Le laxisme, la double filière au CEIPI (suite)
20/05/2013
Le laxisme au CEIPI : piston, double filière, passedroits...
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Bonjour,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les différents commentaires concernant le laxisme dans les admissions au CEIPI, et je suis tout à fait d'accord : le double standard est inadmissible, de même que la maximisation des droits d'inscription soulignée dans l'un des commentaires.
Il y a 4-5 ans, quand j'ai été admis au CEIPI, il y avait dans la promotion une « intruse ». La personne avait fait de la sociologie et de l'urbanisme, le tout à l'étranger, et était prof de chinois (?!) … Elle a quand même été admise, accrochez-vous, en cycle long brevets ET marques ! Chercher le lien avec la formation en question ... Elle était complètement larguée, et avait une attitude particulièrement irrespectueuse en cours pendant lesquels elle lisait des romans (pour ceux qui l'ignorent encore, le CEIPI est une formation littéraire ...). Les étudiants étaient choqués et agacés par son comportement. Elle n'en avait rien à faire d'être là et ne s'en cachait pas. Tous le monde était au courant de son « pistonnage » par un cabinet alsacien, car de tels éléments, qui ne sont pas à leur place, attirent immanquablement l'attention. Aujourd'hui, cette personne se proclame « juriste marques CEIPI » dans le cabinet qui l'a pistonnée. Je ne comprends pas ces cabinets de conseils qui prennent le risque de se ridiculiser aux yeux de leurs confrères, car le fait d'intégrer de tels profils dans leur personnel en dit long sur leur manque de sérieux. La même année au CEIPI, il y avait également une personne, pistonnée par le cabinet de son père, qui était devenue juriste marques, mais avec un diplôme de lettres et qui aujourd'hui est conseil en marques et dessin-modèles tjs dans le cabinet de papa ! Pas joli joli toutes ces petits arrangements entre amis … Sans compter tous les cabinets qui envoient leurs secrétaires ou assistants/tes prendre un peu de galon en devenant juristes marques principalement … Il y en a tous les ans. Cette année y compris. Certains cabinets parisiens (mais pas que) sont pros dans la manœuvre. C'est quand même affligeant de voir qu'il y a des étudiants qualifiés qui sont recalés ou sur liste d'attente pour intégrer le CEIPI, alors que des extraterrestres arrivent à intégrer les promos, juste par relation … Et ressortent miraculeusement avec un diplôme. xxx
Auteur : Alex • Ce commentaire a été déposé par un visiteur de votre blog.
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Date de publication : 20/05/13 - 15:55
Une nouvelle "Commission Innovation 2030" créée le 19 avril 2013 : peut-on en attendre quelque chose ?
Une nouvelle Commission ministérielle, la Commission innovation 2030, présidée par l’ex- P.-DG d’AREVA Anne LAUVERGEON (proche du parti socialiste limogée d’AREVA par Nicolas SARKOZY , titulaire de 2 diplômes d’ingénieur Grande Ecole, ex- sherpa de François MITTERRAND à ses débuts) vient d’être créée.
Elle comporte 20 membres plus sa Présidente : mission : élaborer un Rapport (un de plus !) qui doit être fourni en septembre-octobre 2013, formulant des propositions pour relancer l’Innovation industrielle et l’emploi. Puis la Commission lancera un concours destiné aux entreprises et doté d’un fonds de 150 M€ devant récompenser les meilleures entreprises innovantes.
1) Première observation : la mission de cette Commission reprend dans une large mesure celles attribuées à Louis GALLOIS dans le Rapport qu’il a déposé auprès du premier ministre en novembre 2012. Cinq mois après que celui- ci lui ait confié la tâche notamment de rechercher et proposer des remèdes à l’anémie de l’économie nationale et au manque de compétitivité des entreprises hexagonales…lui- même largement dû au manque d’innovations compétitives dans les produits et procédés industriels en France.
N’y a-t-il donc pas déjà un risque de doublon, au moins en partie avec le rapport GALLOIS ?
2) Absence dans la Commission de personnalités connues pour leurs compétences en matière de créations inventives et de représentant des inventeurs salariés de l’industrie privée
Des personnalités aussi célèbres et compétentes que Albert FERT Prix Nobel de physique 2007 et Claude ALLEGRE ancien Ministre, auteur de la loi de 1999 sur les transferts de technologies ont été exclues de cette Commission… Craignait- on des propositions jugées déplacées de leur part ?
De même aucun membre de l’AIS http://www.inventionsalarie.com/ qui représente les inventeurs salariés de l’industrie privée dont certains particulièrement éminents,n’a été nommé dans cette Commission.
Pour quelles raisons ? Comme d’habitude, le Pouvoir a nommé ses amis, dont il n’aura à craindre aucune contrariété ni indépendance d’esprit et sera assuré de leur soumission totale à de petits arrangements entre amis. Cette qualité ayant manifestement priorité sur la compétence objective des membres de la Commission en matière d’innovation technologique, d’incitation au dépôt de brevets d’invention…
Qu’on en juge par le profil de ses 20 membres (il faut consulter Wikipédia pour le connaître…) :
Mathias Fink : 67 ans, médaille d’argent du CNRS, chercheur du secteur public à l’ESPCI de Paris
François BOURDONCLE : directeur technique d’une filiale de Dassault Systèmes
Louis GALLOIS, énarque, ex- Président de la SNCF
Philippe AGHION : économiste
Jacques BIOT : président de l’Ecole des Mines d’Alès
Jean-Louis CAFFIER : journaliste
Claudie HAIGNERE : médecin, astronaute
Jean-Claude LEHMANN : 70 ans, chercheur au CNRS,
Didier LOMBARD : énarque, ancien P.-DG de France Telecom pendant 5 ans; 120 salariés se sont suicidés pendant son mandat à la tête de FT.
Thierry MANDON : député PS, licencié en droit, Sciences-Po
Jean PISANI-FERRY : ingénieur SupElec, économiste, conseiller de DSK
Pierre PRIEUX : ingénieur de l’X, président de société
Alain ROUSSET : député PS, Sciences-Po, président du Conseil Régional d’Aquitaine (brocardé par Zoé Shepard dans son livre best-seller « Les 35h… en 1 mois ! ». Ancien responsable Industrie de l’équipe de François Hollande durant la campagne présidentielle.
José-Alain SAHEL : médecin ophtalmo
Michel SERRES : philosophe
Henri VERDIER : Normale Sup, dirige un service du premier ministre JM Ayrault depuis janvier 2013
Alain DEMAROLLE : financier, président d'un hedge fund à Paris (fonds spéculatif en Bourse)
Mercedes ERRA : présidente executive d’HavasWorldWide, spécialiste de la gestion des Marques
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Donc sur 21 membres dont la Présidente LAVERGEON, on relève en tout et pout tout 2 (DEUX) chercheurs scientifiques du secteur de la recherche publique : Mathias FINK et J.-Claude LEHMANN et 1 (UN) directeur technique d'entreprise (susceptible éventiuellement d'inventer) !!!
Sur 21 membres de la Commission Innovation 20730, 18 (DIX HUIT) sont étrangers au monde de la recherche scientifique et technique et n'ont donc aucune compétence dans ce domaine !!!
Pas le moindre inventeur salarié de l’industrie privée, laquelle, s'agissant de salariés est comme d'habitude représentée par deux ou trois chefs d’entreprises… qui sauf erreur n’ont jamais rien inventé personnellement.
Que viennent faire dans cette Commission Tartempion des économistes (pourquoi n’avoir pas invité Jacques ATTALI, Bernard TAPIE,Jean-Claude RUQUIER, Michel DRUCKER, Josiane BALASKO ?...), un philosophe, un financier spécialiste des fonds spéculatifs, des médecins ?
Nomme-t-on des inventeurs salariés dans des Commissions économiques, médicales, philosophiques , journalistique ...? Pas très sérieux tout cela.
Les meilleurs chercheurs scientifiques quittent la France, attirés par des ponts d'or aux USA et en Chine !
Source de l’article ci-dessous :
Mathias Fink a choisi de rester
- Par A. J.
Mis à jour le 15/10/2007 à 13:33
- Publié le 16/10/2006 à 06:00
DEPUIS quatre ou cinq ans, ce physicien, véritable star dans le monde des ondes et de l'acoustique, voit partir nombre de chercheurs à l'étranger. « Et ce phénomène a pris de l'ampleur. Les gens ont conscience du prix du marché : aux États-Unis ou en Asie, on leur propose de gagner trois fois plus qu'ici ! », résume Mathias Fink. Lui aussi s'est vu récemment offrir un pont d'or en Chine où on lui proposait de choisir son salaire...
À 60 ans, ce chercheur ne se sent pas vraiment proche de l'âge de la retraite. Et pourtant dans le système universitaire il en est très proche. « Alors que dans le système américain, je pourrais continuer encore longtemps ! », lance-t-il dans son bureau de l'ESPCI, au coeur du Quartier latin, à Paris. Car il n'y a pas qu'un océan qui sépare la recherche française de l'américaine. « Quand on est un inventeur, il est important de voir ses concepts brevetés, protégés et valorisés. Or l'université française et le CNRS ne sont pas professionnels pour développer des projets de valorisation. Ils ne savent pas mettre en valeur les inventions », observe Mathias Fink.
Une trentaine de chercheurs
Ces dernières années, les laboratoires de recherche en imagerie médicale ont quitté la France. Seul restait Philips qui a décidé en 2003 de déménager son centre de recherche en imagerie outre-Atlantique et en Asie. « Depuis 20 ans, je formais des jeunes qui partaient tous aux États-Unis », confie le chercheur.
Puis, Philips lui propose de d'installer son laboratoire à l'université de San Diego où il toucherait un salaire trois fois et demi supérieur. Alors que tout le laboratoire parisien est prêt pour le départ et qu'il a déjà choisi sa maison américaine, un problème familial le contraint à rester.
Jacques Souquet, le directeur de la recherche et du développement de Philips Medical Systems, un Français vivant aux États-Unis depuis 22 ans, décide de revenir en France et de monter une entreprise avec lui : SuperSonic Imagine. Il réussit à convaincre les capital riskers de débourser 10 millions d'euros et motive huit Français exilés aux États-Unis de prendre un billet retour.
Aujourd'hui, l'entreprise compte une trentaine de chercheurs et d'ingénieurs et a pour projet l'embauche d'une vingtaine d'autres. « En France, nos découvertes n'intéressent pas les grandes boîtes car elles sont trop risquées. Il faut que des petites inventent, fabriquent et testent avant que les grandes ne se manifestent pour un rachat », regrette Mathias Fink.
Le chercheur ne manque pas d'idées pour réformer le système français. D'abord, l'avancement au mérite et pas à l'ancienneté. « Il n'est pas normal que les très bons soient autant payés que les mauvais », note-t-il. Plus question également d'être fonctionnaire à vie, il s'agit d'opérer une sélection à l'entrée de l'université. Enfin, un grand nettoyage : « Beaucoup de laboratoires ne publient et ne produisent quasiment pas, il faudrait les supprimer. » Autant d'idées qui, dans le monde de la recherche française, constituent une révolution."
NDLR. : Cet article publié en octobre 2006 ne reste-t-il pas toujours d'actualité en mai 2013 ?
Le physicien Mathias FINK, qui dirige un laboratoire à l'ESPCI de Paris, a maintenant 67 ans.Il vient d'être nommé membre d'une nouvelle "Commission Innovation 2030" qui vient d'être créée. Elle est présidée par l'ancienne P.-DG d'AREVA Anne LAUVERGEON qui a débuté comme "sherpa" de feu le président MITTERRAND.. Va-t-il tenter de faire adopter par cette nouvelle Commission ses idées de réforme ?
Cette Commission doit à l'issue de ses travaux rédiger un Rapport avec des propositions...venant après le Rapport GALLOIS de novembre 2012 et ses propositions pour l'innovation et la compétitivité des entreprises. .. Toujours des propositions, des discussions, ds rapports et si peu d'actes, de décisions efficaces ! pendant ce temps, les autres pays agissent, progressent, parfois de façon fulgurante comme la Chine...
Pour preuve de cet échec de la politique industrielle : quoi que décrètent le gouvernement et le président Hollande depuis 12 mois (CIR, mesures Crédit Compétitivité Entreprises...) le chômage, les fermetures d'entreprises industrielles poursuivent leur montée inexorable, angoissante...
Explication : ces mesures technocratiques,élaborées par des technocrates sans âme, des robots, ne visent que les structures du système, son administration étatique, elles omettent les facteurs humains, l'homme, l'inventeur salarié de l'industrie privée, personne physique auteur de 90% des inventions en France et ses ressorts psychologiques... A quoi sert-il de disposer d'infrastructures , d'administrations rutilantes dégoulinantes des milliards d'euros du CIR (5,2 en 2013 !) si elles laissent indifférents car non concernés personnellement les chercheurs salariés sans lesquels rien n'est possible, les hommes non reconnus et toujours ignorés, méprisés ?
A ce sujet voir l'analyse de Jean-Florent CAMPION Président de l'AIS dans le journal Internet AGORAVOX du 24 avril 2013 "L'innovation ne se décrète pas, elle se cultive".
De quoi vivront les Français lorsqu'il n'y aura plus du tout d'industrie, d'usines en France ?..D'emplois au SMIC dans des parcs d'attractions à capitaux étrangers comme EuroDisney ? D'emplois de guides touristiques dans des parcs régionaux pour guider des armées de touristes chinois déferlant sur l'Europe ? De mendicité comme nouveau pays sous- développé ?
Inconvénient des idées proposées par Mathias FINK : ce sont des propositions de sanctions, des coups de bâton pour punir les uns de n'être pas assez "productifs" plutôt que des encouragements, des incitations à mieux faire pour tous les chercheurs ..... Comment Mathias Fink propose-t-il de s'y prendre pour juger du "mérite" des chercheurs ?
Les statistiques de publications dans des revues ? En soi le nombre d'articles à lui seul ne prouve rien ou pas grand- chose, les chercheurs peuvent rédiger des textes plus ou moins "bidons" pour satisfaire à des quotas. Ils ne recevront pas un kopeck de plus à la fin du mois.
Qui jugera de la qualité des articles ? Ces jugements de la hiérarchie seront forcément contestables et contestés par les chercheurs sur la sellette, car subjectifs. Ils seront un facteur de division dans les équipes de recherche.
Ce n'est pas à coups de sanctions financières sur des chercheurs déjà mal payés en France comme le relève Mathias Fink à coups de schlague sur le dos des chercheurs qu'on améliorera leurs performances; mais en les motivant financièrement beaucoup plus qu'ils ne le sont. Via notamment les dépôts de brevets, la concession de licences d'exploitation avec reversement aux co- inventeursde 30 à 50% des redevances. Selon le régime du décret du 13 février 2001 pour le secteur public de la recherche.
Mathias Fink n'évoque pas cette piste, pourtant fondamentale pour booster la recherche et le développement... Est-il au courant ? Je me permets de lui conseiller la lecture de ce Blog.
Le CEIPI à nouveau...
<<Conditions d'admission
Pour être candidat à l'admission au Centre "Enseignement Long" les étudiants doivent remplir les conditions de diplômes prévues à l'Art. R.421-1 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.
Le Bureau du Conseil d'Administration peut prononcer l'admission sur dossier de candidats non titulaires d'un des diplômes visés par l'arrêté du 23 septembre 2004, dans la mesure où ces diplômes sont jugés équivalents et sous réserve que les candidats justifient d'une formation professionnelle antérieure suffisante dans le domaine de la propriété industrielle, en France ou à l'étranger. >>
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
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Le passage souligné en caractères gras rouges explique vraisemblablement le laxisme dénoncé avec colère par nos correspondants; nous n'avons pas le texte de l'arrêté du Garde des Sceaux mais ce passage en rouge autorise a priori toutes les dérives, pratiquées probablement dans un but clientéliste et concurrentiel avec un autre établissement d'enseignement de la PI à Strasbourg, existant depuis une quinzaine d'années.
L'arrêté du Garde des Sceaux permet-il contre tout bon sens de considérer comme "équivalent" à des diplômes scientifiques ou de droit de l'enseignement supérieur (Ingénieur diplômé, Maîtrise en sciences, Maîtrise en droit) une maîtrise de géographie...d'économie...d'espagnol... d'arts plastiques... de danses bretonnes ?
Si c'est le cas, ce qui reste à vérifier, il devrait évidemment être rectifié en conséquence.
La notion de titres ou diplômes "équivalents" n'a de sens qu'en vue de l'exercice du métier d'ingénieur- conseil en propriété industreielle (CPI brevets, marques) et de juriste- conseil en PI ( CPI Marques, Modèles). Cette précision évidente étant apportée, une maîtrise d'histoire- géographie ou de sciences économiques ou d'anglais n'est évidemment pas équivalente aux diplômes scientifiques et/ou juridiques nécessaires pour exercer la profession de CPI avec compétence !!
Car il tombe sous le sens commun qu'un(e) licencié(e) ou un(e) maître(sse) en économie, ou en histoire- géographie n'a aucune compétence pour exercer le métier de Conseil en PI, que ce soit pour les brevets ou pour les marques !! Et inversement il ne viendrait pas à l'esprit qu'un diplômé ingénieur ou un juriste titulaire d'une maîtrise en droit prétende exercer le métier de professeur d'économie ou d'anglais ou de professeur de danse moderne !!
Autre dérive du même type autorisée par le laxisme des choix des personnes auditionnées par les commissions temporraires ou groupes de travail créés au niveau ministériel en vue de l'établissement de rapports ou de projets de lois : en 2008 un Groupe de Travail "Inventeurs salariés" du CSPI , créé sur décision du secrétaire d'Etat à l'Industrie Hervé NOVELLI, auditionna un...économiste dépourvu de toute compétence en droit des brevets mais ayant l'avantage pour le Groupe de Travail de soutenir des thèses allant dans le même sens que celles du MEDEF !...
Les dérives injustes dénoncées ci-dessus révoltent nos correspondants et les CEIPIstes "légitimes", titulaires des diplômes scientifiques ou juridiques du deuxième cycle de l'enseignement supérieur requis pour garantir leur compétence auprès de la clientèle et des Offices de brevets et de marques..On les comprend ! Elles forment des diplômés fantaisistes, dévalorisent le diplôme du CEIPI et font du tort à la profession toute entière des vrais professionnels compétents en PI.
L'intérêt du CEIPI est d'y mettre fin s'il veut garder son prestige d'antan.
Jean-Paul Martin
----- Original Message -----
Bonjour,
Concernant le CEIPI, il me semble que la formation brevet devrait être réservée aux diplômés de sciences et techniques et la formation marques aux juristes.
Ce qui n'est pas le cas car des juristes sont admis aussi pour la formation brevets et les scientifiques pour la formation marques. Je doute qu'un CPI confiera un dossier brevet à un non scientifique diplômé en brevets ou un dossier marques à un non juriste quand bien même ingénieur brevet.
Il semble que l'objectif est de maximiser la perception des droits d'inscription sans souci des prérequis nécessaires pour chaque formation.
Cordialement,
X...
Réponse de la Rédaction : Autrefois les ingénieurs brevets ayant au minimum 3 années de pratique en cabinet ou dans l'industrie suivaient au CEIPI une formation double : "Brevets" et "Marques" années. Depuis un certain nombre d'années cette double formation en un seul stage a été scindée en deux: "Brevets" et "Marques". Ce qui n'est pas forcément une bonne chose.
Beaucoup d'ingénieurs ont la double qualification "Brevets" et "Marques" du CEIPI. De nombreux "petits" cabinets de PI n'ont pas de juriste titulaire d'une maîtrise en droit mais un ou plusieurs ingénieurs. Pour autant les ingénieurs CPI qui possèdent le CEIPI "Marques" en plus de "Brevets" sont parfaitement qualifiés pour traiter des dossiers Marques, Modèles, Dessins. Et le font quotidiennement.
De nombreux ingénieurs ou universitaires scientifiques de la profession possèdent en plus des diplômes de droit, dont le CEIPI. L'inverse n'est pas vrai : les juristes de formation de base ne possèdent pas de diplômes scientifiques ou techniques ni de diplôme d'ingénieur.Un(e) juriste ne peut acquérir ces compétences après plusieurs années de métier comme juriste.
Ne tombons pas dans une spécialisation trop étroite. La propriété industrielle constitue un tout indissociable en rondelles, qu'on ne peut saucissonner abusivement sans inconvénients car les droits de brevets et de marques ou modèles sont souvent étroitement imb riqués les uns dans les autres. Certains dossiers comportent des aspects combinés brevets + marques +modèles (par exemple des procès) de sorte qu'ils appellent une coopération ingénieurs et juristes, avec un responsable principal soit ingénieur soit juriste.
Les ingénieurs peuvent acquérir par le diplôme du CEIPI la qualification et la compétence juridiques de spécialiste Marques, Modèles. Il n'est pas nécessaire de posséder une maîtrise en droit pour traiter avec compétence des dossiers Marques, Modèles, Contrats.
Par contre les juristes de formation ne peuvent acquérir la compétence technique d'un ingénieur brevets. Souvent du reste les juristes ont besoin de l'aide des ingénieurs Brevets pour des aspects techniques des dossiers de marques.
Nouvelle réaction d'un lecteur sur les admissions de non juristes et de non ingénieurs ou scientifiques diplômés au CEIPI
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Du laxisme dans les admissions au CEIPI...
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Sujet : Ceipi
Contenu du message : Cher Monsieur,
Appréciant vos articles et vos positions sur les "élites" du pays, je me permets de vous soumettre ces quelques mots. Au plaisir de vous lire. Lettre ouverte au ceipi et aux anciens du ceipi C'est avec grande surprise et déception que j'apprends que le copinage est toujours d'actualité au ceipi.
Il semblerait que le ceipi à deux vitesses soit une notion qui ait la vie dure. Du temps de l'ancien directeur, nous avons vu passer des profils très atypiques et notamment dans la formation accélérée marques, dessins et modèles, où certains étudiants n'avaient aucune formation juridique. Le diplôme requis pour être admis à la formation du ceipi est le même que celui ouvrant les portes à la profession de conseil (Article R421-1 CPI). Cette condition a malheureusement trop souvent été ignorée pour permettre de placer certains candidats, et leur faire intégrer malgré tout le ceipi. Pourquoi établir une sélection pour les vrais ingénieurs ou juristes, en passant en revue leurs notes et cursus initial (« nous ne prenons que les meilleurs juristes ou ingénieurs au ceipi »), alors que d'autres, dépourvus de tout cursus juridique ou scientifique, passent entre les mailles du filet et intègrent sans problème le ceipi (en évitant d'ailleurs la case entretien de sélection) ?
Face à de tels recrutements, que doivent penser les étudiants qui ont suivi 4 ou 5 années, parfois plus, de droit ou de sciences avant d'intégrer le ceipi : que leur formation de base n'est qu'accessoire ? Que sans cursus juridique ou scientifique, on peut tout à fait se proclamer ingénieur ou juriste ? Quelle image cela donne-t-il a la profession? Quelles perpectives cela donne t-il à ces recrues, ni ingénieurs, ni juristes, premières victimes de ce système laxiste? Car il ne faut pas se voiler la face, ces élèves sans cursus initial adéquat, lorsqu'ils intègrent le cycle long, se retrouvent déçus en fin de formation car ils restent sur le carreau. Et s'ils ont intégré le cycle accéléré grâce à leur employeur, ils ne peuvent pas espérer d'autres perpectives professionnelles : aucune structure "concurrente" ne les prendra car ils n'ont pas suivi un cursus de base scientifique ou juridique. Vous le savez bien ! Une structure sérieuse ne recrutera pas un soi-disant « juriste marques » qui ne détient aucun diplôme de droit, ou un soi-disant « ingénieur brevet » qui n'a aucun passé scientifique, et ce, dans un souci de performance, compétence et de respect des clients.
Que dire de ces personnes qui passent entre les gouttes sans un profil adéquat et qui deviennent finalement Conseil ? Il s'agit alors d'un titre illégitime car contraire aux dispositions du code de la PI. Le client peut s'estimer lésé le jour ou une erreur est commise. Confier un dossier juridique ou scientifique à une personne qui se dit juriste ou ingénieur, mais qui n'a jamais suivi d'études de droit ou scientifiques, est très problématique et une imposture pour le client. Ces profils nuisent à l'image de la profession : manque de rigueur et de crédibilité. Conseils à ceux qui envisagent de suivre les cours du ceipi : ne vous inscrivez pas sans avoir fait des études de droit ou scientifiques. Si vous n'êtes pas diplômés dans ces domaines, vous risquez d'être très déçus une fois le ceipi obtenu car ne vous leurrez pas, la formation initiale compte avant tout aux yeux des employeurs !
Si vous êtes déjà salarié, vous ne pourrez pas changer d'employeur car le ceipi n'est pas un élément suffisant pour vous proclamer juriste ou ingénieur. Dans les deux cas, quel que soit le travail que vous pourrez fournir durant le ceipi, vous ne serez ni juriste, ni ingénieur, car vous n'en avez tout simplement pas la formation. Espérons que les recruteurs du ceipi feront part d'une plus grande vigilance dans le futur, ne serait-ce que pour cesser de faire miroiter un avenir sympathique à des personnes qui n'ont pas la formation de base pour intégrer les professions en question.
Mais également pour éviter de décrédibiliser les professions de juriste marques et ingénieur brevet, qui voient arriver en leur sein des individus dénués de diplômes de droit ou scientifiques. Pour un établissement qui prétend former des ingénieurs ou juristes de haut niveau en propriété intellectuelle, c'est un comble.
Bien à vous
Réponse de la rédaction du Blog :
le 15 mai 2013
Fiscalité des inventions de mission : que reste-t-il au salarié après impôt ??
REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE NETTE D’UN INVENTEUR SALARIE
INCIDENCE DES NOUVELLES TRANCHES D’IMPOSITION A 41 ET 45% SUR LA FISCALITE DES REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES D’INVENTIONS
http://impotsurlerevenu.org/simulateurs/703-simulateur-impot-2013.php
A) INTRODUCTION
Lorsqu’un Tribunal de grande instance ou une cour d’appel accorde à un auteur d’invention salarié une rémunération supplémentaire d’invention de mission de plusieurs centaines de milliers d’euros, les tiers ont l’impression que l’inventeur perçoit le « jackpot »…
Cela a été le cas pour l’inventeur Jean-Pierre RAYNAUD, auteur d’un procédé thérapeutique breveté pour le traitement du cancer de la prostate, qui avait l’avantage indéniable d’éviter la castration chirurgicale du malade pour au moins 10 années… (cour d’appel de Paris 17 décembre 1997 RAYNAUD c/ SYNTHELABO, Cour de cassation, chambre commerciale du 21 novembre 2000). Pour cette invention brevetée en France et aux USA, dont l’exploitation commerciale avait connu un grand succès, l’inventeur RAYNAUD s’était vu allouer une rémunération supplémentaire de 4 Millions de Francs en décembre 1997, actualisés à 5,13 MF en 2001 avec les intérêts par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les milieux patronaux, scandalisés, avaient alors fait souffler un vent de colère et menacé en représailles de délocaliser des entreprises . Alors que ce montant ne représentait en fait qu’une fraction insignifiante des profits énormes retirés de l’exploitation des brevets …
Mais ces 4 puis 5 MF dépassaient les 3 mois de salaire mensuels voire exceptionnellement 4 mois que les milieux patronaux consentaient (condescendaient) à verser au salarié méritant pour le récompenser d’une invention qui avait rapporté des milliards de francs à l’entreprise, à son P.-DG et aux managers- actionnaires…
Etait ce juste, équitable ? Assurément non ! Les richesses produites au sein de l’entreprise doivent être équitablement et raisonnablement partagées entre ceux qui les ont créées par leur travail salarié quel que soit leur niveau hiérarchique, élevé ou modeste, leur persévérance opiniâtre, les actionnaires et l’état-major, le P.-DG.
Le talent créatif, inventif des salariés doit être reconnu et récompensé de manière juste, raisonnable et équitable en fonction des services rendus. Faute de quoi on prend le risque de voir les meilleurs chercheurs et inventeurs s’exiler sous des cieux où ils se sentiront reconnus et justement rémunérés à la mesure de leur talent.
Les richesses produites grâce à l’imagination créatrice des chercheurs salariés ne doivent pas être accaparées à 99% par une poignée de dirigeants qui n’y non nullement contribué, laissant 1% voire 0% aux inventeurs salariés qui en sont les créateurs mais n’appartiennent pas à l’état-major de l’entreprise.
C’est non seulement une question de justice, mais aussi l’intérêt bien compris à moyen terme de l’entreprise et de ses dirigeants eux- mêmes.
Car le fait pour des salariés de savoir qu’ils seront récompensés à la juste mesure de leurs talents et des services rendus, triple leur ardeur au travail, élimine les tire-au-flanc, les responsabilise, leur donne l’affectio societatis chère aux dirigeants et hauts cadres.. Et in fine double les bénéfices de la société…
Pourquoi donc les dirigeants du MEDEF et de l’AFEP se refusent-ils à le comprendre et à l’admettre, s’agissant d’une catégorie de salariés de haut niveau de compétences particulièrement stratégiques pour l’entreprise, celle des chercheurs, créateurs, innovateurs technologiques et inventeurs, ingénieurs ENSI et de Grandes Ecoles, universitaires, docteurs ès sciences, auteurs respectés d’articles scientifiques, intervenants dans des Congrès internationaux - et dont certains du reste deviennent eux-mêmes dirigeants d’entreprises ?
Il y a là un véritable mystère.
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B) QUE RESTE-T-IL à l’INVENTEUR SALARIE de sa REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE QUAND IL A TOUT PAYE ?
Ceci étant, in fine, ce qui compte pour la rémunération supplémentaire d’invention (RSI), c’est ce qui reste au contribuable après avoir acquitté ses charges sociales et ses impôts.
A quoi servirait-il de gagner 1 million d’euros au Loto s’il fallait sous prétexte de « solidarité », de « justice sociale », les poncifs moralisateurs habituels …en rendre 90% sous diverses formes à l’Etat, aux caisses de la SS, des AF…C’est bien pour cette raison que les gains au Loto et à la Loterie Nationale ont toujours été et même sous le régime socialiste restent exemptés d’impôts…De même qu’en partie les indemnités parlementaires… Pas les rémunérations supplémentaires des inventeurs salariés…hélas pour eux !
Donc qu’en est-il exactement quand l’inventeur fait ses comptes après avoir payé impôts sur le revenu et charges sociales ?
Les rémunérations supplémentaires d’invention sont assujetties à l’impôt au régime des pensions et salaires, et à ce titre elles sont imposées au taux marginal de l’IR (ex IRPP), le plus élevé du barème pour les contribuables concernés…
Or les taux supérieurs marginaux du barème de l’IR viennent d’être augmentés par le président HOLLANDE : au taux maximal de 40% porté à 41% par N. Sarkozy en 2012, a été ajoutée par le président HOLLANDE pour la Déclaration de revenus de 2013 une nouvelle tranche imposée à 45% par part pour les revenus de 2012 supérieurs ou égaux à 150 000 € et inférieurs ou égaux à 1 million €.
Plus un projet de tranche confiscatoire à 75% (+8% de CSG soit en tout 83% !) punitif des riches pour les revenus par part supérieurs à 1 million d’euros… remplacé par un projet de taxation des entreprises de 75% pour les revenus supérieurs à 1 M€… (qui n’a plus guère de sens sinon qu’on les punit fiscalement si elles paient trop leurs dirigeants).
Nous avons joint ci-dessous le Barème de l’impôt sur le revenu pour 2013.
<<Le barème 2013 par tranches et les taux d'imposition
Le barème 2013 et les tranches d'impôt sur le revenu 2012 ont été fixés par la Loi de finances 2013. Mode d'emploi.
Le revenu net global est soumis au barème progressif par tranches.
1. On divise le revenu net global par le nombre de parts de quotient familial.
2. A chaque tranche est appliqué un taux d’imposition.
3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par le nombre de parts.
Exemple : un couple marié sans enfants (2 parts) a un revenu net global de 100 000 euros. Ce qui donne un revenu par part de 50 000 euros.
Ce revenu par part est imposé par tranches selon le barème ci-dessous.
- Jusqu’à 5 963 euros : 0%
- de 5 964 euros à 11 896 euros : 5,50%
- de 11 897 euros à 26 420 euros : 14,00%
- de 26 421 euros à 70 830 euros : 30,00%
- de 70 830 euros à 150 000 euros : 41,00% - ancienne tranche à 40% portée à 41% en 2012 par le gouvernement UMP Sarkozy
- de 150 001 euros à 1 000 0000 : 45% - nouvelle tranche créée en 2012 par le gouvernement socialiste Hollande
NB. - Ce barème est bloqué depuis 2011- conséquence + 2% d’augmentation de l’IR par an
Le taux appliqué à la tranche supérieure du revenu, est le taux “marginal d’imposition”. Cette notion est importante pour évaluer l’impact de certains dispositifs “défiscalisants” qui reposent sur une diminution du revenu imposable. Exemple : le Duc Jean- Marc 1er de Bretagne, Héros de N.-Dame des Landes, imposé marginalement à 41 %, bénéficie d’une diminution du revenu imposable de 100 euros. L’économie d’impôt atteindra 41,00 euros.
Pour la 1ère tranche l’impôt sur le revenu (IR) par part est de 326 euros ; pour la seconde tranche il est de 2033 euros ; et pour la 3ème tranche (50 000 – 26 421) il est de 0,30 x (50 000 – 26 421) = 9 432 euros.
Soit pour 2 parts un Impôt sur le Revenu (IR) = 18 864 euros. (avant d’éventuelles déductions possibles)
- Calcul approximatif des charges sociales et de l’IR sur un revenu net de 100 000 euros augmenté d’une Rémunération supplémentaire brute d’invention de mission de 450 000 euros
Charges sociales : leur calcul détaillé basé sur les barèmes applicables en 2013 incluant une cotisation pour la tranche C, aboutit à un montant total approximatif de 83 000 €.
Donc RSI (Rémunération Supplémentaire d’Invention) restante = 367 000 euros
A déduire honoraires de son avocat : 15 000 euros + 10% d’intéressement au-dessus de 50 000 euros; soit 10% x 317 000 = = 31 700 + 15 000 = 46 700 Euros
RSI nette perçue par le salarié : 367 000 – 46 700 = 320 300 euros, imposée aux tranches supérieures de 30%, 41% puis 45%.
Deux parts donnent 160 150 euros/part
- Tranche de 26 450 à 70 830 € (en fait de 50 000 à 70 830 car on calcule ici l’IR spécifique au Revenu Supplémentaire d’invention qui s’ajoute aux 50 000 Euros par part) :
- 20 830 x 0,30 = 6 249 € par part
- Tranche de 70 830 à 150 000 € : 41% par part soit 79 170 x 0,41 = 32 459 € / part
- Tranche de 150 001 à 160 150 € : 45% par part soit 10 150 x 0,45 = 4 568 €/ part
- TOTAL de l’IR = 6 249 + 32 459 + 4 568 x 2 = 86 552 € sur une RSI nette de 320 300 euros
- Qui s’ajoute aux 18 864 € de l’IR sur le revenu du ménage sans le RSI soit en tout
86 552 + 18 864 = 105 416 euros
Hypothèse choisie : Impôt sur le revenu sur 1 an (il peut être étalé sur 10 ans mais le total payé est alors presque doublé !)
Total des prélèvements : 83 000 + 46 700 + 86 552 = 216 252 euros
Rémunération Supplémentaire nette après paiement avocat, impôt sur le revenu et charges sociales : 450 000 –216 252 = 233 748 euros… soit 50,2% de la rémunération supplémentaire brute, dévorée à 49,8 % par les prélèvements ci-dessus.
Ce qui revient à reprendre d’une main la moitié de ce qu’on a donné de l’autre. Un taux presque confiscatoire, ce caractère confiscatoire étant généralement considéré comme commençant à 50% de prélèvements sur le revenu brut.
Or, de nouvelles surtaxes de 3%...5% sur les hauts revenus à partir de 250 000 euros nets par foyer fiscal sont programmées par Bercy ! Soit par exemple 45% + 3% = 48%..
De sorte que les cadres supérieurs salariés, chercheurs auteurs d’invention exploitées, verront leurs impôts sur leurs rémunérations supplémentaires d’invention encore augmentés d’autant… franchissant alors la barre confiscatoire des 50% ! Pas de quoi se réjouir !
De 40% en 2010 la tranche supérieure d’imposition est passée à 41% en 2011 puis à 45% en 2012 à partir de 150 000 € ; puis à 48% avec les dernières mesures annoncées.. pour 20 000 € / part au-dessus de 150 000 € de revenus déclarés, l’IS paiera donc 0,48 x 20 000 = 9 600 € d’impôt au lieu de 0,45 x 20 000 = 9 000 € en 2012 et 0,41 x 20 000 = 8 200 € en 2011 (revenu de 2010).
Ces mesures fiscales rétrogrades réduisent le pouvoir d’achat des salariés et poussent les meilleurs notamment les inventeurs salariés à l’exil, affaiblissant d’autant les forces vives nationales ; elles s’ajoutent à d’autres dans le même sens : gel du barème de l’impôt, non- revalorisation des retraites, leur taxation à 0,3% en 2013, hausse de la TVA à 7% puis 10% …) qui toutes réduisent le pouvoir d’achat et donc la capacité de consommation, moteur n°1 de la croissance.
Ces mesures fiscales sont donc par nature des obstacles de plus en plus insurmontables à un redémarrage de la croissance, condition incontournable pour que notre pays puisse sortir de l’ornière où il s’enfonce. Elles vont complètement à rebours de l’objectif ressassé par le gouvernement Ayrault : faire repartir la croissance par une stimulation par tous moyens de la créativité, de l’innovation, des inventions de nouvelles technologies afin de créer du même coup des emplois, des start-up , réduire les déficits et booster les rentrées fiscales…
C’est le serpent qui se mord la queue.
Dès lors cet objectif ne relève que de la vaine incantation et ne pourra pas être atteint. La Commission de l’Union européenne l’a du reste bien compris puisqu’elle a accordé 2 ans de sursis au gouvernement français… De quoi tenir 2 ans de plus en promettant (une fois de plus !) un redressement de la croissance pour …2015 (…mais sans expliquer comment cette croissance pourrait être obtenue en matraquant fiscalement les contribuables français !..) après l’avoir promise pour 2013… en se rapprochant de l’échéance électorale de 2017.
Car on n’encourage pas les gens à travailler en les accablant d’impôts nouveaux ! Il ne se passe pas une semaine sans qu’on annonce une nouvelle taxe…en précisant qu’elle ne sera « que » de 5 euros par mois !!
Le nivellement confiscatoire par le bas (excepté pour les 2% de la Nomenklatura et des apparatchiks au pouvoir débouche sur une pauvreté généralisée, caractéristique commune des pays socialistes. Il conduit à s’expatrier les entrepreneurs, les diplômés de haut niveau, les classes les plus capables, écoeurés par ce racket fiscal démagogique et impuissant à faire repartir l’é »conomie.
!
Remarque importante : Depuis 2011 les entreprises peuvent inclure les rémunérations supplémentaires d’invention – normalement aussi leurs charges sociales patronales - et justes prix d’inventions attribuables dans l’assiette du CIR (Crédit Impôt Recherche).Le mécanisme du CIR permet alors à l’entreprise, compte tenu du taux de l’Impôt sur les sociétés de récupérer 30 à 35% des montants déclarés à ce titre.
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C) QUELLE EST L’INCIDENCE DU PASSAGE DE LA TRANCHE DE 40% à 41% et DE LA NOUVELLE TRANCHE A 45% SUR LE MONTANT DE L’IMPOT SUR LE REVENU ?
1) Premier cas de figure : ménage marié sans enfant (ou pacsé) de salariés des « classes moyennes », pas des « riches » : un ingénieur de recherche de 45 ans environ, chef de laboratoire ou de Bureau d’Etudes dans une entreprise privée, et de son épouse petite fonctionnaire (ou conjointe pacsée) qui à eux deux gagnent un revenu net global imposable de 70 830 x 2 = 141 660 euros.
Ils sont donc à la limite supérieure de la tranche à 30% (qui n’a pas été revalorisée depuis 2011), au-dessus de laquelle on passe à la tranche de 41%.
L’ingénieur est l’auteur d’une invention brevetée, pour laquelle son employeur lui verse (sans contentieux) 40 000 euros de RSI nets de charges sociales (donc + les charges sociales salariales + les charges patronales). Cette RSI s’ajoute à leur revenu global et est donc assujettie au taux d’imposition de 30%.
a) Selon le taux d’imposition en vigueur jusqu’en 2011 – 40% - l’inventeur avait alors à payer 20 000 x 2 x 0,40 = 16 000 euros d’impôt sur sa RSI
b) Selon le nouveau taux de 41% en vigueur depuis 2011/ 2012 l’inventeur doit payer 20 000 x 2 x 0,41 = 16 400 euros
Soit 400 euros d’impôt en plus.
c) Selon le dernier taux de 45% en vigueur en 2012/ 2013 l’IS doit payer 20 000 x 2 x 0,45= 18 000 € !
d) Soit 2000 € de plus qu’en 2010/2011 !! . A partir de 141 660 € de revenus nets globaux par foyer fiscal (pour 2 salariés mariés ou pacsés ou en union libre ce n’est pas un revenu très élevé) le prélèvement fiscal sur une Rémunération supplémentaire d’invention est désormais de …90% !!!
Si l’inventeur n’invente plus rien parce qu’il estime que cela n’en vaut plus la peine, l’Etat aura perdu 16000 à 18000 euros de rentrée fiscale !
2) Second cas de figure : le même salarié que dans le cas 1) perçoit une RSI nette de charges sociales de 100 000 euros, sans contentieux avec son employeur (certaines grandes entreprises comme AIR LIQUIDE versent des RSI pouvant atteindre exceptionnellement jusqu’à 200 000 euros bruts environ, soit sensiblement 160 000 euros nets)… corrélativement AIR LIQUIDE ne connaît pas de litiges judiciaires avec ses salariés- inventeurs).
- Jusqu’en 2011 ce salarié avait à payer :
100 000 x 0,40 = 40 000 euros d’impôt sur le revenu sur 100 000 euros de Rémunération supplémentaire d’invention
- En 2013 sur sa rémunération supplémentaire d’invention ce salarié doit payer au fisc :
- (150 000 – 141 660) x 0,41= 8 340 x 0,41 = 3 419 €
- Tranche au-dessus de 150 000 € : 91 660 x 0,45 = 41 247 €
- Total impôt sur le revenu = 44 666 €
- d’impôt sur une Rémunération supplémentaire d’invention de 100 000 € soit + 4 666 € par rapport à 2011, un taux d’imposition de 44,66 % en 2013 au lieu de 40% en 2011…
3) Troisième cas de figure :
- les salaires des deux conjoints du foyer fiscal + la rémunération supplémentaire d’invention ne dépassent pas 70 830 € de revenu imposable. Ces conjoints n’ont pas d’enfant.
Rien ne change par rapport à la situation antérieure. Pas de hausse d’impôt.
- Si le salarié- inventeur est payé 3000 €/ mois et sa conjointe 2000 €, ils perçoivent à eux deux 5000 x 12 = 60 000 € de salaire net imposable.
Pour qu’ils n’aient pas de supplément d’impôt à payer, la RSI ne doit pas alors dépasser 10 830 euros… Sinon, la nouvelle tranche à 41% s’appliquera à la marge au-dessus de 10 830 € de RSI.
NB. – pour les inventions attribuables c’est le régime des BNC qui s’applique, et non le régime des traitements et salaires.
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La République Populaire de Chine s'est réveillée...le Monde tremble !
Impressions dominantes de cette visite :
- nombreux sites touristiques et archéologiques de tout premier plan, dont les plus connus mondialement : l'armée enterrée du Shaanxi, à 1250 km au S.Ouest de Pékin, la Cité Interdite, la Grande Muraille à 50 km de Pékin, la place Tien-an-Men...et de magnifiques paysages, non défigurés par des éoliennes ! (pas une seule aperçue autour de Shanghai, Pékin et sur 1500 km parcourus entre Xi'an et Pékin).
- formidable, incroyable développement économique, industriel, culturel de cet immense pays, 21 fois la France en surface et en population (22 millions de km2, 1,400 milliards d'habitants)...- développement fulgurant réalisé en moins de 30 ans en repartant de presque zéro, après des guerres civiles et des famines entre 1960 et 1980 (Grand Bond en Avant de 1958 à... soldé par un échec cuisant, Révolution culturelle de 1965 à 1975 soldée par un échec total, famine pendant 3 ans qui d'après l'un de nos guides chinois a tué 37 millions de Chinois).

Comment contrer l'arme secrète anti- salariés que préparent sur la prescription les avocats des employeurs...
DEUXIEME PARTIE DE L’ETUDE DU 13 AVRIL 2013 sur les lois du 17 juin 2008 article 2244 du Code civil et le projet de loi n°774 du 6 mars sur la sécurisation de l’emploi (article 16) :
Comment répliquer à l’« arme de représailles » anti- salariés- inventeurs, arme secrète nouvelle des avocats des employeurs, dévoilée dans la première partie de l’Etude publiée le 13 avril 2013 sur ce Blog
La loi du 17 juin 2008- article 2224 du Code civil – et le projet de loi n°774 du 6 mars 2013 visant à sécuriser l’emploi : danger pour les inventeurs- salariés !!
Le projet de loi n°774 du 6 mars 2013 dit de sécurisation de l’emploi, prévoit dans son article 16 pour le délai de prescription entre salariés et employeurs et dans les actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail une réduction à 3 ans du délai de prescription de 5 ans selon la loi du 17 juin 2008.
I) Démontrer l’absence de toute négligence du salarié dans la recherche des informations
L’employeur va tenter de faire admettre par les juges du fond que si le salarié n’a pas été suffisamment informé de l’étendue de l’exploitation de son invention, c’est à lui- même il doit s’en prendre, à sa propre négligence et non à son employeur. Car il « aurait dû » faire de lui- même les démarches lui permettant de s’informer suffisamment, et il ne les a pas faites…
Par exemple si le salarié n’a fait que des démarches orales auprès de son employeur, dont il ne reste aucune trace (pas de lettre REC /AR) , cela permettra à l’ex- employeur de prétendre en toute mauvaise foi que le salarié a négligé de venir le trouver pour discuter avec lui de cette question…
Il peut aussi alléguer qu’il y avait tous les renseignements accessibles au salarié dans le Journal interne de l’entreprise, les panneaux d’affichage syndicaux, des journaux professionnels, sur Internet … Il faut donc que le salarié conserve précieusement des copies de toutes ces sources d’informations partielles et insuffisantes, qui seront versées aux débats pour permettre aux juges du fond d’apprécier ce qu’il en est réellement.
Il faut que le salarié et son avocat démontrent, par tous moyens concrets à l’appui, qu’il n’y a eu aucune négligence, lenteur anormale ou absence de démarches de la part du salarié pour pouvoir obtenir les informations indispensables :
- ·d’abord auprès de l’employeur preuves en mains(par une ou des lettres REC /AR, des témoignages sous serment, des e-mails… )
- ·puis auprès des autres sources possibles d’informations.
Donc que l’insuffisance d’information est due exclusivement au refus de l’employeur de lui répondre de façon satisfaisante, de sorte que la responsabilité en incombe exclusivement à ce dernier.
Dès lors que le salarié a prouvé qu’il s’est ainsi heurté à un obstacle insurmontable, et conformément à la jurisprudence de l’arrêt de la Cour de cassation, com. APG du 22 février 2005 (Cass. Com. Mouzin c/ Pierre FABRE Médicament du 9 mai 2012) la prescription quinquennale (ou de 3 ans) ne peut avoir commencé à courir contre lui.
II) Refus des employeurs d’informer les inventeurs salariés
L’argumentation présumée ci-dessus de l’employeur décrit justement ce que sont contraints de faire depuis toujours les salariés puisque les employeurs leur refusent les informations indispensables. Cette mauvaise volonté machiavélique a pour objectif, en le maintenant dans l’ignorance des éléments permettant à l’inventeur d’agir pour exercer ses droits, de faire s’écouler le délai de prescription sans que le salarié n’ait introduit une action en justicer pour défendre ses intérêts…
Souvent même en violation d'une obligation conventionnelle (CC de la Chimie, CC des Travaux Publics Ingénieurs, Assimilés et cadres (article 63 3ème alinéa) qui obligent impérativement l’employeur à tenir le salarié informé de l’étendue de l’exploitation industrielle de son invention).
Il s’agit d’une obligation dont la nature « portable » découle directement de la rédaction même de la loi (article L.611- 7 du Code de la PI) qui impose à l’employeur de payer à l’inventeur une rémunération supplémentaire d’invention sans préciser qu’il devrait ou pourrait pour cela attendre que le salarié vienne la lui réclamer …
III) Est-ce au salarié ou à l’employeur de prendre l’initiative pour que le salarié soit informé ?
En effet la loi (texte de L. 611-7 du CPI) ne spécifie rien sur ce point particulier tout en créant à l’employeur l’obligation de verser à l’inventeur salarié une RS d’invention, qui selon l’arrêt de la Cour de cassation RAYNAUD c/ HOECHST du 21 novembre 2000 doit être « en rapport avec l’intérêt économique de l’invention » c'est-à-dire avec son chiffre d’affaires, les profits réalisés etc… Toutes informations que l’employeur est le seul à détenir dans leur totalité.
On ne peut sérieusement prétendre que c’est au salarié, qui n’a pas connaissance de ces informations, de prendre l’initiative d’aller trouver son employeur (créance quérable) pour réclamer le paiement d’une créance dont il est dans l’incapacité de déterminer le montant. Et ce à une date forcément indéterminée dans de telles conditions, faute de quoi il n’aurait droit à rien s’il n’effectue pas cette démarche dans le délai de prescription de 5 ou de 3 ans partant d’une date indéterminée !
On réalise le caractère ubuesque, insensé d’une telle prétention éventuelle (mais probable) de l’employeur à un caractère quérable de la créance du salarié pour pouvoir ensuite l’accuser de négligence !
IV) Autres inconvénients de la démarche du salarié inventeur auprès de son employeur pour demander le paiement de sa rémunération supplémentaire d’invention :
- · Son caractère humiliant pour le salarié, qui doit affronter la suspicion d’un DRH ou d’un P.-DG lesquels de plus n’hésitent pas à feindre de découvrir à cette occasion cette obligation légale vieille de 22 ans ( !)
- · Dans le cas trop fréquent de refus de toute discussion, et ipso facto de refus de la rémunération supplémentaire, cette entrevue est le point de départ d’une regrettable détérioration des relations entre le salarié- inventeur et sa Direction, dont les conséquences néfastes pour les deux parties apparaîtront ultérieurement…
Le salarié est donc en pratique contraint à un long et aléatoire parcours du combattant pour tenter de s’informer par lui- même uniquement, dans l’indifférence systématique des syndicats de salariés « officiels » (CGT, FO, CFDT…), alliés objectifs des employeurs devant ces violations d’obligations légales et/ou conventionnelles au détriment de salariés inventeurs ! (NB. Les inventeurs salariés, très peu nombreux et souvent jalousés par leurs subordonnés pour leurs supposés « gros salaires », sont ignorés des syndicats ouvriers et même de cadres,dont ils ne reçoivent aucun secours en cas de litige avec l’employeur…)
Il ne faut pas s’étonner que les résultats de ces investigations sont généralement insuffisants car trop fragmentaires.
V) Prescription non applicable en cas de refus de discussion par l’employeur
Comme rappelé ci-dessus, la chambre commerciale de la Cour Suprême a décidé que faute d’informations permettant au salarié de déterminer la rémunération supplémentaire qu’il estime lui être due, la prescription ne peut s’appliquer.
Car bien évidemment comment le salarié pourrait- il formuler une demande de rémunération suffisamment quantifiée et justifiée s’il ne connaît pas l’étendue de l’exploitation de son invention, à partir de quand elle a commencé, quels sont ses chiffres d’affaires sur les marchés concernés, marges…ni le mode de calcul ??
Les décisions judiciaires :
- ·soit refusent toute expertise et se contentent de ces éléments partiels, contestés souvent par les employeurs, et n’accordent aux salariés que des RS (rémunérations supplémentaires) très en-deçà de ce qu’ils demandent en jugeant leurs demandes exorbitantes...faute de preuves justificatives suffisantes des profits de l’employeur avancés par le salarié…
- ·soit accordent – assez peu souvent, surtout pour des inventions attribuables semble-t-il, des expertises afin d’approcher le mieux possible le montant des profits réalisés par l’employeur.
Inconvénient : la longueur et le coût de ces expertises (3 années est une durée courante car c’est une instance supplémentaire terminée par des plaidoiries et un jugement. Un Expert est fréquemment payé 8 à10 000 euros).
Ces lourds inconvénients seraient évités si l’employeur acceptait de « jouer le jeu » honnêtement au lieu de toujours biaiser et de chercher à tout dissimuler par des rideaux de fumée aux yeux du salarié.
De plus il est absurde de contraindre un salarié, qui doit tout son temps à son employeur, à perdre une partie de ce précieux temps pour se livrer à des recherches longues et aléatoires, susceptibles en outre de lui causer des frais, pour chercher des informations alors que celles- ci sont toutes prêtes au sein de l'entreprise (!) mais que l’employeur se refuse arbitrairement à lui communiquer afin de tenter de l'empêcher de percevoir la rémunération supplémentaire
VI) Conclusion :Ce ne devrait pas être au salarié de prendre l'initiative d'aller trouver son employeur pour lui demander quelle est l'étendue commerciale complète de l'exploitation de son invention et le mode de calcul, mais à l'employeur de prendre l'initiative de communiquer de lui- même, en temps utile, ces informations au salarié auteur de l'invention. L’obligation d’information à la charge de l’employeur est portable, et non quérable.
VII) Conseils pratiques
Néanmoins, comme trop souvent l'employeur s’y refuse, le salarié se voit obligé d'aller quérir ces éléments d'informations auprès de ce dernier. Après un voire deux refus exprimés oralement, le salarié a intérêt à répéter sa demande par courrier recommandé avec AR (bien que ce soit "mal vu" par les employeurs mais il n’existe pas d’autre solution pour pouvoir défendre ses droits par la suite).
Incidemment, ne pas attendre des années entre deux lettres à l’employeur avant de l’assigner (cela arrive).
Une lettre REC. AR restée sans réponse au bout de 2 mois avec éventuellement un seul rappel sans réponse satisfaisante au bout de 30 jours suffit pour justifier une assignation devant le TGI de Paris.
Cela permettra plus tard au salarié de prouver au tribunal qu'il a bien tenté d'obtenir, sans succès, les informations auprès de son employeur de sorte que celui- ci sera irrecevable à soutenir que le manque d’information du salarié serait dû à sa propre négligence en ne venant pas le trouver…
VIII) Système rodé depuis longtemps en Allemagne
En Allemagne où le système est parfaitement rodé depuis …1957 (!) – et même 1942 avec les « ordonnances du Führer », ancêtres de la loi du 25/07/1957) - et alors que la France prétend vouloir imiter ce pays en tous points ( en se gardant bien de le faire…de toute façon, avec le gouvernement sclérosé des énarques/sciences-po/HEC, exception française, elle en est parfaitement incapable !) les salariés inventeurs n'ont nul besoin d'accomplir cette démarche humiliante qui "fait mal voir" leurs homologues français par leur employeur...
Les informations et propositions de rémunérations supplémentaires sont automatiquement préparées par les employeurs allemands et communiquées à l'inventeur salarié, et il n'y a pas de démarche humiliante à effectuer.
Ce qui élimine déjà une cause de début de litige et de mauvaise ambiance dans les équipes de chercheurs…Mais en France en 60 ans les syndicats patronaux ne l’ont toujours pas compris ! Ils emporteront leur aveuglement dans la tombe des abysses où s’enfonce le paquebot France.
IX) Salarié non fautif pour ne pas avoir trouvé par lui-même toutes les informations
En général il doit donc être facile à l'avocat du salarié de faire valoir que celui- ci, face à un refus prouvé par des écrits de l’employeur (*) ou des demandes écrites du salarié restées sans réponse, n'était pas en mesure de découvrir par ses propres moyens l’étendue commerciale complète de l’exploitation de l’invention :
pas d’infos ou trop peu
dans le Bulletin interne de l’entreprise, ni sur les panneaux d’affichage internes, ni dans la presse technique telle qu’Usine Nouvelle ou spécialisée de la branche, ni sur Internet….
De sorte qu'il ne peut être tenu comme fautif de ne pas posséder ces éléments et en conséquence ne peut être sanctionné en faisant néanmoins partir la prescription de 3 ans (ou 5 ans) de la date à laquelle il "aurait dû les connaître" si l'employeur avait accepté de les lui communiquer comme il avait l’obligation de le faire.
Une fois encore pour l’employeur « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » !
Enfin, il faut souligner que même si le salarié a par extraordinaire obtenu par lui- même toutes les informations nécessaires sur l'exploitation commerciale, il lui faut encore un mode de calcul suffisamment précis de sa rémunération supplémentaire, officiellement reconnu au sein de l'entreprise antérieurement à son invention et qui lui soit librement accessible comme salarié.
Or cela n'est généralement pas le cas, car les conventions collectives n’ont jamais été actualisées sur ce point conformément à l’obligation légale faite aux branches d’entreprises par la loi du 17 novembre 1990.
Exception : l'Institut Pasteur qui a établi un Accord d’entreprise au sens de L. 611- 7 du CPI. L’IP verse aux inventeurs un intéressement annuel plafonné ;
Air Liquide possède un Mode de calcul très élaboré et complexe, mais ne constituant pas un Accord d’entreprise au sens de L.611-7 CPI car non négocié avec les sections syndicales. Mais le salarié ne peut le mettre en oeuvre complètement sans le concours de sa Direction. Car il utilise certains critères considérés comme confidentiels et que le salarié ne possède pas.
Le montant maximum chez Air Liquide peut atteindre semble-t-il pour une seule invention 160 000 euros ou plus.
X) Absence de mode de calcul des rémunérations supplémentaires d’invention dans les conventions collectives
A cet égard on ne peut sérieusement considérer que les 4 critères généraux définis par la CC des Industries chimiques pour évaluer la rémunération supplémentaire de l'invention constituent un "mode de calcul" . Ce sont tout au plus une aide qualitative par des indications générales sur des facteurs dont il est demandé de tenir compte pour moduler un montant fixé a priori, plus ou moins arbitrairement,
Comparer avec les Directives allemandes de 1959 infiniment plus détaillées.
Un véritable mode de calcul possible a été élaboré par l'AIS Association des Inventeurs Salariés et proposé au législateur. Il est publié sur son site www.inventionsalarie.com/ en juillet 2010 ainsi que sur le Blog de J.-Paul Martin à la même date www.jeanpaulmartin.canalblog.com/ (rubrique « Rémunérations supplémentaires des salariés…).
(*) on connaît un cas où suite à la demande d’informations et aux propositions de discussion du salarié inventeur, son DRH lui a répondu par un e-mail le sommant d’adresser sans délai une lettre de rétractation et d’excuses au P.-DG… faute de quoi il serait licencié sur-le- champ !!! C’est le « management par la terreur »…il ne manque que la guillotine.
Le danger pour les inventeurs salariés d'une rédaction ambiguë de la loi du 17/06/2008 et de l'article 16 du PL n°774
La loi du 17 juin 2008- article 2224 du Code civil – et le projet de loi n°774 du 6 mars 2013 visant à sécuriser l’emploi : danger pour les inventeurs- salariés !!
Le projet de loi n°774 du 6 mars 2013 dit de sécurisation de l’emploi, prévoit dans son article 16 pour le délai de prescription entre salariés et employeurs et dans les actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail une réduction à 3 ans du délai de prescription de 5 ans selon la loi du 17 juin 2008.
N° 774
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2013.
PROJET DE LOI
relatif à la sécurisation de l’emploi,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Michel SAPIN,
ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.
(…)
« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE
« Chapitre unique
« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14. »
IV. – À l’article L. 3245-1 du même code, les mots : « se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
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- Article L 3245-1 du Code du travail (LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16)
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Article 2224 du Code civil
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi seulement 4 ans et 9 mois après la loi du 17 juin 2008 sur la prescription extinctive ramenée de 30 ans à 5 ans et alors que semble-t-il n'y a encore eu aucune application jurisprudentielle de cette novation pour les Inventeurs Salariés , le législateur par le projet de loi n° 774 du 6 mars 2013 manifeste encore le désir de réduire à 3 ans la prescription de droit commun pour les salariés ayant avec leur employeur un contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture de leur contrat de travail.
Soit le dixième de la durée qui était en vigueur jusqu'en 2008 !
Le projet a été adopté en 1ère lecture à l’Assemblée. Il est en discussion au Sénat, plus précisément le dernier vote a eu lieu le 9 avril en Commission.
Cette nouvelle mesure en préparation ajoute une pierre supplémentaire à un édifice doctrinal et jurisprudentiel déjà d’une grande complexité relativement à la prescription extinctive entre salariés inventeurs et employeurs.
Elle suscite pour les inventeurs salariés de nombreuses observations et interrogations.
1) Première observation:
Le litige doit concerner l'exécution ou la rupture du contrat de travail.. Cela n’est pas le cas des inventeurs salariés hors mission auteurs d'inventions attribuables, puisque le cadre juridique de cette catégorie d’inventions ne relève pas de l’exécution ou d’une rupture du contrat de travail.
Les auteurs salariés d’inventions attribuables ne sont donc pas touchés par cette mesure. Pour eux (5% à 10% des inventions des salariés) la prescription de 5 ans selon l’article 2224 Code c. reste applicable.
2) Seconde observation :
Pour les inventions de mission une durée aussi réduite que 3 ans paraît inadaptée car trop courte s’agissant d’inventions, dont l’intérêt industriel /commercial s’apprécie sur de longues durées (un brevet est valable jusqu’à 20 ans) et dont faute de solution plus juste les rémunérations ont été considérées depuis l’origine (1980) comme des salaires…Ce qui a permis de les imposer au taux maximum…
En effet les rémunérations supplémentaires d’inventions ne sont pas des créances périodiques ordinaires comme le sont habituellement les salaires : mensuels, primes annuelles de vacances, 13ème mois en décembre de chaque année, intéressement annuel versé aux salariés au 30 septembre, participation…
En conséquence exiger d’un salarié- inventeur qu’il assigne son employeur devant le TGI ou la CNIS dans les 3 ans à partir d’une date indéterminée par la loi , comme s’il s’agissait de se faire payer un 13ème mois après un licenciement pour ne pas être déclaré irrecevable car forclos est complètement inadapté aux réalités.
En outre il ne faut pas oublier que toute assignation de l’employeur en justice (ou devant la CNIS) provoque si ce n’est déjà fait, le licenciement du salarié…ce qui représente bien évidemment pour le salarié un frein considérable à une action en justice, qui va lui faire perdre son emploi.
3) Troisième observation :
Il faut admettre comme acquis que les litiges pour le paiement des RS/IM/IS "portent sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail"..
Prima facie, Il se peut que ceci paraisse contestable, et donc que dans ce cas la durée de 3 ans ne s'applique pas.
En effet le plus souvent le montant de la RS/IS n'est pas prédéfini (comme le salaire mensuel) sauf une prime de dépôt et le cas échéant une prime forfaitaire d'extension à l'étranger : peut- on alors soutenir que le différend sur le montant global porte "sur l'exécution du contrat de travail " puisque le montant en cause n'est ni déterminé ni déterminable par le contrat de travail ?
4) Quatrième observation :
En cas de contestation sur le classement de l'invention dans l'une ou l'autre des deux catégories, contestation relativement fréquente qui doit être tranchée par la CNIS ou le TGI et la CA, (ex. parmi d'autres les décisions Henri COUSSE c/ Pierre FABRE Médicament, Jean-Pierre RAYNAUD etc...) il se pourra que selon le classement adopté, ce soit l'une ou l'autre des durées de 5 ans et 3 ans qui s'appliquent ...
Ce qui compliquera encore des litiges déjà souvent trop complexes…
5)Cinquième observation :
Pas plus que par la loi du 17/06/2008 et l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription n'est défini par l’article 16 du projet de loi n°774 du 6 mars 2013.
6) Sixième observation : inquiétante ambiguïté rédactionnelle de la loi dangereuse pour les salariés
La loi de 2008 (article 2224 Code civ.) et ce projet de loi introduisent une inquiétante incertitude juridique par l'expression équivoque "ou auraît dû connaître..."
Par cette expression la loi admet que la prescription courte de 5 ans voire 3 ans peut commencer à courir même dans le cas où le salarié n'avait pas eu connaissance des conditions qui lui permettaient d'exercer son droit, si l'on peut admettre qu'il aurait dû en avoir connaissance" ...
sans préciser, ce qui est regrettable, pour quelles raisons il « aurait dû en avoir connaissance »…
Comment faut-il interpréter alors cette expression ambiguë "aurait dû" ?
- Première hypothèse :
C’est par la « faute » de son employeur que le salarié n’a pas eu connaissance des faits visés : connaissance complète de l’étendue de l’exploitation commerciale + d’un mode de calcul précis de la rémunération supplémentaire, reconnu officiellement par l’employeur et successible librement par les salariés avant l’existence du différend.
Malgré des demandes expresses auprès de sa Direction le salarié n'a pas pu obtenir les informations indispensables pour évaluer l'étendue de l'exploitation commerciale par ce que sa Direction a refusé toute discussion avec lui ou ne lui a répondu que de manière insuffisante.
C‘est le cas général dans ce type de litige...
Dans ce cas l’employeur étant reconnu fautif pour avoir refusé au salarié les informations dont il avait besoin, ne peut en plus être admis à lui opposer la prescription de son action en paie ment, en vertu de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
De ce fait la prescription ne peut s’appliquer.
- Seconde hypothèse :
Seconde interprétation possible par l’employeur du passage « aurait dû.. » :
C’est au salarié- inventeur qu’il incombe de se renseigner de sa propre initiative, et non à l’employeur de venir spontanément à lui pour l’informer de l’étendue de l’exploitation de son invention par l’entreprise, de ses droits à rémunération, de leur mode de calcul…
Selon cette interprétation patronale le salarié doit donc de lui- même se livrer à des recherches personnelles, soit au sein de l’entreprise (en évitant les bureaux directoriaux ou au contraire en commençant par ceux- ci ?…) soit à l’extérieur, afin de savoir si son invention est exploitée, quel est l’étendue de son exploitation, ses résultats financiers complets etc… et résoudre la question du mode de calcul..
Si le salarié est cité comme (co) inventeur dans 15 brevets, on peut aisément imaginer la somme de recherches que cela va lui imposer, dont une partie ne pourra être faite que pendant les heures de travail… tout cela afin de ne pas « déranger » la Direction !
Et s’il ne le fait pas ou seulement de façon fragmentaire alors que ces informations – selon l’employeur lui étaient accessibles facilement – il doit être reconnu fautif, négligent ; de sorte que la prescription doit s’appliquer à partir d’une date (à déterminer…) à laquelle le salarié ne disposait pas des connaissances lui permettant d’agir pour exercer ses droits à rémunération…
- Selon cette nouvelle argumentation tenue en réserve, le salarié aurait donc pu trouver lui- même ces informations sans grandes difficultés; par exemple en lisant les panneaux d'affichage internes à l'usine, au laboratoire...ou bien le Bulletin interne d'Information de l'Entreprise sur la marche de celle- ci, ses résultats industriels, commerciaux...et/ou en lisant la presse économique (Les Echos...) pour essayer d'y grappiller les informations sur son entreprise...ou sur Internet...
De sorte que s’il n’avait pas été négligent, il aurait pu et dû connaître par lui- même les faits lui permettant d'agir en justice plus tôt que la date effective de son assignation, et donc que la prescription de 5 ans voire 3 ans doit partir de cette date (non déterminée...).
Certains avocats des employeurs ont déjà cette « arme nouvelle », ce missile balistique de représailles anti- salariés tout prête en batterie camouflée afin de pouvoir la lancer à partir du 18 juin 2013 …
Autrement dit l’axe de cette nouvelle argumentation de l’employeur consiste à tout mettre en œuvre pour faire admettre par les juges du fond que le salarié est lui- même responsable par sa propre négligence de son insuffisante information, donc que le délai de prescription doit partir plus tôt que ne le soutient le salarié…
Dès lors si les juges admettent cette thèse, le salarié risque de se voir déclaré forclos et l’édifice jurisprudentiel favorable aux salariés inventeurs fondé sur l’arrêt de la Cour de cassation Scrémin c/ APG du 22 février 2005 serait entamé.
Salariés attention ! Cette nouvelle argumentation pour faire échec aux demandes des salariés pourra voir le jour à partir du 5ème anniversaire de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 18 juin 2013…
Pourquoi ? Parce qu’à cette date toute nouvelle action introduite par un salarié- inventeur pour le paiement de sa rémunération d’invention – de mission ou attribuable - ne pourra plus bénéficier que de la prescription quinquennale…déjà elle- même remise en question pour une prescription de 3 ans seulement par le projet de loi n° 774 du 6 mars 2013 !
Bien évidemment comme d’habitude dans les lois- cadres le législateur a oublié de prendre en considération le secteur du droit des inventions des salariés, parent pauvre du droit de la propriété intellectuelle.
D’où des dispositions ambiguës car trop générales, inadaptées à ces cas spécifiques et qui compliquent des problèmes déjà ardus au lieu de les simplifier.
Les moyens pour répliquer à cette arme nouvelle et la détruire en vol avant qu’elle n’ait pu atteindre sa cible (les juges du fond) sont exposés dans une seconde Note qui va être incessamment publiée sur ce blog..
Jean-Paul Martin
European Patent Attorney
Docteur en droit
Le 13 avril 2013



