31 octobre 2007
La loi de transposition publiée au JO le 30 octobre 2007
La loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007 de transposition dans la législation nationale de la Directive "Contrefaçon" n°2004/48/CE du 29 avril 2004 a été publiée au Journal officiel du 30 octobre 2007.
Nous en donnons ci- dessous le texte intégral.
Il avait fallu une durée extraordinairement longue (deux ans, 8 mois et 13 jours) pour déposer le projet de loi issu de la directive au Sénat, le 12 février 2007.
De nombreux observateurs s'étaient inquiétés de ces retards accumulés, a priori difficilement compréhensibles en raison de l'urgence constamment proclamée par les pouvoirs publics de mettre en oeuvre de moyens judiciaires de répression de la contrefaçon beaucoup plus énergiques, afin de tenter d'enrayer l'expansion vertigineuse des contrefaçons de toutes sortes sur le marché français et européen et des dommages qu'elles provoquent.
Ces retards ont même mis la France en infraction vis à vis de la Commission européenne pour défaut de transposition à la date- butoir du 29 avril 2006, imposée par la Directive.
Le 12 juillet 2007 la Commission européene citait la France devant la CJCE afin de la faire condamner pour ce manquement à ses obligations. Inquiet de cette peu glorieuse perspective, le gouvernement donna au Parlement la consigne d'accélérer au maximum la discussion et l'adoption de cette loi .
Mais en raison des élections présidentielle et législatives et de la période des vacances (juillet- août), ce projet de loi ne put être examiné en 1ère lecture par le Sénat que le 19 septembre 2007; il fut adopté le même jour.
A partir de cette date il n'aura fallu que 4 semaines pour que le Sénat adopte en deuxième lecture le texte définitif, le 17 octobre 2007 ! Et 6 semaines jusqu'à sa promulgation au JO le 30 octobre 2007.
Un temps record pour un texte de cette nature, cette inhabituelle précipitation s'expliquant donc par la menace de condamnation de la France par la CJCE.
Il s'agit d'une loi d'une importance majeure, qui contient une réforme attendue depuis longtemps pour renforcer la lutte anti- contrefaçon, celle de la réparation des dommages subis du fait d'une contrefaçon de modèle, de marque, de brevet.
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Mercredi 31 octobre 2007 |
Document 1 / 1
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29 octobre 2007
La loi de transposition définitive votée le 17 octobre 2007 au Sénat
PROJET DE LOI adopté le 17 octobre 2007 |
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N° 9 SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 | |
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PROJET DE LOI de lutte contre la contrefaçon. (Texte définitif) | |||
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : | |||
Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007). 2ème lecture : 9 et 25 (2007-2008). Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 175, 178 et T.A. 37. | |||
Chapitre IER
Dispositions relatives aux dessins et modèles
(S1) Article 1er
Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dessins ou modèles communautaires
« Art. L. 515-1. – Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
(AN1) Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles nationaux » ;
2° Supprimé ;
2° 3° L’article L. 521‑6 devient l’article L. 521‑13.
Article 3
Dans le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont ainsi rédigés, l’article L. 521‑6 est ainsi rétabli, l’article L. 521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :
(S1) « Art. L. 521-1. – Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.
(S1) « Art. L. 521-2. – L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
(S1) « Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
(AN1) « Art. L. 521‑3‑1. – Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire.
(AN1) « Art. L. 521-4. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
(AN1) « Art. L. 521-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
(AN1) « Art. L. 521‑6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
(AN1) « Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
(S1) « Art. L. 521-8. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
(S1) « Art. L. 521-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.
(AN1) « Art. L. 521‑10. – Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122‑14‑4 et L. 122‑14‑5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
(AN1) Article 4
Après l’article L. 521-7 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521‑11. – Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521‑10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 521‑12. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521‑10 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(AN1) Article 4 bis 5
Après l’article L. 521‑7 du même code, sont insérés six articles L. 521‑14 à L. 521‑19 ainsi rédigés :
« Art. L. 521‑14. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté la Communauté
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 521‑15. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 521‑16. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
« Art. L. 521‑17. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521‑14 à L. 521‑16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 521‑18. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521‑14 à L. 521‑17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 521‑19. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521‑14 à L. 521‑18 sont définies par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 5 6
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux des dessins ou modèles communautaires
(AN1) « Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
(S1) « Art. L. 522-2. – Un décret en Conseil d’État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
(AN1) Article 6 7
I. – L’article L. 211‑10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. – Après l’article L. 211-11 du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux brevets
(AN1) Article 7 8
Après l’article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rédigés :
(S1) « Art. L. 613-17-1. – La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l’autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement. L’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.
« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l’arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.
(AN1) « Art. L. 613‑17‑2. – Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l’article L. 615‑14 du présent code. »
(S1) Article 8 9
Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 613-25 du même code est ainsi rédigé :
« a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611- 10, L
(AN1) Article 8 bis 10
I. – À compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 614‑7. – Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.
« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614‑7, lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614‑7 ou au second alinéa de l’article L. 614‑9, cette traduction… (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614‑9 ont été remplies. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9 SC en AN1
(AN1) Article 10 11
L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
(AN1) Article 11 12
L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
(AN1) Article 12 13
Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
(AN1) Article 13 14
I. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615‑10 du même code, la référence : « à l’article L. 615‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615‑3 et L. 615‑7‑1 ».
(S1) Article 14 15
Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
(AN1) Article 15 16
I. – Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615‑14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
II. – Après l’article L. 615‑14‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 615‑14‑2 et L. 615‑14‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615‑14‑2. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615‑14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 615‑14‑3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615‑14 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(S1) Article 16 17
Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613‑10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613‑17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs
(S1) Article 17 18
L’article L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
(S1) Article 18 19
Le début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du même code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411- 4, L 5, L 8, L 9, L 19, L 2, L 3, L 5, L 2, L 7, L 1, L 8, L
Chapitre IV
Dispositions relatives aux obtentions végétales
Article 19 SC en AN1
(AN1) Article 20
I. – L’article L. 623‑27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑27. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
II. – Après l’article L. 623‑27 du même code, sont insérés deux articles L. 623‑27‑1 et L. 623‑27‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27‑1. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27‑2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
(AN1) Article 21
I. – L’article L. 623‑28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. – Après l’article L. 623‑28 du même code, il est inséré un article L. 623‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑28‑1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 623‑30 du même code, la référence : « L. 623‑28 » est remplacée par la référence : « L. 623‑28‑1 ».
(AN1) Article 22
Après l’article L. 623‑32 du même code, sont insérés deux articles L. 623‑32‑1 et L. 623‑32‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623‑32‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623‑32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 623‑32‑2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623‑32 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux marques
Article 23 SC en AN1
(AN1) Article 23 bis
L’article L. 716‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 716‑3. – Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
(AN1) Article 24
L’article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716‑6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
(AN1) Article 25
L’article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
(AN1) Article 26
Après l’article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
(AN1) Article 26 bis 27
I. – Les articles L. 716‑8 et L. 716‑8‑1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716‑8. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté la Communauté
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 716‑8‑1. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716‑8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article. »
II. – Après l’article L. 716‑8‑1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716‑8‑2 à L. 716‑8‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716‑8‑2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
« Art. L. 716‑8‑3. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716‑8‑4. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716‑8‑5. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8-4 sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 716‑8‑6. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
(AN1) Article 27 28
(AN1) I A. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716‑9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
(S1) II I. – L’article L. 716-15 du même code devient l’article L. 716-16.
(AN1) III I bis. – L’article L. 716‑11‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(AN1) IV II. – Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code sont ainsi rédigés et l’article L. 716-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 716‑13. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
(AN1) V III. – Dans l’article L. 717‑2 du même code, la référence : « L. 716‑14 » est remplacée par la référence : « L. 716‑15 ».
Chapitre VI
Dispositions relatives aux indications géographiques
(AN1) Article 28 29
Le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
(AN1) 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques » ;
(AN1) 2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux
« Section unique
« Actions civiles
(AN1) « Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “indication géographique” :
« a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
(AN1) « Art. L. 722-2. – L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.
(AN1) « Art. L. 722‑3. – Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à une indication géographique ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
(AN1) « Art. L. 722-4. – L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
(S1) « Art. L. 722-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
(AN1) « Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
(S1) « Art. L. 722-7. – En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique
(S1) Article 29 30
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ».
(AN1) Article 30 31
L’article L. 331-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 31 32
Après l’article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :
(S1) « Art. L. 331-1-1. – Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
(S1) « Art. L. 331-1-2. – Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
(AN1) « Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
(S1) « Art. L. 331-1-4. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
« La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »
(S1) Article 32 33
Dans la première phrase de l’article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».
L’article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
4° Dans l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4°» est remplacée par la référence : « 5°» ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »
(S1) Article 34 35
Le début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ... (le reste sans changement) ».
(AN1) Article 35 36
Dans l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
(S1) Article 36 37
L’article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
(AN1) Article 37 38
I. – L’article L. 335‑6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335‑6. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 335‑2 à L. 335‑4‑2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »
II. – L’article L. 335‑7 du même code est abrogé.
III. – L’article L. 335‑8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 335‑2 à L. 335‑4‑2 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(AN1) Article 38 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;
2° L’article L. 343‑3 est abrogé et les articles L. 343‑1 et L. 343‑4 deviennent respectivement les articles L. 343‑4 et L. 343‑3 ;
3° L’article L. 343‑1 est ainsi rétabli et l’article L. 343‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343‑1. – L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332‑2 et L. 332‑3.
« Art. L. 343‑2. – Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
(AN1) Article 39 40
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343‑5. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 343‑6. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Art. L. 343‑7. – En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343‑4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
(AN1) Article 40 41
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 335‑2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 615‑1, le mot : « contrefait » est remplacé, deux fois, par le mot : « contrefaisant » ;
3° À la fin des a et b des articles L. 716‑9 et L. 716‑10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
II. – Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».
III. – Dans la première phrase de l’ante-pénultième alinéa de l’article 56 et de l’avant-dernier alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 162‑1, par deux fois dans l’article L. 162‑2 et dans la première phrase de l’article L. 163‑5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163‑3, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163‑4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
V. – Dans le second alinéa de l’article L. 2339‑11 du code de la défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VI. – Dans le premier alinéa de l’article 442‑2, l’article 442‑7, le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article 442‑13, les articles 443‑1, 443‑2, 443‑4 et 444‑1 et les 1° et 2° de l’article 444‑3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VII. – Dans l’article L. 224‑2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
Article 41 S Supprimé en AN1
Article 42
(S1) I. – Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
(S1) II. – Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.
(AN1) III et IV. – Supprimés
(AN1) III V. – Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
(S1) IV VI. – Le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».
(S1) V VII. – L’article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République
(S1) VI VIII. – Après l’article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 43 Supprimé en AN1
(AN1) Article 44 43
Après l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2. – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »
(S1) Article 45 44
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;
2° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »
II. – Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716- 9, L
(AN1) Article 45 bis
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 59 quinquies. – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »
(AN1) Article 45 ter 46
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑1‑2. – Les articles 706‑80 à 706‑87 sont applicables à l’enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335‑2, L. 335‑3, L. 335‑ 4, L 4, L 10, L 14, L
(S1) Article 46 47
L’article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l’objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. »
(S1) Article 47 48
I. – La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 1er, 5 6, 6 7 et 7 8 et de l’article 16 17 en tant qu’il concerne l’article L. 613‑17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. – Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15 16, 22, 27 28, 37 38, 38 39 et 39 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
25 octobre 2007
Politique de Rupture nécessaire pour le Régime de rémunération d'invention dans le secteur privé
Un article vient d'être publié le 23 octobre 2007 sur le site Internet Agoravox.fr concernant un sujet hélas peu médiatique, alors qu'il est d'une importance de plus en plus cruciale pour les entreprises industrielles privées : l'intéressement des salariés auteurs d'inventions aux bénéfices d'exploitation de leurs inventions.
L'auteur Jean- Florent Campion est ingénieur et chercheur dans un grand groupe industriel. Il relève une énorme distorsion légale de traitement entre les inventeurs du secteur privé et les inventeurs fonctionnaires, qui bénéficient d'un régime d'intéressement privilégié à l'exploitation de leurs inventions ;il en donne un exemple précis, celui du Dr Potier, éminent chercheur du CNRS, directeur de l'Institut de Recherches des Substances Naturelles à Gif sur Yvette jusqu'à son décès en 2006, inventeur de 60 brevets et de molécules anticancéreuses dont le chiffre d'affaires se compte en milliards d'euros dans le monde.
Pour ces inventions le Dr Potier a eu droit en application du régime légal des fonctionnaires inventeurs, à 11 millions d'euros d'intéressement par an.
Dans le même temps deux éminents chercheurs de l'industrie pharmaceutique privée, les Dr. Cousse et Mouzin, co- inventeurs d'un nouvel antidépresseur dont le CA dans le monde dépasse le milliard d'euros, ont eu droit chacun à une somme globale de...30 000 euros, allouée par...la cour d'appel de Paris en 2006 après un procès long et coûteux et au prix de leur licenciement pour avoir osé demander à leur employeur la rémunération supplémentaire en rapport avec l’intérêt commercial de leur invention, à laquelle ils avaient droit.
Et ce n'est qu'un exemple.
Il est évident qu'une telle disparité de traitement selon que le chercheur est fonctionnaire ou salarié de l'industrie privée a des effets désastreux sur les performances globales de la recherche dans les entreprises privées, par la démotivation des chercheurs qu'elle entraîne.
La recherche privée en France se porte mal, tout le monde le sait et ce n'est pas Mme la ministre de la Recherche Valérie Pécresse qui dira le contraire.
Or personne ne peut contester le fait que les performances de la recherche sont pour une très large part conditionnées par la motivation des chercheurs et donc par leur intéressement financier à l'exploitation de leurs inventions.
C'est ce qui a été depuis longtemps admis et officiellement reconnu pour les chercheurs fonctionnaires (CNRS, INSERM, laboratoires universitaires...).
C'est ainsi qu'un régime très incitatif pour les inventeurs fonctionnaires a été mis en place par décrets à partir de 1996. Ses résultats ne se sont pas fait attendre : à titre d'exemple en 10 ans le CNRS a triplé le nombre de ses dépôts de brevets et multiplié par 16 le montant des redevances de licences qu'il perçoit ! Une véritable manne dont l’Institut de Recherches de Gif sur Yvette dirigé par le Dr Potier jusqu’en 2006 continue de bénéficier et qui lui assure une enviable prospérité.
De même le nouveau Prix Nobel de physique français pour 2007, Albert Fert, est chercheur du CNRS, fonctionnaire et auteur de dizaines de brevets de « spintronique » dont une large partie est commercialement exploitée avec des profits considérables, et bénéficie de ce régime d’intéressement particulièrement motivant (les medias ont été d'une grande discrétion sur ce point).
Et le secteur privé ? Pour lui, rien n'a été fait !! L'anarchie y règne en maîtresse. C'est la loi de la jungle qui y prévaut, celle du plus fort. En effet comme le montre le cas emblématique de MM. Cousse et Mouzin, le seul fait pour un inventeur de demander une rémunération supplémentaire réellement en rapport avec l’intérêt commercial de l’invention – et non une simple aumône quand l’entreprise encaisse des dizaines de millions voire des centaines de millions d’euros de profits – entraîne fréquemment le licenciement de l’inventeur qui a commis ce crime de lèse- majesté !
Comme le fait remarquer J.-Florent Campion on se croirait revenu au temps de l’Ancien Régime et des relations maître- esclave.
Alors qu'attend donc le gouvernement pour y porter remède en mettant enfin en oeuvre la "rupture" annoncée par le président Sarkozy : adopter pour les chercheurs du privé un régime légal de rémunération supplémentaire d'inventions qui corrige la colossale et injustifiable distorsion de traitement entre chercheurs innovateurs du secteur privé et du secteur public, cause essentielle de la faible efficacité de la recherche en France ?
L'article de J.-Florent Campion peut être lu sur le site http://www.agoravox.fr/article.php3?id article=30593 , rubrique Economie, titre "Rupture, Chiche. Pour une recherche performante"
Jean-Paul Martin
24 octobre 2007
Affaire PUECH c/CNRS : arrêt de renvoi du 12/09/2007
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre –Section A
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2006 – Tribunal de Grande instance de paris – RG n°
APPELANTE
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
3 rue Michel Ange
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Françoise ESCOFFIER et Me Pierre VERON, avocats au barreau de PARIS,
toque : P24
INTIMES
Monsieur Michel PUECH
Demeurant 14 Avenue de Breteuil
75007 PARIS
assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 420
Madame Ameda SAIED
Demeurant 3 rue Fagon
75013 PARIS
défaillante
Monsieur Pascal LAUGIER
Demeurant 93 rue Nollet
75017 PARIS
défaillant
Madame Geneviève BERGER
Demeurant 11 rue Charpentier
92340 BOURG LA REINE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mai 2007 en audience civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, président,
Madame ROSENTHAL- ROLLAND conseiller,
Madame CHANDELON, conseiller,
Greffier : lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ
ARRET :
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, président et par Mme VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE(ci- après le CNRS), Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER de leurs demandes, condamné le CNRS à payer à Michel PUECH la somme de 155 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive et des pressions exercées par ce dernier et celle de 7700 euros a titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement du 2 avril 2002, sauf en ce qu’il a attribué à Michel PUECH la paternité de l’invention objet du brevet n° 97 16071 et d PCT et déclaré recevable sa demande en dommages et intérêts, et statuant à nouveau, dit que le CNRS sera substitué à Michel PUECH comme propriétaire des brevets français n ° 97 16071 et du PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et dit que sera mentionné Michel PUECH comme inventeur sur lesdits brevets, chacune des parties conservant la charge de ses dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2007 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 07288 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu’il a rejeté la demande de Michel PUECH en dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 10 septembre 2004 entre les parties, par la Cour d’appel de Paris, et remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu les conclusions, en date du 14 septembre 2006, aux termes desquelles le CENTRE NATIONAL de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE se désiste de sa déclaration de saisine précitée à l’encontre de Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2007, par lesquelles le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, poursuivant l’infirmation du jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté de son action en revendication du brevet français n° 97 16071 et des brevets étrangers découlant et l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Michel PUECH, demande, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater que ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour, statuant à nouveau, de :
· juger que les dépôts au nom de Michel PUECH du brevet français n° 97 16071 et de la demande de brevet PCT/FR 98 02788 ont été effectués au mépris de ses droits et, en conséquence, faire droit à sa demande de revendication en propriété du brevet français n° 97 16071 et de la demande PCT/FR 98 02788,
· juger qu’il sera substitué à Michel PUECH comme propriétaire du brevet français n° 97 16071 et de la demande PCT/FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande,
· condamner Michel PUECH à lui payer une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements et dont il a connaissance à ce jour, sauf à parfaire au jour où il pourra effectivement se prévaloir de la propriété des brevets litigieux et lui donner acte de ce qu’il se réserve alors de demander Michel PUECH la réparation de l’entier préjudice qui viendrait à apparaître,
· lui donner acte de ce qu’il se réserve de demander réparation du préjudice de l’inaction fautive de Michel PUECH à l’égard des contrefacteurs des brevets revendiqués,
· subsidiairement, surseoir à statuer sur l’action en revendication du brevet français n° 97 16071 jusqu’à ce que la juridiction administrative éventuellement saisie pour statuer sur la légalité du règlement de travail interne du LIP ait définitivement tranché,
· en tout état de cause, déclarer mal fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Michel PUECH et la rejeter, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 16 mai 2007 , aux termes desquelles Michel PUECH, poursuivant la confirmation du jugement du 2 avril 2002 en ce qu’il a débouté le CNRS de toutes se demandes notamment à dire que les dépôts au nom de Michel PUECH des demandes de brevet français n° 97 16071 et de brevet PCT/FR n°98 02788 ont été effectuées en fraude de ses droits et à en revendiquer la propriété aux fins de se voir substituer à lui comme propriétaire desdits titres et de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT et en ce qu’il a condamné le CNRS à lui payer des dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive qu’il a initiée et des fautes par lui commises, demande à la Cour de ;
· juger qu’il est l’unique propriétaire du brevet français n°97 16071 et du brevet PCT/FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT (à savoir JAPON 2000-525034, BRESIL PI 9813704, CANADA 2315911, USA 09/581,515, EUROPE 98962512,4 et USA 10/981,727),
· élever le montant des dommages et intérêts à lui payer par le CNRS à la somme de 1 millions (sic) d’euros, ayant été privé en outre pendant 7 ans, à savoir depuis l’introduction de la procédure manifestement abusive du CNRS et en raison des multiples manœuvres de ce dernier, des redevances d’exploitation de son brevet d’invention,
· condamner le CNRS à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
· les brevets litigieux protègent une invention mise au point au sein du LABORATOIRE D’IMAGERIE PARAMETRIQUE (ci- après LIP), unité du CNRS, au sein duquel Michel PUECH a réalisé, du mois de mars au mois de juillet 1997, un stage dans le cadre d’un DEA de génie biomédical organisé par l’université de technologie de Compiègne,
· Michel PUECH s’était vu confié comme sujet le transfert in vivo de méthodologie de caractérisation de tissus oculaires par échographie de haute fréquence,
· Le 18 décembre 1997, Michel PUECH a déposé le brevet français n° 97 16071 intitulé : Utilisation d’un transducteur ultrasonore pour l’exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire, une demande internationale PCT/FR 98/02788, sous priorité du brevet français, a été, le 18 décembre 1998, déposé (sic) par Michel PUECH,
· Le 12 janvier 1998, le CNRS a déposé une demande de brevet n° 98 00209 portant sur un procédé d’exploration et de visualisation de tissus d’origine humaine ou animale à partir d’une sonde ultrasonore à haute fréquence, mentionnant Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER, en qualité d’inventeurs,
· C’est dans ces circonstances que le CNRS a engagé la présente procédure en revendication du brevet français n° 97 16071 et des demandes déposées sous sa priorité, avec modification du nom des inventeurs pour y inclure Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER ;
· Sur la propriété du brevet français n° 97 16071 et du brevet PCT/FR 98 02788 :
Considérant que l’arrêt de cassation énonce, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi » :
Considérant qu’il convient toutefois, de relever que l’article L.611-6 précité mentionne en outre que le droit au titre de propriété industrielle appartient à « l’ayant cause » de l’inventeur ;
Or considérant, en l’espèce que, pour revendiquer la propriété du brevet français n°97 16071, le CNRS entend exciper de sa qualité d’ayant cause de Michel PUECH, dont il est définitivement jugé qu’il est l’inventeur de ce brevet et que, circonstance établie et non contestée, ayant, au sein du laboratoire d’imagerie paramétrique, unité du CNRS, la qualité de stagiaire, il ne saurait lui être opposé celle de salarié ou d’agent public, auxquels sont applicables dispositions de l’article L. 611-7 précité ;
Et considérant que le CNRS soutient qu’elle tient sa qualité d’ayant cause de Michel PUECH du règlement de travail interne au LIP, signé, sous la mention « Je soussigné ( e ) atteste avoir pris connaissance du règlement ci- dessus et m’y conformer, par Michel PUECH, le 22 mai 1997 qui, en son article 3 dispose que :
L’étudiant, le stagiaire, le vacataire ou l’employé sur CDD est soumis aux obligations incombant à l ‘ensemble des agents publics (…)
Dans les cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS ;
Considérant que le CNRS fait justement valoir que Michel PUECH qui en qualité de stagiaire, était un usager du service public administratif se trouvant, non pas dans une situation contractuelle, mais dans une situation régie par la loi et par les actes administratifs à portée générale d’organisation du service, de sorte qu’il était soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d’organisation et de fonctionnement du service au sein duquel il accomplissait son stage ;
Considérant qu’il s’ensuit que ce règlement intérieur est de nature à conférer au CNRS la qualité d’ayant cause de Michel PUECH, à l’instar d’une convention écrite, lui ouvrant droit au titre de propriété industrielle du brevet litigieux ;
Considérant que par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que Michel PUECH a assisté le 17 novembre 1997, à une réunion au cours de laquelle il a été décidé de déposer un brevet au nom du CRS, sans qu’il émette une quelconque réserve, ni aucune protestation quant à la désignation des inventeurs portés sur le projet de brevet au cours de cette réunion ;
Mais considérant toutefois q’il se déduit des contestations élevées par Michel PUECH que celui- ci conteste la légalité de ce règlement intérieur ;
Or considérant qu’il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’apprécier la légalité d’un acte administratif à caractère réglementaire, de sorte que, par application des dispositions de l’article 92 du nouveau Code de procédure civile, la Cour doit se déclarer incompétente pour apprécier la légalité de l’acte incriminé et surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité du règlement intérieur du LIP ;
Qu’il convient d’enjoindre à Michel PUECH de saisir la juridiction de l’ordre administratif compétente dans les trois mois du prononcé du présent arrêt et de dire que faute par lui de déférer à cette injonction, la Cour en tirera toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS
Enjoint à Michel PUECH de saisir dans les trois mois du présent arrêt, la juridiction de l’ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au LABORATOIRE D’ IMAGERIE PARAMETRIQUE, par lui signé le 22 mai 1997,
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail,
Dit que l’affaire sera rappelé à l’audience tenue le 19 novembre 2007 à 13 heures par le conseiller de la mise en état aux fins de justification de la saisine de la juridiction de l’ordre administratif compétente ou, à défaut, de fixer une date d’audience, la Cour se réservant, à défaut d’une telle saisine, d’en tirer toutes le conséquences de droit.
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour d’appel de Paris ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
4ème Chambre, section A RG n° 06/15211
