’inventeur pendant toutes ces années d’expertise, les nombreux dénigrements souvent stupides auxquels ils se livrent sur notamment la valeur, « l’inventivité »  et l’intérêt des inventions en cause, alors qu’ils sont à l’évidence incompétents en droit des brevets et en droit tout court.  

C’est un constat consternant – incompétence, partialité des experts judiciaires, violations du principe essentiel du contradictoire, incompétence technique en chimie, stupéfiante, de l’expert technique également… signalée dans le rapport du Consultant e l’inventeur mais que les juges du fond n’ont même pas remarquée ! (Il semble bien qu’en général dans les expertises, les juges du fond ne lisent pas les rapports des experts ; en tout cas ils ne les commentent jamais !)

 Les experts judiciaires ne sont ni habilités ni compétents pour critiquer ou contester la validité de brevets qui non seulement ont été délivrés devant divers Offices de Brevets (INPI, OEB, USPTO, JPTO…) mais dont la validité a été confirmée par l’épreuve du feu judiciaire par le TGI, la cour d’appel et la Cour de cassation.  

Et les juges du fond de se contenter avec laxisme d’en prendre acte sans le moindre blâme de cette désinvolture scandaleuse qui viole le principe du contradictoire et les obligations déontologiques de ces « experts » judiciaire sincapables.

 

e) Pièces versées au débat par l’inventeur   (copies scannées)

 C’est sur la base de ces pièces dont l’authenticité n’a pas été contestée ni par VERSALIS ni par les experts, que l’inventeur et son expert amiable (consultant)  ont  calculé les chiffres d’affaires réalisés avec les deux procédés respectifs selon les deux brevets.

Et formulé une proposition de rémunération supplémentaire dont le montant n’avait rien de déraisonnable compte tenu des deux inventions exploitées, des nombreuses années d’exploitation et des très importants tonnages fabriqués  comme nous l’exposerons ci- après chiffres à l’appui.

Manquement des experts à leur obligation selon l’article 275 CPC, avalisée par les juges du fond

Mais les experts n’ont même pas daigné examiner les propositions de l’inventeur qu’ils ont balayées d’un revers de main absurde sans même tenter de se justifier,  avec le plus grand mépris – et avec une partialité  scandaleuse  en faveur de VERSALIS.

De plus en refusant sans raison malgré leur obligation expresse selon l’article 275 CPCet les demandes pressantes répétées   de l’avocat de l’inventeur,  de solliciter auprès du juge de l’expertise  la requête d’Injonction pendant 3 ans et demi,  ils ont été les auteurs directs du « manque d’information » dont ils se sont ensuite plaints et qu’ils ont invoqué comme prétexte ( en l’exagérant à dessein) pour tenter de justifier la non production dans leur rapport d’expertise  d’une Proposition de rémunération supplémentaire qui formait l’objet même de leur mission – avec le constat de l’exploitation des inventions dans les 5 ans des dépôts des brevets.

Ayant été par leur comportement anormal la cause n°1 du manque d’information qu’ils allèguent comme prétexte pour ne formuler aucune Proposition malgré une durée d’expertise de presque 7 années ( ! ) , due pour une très large partie à eux- mêmes puisqu’ en se refusant à solliciter une Ordonnance d’Injonction sous astreinte malgré les demandes répétées de l’avocat de l’inventeur ils ont permis à é l’ex employeur de poursuivre jusqu’au bout victorieusement sa rétention d’informations et donc bloqué la progression de la procédure judiciaire.

Non seulement le prétexte invoqué qu’ils ont eux- mêmes forgé par leur double jeu hypocrite n’est pas recevable, mais ils n’ont même pas eu la décence de modérer le montant exorbitant de leurs honoraires notamment en renonçant à réclamer les derniers 4900 euros pour les heures passées pendant les mois de juillet et août 2015 à peaufiner leur rapport final!

« Nemo allegans auditur propriam suam turpitudinem »

Ce Lamentable comportement, avalisé encore une fois par l’incroyable laxisme (ou complicité ?) des juges du fond, était irrecevable.

Malheureusement, les laxistes juges du fond n’y ont rien trouvé à  blâmer ! Solidarité corporatiste, qui conduit à couvrir toutes les turpitudes et à discréditer le système judiciaire français…

 

 

 

Article 276  CPC

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

(…)

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées

  • Voir « Dérives et abus des expertises judiciaires » à l’adresse ci-dessous :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/10/08/34415043.html

 

α) Refus systématique des ex- employeurs successifs depuis CdF jusqu’à Versalis de tenir l’inventeur informé  de l’exploitation de ses inventions en violation de leurs obligation conventionnelle (CCNIC de 1955/1985 article 17)

 

δ) Attitude mensongère des experts : ils ont affirmé sans jamais le prouver en l’adressant à l’avocat de l’inventeur avoir déposé auprès du Juge de l’expertise une  requête d’Injonction de communiquer les pièces comptables alors que la suite a révélé que c’était complètement faux ; aucune trace n’en a été produite à l’avocat de l’inventeur ou trouvée.

In fine refus scandaleux des experts pendant plusieurs années  sollicités par l’avocat de l’inventeur de demander au juge de l’expertise en vertu de l’article 275 CPC  une Ordonnance d’injonction  sous astreinte de communiquer des pièces comptables ;

 

Ψ) Devant la carence des experts, malgré les demandes répétées de l’expert amiable de l’inventeur pendant 8 mois auprès de l’avocat de l’inventeur,  dans un premier temps refus   de ce dernier de présenter lui- même au juge de l’expertise la requête d’Ordonnance de communiquer sous astreinte.

 

ϴ)  Motif invoqué : l’article 275 du CPC lui interdirait de le faire lui- même … en cas de refus de l’expert. Ce qui est totalement inexact, le texte de l’article 275 ne comportant nullement une telle interdiction pour l’avocat plaidant face à une carence des experts.

Du reste pendant la procédure au fond devant le TGI et la cour d’appel, aucun expert n’est présent et pour autant l’avocat plaidant a parfaitement la faculté de déposer lui- même dans l’intérêt de son client une requête d’Injonction de communiquer auprès du président du tribunal ou de la cour d’appel.

En réponse à cette dernière observation de l’expert amiable, consultant de l’inventeur, l’avocat plaidant reste coi…silence révélateur…et se refuse toujours à présenter lui- même la requête d’Injonction…Il finira par s’y décider… plusieurs mois après, lorsque le pré- rapport d’expertise lui aura été communiqué et que le consultant lui aura transmis son rapport consultatif critique de ce pré- rapport… mais trop tard, après les vacances d’été  en septembre 2015…juste avant semble-t-il  le dépôt du rapport d’expertise définitif par les experts le 28 octobre 2015 , lesquels prétendront ensuite n’avoir jamais reçu – fin septembre / début octobre 2015 -  copie de la requête d’Injonction et du courrier de l’avocat de l’inventeur demandant au juge de l’expertise un rendez vous judiciaire au JCE pour savoir quelle suite serait donnée à cette requête !

 

Démarche trop tardive car elle aurait dû être faite depuis  des années et des années : depuis… 2006 en 1ère instance !!!( !). Dès que les experts apprirent  cette demande de RV judiciaire de l’avocat de l’inventeur, aussitôt – le lendemain 28/10/2015 ! – ils déposèrent le rapport d’expertise définitif, prétendant ensuite n’avoir jamais été destinatairs de ce courrier – courrier ou courriel parce qu’ils n’ étaient que destinataires en copie : mauvaise foi - cela ne les empêchait pas pour autant d’en avoir été informés et il ne pouvait pas en être autrement ! - coupant l’herbe sous le pied de l’avocat de l’inventeur et provoquant la clôture de l’expertise donc la requête en principe irrecevable !... Ce qui fut bien le cas puisque le juge du contrôle de l’expertise n’eut aucune réaction à notre connaissance et n’y répondit même pas !

 

Moralité : « Rien ne sert de courir il faut partir à point » comme dans la fable « Le lièvre et la tortue » de La Fontaine …

 

Cette grave erreur stratégique et négligence  du conseil de l’inventeur combinée à la perfidie  du piège diabolique des experts   fut largement profitable à l’ex employeur POLIMERI VERSALIS,  puisque la carence de l’ex- employeur par refus de verser des pièces comptables au débat associée au refus constant des experts de présenter au juge de l’expertise une requête d’Injonction de communiquer,  ont  servi de prétexte aux experts pour invoquer un « manque d’information »  afin de refuser de formuler une Proposition de Rémunération supplémentaire – « manque d’information » dont ils ont été eux-mêmes responsables en refusant de solliciter en temps utile une Injonction de communiquer auprès du Juge de l’expertise !!! (Requête d’injonction fantôme des experts  dont aucune trace n’a jamais été fournie par eux à l’avocat de l’inventeur !!...

 

Ce « manque d’information » n’était du reste que relatif, compte tenu des 4 pièces non contestées dont une fournie par VERSALIS elle- même et les 3 autres fournies par l’inventeur, versées aux débats qui ont permis à l’inventeur d’établir une proposition raisonnable de rémunération supplémentaire.

 

Proposition que, de parfaite mauvaise foi et avec un parti- pris flagrant en faveur de l’ex- employeur, de plus en violation de leurs obligations expertales, les experts se sont refusés à prendre en considération et à discuter ! 

 

 

v  En refusant obstinément de déposer la requête d’Injonction auprès du juge de l’expertise – alors que celui- ci avait fait savoir aux experts qu’il attendait leur requête d’Injonction et qu’il était prêt à la signer ! les experts ont délibérément ignoré leurs devoirs d’experts judiciaires (solution indiquée par l’article 275 CPC) et pris parti en faveur de la sté défenderesse, se forgeant de mauvaise foi un prétexte fallacieux  de « manque d’information » dont ils sont eux- mêmes responsables par leur incompréhensible refus de solliciter une Injonction de communiquer…

 

Seconde Partie

 

Calcul de la Rémunération Supplémentaire  

Formule de calcul

Rs = C . k. P%. Cα

Rs  rémunération supplémentaire

C = chiffre d’affaires HT

k = coefficient de pondération éventuelle représentant la part de l’invention dans le chiffre d’affaire de l’ensemble technico- commercial incorporant l’invention brevetée. Compris entre 0 et 1.

P% = pourcentage du Chiffre d’affaire obtenu après pondération éventuelle, analogue à une redevance de licence. Ce pourcentage est fréquemment   choisi égal à 1%. Il peut être minoré au-dessus d’un seuil  de Ca à  déterminer.

Cα = coefficient de contribution personnelle de l’inventeur à la conception et/ou  à la réalisation industrielle de l’invention, compris entre 0 et 1.

Cα= 0,5 : contribution faible de l’inventeur. Cette valeur peut se concevoir pour une contribution concrétisée par une sous- revendication du brevet (de préférence délivré, plutôt que l’une des sous- revendications de la demande de brevet déposée, car ce sont des revendications provisoires, dont une grande partie peut disparaître en cours d’examen à l’OEB ou dans  un autre pays).

 

Cα= 0,6 : contribution  substantielle de l’inventeur, fournie dans le cadre d’une mission de recherche, ponctuelle ou permanente ; mais  sans difficultés spéciales à surmonter (obstacles dressés par la hiérarchie de l’inventeur, objections, préjugé technique à vaincre, problème technique posé depuis longtemps mais jamais résolu jusqu’à l’invention…)

 

Cα= 0,7/ 0,8 : invention hors mission attribuable, faite par l’inventeur hors de toute mission explicite de sa hiérarchie donc à son initiative personnelle mais avec le support matériel de l’entreprise. OU invention « de mission » mais ayant rencontré des difficultés à surmonter par exemple préjugés contraires, objections, réticences de la hiérarchie de l’inventeur ; ce qui a été le cas dans le litige JP RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF (CA Paris 19/12/1997 ; l’invention avait d’abord devant le TGI de Paris été classée HMA ; puis après réexamen approfondi, reclassée « de mission » mais l’inventeur avait dû batailler contre les avis défavorables de sa hiérarchie qui « n’y croyait pas »).

 

Cα= 0,9 ou 1 = invention hors mission attribuable et ayant rencontré des difficultés et/ou  préjugés particuliers à vaincre. Apport modéré ou faible de l’entreprise voire inexistant.

 

NB. - Cas des coefficients des co- inventeurs.

Normalement un co- inventeur doit au moins être l’auteur d’une sous- revendication (non banale ou trop évidente ex. « une porte, caractérisée en ce qu’elle est munie d’une poignée d’ouverture » ou bien d’une caractéristique technique formant un élément de la partie caractérisante de la revendication principale (revendication 1 ou autre revendication indépendante).

 Concrètement la contribution du co- inventeur peut consister en le choix d’une forme de réalisation d’un moyen général faisant l’objet de la partie caractérisante de la revendication principale.

 

Le coefficient de contribution d’un co- inventeur devrait être défini par rapport à celui de l’inventeur principal (habituellement il y en a un).

Ainsi, si Cα= 0,6 le coefficient de participation du co- inventeur  est

Cα x Cβ  où Cβ   peut être compris entre 0,2 et 0,5 par exemple

D’où  0,6 x 0,5 = 0, 30  donc 30% de la Rs de l’inventeur principal. Etc..

 

Si l’on n’a pas pu établir les contributions respectives de co- inventeur, la jurisprudence considère par défaut que la Rs globale doit être divisée en parts égales par le nombre de co-inventeurs.

 

Le mode de calcul ci-dessus est celui préconisé par l’AIS et l’auteur des présents commentaires.

  • Aux pages 48 et 49 du pré- rapport, il est indiqué que « les 2 inventions de 1976 et 1979 « ont été mises en œuvre par POLIMERI  à compter de 1985 et qu’elles sont toujours exploitées en 2010. »

La période de 5 ans à compter du 28 décembre 1979 date de dépôt de la 2ème demande de brevet se termine le 28 décembre 1984.

De ce fait le début de l’exploitation n’a pas pu se produire en 1985 mais en 1983 ou 1984 et avant le 28 décembre.

D’autres passages du rapport et des Dires font bien partir le début de l’exploitation commerciale de 1984 au plus tard.

De 1984 à 2010 il s’est donc écoulé 26 ans et non 25.

Jusqu’aux dates respectives de déchéance des brevets, La 1ère invention selon le brevet de 1976 a été exploitée pendant 13 années et la 2ème invention pendant 16 années, de 1984 à 1999.

En contrepartie le coefficient k sera égal à 1, car l’invention revendiquée (le produit industriel  PE bdl obtenu par le procédé de fabrication sous catalyse selon l’invention n’est pas un sous- ensemble breveté d’un ensemble qui ne l’est pas, mais l’invention elle- même. L’ensemble technico- commercial breveté, le PE final.

Au-delà de 1996 et 1999 les intérêts légaux sur la Rs courent  jusqu’à la date du jugement du TGI de Lille (définitif en principe). La RS était légalement exigible au plus tard  fin 1996 pour la 1ère invention et fin 1999 pour la 2ème invention.

Certaines décisions retiennent aussi comme point de départ la date de l’assignation par le salarié. Ici le 8 décembre 2003. Sur une longue durée les intérêts de retard deviennent élevés

  • pour JP RAYNAUD dans l’affaire JP RAYNAUD c/ HOECHST  ROUSSEL UCLAF, les intérêts de retard alloués en 2001 par le TGI de Nanterre sur un montant de RS de 4 MFr ont été de 1,13 MFr.
  • Pour F. AUDIBERT c/ SOLLAC ARCELOR MITTAL en 2013) pour 20 ans d’intérêts, sur 320 M€ les intérêts légaux ont été de 231 700 €.
  • En 2015 le taux légal des intérêts composés de retard était de 4,29%. Il existe des formules mathématiques spéciales de calcul de ces intérêts que connaissent les experts- comptables et commissaires aux comptes.

 

Pour l’inventeur K. BUJADOUX le calcul est le suivant

1ère invention :

Prix moyen HT du PE / tonne : 800 euros

Tonnage par an 13 333

Durée d’exploitation = 13 années

13 333 x 800 x 13 = 138 663 200 Euros CA HT

3 co- inventeurs cités. K. Bujadoux   inventeur principal  C α = 0,50

 

 

2ème invention :

 

Tonnage annuel  = 40 000

Prix /tonne = 800 €

Période d’exploitation en années = 16

40 000 x 800 x 16 = 512 000 000 Euros de CA HT

Total CA  HT = 650 000 663 200 euros HT

C = 0,80 car ici KB a dû selon ses déclarations vaincre des réticences de sa hiérarchie à son idée inventive. (Ce qui contredit l’affirmation des experts et de M. Bujadoux selon laquelle cette invention n’a rencontré que « peu de difficulté ».) L’hostilité initiale de la hiérarchie, qu’a dû vaincre un Inventeur, fait partie des indices d’activité inventive ou de « fort degré d’inventivité » pour parler comme les experts béotiens).

TOTAL =  650 663 200 € HT

*** Pas de coefficient k car le produit industriel  breveté PE obtenu par l’invention n’est pas un sous- ensemble du produit technique commercialisé, qui est le PE. Ici k= 1

 

Par contre une bougie d’allumage, un bloc- culasse… brevetés d’un moteur à explosion sont des sous –ensembles du moteur commercialisé (ensemble technico- commercial)

 

RS :

1ère invention :

138 663 200 x 0,01 x 0,50 =  693 320 Euros

2ème  invention

512 000 000 x 0,01 x 0,8 = 4 096 000, 00 Euros

TOTAL = 4 789 320, 00 Euros  + intérêts légaux de retard

Montant sur lequel on pouvait évidemment par souci de modération rabattre x% d’emblée, par exemple 50%...donc  à 2 394 650, 00 € + intérêts. Autre possibilité : adopter un pourcentage du CA P% <  1%  par exemple 0,50% puis 0,25 % au--dessus de 1 Million d’euros.

Ce dernier calcul donne : 1 M€ +  3 789 320 x 0,25 = 947 330 €

Et une rémunération supplémentaire totale de 

Rs = 1 947 330 euros  (HT)

Pour un CA (HT) total jusqu’en 1999 de 650 663 200 euros HT et hors intérêts légaux

Soit une Rs  de 0,003 = 3 pour 1000 ( ! ) du CA HT global jusqu’à l’expiration des 2 brevets français en 1999 sans les intérêts de retard ni la TVA

 

Cette proposition tenait compte de façon particulièrement conciliante  et modérée des prétentions de l’inventeur, de l’exceptionnelle importance du chiffre d’affaires d’exploitation sur 13 et 16 années (auxquelles peut être ajoutée l’exploitation poursuivie jusqu’en 2018 / 2019 !) de façon fort profitable, sans concurrence par des contrefaçons décelées desdits brevets et de leurs homologues étrangers revendiquant les priorités desdits brevets FR de 1976 et 1979, 

Et au terme de 3 instances judiciaires victorieuses contre la sté POLIMERI :

  • 1ère instance devant le TGI de Lille, jugement du 27 mars 2008      
  • 2ème instance en appel devant la Cour d’appel de DOUAI, arrêt du 15 décembre 2009
  • Arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2012 validant la décision de la cour d’appel de DOUAI du 15/12/2009

 

  • L’inventeur de son côté (par  crainte d’indisposer les juges du fond) ne  retint finalement qu’une Rs = 1 546 000 € (hors intérêts légaux et TVA)  qu’il  proposa à son second avocat plaidant en 2016.

Finalement en 2018 l’inventeur et son avocat rabattirent encore  leurs prétentions pour le montant de la Rémunération supplémentaire à :

  1. 1.      Pour les 2 familles des brevets FR 76 0525 et 79 31911 à : 222 000 euros (HT) et sans intérêts de retard
  2. 2.      Pour les 130 brevets  déposés postérieurement au 26 novembre 1990, le montant de 130 000 euros alloué par la cour d’appel de DOUAI, déjà versés
  3. 3.      Plus 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC et 55 400  euros de frais d’expertise à rembourser à l’inventeur par VERSALIS.

 

Décision du Tribunal de Grande instance de Lille :

Au titre de la famille du brevet FR 76, compte tenu « qu’il est à regretter que la sté VERSALIS France n’ait pas produit des pièces qu’elle seule pouvait détenir (…)  (et) que  M. Karel BUJADOUX a attendu près de 30 ans pour introduire son action en 2005. »

« il n’en demeure pas moins que qu’il n’est pas possible d’exiger de M. Karel Bujadoux qu’il rapporte une preuve impossible (sur l’intérêt commercial de ses inventions) puisque l’intérêt commercial de l’invention ne peut ressortir des éléments de son exploitation que seuls les employeurs successifs de ce dernier détenaient et ne lui ont jamais communiqué. »

Compte tenu de cette carence volontaire de la sté VERSALOIS la rémunération supplémentaire est évaluée forfaitairement par le Tribunal à 25 000 euros. 

Au titre du brevet FR 79 et de la famille de ce brevet de priorité

Le tribunal retient que la sté VERSALIS n’a également communiqué aucune pièce permettant d’établir l’intérêt commercial tiré de l’exploitation de ce brevet.

« Puis la sté VERSALIS conteste toute originalité ou inventivité en estimant que ne sont que la contrefaçon de brevets existants et reprenant une technique de co- broyage déjà maîtrisée. »

Ainsi, la sté VERSALIS dénigre ses propres brevets et affirme ni plus ni moins   – ce qui dépasse l’entendement - que leur exploitation par elle- même « constituerait une contrefaçon de brevets existants » alors qu’il n’y a eu ni action judiciaire en contrefaçon ni même menace d’une tee action ni même réclamation de la part des tiers concernés ! !!

Le tribunal constate le refus là aussi de VERSALIS de verser au débat toute pièce établissant l’exploitation commerciale du brevet.

En raison de cette situation le TGI fixe forfaitairement la Rs à 75 000 euros.

  • Soit pour un CA HT de 512 000 000 euros, un montant de 1,04 € pour 10 000 ( ! )  = 0,000104

Au total la stratégie de l’entreprise ex employeur POLIMERI aura été payante, puisque grâce à son refus systématique sans la moindre sanction de juges laxistes et d’ experts partiaux, d’informer l’inventeur en violation de la CCNIC de 1955/86, puis durant les 12 ans de procès de verser   aux débats les pièces comptables qu’elle avait en sa possession, les juges du fond n’accordent à l’inventeur qu’un montant forfaitaire de 100 000 €, dérisoire sur un CA HT de 651 Millions d’euros …après 3 décisions au fond victorieuses pour l’inventeur et 13 années de procédure judiciaire !

100 000 €  sans intérêts de retard (pourquoi ? l’assignation date de décembre 2005, la RS était due dès 1999, les intérêts légaux sont de l’ordre de 4,3% par an),

dont il faut déduire les honoraires de 2 avocats pendant 13 ans. (En sens inverse s’y ajoutent 40 000 € pour les 130 brevets non exploités et 20 000 € au titre de l’article 700 CPC)…Sans parler des peines et soins de 13 années de procédure, non indemnisés.

[NB. - Et dont (théoriquement) l’inventeur a encore à déduire des charges sociales – dont la CSG au taux alourdi de 8,3% !11 si la retraite du salarié est supérieure à 2000 €/mois… - et des impôts sur le revenu ( !) … Que lui restera-t-il in fine ?.]..

Donc, là où le consultant proposait 1 947 330 €,  

L’inventeur demandait 1 546 000 €,

Puis réduisit se prétention à 222 000 €,  + 130 000 € (provision accordée en 2009 par CA Douai, apparemment pour pour les 130 brevets autres que les 2 brevets FR  de 1976 et 1979 et leurs extensions à l’étranger, donc au total 352 000 €.

 le Tribunal lui octroie royalement … 100 000 euros (sans intérêts de retard !…)

La provision de 130 000 € accordée par CA DOUAI est diminuée de 90 000 € par les juges du fond du TGI à 40 000 € pour les 130 brevets de 7 familles.

100 000 + 40 000 = 140 000 €

Soit à 10 000 € près, le montant de la provision de 130 000 € octroyée en appel….

Cela prouve semble-t-il que dès la décision de 1ère instance du 27 mars 2008 ordonnant une expertise pour pouvoir fixer le montant de la rémunération supplémentaire, les juges du TGI avaient prévu de fixer ce montant à 140 000 € , donc AVANT MEME QUE L’EXPERTISE N’AIT EU LIEU , !!....

Dès lors à quoi aura servi cette expertise, sur laquelle ont « planché » 7 années durant  deux experts, deux avocat et un expert amiable ?

 

Total pour l’inventeur : 100 000 + 40 000 + 20 000 art. 700 CPC = 160 000 €

A déduire ses frais pour 2 avocats plaidants et postulants pendant 13 ans de procédure et 4 instances + 1 expertise : TGI, CA, Cour cassation, expertise, TGI  = (environ 65  000 € ?).

Reste net =  160 000 – 65 000 = 95 000 € moins charges sociales, CSG, impôt sur le revenu

Cela valait- il 13 années de bataille judiciaire et les milliers d’heures correspondantes  ?

Aux lecteurs de répondre !...

 

 

 

 

ANNEXES

 

               


REQUETE AUX FINS DE PRODUCTION DE PIECES SOUS ASTREINTE
Article 275 du Code de Procédure Civile

 

 

A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille

 

Le

 

 

A LA REQUETE DE :

 

Mr K...   B...  né le

 retraité demeurant .

 

Ayant pour avocat :                      Me ……………

Elisant domicile en son Cabinet

 

 

 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

 

M Karel Bujadoux est créancier d’une mesure d’expertise ordonnée en dernier lieu dans les termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 15 décembre 2009.

L’Expertise confiée à deux experts a pour objet de déterminer la rémunération complémentaire due à M Bujadoux en regard de diverses inventions réalisées par M Bujadoux au cours de sa carrière professionnelle d’ingénieur.

Voir l’arrêt de la Cour de Douai du 15 décembre 2009- Pièce n°1

Mr Bujadoux s’est très vite heurté au refus catégorique de son employeur de déférer à la production des pièces permettant de cerner le quantum de sa rémunération complémentaire.

Les démarches des experts auprès du Juge du contrôle n’ont jamais abouti pour des raisons inconnues

Voir le courrier du TGI de Lille du 30 mars 2012 annonçant une ordonnance de production de pièces devant la carence de l’employeur-Pièce n°2

 Le 9 janvier 2015, les co-experts ont sollicité une consignation complémentaire de 43.000 Euros en soumettant le dépôt de leur pré-rapport au règlement préalable de cette somme importante.

Par courrier du 22 janvier 2015, le conseil du requérant a requis un rendez-vous judiciaire afin de recueillir des explications compte tenu du fait qu’en dernier lieu les co-experts indiquaient dans une note de décembre 2013 :

                       

Voir le courrier précité du 22 janvier 2015 à M le Président David chargé du contrôle-Pièce n°3

Le 31 mars 2015 un rendez-vous judiciaire était fixé devant M le Président David auquel ont assisté le conseil de M Bujadoux et M l’expert Darroussez, l’employeur n’étant ni présent ni représenté.

Email du greffe avisant du rendez-vous judiciaire- Pièce n°4

La consignation a été maintenue à l’issue du rendez-vous, M le Président ayant fait observer qu’une répartition de la consignation bloquerait les opérations faute de pouvoir contraindre l’employeur à participer à son règlement.

M Bujadoux consignait donc le montant complémentaire de 43.000 Euros exigé par les Experts auprès de la régie.

Avis de consignation du 29 avril 2015 –Pièce n°5

Le 23 mai 2015 les Experts transmettaient leur pré-rapport pourtant daté du 8 janvier 2015.

Comme le craignait le requérant, les co-experts concluent en définitive de la manière suivante :

Sans être en capacité d’établir un montant pour la gratification complémentaire liée

aux 2 brevets, les experts ont vérifié qu’il y a eu exploitation commerciale dans la période

réglementaire de 5 ans après le dépôt des dits brevets.

Pièce n°6 : Conclusions du Pré-rapport du 8 janvier et courriel d’envoi du 23 mai 2015

Le requérant adressait aux co-experts le 22 juin 2015 un Dire d’observations diverses sur le contenu décevant du pré-rapport objectant qu’un certain nombre d’informations parcellaires permettaient néanmoins de cerner le quantum d’une rémunération en dépit de la carence de l’employeur à honorer son obligation .

Voir Dire du 22 janvier 2015-Pièce n°7,

Il résulte de ce qui précède que le pré-rapport ne permet de répondre qu’à une seule branche de la mission d’expertise ordonnée par la Cour  de Douai à savoir :

 

Dès lors que l’Expertise valide l’exploitation commerciale des deux inventions majeures de M Bujadoux dans le délai de 5 ans, condition impérative pour ouvrir droit à rémunération complémentaire s’agissant d’inventions réalisées avant 1990, il ne fait plus de doute que la rémunération complémentaire est due au salarié requérant.

L’employeur qui est une multinationale et l’un des principaux producteurs mondiaux de polyéthylène a naturellement la capacité d’honorer la production des pièces qu’il  sait devoir remettre depuis au moins le 27 mars 2008 date du jugement du TGI de Lille confirmé par la Cour de Douai.

Compte tenu de la mauvaise volonté de l’employeur à donner des informations précises, M Bujadoux a volontairement limité le périmètre de l’expertise à deux inventions issues de brevets déposés en 1976 et 1979.

Ces inventions portent à la fois sur un procédé de production de polyéthylène linéaire et les catalyseurs utilisés dans le cadre de ce procédé.

Le procédé et les catalyseurs sont mis en œuvre dans l’unité de production de Versalis anciennement Polimeri Europa située à Mardyck et plus précisément sur la ligne 52 dédiée à la seule production de polyéthylène linéaire étant par ailleurs rappelé que la production de polyéthylène radicalaire est étrangère à l’objet de l’expertise.

Chose rare, le procédé haute pression des deux inventions et les catalyseurs associés dénommés ZK et ZVT sont toujours exploités aujourd’hui depuis leur mise en œuvre il y a plus de quarante ans !

Versalis rappelle dans sa brochure institutionnelle la plus récente l’importance du procédé

 

Pièce n°8 Brochure Versalis sur le polyéthylène linéaire.

 

Le pré-rapport confirme page 29 et 30 que :

 Les participants ont visité l'ensemble de l'installation de production de polyéthylène basse

densité (ligne 52 ) Il nous a été indiqué qu’à ce jour, toutes productions comprises avec les différents

catalyseurs, 350 tonnes à 420 tonnes de polyéthylène étaient produites quotidiennement

Telle que définie dans le dispositif de l‘arrêt de la Cour de Douai, la mission des experts s’étend à

 

L’employeur a prétexté de pas avoir disposé ou conservé les archives de CDF Chimie son prédécesseur en droit pour ne pas s’acquitter de la délivrance des éléments économiques requis.

Mais outre que l’employeur a communiqué dans l’expertise des notes de laboratoire remontant à la fin des années 70, ce qui démontre que les archives peuvent miraculeusement réapparaitre selon ce que son intérêt lui dicte, rien n’empêche l’employeur de communiquer les renseignements requis à compter de l’année de reprise du site de production soit depuis 1990.

M Bujadoux requiert, en application de l’article 275 CPC du Code de Procédure Civile, qu’il vous plaise, Monsieur le Président d’ordonner à la société Versalis (anciennement Poliméri) la production sous astreintes des pièces indispensables à la mission des experts chargés de définir le quantum de la rémunération complémentaire due à M Bujadoux.

Ces pièces visent d’une part l’exploitation indirecte des inventions par voie de licences consenties à ou par des tiers et d’autre part la production directe sur la ligne 52 du site de Mardick du polyéthylène linéaire en exécution des inventions.

En conséquence M Bujadoux requiert qu’il soit ordonné à la société Versalis, sous astreinte de 100 Euros par document et de 200 Euros par jour de retard à se conformer à l’injonction, de produire les cinq documents suivants.

1)       Une copie intégrale des contrats de licence et annexes ayant pour objet la production de polyéthylène linéaire selon le procédé et les catalyseurs issus des inventions de 1976 et 1979 et consentis aux sociétés SUMITOMO, TOSOH, LUCKY et EASTMANN KODAK ,

2)       Une copie intégrale du contrat de licence de brevet et de ses annexes,  passé avec Montedison permettant l’utilisation du catalyseur ZC sur la ligne 52

3)       Un tableau récapitulatif annuel du tonnage de polyéthylène linéaire produit sur la ligne 52 en distinguant les spécialités de polyéthylène utilisant exclusivement ou en combinaison les catalyseurs ZC, ZK et ZVT pendant la période courant depuis l’installation de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

4)       Un tableau présentant la liste des  spécialités de polyéthylène linéaire de marque Clearflex et Flexirène ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs ZK et ZVT seuls ou en combinaison ainsi que leur prix de vente à la tonne HT

5)       Un tableau récapitulatif du Chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des ventes des spécialités identifiées au point 4 qui précède pour la période courant depuis le démarrage de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

2°) Dire qu'en cas de difficulté, il pourra vous en être référé,

3°) Dire que la juridiction saisie au fond suite au dépôt du rapport des co-expert statuera le cas échéant sur la liquidation des astreintes prononcées par l’Ordonnance à intervenir.

 

 

Fait à Lille,

Le ___________ 2015

 

 

PIECES ANNEXEES A LA REQUETE

 

Pièce n°1.               Arrêt de la Cour de Douai du 15 décembre 2009

 

Pièce n°2.               Courrier du TGI de Lille du 30 mars 2012

 

Pièce n°3.               Courrier adressé le 22 janvier 2015 à M le Président David chargé du contrôle

 

Pièce n°4.               Email du greffe avisant du rendez-vous judiciaire

 

Pièce n°5.               Avis de consignation du 29 avril 2015

 

Pièce n°6.               Conclusions du Pré-rapport du 8 janvier 2015 et courriel d’envoi du 23 mai 2015

 

Pièce n°7.               Dire de M Bujadoux du 22 janvier 2015

 

Pièce n°8.               Brochure Versalis sur le polyéthylène linéaire

 

Pièce n°9.                

 

NDLR.- Cette requête d'Injonction aurait pu être présentée au Juge ad hoc dès  2006 devant le TGI face au refus obstiné de l'ex employeur de fournir au débat les pièces réclamées relatives à l'exploitation des inventions . Ou au plus tard au lendemain de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2012...

Malgré une Ordonnance du Juge du Contrôle des Expertises (JCE) Philippe DAVID en date du 1er février 2015, fixant la date limite de dépôt du rapport d'expertise et la date de clôture de l'expertise au 1er septembre 2015,  ainsi que les demandes insistantes répétées de l'expert amiable et consultant en ce sens auprès du conseil de l'inventeur de décembre 2014  à juillet 2015,   elle n'a été présentée, d'après les informations parvenues au consultant expert amiable,  au Juge de l'expertise  que courant  septembre 2015, donc après  la clôture de l'expertise .

Cependant une autre pièce fait état  du  28 octobre 2015 comme date de clôture de l'expertise.... Au milieu de cette confusion  il semblerait qu'en  raison de cette tardiveté, la Requête d'Ordonnance ait été estimée irrecevable par le JCE car trop tardive... En tout cas elle   est restée sans suite de la part du juge du contrôle de l'expertise (qui à ces dates aurait été remplacé par un autre JCE qui ne s'est pas manifesté !...,  In fine un rendez vous judiciaire fut fixé au 1er décembre 2015 mais ne donna lieu à aucun compte rendu ni du JCE ni des parties...et tout se termina dans une confusion totale...  la Requête d'Ordonnance d'injonction, parvenant au JCE "à la fumée des cierges" alors qu'elle aurait dû bien évidemment être présentée depuis  plusieurs ANNEES (!) sombra dans le néant  et ne fut pas  prise en considération... On fit comme si elle n'avait jamais existé !!!

Voilà la façon scandaleuse dont peut se dérouler une expertise judiciaire, une véritable imposture après une interminable mascarade de 7 années sans même une proposition de rémunération supplémentaire d'invention par deux experts partiaux invoquant un "manque d'information" qu'ils avaient eux- mêmes provoqué et entretenu par leur inertie en faveur des ex employeurs. qui ont ignoré la règle impérative du contradictoire afin de se dispenser de répondre aux arguments de l'inventeur,  mandatés ad hoc par les juges du fond pendant 7 ans et ont été payés 55 400 euros !... 

 

 Annexe

 

 

 

 

 

 Annexes

 

 

 ANNEXE I

 

 

E-mail   du  3/10/2015 du Consultant de l’inventeur, expert amiable à   l’Inventeur

Comme je vous l’ai dit, j’ai été très étonné,

d’une part que Me X…  ait attendu d’abord d’avoir en main le pré- rapport d’expertise le 1er avril 2015, puis jusqu’à fin septembre 2015 pour préparer et vous adresser la Requête d’ordonnance au Juge des Expertises à fin d’Injonction à VERSALIS sous astreinte.

Requête que je conseillais depuis le 15 décembre 2014, mais en vain, à Me X… de déposer lui- même au vu du refus des experts de le faire, et ce alors que Me X… a demandé à de multiples reprises depuis courant 2011  soit 4 ans ( ! ) aux experts de déposer cette Requête auprès du JCE M. DAVID .

d’autre part  qu’il n’ait pas présenté cette Requête sous son nom mais sous celui de son avocate postulante, avec laquelle vous n’étiez pas en contact.

 D’après ce que vous m’avez dit, je comprends que Me  X…vous a laissé entendre qu’il estimait judicieux d’attendre volontairement que les experts aient fourni leur pré-rapport pour constater qu’ils ne formulaient aucune proposition de RS, et de ce fait ne déposer la Requête d’Ordonnance avec injonction qu’après ce constat…

Je rappelle pour mémoire que vous avez requis dès le début de ce procès en 2005 le versement aux débats par POLIMERI  de toutes les pièces comptables sur la ligne 52 et sur l’exploitation des deux brevets de 1976 et 1979.

L’expertise a commencé en 2008 et POLIMERI a continué son obstruction. Vous vous êtes heurté à un nouveau  refus catégorique de POLIMERI, qui a paralysé l’expertise.

L’arrêt de la cour d’appel confirmant vos droits est intervenu le 15 décembre 2009.

Courant 2011 Me X… a adressé aux experts un courrier leur demandant expressément, au vu de l’obstruction de POLIMERI qui durait depuis 2005 soit 6 ans ( !) puis depuis le début de l’expertise en 2008  soit depuis 3 ans, de préparer et déposer auprès du JCE une Requête d’Injonction de communiquer sous astreinte.

Les experts  sont restés inertes et n’ont pas préparé ni communiqué au JCE de Requête d’Injonction sous astreinte… Par la suite, les experts n’ont fourni que des « explications » hypocrites, floues, embarrassées et confuses, qui tentaient de jeter la confusion mais d’où il ressortait clairement qu’ils n’avaient nullement exécuté la démarche réclamée par Me Me X…..

Me X… leur a adressé des rappels, restés sans réponse

 Puis le 9 janvier 2012 est intervenu l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation, qui a relancé la procédure d’expertise.

Le 13 décembre 2013 (Voir page 23 du pré-rapport d’expertise, daté du 9 janvier 2015, communiqué seulement le 1er av 2015)  a eu lieu une réunion d’expertise, suivie de son compte- rendu le 1er avril 2014.

Page 27 du pré-rapport d’expertise, on lit en bas de page l’extrait suivant de ce compte- rendu :

<< DECISIONS. A défaut d’éléments complémentaires, les experts ont indiqué qu’ils rédigeront un pré- rapport d’expertise faisant état de leurs difficultés notamment quant au manque d’informations ne leur permettant pas d’apprécier et d’affecter une éventuelle rémunération supplémentaire à M. Bujadoux.>>

Ce texte est daté du 1er avril 2014 et a été transmis aux avocats des parties peu après cette date, sans doute 8 ou 10 jours environ.

Dès lors il n’avait pas de sens de la part de Me X… de  continuer à rester inerte en attendant la sortie du PR des experts pour déposer une Requête d’Injonction auprès du JCE, soit lui- même, soit au nom de M. Bujadoux via son avocate postulante !

Me  X… au lieu de cela a attendu jusqu’à début avril 2015 pour obtenir le Pré-Rapport d’expertise (1 année), puis 5 mois ( ! ) pour préparer et communiquer à K. Bujadoux son Projet de Requête, fin septembre…

Au total  Me  X… a perdu un délai de 12 mois + 5 mois = 17 mois qui allonge  d’autant la durée de l’expertise…

Ce que Me X…  aurait dû faire : préparer  d’urgence la Requête d’Injonction  à réception du PR d’expertise, dès le début d’avril 2014, et la déposer dans un délai de 2mois soit au 15 juin 2014.

On peut dire que, pour gagner du temps,  cette Requête aurait dû être préparée et rédigée bien avant réception  du PR d’expertise. En fait elle aurait dû être préparée et déposée en février 2012, 1 mois après l’arrêt de la Cour de cassation. A cette date l’obstruction de POLIMERI durait déjà depuis… (…)

Il s’agit d’une inexplicable et  grave erreur stratégique de Me X…, dont le manque de sagacité et d’attention portée à ce dossier entraîne pour vous un allongement de 14 mois de la durée de cette expertise, déjà scandaleusement longue et onéreuse (…).

L’expertise dure depuis 7 ans  et on ne sait pas quand elle se terminera, puisqu’elle est relancée par le dépôt excessivement tardif de la Requête d’Injonction à VERSALIS.

Son coût «impressionnant de « 50 400 € en 2 acomptes, le 2ème de 43 000 € en violation de l’article 269 CPC. (Le 1er de 7 500 €, le 3ème de 4 900 € pour le temps passé entre le pré- rapport et le rapport définitif d’octobre 2015). De ce fait Me  X… aurait pu solliciter du Juge Taxateur  une réduction des honoraires réclamés par ces experts, d’autant plus surprenants que les expert  n’avaient pas exécuté une partie essentielle de leur mission : la formulation d’une proposition de rémunérations supplémentaire des inventions en cause, en prenant en compte comme ils en avaient l’obligation selon l’article 275 CPC les propositions de l’inventeur fondées sur 4 documents dont personne n’avait contesté l’authenticité, et dont deux avaient été versés au débats par POLIMERI elle-même !   

 

  • Attitude odieuse des experts judiciaires  : non respect de la règle du contradictoire rappelée par l’article 275 CPC,
  • refus délibéré de prendre en compte les observations et propositions argumentées de l’inventeur,
  • soutien manifeste et outrancier au refus constant de l’ex employeur POLIMERI de verser au débat les pièces comptables en refusant de préparer et présenter au juge de l’expertise une Requête d’Injonction sous astreinte,
  • donc responsabilité directe des experts dans le « manque d’information » qu’ils invoquent ensuite pour tenter de justifier leur carence à émettre une Proposition de Rémunération alors qu’ils ont directement et largement organisé eux- mêmes ce « manque d’information » qu’ils invoquent ensuite faussement afin de tenter de justifier leur carence

En agissant de la sorte, les experts ont délibérément pris outrancièrement et ouvertement le parti de l’ex employeur POLIMERI contre l’inventeur, et ont violé de façon scandaleuse leurs obligations d’experts judiciaire.

 

… Sans que ni le juge du contrôle des expertises ni par la suite les juges du fond du TGI ne s’en soient émus le moins du monde, n’y aient trouvé matière à une quelconque critique  et n’aient protesté contre ces violations ouvertes du Code de l’expertise,  commises  par des experts judiciaires, sûrs par avance de leur impunité en raison de la connivence, du laxisme (pour ne pas dire la complicité) des juges..

Dans cette expertise l’inventeur aura donc eu, à un degré ou à un autre, tous les acteurs du procès de facto  coalisés contre lui, « le pelé, le galeux, le gêneur » sans exception !

Ce qui  met crûment en évidence le degré impressionnant de décomposition morale, de pourriture atteint par le  système judiciaire français dans son ensemble ! Tout le monde y compris naturellement les Gouvernements successifs tels Ponce Pilate avec la crucifixion du Christ, « s’en lave les mains », l’unique perdant dont tout le monde profite étant un individu isolé  et sans appuis, l’inventeur ex salarié… !

  • Ø Principal bénéficiaire in fine de ces expertises truquées : l’ex employeur, souvent une grande entreprise, une multinationale…qui a délibérément violé en toute impunité la loi et/ou la convention collective dont elle relève, sans sanction ni réaction aucune de désapprobation de la part des juges du fond… indifférents et laxistes, fermant les yeux sur les turpitudes du plus puissant et du plus riche !... « Après Nous le Déluge ! » se disent- ils sans doute…

 

  • Ø Stratégie d’obstruction payante pour les sociétés ex employeurs

Le plus gros bénéficiaire dans ce genre de litige est la sté ex employeur, laquelle au lieu d’avoir à payer une rémunération supplémentaire totale raisonnable de  l’ordre de 2,5 millions d’euros, justifiée par des  CA  HT de l’ordre de 1 Milliard € (651 Millions € + redevances de 4 concessions de licences pendant au moins 15 ans) , s’en tire in fine avec environ 250 000 € de frais dont 140 000 € pour l’inventeur et 55 400 € pour les experts  grâce à son refus constant de verser les pièces comptables réclamées pendant 12 ans ( !)…

Cette stratégie d’obstruction à la Justice par refus de verser aux débats les pièces comptables permettant  de déterminer les chiffres d’affaires HT et les marges d’exploitation afin de calculer une rémunérations supplémentaire ou un « juste prix » raisonnable, en rapport avec l’importance de l’exploitation et son succès commercial, est appliquée presque systématiquement par les employeurs dans ces litiges avec des ex salariés inventeurs.

 Experts judiciaires ou amiables intervenant à la demande de la société ex employeur, qui les rémunère pour que leur rapport de consultation lui soit favorable

Elle est encouragée par des experts judiciaires partiaux, qui violent en faveur des ex – employeurs, généralement de puissantes entreprises  leurs engagements écrits d’impartialité et de respect du contradictoire censés garantir au contraire leur neutralité.

De plus dans l’expertise Bujadoux/ POLIMERI (VERSALIS) tout au long de celle- ci et jusque dans leur Rapport final de 200 pages, les experts n’ont cessé  de dénigrer l’inventeur  systématiquement et de façon agressive, intempestive voire désobligeante. En tenant des propos et appréciations faisant ressortir leur incompétence flagrante en droit des brevets d’invention, leur mauvaise foi partisane, et même pour l’expert technique  sa stupéfiante méconnaissance scientifique.

 

Ni le juge de l’expertise censé suivre les échanges de Dires entre les Parties, ni les juges du fond du TGI de Lille dans leur jugement du 15 novembre 2018 n’ont formulé la moindre observation critique sur ces nombreux manquements, lacunes et dysfonctionnements, non- application des règles de l'expertise ressortant su  dans le rapport d’expertise de 200 pages, où l’on peut chercher en vain une quelconque Proposition de Rémunération de l’inventeur et une analyse des Propositions et arguments de l’inventeur, passés sans vergogne sous silence !

 Faut- il en déduire que les juges du fond n’ont même pas pris la peine de lire le rapport d’expertise (il est vrai très long, trop pour une mission qui n'a pas été accomplie ;  et encore moins les Dires échangés par les parties durant les 7 années de phase « active » de cette procédure d’expertise ? !

Cette question a du reste une portée plus large que la seule expertise Bujadoux c/ VERSALIS : Dans un jugement postérieur à une expertise, on constate généralement non sans une forte déception, que le jugement  ne comporte aucune analyse même courte, de l’expertise et  du rapport d’expertise… Il est dès lors permis de s’interroger : les juges du fond se sont- ils donné la peine de lire la procédure d’expertise et notamment le rapport d’expertise puisqu’ils restent mutiques sur  ceux- ci dans leur jugement, alors qu’il est censé forger leur décision ?

 

La partialité et l'irrespect des règles de l'expertise d’ experts amiables – qui peuvent être en même temps des experts « judiciaires » mais non nommés par le tribunal ou la cour d’appel, donc agissant en tant qu’experts « amiables » en faveur des ex- employeurs qui les ont commandités ,  peut être à nouveau relevée lorsque les services Propriété Industrielle de ces derniers font appel à des collègues ingénieurs spécialistes en Propriété industrielle  d’autres groupes industriels comme experts amiables.

Ces « experts amiables »  rendent alors à de grandes entreprises ou de grosses PME   qui les ont rémunérés à cet effet des « consultations de complaisance » ou « consultations- bidon », souvent sommaires, parfois fantaisistes, vides d’arguments juridiques et/ou techniques  sérieux et solides afin d’être favorables à 100%  à leurs donneurs d’ordre …qui n’en attendent rien de moins.

 

Tout cela dans l’indifférence, le laxisme caractérisé,  l’absence de toute réaction ou sanction même morale   à l’égard des entreprises qui n’ont cessé de violer en toute impunité leurs obligations légales et/ou conventionnelles  tout au long de ces procédures… Donc avec la connivence sinon l’approbation tacite des juges du fond et du contrôle des expertises, la passivité  du conseil de l’inventeur qui ne fait pas ce qu’il devrait faire face à l’attitude outrancière plus que suspecte d’experts   en faveur de la partie adverse, pour défendre efficacement les intérêts de son client ... En invoquant sans rire sa prétendue «peur de braquer les experts » qui eux n’ont pas eu peur de braquer le conseil de l’inventeur qu'ils ont "mené en bateau" et dont ils se sont bien gaussés ( ! )  … (incroyable) et qui attend pendant 7 ans la clôture de l’expertise pour le faire  en catimini quand il est trop tard en rasant les murs !

 

Le 15 décembre 2014, J’ai demandé à Me X… ce qui se passait si l’expert ne faisait rien et l’avocat (lui- même) non plus…

Me X… est resté coi, il n’a rien pu me répondre…révélant ainsi son embarras. Et aussi son incapacité à trancher une difficulté et trouver une solution appropriée.

 La seconde raison avancée par Me  X… a été : «Je ne veux pas braquer les experts »… »et : « L’article 275 CPC ne m’autorise pas à présenter cette requête à la place des experts »..

Je lui répondis que c’était parfaitement inexact (pas de réponse…)

(…) c’était une nouvelle erreur tactique. A ce stade les experts étaient déjà depuis longtemps braqués à 100% contre vous. 

 

Cette façon de procéder de Me X… a donc abouti au résultat inverse de ce que vous et lui souhaitiez (obtenir un PR avec une proposition sérieuse de RS). Et en plus vous avez perdu un très long délai à cause du refus de Me  X… de déposer lui- même cette Requête au Juge du CE en temps  voulu. ».

Le consultant ne reçut aucune réponse de l’inventeur, qui ainsi confirma l’exactitude de tout l’exposé du consultant.

 

 

(…)

 ANNEXE II

ORDONNANCE

 

 

Nous,                                                                       

 

 

Président du Tribunal de Grande Instance de Lille,

 

Vu l’article 275 du Code de Procédure Civile,

 

Statuant par ordonnance sur requête :

 

 

1° Ordonnons à la société Versalis (anciennement Polimeri Europa) société immatriculée ayant son siège

De produire dans l’expertise l’opposant à son ancien salarié, M Karel Bujadoux, les cinq documents suivants sous astreinte de 100 Euros par document et de 200 Euros par jour de retard à se conformer à l’injonction, soit :

Une copie intégrale des contrats de licence et annexes ayant pour objet la production de polyéthylène linéaire selon le procédé et les catalyseurs issus des inventions de 1976 et 1979 et consentis aux sociétés SUMITOMO, TOSOH, LUCKY et EASTMANN KODAK ,

 

Une copie intégrale du contrat de licence de brevet et de ses annexes,  passé avec Montedison permettant l’utilisation du catalyseur ZC sur la ligne 52

 

Un tableau récapitulatif annuel du tonnage de polyéthylène linéaire produit sur la ligne 52 en distinguant les spécialités de polyéthylène utilisant exclusivement ou en combinaison les catalyseurs ZC, ZK et ZVT pendant la période courant depuis l’installation de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

 

Un tableau présentant la liste des  spécialités de polyéthylène linéaire de marque Clearflex et Flexirène ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs ZK et ZVT seuls ou en combinaison ainsi que leur prix de vente à la tonne HT

 

Un tableau récapitulatif du Chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des ventes des spécialités identifiées au point 4 qui précède pour la période courant depuis le démarrage de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

 

2°) Dire qu'en cas de difficulté, il pourra nous en être référé,

 

3°) Dire que la juridiction saisie au fond suite au dépôt du rapport des co-experts statuera le cas échéant sur la liquidation des astreintes prononcées par la présente Ordonnance.

 

 

Fait en notre cabinet au Palais de Justice de Lille

 

Le                                 2015

 

20 février 2019

Rachats d'entreprises : attention aux litiges potentiels ou en cours entre inventeurs salariés et employeurs en dépôt de bilan.

La Cour de cassation,  chambre commerciale

 Audience publique du 31 janvier 2018

 N° de pourvoi: 16-13262 

  Publié au bulletin  

Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 31 janvier 2018  X… c/ Sociétés Technical Design  TD et Info Networks  System

 

Cassation partielle 

  Mme Mouillard (président), président  SCP Jean-Philippe Caston,

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)      

 

REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

 

chambre commerciale- inventeur salarié licencié économique, mise en liquidation judiciaire de l’employeur- rachat société employeur par autre société avec les brevets et droits incorporels (oui)- statut d’ayant droit  du cessionnaire (non) - action en paiement de rémunération supplémentaire de l’inventeur –invention de mission- arrêt d’appel condamnant le cessionnaire à payer la rémunération supplémentaire à l’inventeur  cassé (oui) –  obligation de l’introduire auprès de l’employeur initial (oui) – renvoi à cour d’appel de renvoi  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Télécom Design et Info Networks Systems ;  

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1er août 2005, par la société Icare développement  , dont le dirigeant, M. Z..., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée « dispositif portable de détection, d’alerte et de transmission d’informations relatives à une personne physique » ;

qu’il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d’ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d’alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé « procédé de détection de chute », désignant M. X... comme coinventeur avec MM. A... et B... et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ;

que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l’enveloppe Soleau qu’il avait déposée le 18 janvier 2008 à l’Institut national de la propriété industrielle, M. X... a assigné les société INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu’il s’agissait d’une invention de mission réalisée pendant qu’il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis quela seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé « procédé et dispositif de détection de chute », qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s’est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;   Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :   Vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

    Attendu que, pour dire que l’invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. X... tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l’arrêt, après avoir considéré que l’objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. X... avait réalisé ses travaux à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu’en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l’actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l’ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. X... ;   Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :   Vu l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;   Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. X..., l’arrêt retient que cette société est l’actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. X... lorsque l’invention fut mise au point, les avait déposés ;   Qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :   CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’invention de M. X..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s’est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l’article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle appartient à l’employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l’ensemble des demandes de M. X... présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d’un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. X... contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. X... la somme de 50 000 euros et rejette la demande de publication de l’arrêt formée par M. X..., l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

 

Observations.

A)    La problématique , les faits, la procédure

Dans ce litige la position prise par la Cour suprême est à tout le moins surprenante, et à vrai dire difficilement compréhensible.

Quel était le problème ?

 Le 2 août 2004 la sté ICARE Développement dépose une demande de brevet français (A)

M. X… est embauché le 1er août 2005 comme ingénieur responsable de projets

Le 15 novembre 2006 il est licencié pour motif économique.

Le 18 janvier 2008 M. X… dépose à l’INPI (à son nom personnel) une Enveloppe Soleau  décrivant un « procédé de détection de chutes » (de personne physique).

Puis M. X… est embauché le 4 avril 2008 comme ingénieur Développement  par la sté Info Networks Systems.

Parallèlement à cette embauche  la sté INS (Info Networks Systems)  fait l’acquisition en avril 2008 de gré à gré des droits incorporels de l’actif de la sté ICARE en cours de liquidation judiciaire, dont le brevet (A) et les  droits incorporels liés à ce brevet .

Puis la sté INS cède à la sté Technical Design (TD), holding de la sté INS, les droits incorporels liés au brevet (A).

  • Ø Le 12 janvier 2009, la sté INS dépose une demande de brevet français (B) désignant le salarié X… comme co- inventeur avec deux autres personnes. Une demande de brevet européen EP revendiquant la priorité française du dépôt de demande de brevet FR du 12 janvier 2009 est ensuite déposée.

Puis le salarié X…, affirmant que cette demande de brevet (B) reprend intégralement les revendications  exposées dans sa propre enveloppe Soleau  du 18 janvier 2008, assigne les stés TD et INS :

  • Ø En revendication de la propriété du brevet (A)
  • Ø Et subsidiairement en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention qui lui était due.

 

Les stés INS et TD répliquent qu’il s’agit d’une invention de mission, dont la propriété et les droits incorporels liés à celle- ci et au brevet déposés leur ont été transmis régulièrement par un accord de cession qui a fait des stés TD et INS les ayant- droits de la sté ICARE Développement, ex employeur de M. X… et  liquidée.

Ce à quoi M. X… répond subsidiairement en revendiquant le paiement de sa rémunération supplémentaire par les stés  INS et TD.

B)    La décision   de la chambre commerciale de la Cour de cassation,

La chambre commerciale casse partiellement l’arrêt CA Paris du 30 juin 2015 avec décision de renvoi, en ce qu’il ordonnait à la sté TD de payer à M. X… sa rémunération supplémentaire d’invention, et ce au motif :

a)      que selon elle la cession du brevet (A) et de ses droits incorporels attachés, ensuite inscrite au RN des Brevets, ne confère pas la qualité d’ayant- droits (successifs)  aux sociétés INS puis TD  – donc n’assure pas à la  société TD la qualité de titulaire des droits de propriété des brevets (B) et (C) = EP et des droits incorporels attachés.

b)    ET que la demande de rémunération supplémentaire d’invention ne peut être valablement adressée qu’à l’employeur [ initial ] de l’inventeur – sous – entendu «  au moment de la conception et de la réalisation de l’invention ou du moins avant que la société ne vende ses actifs et dépose son bilan… »

L’employeur initial étant  ici la société ICARE, liquidée et disparue avant que le litige se déclenche.

La chambre commerciale intime donc à la cour de renvoi  de réformer en ce sens l’arrêt d’appel du 30 juin 2015 – alors que celui- ci qu’il a bien, selon nous,  analysé et très correctement établi la nature d’invention « de mission » de l’invention de M. X…

C)    Commentaires.

  • L’arrêt des juges- conseillers de la chambre commerciale semble  complètement déraisonnable, irréaliste et même injuste vis-à-vis de l’inventeur, qui se voit ainsi injustement spolié de sa rémunération supplémentaire. Les juges- conseillers n’en ont probablement pas mesuré les conséquences  dommageables.

En effet si l’on suit leur raisonnement, il conduit l’inventeur dans un véritable cul-de-sac ou si l’on préfère, une impasse juridique !

 

  • La règle de droit

Tout d’abord, pourquoi cette étonnante décision, contraire à une jurisprudence constante qui jusque là n’avait jamais à notre connaissance soulevé de difficulté ?

il a toujours été admis lorsqu’une société rachète une autre  entreprise avec tout ou partie des droits incorporels et des actifs, que  par ce rachat l’entreprise cessionnaire devient l’ayant- droit de l’entreprise cédante, à laquelle elle  se substitue dans ses droits et obligations.

 

La cession vaut aussi bien pour les actifs que pour les passifs, pour les créances aussi bien que pour les dettes et/ou obligations  de la cédante..

Afin d’être informé de ce à quoi il s’expose, Il est du devoir de l’acquéreur de se renseigner par une élémentaire prudence avant de signer irrévocablement, et du cédant de ne pas dissimuler à l’acquéreur éventuel ses éventuelles dettes et/ou engagements antérieurs ou litiges en cours.

Et donc le cas échéant soit d’agir en connaissance de cause en adoptant des mesures adaptées, soit d’y renoncer.

C’est aussi une règle de base du droit civil.

  • La décision de la Cour suprême tombe de la cime de l‘Olympe ex- nihilo  et ex- abrupto, sans la moindre tentative de justification..

 

  • Donc l’acquéreur à titre onéreux d’un brevet et des droits incorporels y rattachés (comme celui de déposer une nouvelle demande de brevet français et/ou étrangère sous priorité de ce brevet), devenu en toute bonne foi l’ayant- droit du propriétaire précédent du brevet (A) portant sur une invention dont l'arrêt d'appel a largement et souverainement justifié son classement comme invention " de mission", se voit sans raison nier ce statut et contester une décision de classement souveraine des juges du fond par la Cour suprême…

Pour quel motif ? On l’ignore !

Cette situation n’est pas acceptable.

De plus  la chambre commerciale conteste, également sans motif clair, le classement « de mission » de l’invention revendiquée en question … classement qui a pourtant été largement discuté et établi par l’arrêt d’appel du 30 juin 2015… Alors qu’il s’agit d’une question de fond, jugée souverainement par la cour d’appel.

Or l’une des règles de compétence de la Cour suprême est qu’elle ne peut remettre en cause la validité de décisions de la cour d’appel touchant au fond ( c’est la position qu’elle a rappelée dans l’arrêt DEVULDER c/ ALSTOM Transport du 26 avril 2017, mais au contraire ignorée dans d’autres arrêts… c’est donc une règle de droit « à géométrie variable »  au gré des circonstances, selon que la Cour de cassation approuve ou au contraire casse l’arrêt d’appel…

 

En  définitive la chambre commerciale nie la qualité d’ayant- droit  de la sté TD (et de INS) et donc son obligation de payer à M. X… sa rémunération supplémentaire.

 

Elle prétend que cette démarche doit être faite par l’inventeur auprès de son employeur initial, dont il était salarié à l’époque de la réalisation de l’invention.

Mais cette démarche est et a été rendue impraticable du fait de la disparition de la société employeur ICARE, en difficulté économique, mise en liquidation judiciaire et rachetée par INS.

Cette « solution » n’en est donc pas une.

 

NB. – Lors d’un échange sur cet arrêt de la chambre commerciale X… c/ stés TD et INS entre, d’une part l’auteur de ces commentaires, d’autre part le président de la FNDE le professeur Jacques RAYNARD et l’expert judiciaire Pierre GENDRAUD, ces derniers ont suggéré à l’auteur qu’une solution préventive pour l’inventeur aurait consisté à intervenir comme créancier auprès de l’administrateur judiciaire de la sté ICARE lors de la mise en liquidation judiciaire de celle- ci, pour obtenir le paiement de sa rémunération supplémentaire.

 

Une telle procédure n’a jamais - à notre connaissance -  été tentée par un inventeur salarié auteur d’une créance de ce type en cas de dépôt de bilan de son employeur.

En tout état de cause elle nous paraît quasiment impraticable et a priori dénuée de chances raisonnables de succès, pour diverses raisons ; notamment du fait qu’une telle créance est chirographaire et donc non prioritaire, l’invention à ce stade précoce n’est pas exploitée, n’a pas encore fait l’objet d’une demande de brevet…

 

 En fait l’inventeur n’est pas en capacité réelle d’accomplir cette démarche, qui de plus est  tout sauf évidente. Le problème est alors sans solution, l’inventeur se trouve spolié de son droit à rémunération supplémentaire.

 

Voilà où conduit la décision (semble-t-il irréfléchie) de la chambre commerciale, qui selon nous constitue une erreur.

 

Si la société employeur ICARE n’avait pas disparu pour raison économique, il existerait – au moins en théorie – une possibilité de solution : que la nouvelle société employeur de l’inventeur , la sté INS, paie à l’inventeur sa rémunération supplémentaire comme cela s’est toujours fait classiquement jusqu’ici (ex. l e litige  Karel BUJADOUX c/ Sté POLIMERI devenue VERSALIS, Cour de cass. com 19 janvier 2012, jugement TGI de LILLE du 15 octobre 2018 (*)qui a appliqué la solution habituelle consistant à reconnaître  sans problème   le statut d’ayant- droit de l’employeur initial : « Charbonnages de France CDF » racheté avec les droits incorporels  par une succession de plusieurs sociétés dont la dernière était POLIMERI).

(*) jugement aimablement communiqué à l’auteur de ces commentaires par Me Michel ABELLO, avocat à la Cour, qui en est ici remercié.

Par ailleurs, il faut observer que, l’invention litigieuse a fait l’objet d’une demande de brevet en janvier 2009 et que l’inventeur a été embauché  le 4 avril 2008 chez INS..

 

Il ne pouvait assigner son ex employeur ICARE en justice puisqu’il était en cours de liquidation puis avait disparu. En outre si cela n’avait pas été le cas, il eût fallu pour que cette assignation ait un intérêt réel, que l’invention soit déjà exploitée industriellement/ commercialement, donc très peu de temps après le dépôt de la demande de brevet et en outre que l’inventeur ait accès aux informations nécessaires sur l’exploitation de son invention… ce qui n’était pas du tout évident a priori

 

La prescription quinquennale pour une action en paiement de rémunération supplémentaire partant de la date à laquelle il estimait avoir connaissance d’informations suffisantes pour calculer sa rémunération supplémentaire.

Ce qui n’est pas possible si la tentative d’estimation de son montant est trop précoce. (cf. sur ce blog l’affaire DEVULDER c/ ALSTOM Transport)

 

…   Ce qui de toute façon comme on le sait, est hérissé d’obstacles pour les inventeurs salariés, en raison de la réticence ou du refus systématique d’information habituellement opposé par leurs employeurs aux inventeurs (pour les empêcher de connaître les bénéfices d’exploitation et donc  le montant de la rémunération supplémentaire auquel ils peuvent prétendre).

 

De plus à un stade précoce, si l’invention n’est pas encore exploitée dans les années qui suivent  immédiatement le dépôt du brevet, l’inventeur  ne peut espérer qu’une rétribution tout à fait symbolique voire pas de rétribution du tout - de l’ordre de 4 ou 5000 €,  montant trop faible pour justifier les peines, frais et aléas d’une action en justice en se retrouvant de plus licencié en représailles.

 

Dans le cas où la sté employeur initiale  existerait encore lorsque l’inventeur embauché par l’entreprise qui l’a rachetée et est son ayant- droit pour le ou les brevets de l’inventeur, il est possible que le nouvel employeur refuse de satisfaire la demande de paiement  de l’inventeur au motif qu’il n’était pas son employeur pendant la période englobant  la réalisation de l’invention. Et donc le renvoie vers l’employeur initial.

 

Mais ce dernier peut aussi refuser de payer sa rémunération supplémentaire à l’inventeur au motif  qu’il n’exploite pas l’invention, puisque c’est le nouvel employeur qui l’exploite !

Ce qui au passage montre encore combien l’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2018 est dépourvu de pertinence..

 Dans ce cas l’inventeur se trouve encore au fond d’une impasse…

 

La meilleure solution serait que le nouvel  employeur, exploitant l’invention, accepte de payer sa rémunération supplémentaire à l’inventeur puis tente de la  récupérer auprès de la société employeur initiale…– au moins en partie puisque celui- ci ne l’exploite pas. Le succès n’étant bien sûr pas garanti.

 

  • Ø En conclusion la position adoptée par la chambre commerciale dans cette affaire nous paraît complètement déraisonnable et infondée. Elle lèse l’inventeur sans motif, en l’empêchant de percevoir une rémunération supplémentaire.

 

En l’espèce, en accord avec une jurisprudence constante et de longue date qui a toujours reconnu le statut juridique d’ayant- droit des cédants aux cessionnaires de brevets d’invention, il incombe à la sté cessionnaire finale TD de payer à l’inventeur la rémunération supplémentaire due, car TD est l’ayant- droit en tant que cessionnaire et exploite commercialement (par hypothèse) le brevet.

Toutefois tant qu’il n’exploite pas le brevet, le cessionnaire peut se contenter de payer un montant forfaitaire symbolique. Par exemple de 3000 à 5000 euros pour cette invention qui a fait l’objet d’un brevet européen).

Ce montant forfaitaire étant ultérieurement complété par un intéressement raisonnable  (égal à une redevance de licence pendant x années).

 

L’inventeur M. X… n’était pas en capacité d’agir antérieurement à cet effet auprès  de son employeur initial ICARE du fait de sa liquidation judiciaire à la même époque, et aussi par le fait que le brevet français du 12 janvier 2009 protégeant l’invention décrite dans l’enveloppe Soleau d’avril 2008 n’avait pas été déposé par la Sté ICARE disparue, mais par la sté INS (TD) dont M. X… était ultérieurement devenu salarié…

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

EXTRAITS DE DECISIONS JUDICIAIRES DE L’AFFAIRE Karel BUJADOUX c/ Sté POLIMERI (devenue VERSALIS)

 

 

 

A titre d’exemple récent d’une jurisprudence constante et ancienne constatant sans contestation le statut d’ayant- droit d’une entreprise  cessionnaire d’une autre entreprise cédante de ses actifs incluant les droits incorporels attachés à des titres de propriété intellectuelle dont des brevets d’invention, nous  citons ci-après :

 

  • le Jugement Karel BUJADOUX c/ sté POLIMERI du 27 mars 2008 du TGI de LILLE
  • l’Arrêt confirmatif de ce jugement  de la cour d’appel de DOUAI du 15 décembre 2009
  • l’Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2012 rejetant le pourvoi de la sté POLIMERI contre l’arrêt CA de DOUAI du 15/12/2009
  • le Jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 novembre 2018 fixant le montant du juste prix dû par la sté VERSALIS (anciennement POLIMERI) à l’inventeur K. BUJADOUX

 

  • NB. -L e jugement du TGI de Lille du 15 novembre 2018 nous a été aimablement communiqué par Me Michel ABELLO, avocat à la Cour, que nous remercions.

 

Page 1/16

« Dans le cadre d’un seul et même contrat de travail, Monsieur Karel BUJADOUX a été employé en qualité d’ingénieur par différentes sociétés à compter du 1er octobre 1974, principalement sur le site de recherche de MAZINGARBE puis à DUNKERQUE.

En dernier lieu M. BUJADOUX a donc travaillé notamment pour la société POLIMERI EUROPA S.N.C., aujourd’hui devenue la société  POLIMERI EUROPA France, ci- après dénommée société POLIMERI, et ce jusqu’à son départ en retraite le 1er juillet 2003. (…)

 

La société VERSALIS est ensuite venue aux droits de celle- ci…. »  

(…) Ces différents brevets ont été utilisés par les employeurs successifs de Monsieur Bujadoux, et en dernier lieu, par la société POLIMRERI devenue ensuite la société VERSALIS France. »

Page 3/16     paragraphe 4

« Suivant jugement du 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Lille a jugé que la créance salariale revendiquée par M. Bujadoux était légitimement dirigée contre la société POLIMERI et a statué en ces termes : (…)

Page 9 /16, 4ème paragraphe à partir du bas de page :

« … » l’exploitation à Lillebonne sur la ligne 15 des procédés des 2 brevets a démarré en 1979 sous CDF (NDLR. : « Charbonnages de France Chimie ») . La ligne 52 de DUNKERQUE a démarré en septembre 83 (…)

Les brevets de 1976 et 1979 ont été déposés par CDF CHIMIE, l’exploitation des brevets est ensuite passée chez Nrsolor (radiée en 1990) puis chez ECP Enichem Polymères France. (…)

Page 11/16, dernier paragraphe

« Par ailleurs il convient de rappeler que par une décision définitive, il a été jugé que la dette salariale eu profit de M. Karel BUJADOUX avait été transmise à la société VERSALIS France, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir ne pas être tenue de rémunérer une invention assise sur le chiffre d’affaire d’une autre société, soit la société CDF Chimie, ancien employeur de M. Karel Bujadoux. « 

Observations

Cette décision du TGI de LILLE du 15 novembre 2018 contredit complètement et à juste raison l’arrêt malencontreux de la chambre commerciale du 31 janviers 2018 analysé ci-dessus, et qui reçoit notre ferme désapprobation.

Cet arrêt s’il était confirmé par la cour de renvoi aurait pour conséquence injuste – et dommageable à la recherche industrielle déjà depuis longtemps en berne dans l’Hexagone  - qu’un rachat ou une fusion – absorption de la société employeur initiale de l’inventeur par une autre société avant que la question de la rémunération supplémentaire de l’inventeur n’ait pu être réglée (ordinairement cela nécessite plusieurs années, voire de plus longues périodes…) entraînerait pour les inventeurs salariés de la société rachetée et donc disparue, la  spoliation de leurs droits à rémunération supplémentaire pour lesdites inventions !

Conséquence gravement dommageable aux inventeurs et parfaitement injustifiable, bénéficiant par contre à 100% sans contrepartie vers les inventeurs aux entreprises successives exploitant les brevets cédés !

En effet la Cour de cassation par sa décision arbitraire et aberrante TD et INS c/ X… analysée ci-dessus prétend interdire sans motif aux inventeurs placés dans cette situation de réclamer leur rémunération supplémentaire au cessionnaire des brevets et des droits incorporels attachés à ceux- ci, ayants- droit qui peuvent être également leurs nouveaux employeurs exploitant leurs inventions comme dans le litige INS et TD !!

Il faut aussi observer que dans des litiges du type  X… c/ TD et INS, il serait absurde de réclamer la rémunération supplémentaire à l’employeur initial qui n’a pas eu le temps de l’exploiter commercialement et se trouve en instance de liquidation judiciaire, donc ne peut pas payer, au lieu du nouvel employeur qui est propriétaire de l’invention et des brevets et exploite l’intention ou a l’intention de le faire dès que possible !!

D’autre part, pour une entreprise qui veut en racheter une autre, il est élémentaire avant de signer définitivement un accord de rachat, de s’informer avant de signer l’accord des dettes (du passif) que peut avoir l’entreprise qu’elle rachète : par exemple un procès en contrefaçon de brevet (ou de marque) en cours, un procès entre l’employeur et un de ses salariés dont on ne connaît pas l’issue à l’avance…

La règle de principe étant que sauf dispositions spéciales et expresses avec le cédant,un rachat global implique l’acquisition aussi bien des obligations (dettes) du cédant que de ses droits (créances…) , incorporels et autres.

 

 

 

 

 

17 février 2019

Changement d'employeur avant paiement d'une rémunération supplémentaire d'invention : surprenant arrêt de la Cour suprême...

 

 

Cour de cassation  chambre commerciale

 Audience publique du 31 janvier 2018

 N° de pourvoi: 16-13262 

  Publié au bulletin  

Cour de cassation, chambre commerciale arrêt du 31 janvier 2018X… c/ Sociétés Technical Design  TD et Networks  System

 

Cassation partielle 

  Mme Mouillard (président), président  SCP Jean-Philippe Caston,

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)      

 

REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

 

 Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Info Télécom Design et Info Networks Systems ;   Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1er août 2005, par la société Icare développement  , dont le dirigeant, M. Z..., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée « dispositif portable de détection, d’alerte et de transmission d’informations relatives à une personne physique » ;

qu’il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d’ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d’alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé « procédé de détection de chute », désignant M. X... comme coinventeur avec MM. A... et B... et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ;

que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l’enveloppe Soleau qu’il avait déposée le 18 janvier 2008 à l’Institut national de la propriété industrielle, M. X... a assigné les société INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu’il s’agissai t d’une invention de mission réalisée pendant qu’il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis quela seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé « procédé et dispositif de détection de chute », qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s’est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;   Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :   Vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

    Attendu que, pour dire que l’invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. X... tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l’arrêt, après avoir considéré que l’objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. X... avait réalisé ses travaux à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu’en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l’actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l’ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. X... ;   Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :   Vu l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;   Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. X..., l’arrêt retient que cette société est l’actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. X... lorsque l’invention fut mise au point, les avait déposés ;   Qu’en statuant ainsi, alors qu’à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :   CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’invention de M. X..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s’est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l’article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle appartient à l’employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l’ensemble des demandes de M. X... présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d’un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. X... contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. X... la somme de 50 000 euros et rejette la demande de publication de l’arrêt formée par M. X..., l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

 

 

 

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