03 mai 2008
CA Paris du 29 octobre 2007 Citec c/ Schaeffer
3 mai 2008
CA Paris CITEC c/ SCHAEFFER du 29 octobre 2007: dernière décision sous l'empire de l'ancienne règle de droit du strict préjudice
L’arrêt CITEC c/ SCHAEFFER du 26 octobre 2007 de la cour d’appel de Paris (PIBD 2008, 865, III-2) fait suite à la décision du TGI Paris (3ème chambre, 3ème section) du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832, III-429) qu’il confirme partiellement et que nous avons commentée sur ce blog en date du 11 octobre 2007.
Cet arrêt est sans doute le dernier rendu par la cour d’appel de Paris sous l’empire de l’ancienne règle de droit de la réparation de la contrefaçon par la détermination du strict préjudice sur la base de l’article 1382 du Code civil.
En effet la nouvelle loi transposant la directive européenne « contrefaçon » n°2004/48 du 29 avril 2004 a été adoptée par le Parlement le 29 octobre 2007.
Il mérite une attention particulière.
Le problème était l’appréciation des dommages- intérêts pour la contrefaçon par la défenderesse SCHAEFFER d’un brevet CITEC visant un conteneur à ordures, équipé d’un dispositif d’insonorisation lors du rabattement du couvercle faisant l’objet de l’invention brevetée.
Evaluation du gain manqué du fait de la contrefaçon : règle applicable à la réparation du préjudice
La part de marché de CITEC avant la contrefaçon était de 35% ; le TGI avait admis que CITEC aurait pu fabriquer et vendre 40% de la masse contrefaisante en l’absence de contrefaçon, soit un gain manqué de 145 508, 26 euros.
En appel CITEC soutenait à nouveau qu’elle aurait pu fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante car elle avait soumissionné à l’ensemble des marchés attribués à la Sté SCHAEFFER ; et donc que son gain manqué devait être calculé sur la totalité de la masse contrefaisante.
Le TGI avait rappelé que la règle applicable pour la détermination du préjudice restait l’article 1382 du Code civil et donc la détermination du « strict préjudice » correspondant au gain manqué (V. nos commentaires du 11/10/2007 sur le présent blog).
La cour d’appel contredit le TGI sur la règle de droit applicable et se prononce de la façon suivante sur la prétention de la victime de la contrefaçon :
« Considérant qu’en l’état du droit positif, son gain manqué ne saurait être égal à une perte de marge calculée sur l’intégralité des produits contrefaisants, sauf pour elle à justifier comme l’a relevé avec pertinence le tribunal, que le dispositif d’insonorisation couvert par les brevets était déterminant pour l’attribution de ces marchés et qu’elle était en mesure de répondre techniquement aux exigences auxquelles elle aurait été soumise si elle avait obtenu l’ensemble de ces marchés.
Qu’en effet la réparation de son préjudice est fonction du gain qu’elle a pu manquer sur les marchés considérés, et des pertes effectivement subies ; que cette approche n’est pas contraire à la directive européenne 2004/48 du 29 avril 2004 citée par la société CITEC et relative au respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle invite les juridictions à « fixer des dommages et intérêts adaptés au préjudice réellement subi du fait de l’atteinte. »
Que la société Citec n’apporte aucun élément – en- dehors d’éléments généraux tirés de l’importance que les dispositions législatives et réglementaires attachent à la prévention des nuisances sonores – justifiant une infirmation de la décision du tribunal selon lequel a estimé avec raison que l’insonorisation des bacs n’était pas, sauf exception, l’élément déterminant de l’attribution de marchés en cause et qu’en tous cas les bacs des concurrents étaient tous dotés d’un système d’insonorisation du type de celui de la société Citec, et consistant en l’existence d’une butée pour éviter le claquement du couvercle ;
Que par ailleurs la société Citec n’établit pas plus que devant les premiers juges qu’elle était en mesure de faire face à la fabrication et à la commercialisation de l’ensemble des bacs composant la masse contrefaisante. »
Moyennant quoi la cour d’appel retient – sans justifier cette réduction - le taux de 35% de parts du marché au lieu de 40% admis par le TGI en première instance et retient donc comme 1er élément du gain manqué de Citec 35% du bénéfice illicite du contrefacteur SCHAEFFER.
Commentaire
a) La cour d’appel estime que « cette approche (du TGI, sur la base de l’article 1382) n’est pas contraire à la directive du 29/04/2004.. ».
Nous ne pouvons pas partager cette opinion. Cette approche est bien contraire à la directive du 29/04/2004, de même que celle de la cour d'appel.
En effet la directive (article 13, alinéa a) prescrit pour fixer les dommages- intérêts de contrefaçon de « prendre en considération tous les aspects appropriés (…) notamment le manque à gagner (…), les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur… ».
Cette énumération est cumulative et non alternative.
Or ici le TGI et la cour d’appel ne prennent en considération pour fixer les DI que le manque à gagner et les pertes subies par la victime de la contrefaçon CITEC, et non les bénéfices du contrefacteur SCHAEFFER.
b) Pour justifier sa décision de ne retenir qu’une fraction de la masse contrefaisante correspondant à la part de marché de CITEC existant avant la contrefaçon, soit 35%, la cour d’appel estime d’une part que le dispositif d’insonorisation n’était pas un élément déterminant de l’attribution des marchés en cause, et d’autre part que CITEC ne justifie pas de sa capacité à fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante.
Mais et cela est bien regrettable car cette affirmation non étayée eût été plus crédible, la cour d’appel ne dit pas quel était alors l’élément déterminant dans l’attribution des marchés, ni pour quelle raison CITEC n’avait pas les moyens techniques de fabriquer et vendre la totalité des conteneurs contrefaisants.
L’arrêt souffre d’une insuffisance de motifs.
En fait dans cette décision comme dans beaucoup d’autres, on retrouve ce souci de ménager les contrefacteurs, d’atténuer la sanction encourue, de faire en sorte que les doutes bénéficient au contrefacteur qu’à la victime de la contrefaçon.
Ce n’est pas en continuant à procéder ainsi que la justice peut réprimer plus efficacement la contrefaçon comme le demandent les entreprises victimes de contrefaçons.
Par ailleurs, on peut se demander si c’était à la victime de la contrefaçon de prouver elle- même ces deux éléments, ou bien au contraire à la défenderesse de prouver que la victime de la contrefaçon n’avait pas les capacités industrielles et commerciales suffisantes pour fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante, et que l’insonorisation n’était pas l’élément déterminant.
Mais si le dispositif d’insonorisation n’était pas déterminant et si les conteneurs concurrents étaient aussi dotés de systèmes d’insonorisation du même type, comment expliquer que le contrefacteur ait justement choisi d’équiper ses conteneurs des dispositifs brevetés par CITEC ?
A priori la seule explication est qu’ils devaient quand même présenter des avantages techniques et/ou économiques sur les autres existants ; sinon pourquoi les avoir choisis plutôt que les autres, non brevetés ? . Lesquels dans ce cas ne pouvaient être considérés comme des équivalents au système CITEC et donc des substituts valables à celui- ci.
Dans ces conditions il fallait examiner de plus près si la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre non pas seulement 35% de la masse contrefaisante, mais la totalité ou presque.
Car ce que les juges du fond omettent de prendre en considération, c’est justement le fait que ce sont des commandes supplémentaires qui permettent à une entreprise de renforcer ses moyens de fabrication et de vente (achats d’équipements, embauche de personnel supplémentaire) et donc de se développer afin d’y faire face.
Cette approche n’est pas satisfaisante car elle fait la part trop belle aux contrefacteurs. Il est paradoxal que dans les jugements de contrefaçon on continue à demander bien davantage à la victime, qui est dans son droit et demande réparation, qu’au coupable.
Dans le cas présent il est vraisemblable qu’en l’absence de la contrefaçon la victime de celle- ci aurait pu accroître ses moyens de production et de vente pour satisfaire la quasi- totalité ou du moins la majeure partie des commandes supplémentaires de conteneurs.
Erosion des prix du breveté
Un autre facteur n’a pas été pris en considération par la cour d’appel ni par le tribunal : l’érosion des prix du breveté due à la contrefaçon. Erosion qui est pourtant très fréquente, car pour tenter de résister à la concurrence déloyale du contrefacteur qui sauf exception vend moins cher, le breveté est contraint de réduire sa marge bénéficiaire.
Réparation des frais de procès
La cour d’appel confirme et cela est très positif, que non seulement les frais d’avocats et de conseils, mais aussi les frais de personnel engagés par la victime de la contrefaçon pour traiter le litige né de la contrefaçon, doivent être indemnisés au titre de l’article 700 NCPC.
Ici il s’agissait des frais (temps passé par des salariés) pour répondre aux demandes d’un expert. Mais le temps passé et les frais engagés par la participation de divers salariés de la victime de la contrefaçon doivent pouvoir aussi être pris en considération (étude du litige par des juristes et ingénieurs de la victime de la contrefaçon, consultations de CPI et d’avocat, frais de déplacements…)
Sur justificatifs versés aux débats bien sûr : factures d’honoraires de CPI, d’avocats, attestation de Commissaire aux Comptes, CR de réunions internes ou externes consacrées à l’étude du litige…
Dans le cas présent la cour d’appel porte de 75000 à 80 000 € le montant accordé en 1ère instance au titre de l’article 700, ce qui est faible eu égard aux frais réels d’une procédure en appel. 100 000 € eût été plus réaliste.
Application de la nouvelle règle de détermination de la réparation selon la loi de transposition du 29 octobre 2007
Le montant de la réparation eût-il été différent sous l’empire de la loi de transposition du 29 octobre 2007 ?
Sous l’empire de la règle ancienne de la réparation du strict préjudice le TGI, puis la cour d’appel ont attribué à la victime la contrefaçon CITEC les éléments de réparation suivants :
- manque à gagner estimé du fait du poids relatif de la partie brevetée dans le dispositif commercialisé pour l’attribution des marchés (pour le choix des clients) et contrefait et des capacités supposées de fabrication et de vente de la victime de la contrefaçon,
- redevance indemnitaire pour le surplus de la masse contrefaisante (10% x 65% x 3 275 074 = 212 879 €)
- préjudice complémentaire résultant de l’atteinte au droit de propriété et préjudice commercial
- frais de procès et liés au procès (article 700)
Sous l’empire de la nouvelle loi la juridiction du fond a en plus l’obligation de « prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur ».
C’est là le point critique pour l’application de la nouvelle règle de droit.
Si les juges continuent en effet à n’attribuer – de façon plus ou moins arbitraire - à la victime de la contrefaçon qu’une fraction des bénéfices du contrefacteur égale ou légèrement supérieure à sa part de marché avant l’existence de la contrefaçon ainsi que cela a été le cas dans la présente affaire CITEC c/ SCHAEFFER et comme cela semble malheureusement être le cas habituel, rien ou presque ne sera changé.
En effet le contrefacteur conservera alors après jugement définitif une partie substantielle, voire majoritaire de ses gains illicites, et la contrefaçon pourra rester pour lui « payante ». Il sera donc encouragé à récidiver – alors que selon l’ADPIC article 41 (1°) les sanctions de la contrefaçon doivent être dissuasives.
S’il devait en être ainsi, la directive de 2004 et la loi de transposition du 29/10/2007 n’auraient pas servi à grand- chose.
Si par contre les juges du fond se décident à reconnaître que la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre la totalité ou au moins la majeure partie de la masse contrefaisante et que la partie constitutive de l’invention dans l’ensemble commercialisé avait sans doute un poids important voire déterminant dans le choix du client, ils attribueront la majeure partie voire la totalité des bénéfices du contrefacteur à la victime de la contrefaçon.
Or ces éléments sont difficiles à prouver. Les doutes devraient donc en toute équité être levés, non pas au bénéfice du contrefacteur comme cela est toujours le cas dans la pratique jurisprudentielle et il faut le regretter, mais à celui de la victime de la contrefaçon.
Le contrefacteur sera alors privé de la totalité de ses bénéfices, ce qui pourra le dissuader de récidiver.
Car le fond du problème est bien là, et le CSPI dans sa Recommandation publiée le 22 février 2008 sur le présent blog (rubrique « DI de contrefaçon ») ne s’y est pas trompé : il recommande aux juridictions que dans tous les cas de condamnation les dommages et intérêts soient fixés de façon que les contrefacteurs soient privés de la totalité de leurs bénéfices.
Dans la présente espèce les chiffres sont les suivants :
- Bénéfices réalisés par le contrefacteur :
363 770 + 804 002 = 1 167 772 €
- manque à gagner de la victime de la contrefaçon : 127 319 + 212 879 = 340 198 €
- préjudice complémentaire pour pertes d’accessoires et prestations liés au conteneur breveté : 281 400 €
- préjudice complémentaire pour atteinte au droit de propriété du brevet = 30 000 €
Soit un total de : 621 598 €
- Auxquels s’ajoutent 80 000 € au titre de l’article 700
Soit un total général de 731 598 €
Il reste donc au contrefacteur après condamnation un bénéfice de :
1 167 772 – 731 598 = 436 174 €
Pour que dans l’esprit de la loi de transposition du 29 octobre 2007 et de l’article 13 de la directive du 29 avril 2004 et selon la Recommandation précitée du CSPI le contrefacteur soit complètement privé de ses bénéfices, il faudrait que la relation suivante soit satisfaite (en négligeant les 10% de redevance indemnitaire sur le surplus de la masse contrefaisante au-delà de x/100) :
1 167 772 = (x/100) 1 167 772 + 110 000
d’où x = 91
Autrement dit le contrefacteur serait privé de tous ses bénéfices si au lieu de retenir 35% de sa marge bénéficiaire totale la juridiction du fond avait retenu 91% , voire un peu moins compte tenu des 10% de redevance indemnitaire pour le surplus.
Donc si les magistrats avaient admis que la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre, non pas seulement 35% de la masse contrefaisante, mais 91% ou un peu moins ( 88 à 90%).
On peut en déduire qu’il reste un important chemin à parcourir pour que la Recommandation du CSPI soit satisfaite par la jurisprudence, et donc pour que la contrefaçon cesse enfin d’être encore payante après condamnation, c’est-à-dire que la réforme de la loi de transposition assure un succès déterminant dans la lutte anti- contrefaçons.
Il faut, pour cela, que les juridictions cessent leur pratique, défavorable aux victimes de contrefaçon, consistant à considérer que (sauf exception, pour de très faibles masses contrefaisantes) celles-ci n’auraient pas pu fabriquer et vendre davantage qu’une fraction de la masse contrefaisante correspondant à leur part de marché avant la contrefaçon (ou légèrement plus comme en 1ère instance dans l’affaire CITEC : 40% au lieu de 35%, infirmé par la juridiction d’appel).
Il faut donc que les juridictions du fond admettent que dans la plupart des cas le breveté contrefait aurait pu fabriquer et commercialiser la totalité ou la quasi- totalité de la masse contrefaisante.
Par exemple dans l’affaire CITEC c/ SCHAEFFER le breveté avait soumissionné pour l’ensemble des commandes attribuées à la défenderesse en contrefaçon, et détenait avant la contrefaçon une position de leader du marché avec 35% des parts, position qu’il a perdue du fait de la contrefaçon.
Ce fait aurait dû logiquement suffire aux juridictions pour admettre que la victime de la contrefaçon aurait fabriqué et vendu la totalité de la masse contrefaisante sans la contrefaçon, au besoin en développant ses moyens industriels et commerciaux.
Toutefois habituellement les preuves de ces éléments sont difficiles à fournir. Il faut donc que les doutes cessent enfin de bénéficier aux contrefacteurs, plutôt qu’aux victimes des contrefaçons.
Jean-Paul Martin
29 avril 2008
Jugement TGI Paris CITEC c/ SCHAEFFER du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832, III- 429)
Evaluation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet
Contrefaçon de brevet européen – Evaluation et mode de calcul des dommages- intérêts
Décision du TGI Paris CITEC ENVIRONNEMENT c/ KA France et SCHAEFER SA du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832-III-429)
1) CITEC, breveté contrefait par SCHAEFER, demande en réparation de son préjudice :
- 650 000 euros au titre des pertes subies et du préjudice commercial
- 370 054 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété
- 152 449 euros au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale
- 76 224 euros au titre du préjudice moral
- 233 350 euros au titre de la l’article 700 du NCPC
- et le paiement des dépens par le contrefacteur.
Soit en tout près d’un million et demi d’euros.
Le contrefacteur SCHAEFER conteste cette évaluation, soutient que le préjudice ne saurait dépasser 154 356 euros, et que les dépens devraient être supportés par chaque partie.
2) L’expert a admis que CITEC répondait à l’ensemble des appels d’offres remportés par SCHAEFER, visant des conteneurs de déchets pourvus de couvercles à amortissement sonore pour atténuer le bruit de leur fermeture, avec une butée à cet effet.
Il a inclus dans son évaluation un préjudice complémentaire correspondant à des prestations que CITEC aurait fournies si elle avait obtenu les marchés, appliquant ainsi la théorie du « tout commercial » pour la réparation de la contrefaçon.
L’expert évalue la masse contrefaisante à un chiffre d’affaires de 2 970 060 euros pour les marchés publics et de 305 014 euros pour les marchés privés, soit au total un CA de 3 275 074 euros.
Il évalue la part de marché du breveté à 30% avant la contrefaçon, limite le préjudice subi à 30% de la masse contrefaisante précitée. Pour les 70% de surplus, qu’à son avis CITEC n’aurait pas fabriqué et vendus en l’absence de la contrefaçon SCHAEFER, il propose une redevance indemnitaire de 10%.
CITEC soutient que son gain manqué doit porter sur la marge perdue sur l’ensemble des bacs contrefaisants vendus, et non sur un pourcentage de 30% correspondant à sa part de marché.
3) Décision du tribunal de Paris (3ème chambre, 3ème section, vice- président Mme Elisabeth BELFORT) :
a) Le tribunal rappelle la règle de droit en vigueur en France, basée sur la stricte application de l’article 1382 du code civil depuis un revirement jurisprudentiel de 1971 et qu’il estime devoir continuer à appliquer malgré la Directive européenne « Contrefaçon » n° 2004-48- CE du 29 avril 2004, toujours en attente de transposition dans le droit français :
« Il est constant que si la contrefaçon engage la responsabilité de son auteur, celui- ci n’est tenu qu’à l’indemnisation du préjudice effectivement subi par la victime ».
Commentaire : en vertu de cette règle si les bénéfices illicites réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon sont très supérieurs au préjudice estimé par les juges du fond en application de cette règle, comme cela est souvent le cas, le contrefacteur peut les conserver en toute légalité !
Sans parler des peines et soins du procès et des frais importants d’avocats, de conseils supportés par le breveté contrefait, qui ne sont habituellement que très partiellement remboursés dans le cadre de l’article 700 car les magistrats refusent de les inclure dans le préjudice effectivement subi.
La contrefaçon est alors « payante » puisque le contrefacteur conserve en toute licéité après condamnation définitive une partie substantielle de ses profits illicites nonobstant l’article 41 des ADPIC (OMC) signés par la France en 1994, selon lequel la sanction de la contrefaçon doit être « dissuasive ».
b) Le tribunal poursuit : « En l’espèce (…) CITEC n’aurait pas obtenu l’ensemble des marchés attribués à SCHAEFFER ; d’une part l’insonorisation des bacs n’est pas sauf exception l’élément déterminant pour l’attribution de ces marchés, et ce d’autant plus que les bacs des concurrents étaient tous dotés d’un système d’insonorisation du type de CITEC Environnement ; d’autre part il n’est pas établi que CITEC aurait pu fabriquer et livrer l’ensemble des bacs en cause dans la période considérée. Aussi il y a lieu de retenir, non que l’ensemble des bacs contrefaisants sont des ventes manquées, mais que CITEC a subi une perte de chance de vendre ses propres bacs.
c) Le tribunal estime la part de marché de CITEC à 35% auxquels il ajoute 5% d’avantage concurrentiel du fait du système breveté, soit une perte de 40% des marchés litigieux.
La marge totale évaluée par l’expert étant évaluée à 363 770 euros le préjudice correspondant est de 145 508 euros.
Commentaire : Le tribunal raisonne par affirmation, apparemment non étayée : s’il n’est pas établi que CITEC aurait pu fabriquer et vendre la totalité des bacs contrefaisants, il n’est pas non plus établi d’après ce jugement (ni semble-t-il par l’expert) qu’il n’aurait pas pu le faire !
Ainsi pour les magistrats français le doute doit (une fois de plus) profiter au contrefacteur, et non au breveté contrefait.
Une fois encore se vérifie l’opinion générale des entreprises et de leurs conseils selon laquelle le système judiciaire français penche en faveur de la défense des intérêts des contrefacteurs plutôt qu’en faveur de ceux des victimes de contrefaçon. C’est ce que relève le cabinet Bird & Bird dans son étude parue en septembre 2006 « Litiges de contrefaçon de brevets » INPI – La Documentation française par Isabelle Leroux et Frédéric Bourguet, page 97 notamment en écrivant :
« …les opinions expriment majoritairement le sentiment que le système contentieux français des brevets est propice au contrefacteur organisé ».
C’est la stricte vérité (hélas) à laquelle nous pouvons ajouter « et bien renseigné par des juristes compétents sur le droit positif de la contrefaçon en France ».
d) Redevance indemnitaire pour les 60% de surplus de la masse contrefaisante
Le tribunal retient le pourcentage de 10%, assis non pas sur le surcoût de fabrication du dispositif breveté soit 14,31% du prix total d’un bac, mais sur le produit comportant le système breveté, donc sur le prix total du bac (tout technique constitué par le conteneur objet du brevet).
Ce qui paraît logique. Le préjudice à ce titre est ainsi calculé : 10% x 60% x 3 275 074 = 196 544, 44 euros.
d) préjudice complémentaire pour la perte des prestations et produits accessoires non brevetés(tout commercial)
Le tribunal accorde à ce titre le montant suivant : 40% de 804 002 euros (chiffre fourni par l’expert et non contesté) soit 321 600 euros.
e) Préjudice du fait des pertes subies et du préjudice commercial
Le breveté a perdu sa place de leader du marché au profit du contrefacteur et subi une dépréciation de son image. Mais le tribunal rejette cette demande au motif suivant : « encore faut-il pour la victime verser aux débats une analyse économique basée sur des éléments justifiés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce .»
Commentaire : le tribunal est ici beaucoup plus exigeant à l’égard du breveté qu’il ne l’a été à l’égard du contrefacteur pour décider que le breveté contrefait n’aurait pas pu fabriquer et vendre plus de 40% de la masse contrefaisante. En effet il n’est fait état d’aucune pièce ou document justificatif de cette affirmation qui bénéficie au contrefacteur.
Toujours le même constat : deux poids deux mesures, le doute est tranché en faveur du contrefacteur afin surtout d’éviter que le préjudice de la victime de la contrefaçon de soit surévalué !
Comment la victime de la contrefaçon aurait-elle pu procéder ? En sollicitant des témoignages écrits de clients par exemple, ou mieux en versant aux débats des lettres de clients, de préférence antérieures à l’assignation. Encore faut-il disposer de tels documents, ce qui n’est pas toujours possible dans ces litiges.
f) Préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété
CITEC soutient que la contrefaçon a « déprécié son droit de propriété par la perte d’attractivité de celui- ci pour d’éventuels licenciés ou acquéreurs ». « Le tribunal considère qu’effectivement la contrefaçon des revendications d’un brevet entraîne une perte de valeur de ce dernier par l’atteinte au monopole de protection qu’il confère ».
Mais « faute pour CITEC d’avoir justifié de la valorisation de son titre à son bilan, la perte d’attractivité du brevet en cause par les actes de contrefaçon commis par la société SCAEFFER est justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 30 000 euros. »
Commentaire : ces observations du tribunal sont particulièrement intéressantes. En effet elles mettent en lumière une pratique des entreprises selon laquelle, comme le relève l’ouvrage précité du cabinet Bird & Bird (page 98) :
« Dans la plupart des transferts d’actifs dans le cadre d’opérations diverses (cession de fonds de commerce, fusion, acquisition, scission etc..) mais également dans les accords de transfert de technologies, les brevets sont très rarement évalués individuellement, indépendamment du montant global des actifs ou technologies transférés ;.les bilans comptables n’identifient pas non plus clairement ces actifs fondamentaux.
Aussi, lorsqu’il devient nécessaire de faire la preuve du préjudice subi au titre de la contrefaçon d’un brevet, les entreprises connaissent les plus grandes difficultés à valoriser individuellement leur titre. »
…Et donc à obtenir une indemnisation basée sur une valeur réaliste du titre contrefait comme dans la présente espèce.
On ne saurait donc trop encourager les entreprises et leurs Commissaires aux Comptes, experts- comptables à effectuer une valorisation individuelle de chaque brevet à leur bilan.
g) Préjudice moral
Cette demande est rejetée car « ce chef de préjudice n’est pas distinct de celui dont l’indemnisation est sollicitée au titre des pertes subies et du préjudice commercial » et aussi pour défaut de pièce justificative.
h) Demande d’indemnisation au titre de l’article 700 NCPC.
Le tribunal « regrette que la société CITEC ne produise aux débats aucun document au titre de cette demande. »
Toutefois le tribunal « eu égard aux charges résultant de la mobilisation du personnel pour répondre aux demandes de l’expert et qui ont été chiffrées à 12500 euros HT en cours d’expertise et aux frais exposés pour la défense de ses intérêts, (….) alloue 75 000 euros en application de l’article 700 (…) que SCHAEFER devra prendre en charge ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise. »
S’agissant d’un montant au titre de l’article 700 NCPC la somme de 75 000 euros est – pour une fois – beaucoup plus satisfaisant qu’habituellement, ce dont les brevetés victimes de contrefaçon peuvent se féliciter.
Le tribunal doit donc être vivement approuvé pour son réalisme sur ce point.
Il faut également relever que, pour la première fois à notre connaissance, cette décision reconnaît explicitement que les frais internes que doit supporter une entreprise contrefaite pour défendre des droits en justice doivent être pris en considération pour l’indemnisation de la victime de la contrefaçon, ce qui est très positif.
En l’espèce le tribunal ne prend toutefois en considération que les frais du personnel qui a dû consacrer du temps pour satisfaire aux demandes de l’expert.
Mais il existe d’autres frais très réels et appréciables : le temps consacré par des juristes, ingénieurs brevets, cadres techniques et dirigeants de l’entreprise à étudier de nombreuses pièces relatives à la contrefaçon et à discuter des décisions à prendre, aux réunions internes et externes avec des conseils, avocats, à effectuer des déplacements à raison de la contrefaçon, à conduire le procès en coopération avec l’avocat et le conseil en propriété industrielle, assister aux audiences au palais de Justice…
Il est donc à souhaiter qu’à l’avenir ce type de frais, justifié par exemple par des attestations d’un Commissaire aux comptes, puisse être de plus en plus pris en considération pour la fixation du montant dû au titre de l’article 700.
Ce jugement du 8 mars 2006 fait suite à un premier jugement du 9 octobre 2001 ayant statué sur la contrefaçon et à un arrêt du 2 juillet 2004 de la cour d’appel de Paris, ce qui représente une procédure d’une durée totale de 7 années..)
Au total dans ce jugement le contrefacteur est condamné, avec exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige, à payer un montant de 693 653 euros pour différents chefs de préjudice plus 75 000 euros au titre de l’article 700 (non considéré comme faisant partie du préjudice proprement dit).
Ce qui constitue un montant global très substantiel de 768 653 euros, bien que l’on puisse regretter le malthusianisme dont les juges du fond persistent à faire preuve en faveur des contrefacteurs et leur frilosité pour trancher les doutes en faveur de la victime de la contrefaçon plutôt qu’en faveur du breveté.
Jean-Paul Martin
Le 11 octobre 2006
26 avril 2008
Le point au 26 avril 2008
PROJET DE REFORME LEGISLATIVE SUR LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE SALARIES
OU EN EST ON EN AVRIL 2008 ?
·Création d’un « Groupe de Travail » ministériel sur la rémunération des inventions de salariés
Le 9 novembre 2007 le gouvernement a pris une initiative sur le problème récurrent des rémunérations supplémentaires d’inventions des chercheurs salariés de l’industrie privée.
Via le Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au Commerce extérieur Hervé NOVELLI, il a créé au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI) un « Groupe de Travail » - et non une « commission » - « Rémunération Supplémentaire des Inventeurs Salariés RS/IS» de 6 membres.
Il ne s’agit pas d’une « commission temporaire» comme prévu par l’article R. 413-4 du Code de la Propriété intellectuelle, lequel ne mentionne pas de « Groupes de travail » temporaires. Explication ?
Sa mission : faire un état des lieux en France en procédant à des auditions d’experts extérieurs, en examinant ce qui se fait dans les principaux pays étrangers, et émettre des propositions de réforme.
Le gouvernement pourrait ensuite, s’il accepte les mesures proposées, les faire traduire par le Parlement dans la loi et dans un décret.
Le « Groupe de Travail » RS/IS s’est réuni en décembre 2007, puis début mars 2008. Entre-temps il a procédé à une série d’auditions d’experts extérieurs, dont l’auteur de la présente Note.
Lequel a proposé une réforme dont les deux fondamentaux sont :
· une rémunération supplémentaire constituée par un intéressement proportionnel au chiffre d’affaires HT, assorti pour ces sommes du statut de l’intéressement et de la participation.
· Ainsi que pour le paiement de cette rémunération supplémentaire un délai de prescription de 30 ans partant du dépôt de la demande de brevet.
Ces recommandations sont soutenues par l’Association des Inventeurs Salariés (AIS) blog www.inventionsalarie.neufblog.com .
Elles ont déjà fait l’objet de Notes et d’articles largement diffusés depuis deux ans, tant sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com que dans la littérature juridique (V. revue « Propriété Industrielle » n°1 de janvier 2006 « Les rémunérations d’inventions de mission du secteur privé : une loi pour réduire les distorsions avec le secteur public » par J.- Paul Martin).
De nombreuses autres auditions d’experts ont eu lieu. A la date du 20 avril elles ne sont pas terminées.
Par contre une demande d’audition formulée par un ancien inventeur salarié lui a été refusée.
Ce qui est regrettable, vu le déséquilibre en faveur des employeurs existant tant quant à la composition du Groupe de Travail lui- même que parmi les experts entendus au 20 avril 2008 (d’après nos informations, 5 fois plus d’experts favorables aux thèses des employeurs qu’à celles des inventeurs salariés).
· Peut-on escompter du Groupe de Travail du CSPI des propositions satisfaisantes pour les aspirations des Inventeurs salariés ?
C’est toute la question, et elle est réelle au vu de la façon dont le processus se déroule, qui est de nature à susciter des réserves sur la clarté des débats :
- Groupe de travail non paritaire, ne comportant pas de représentant des Inventeurs salariés – le CSPI n’en comporte pas lui- même alors qu’il comprend deux représentants des Inventeurs indépendants (art. 413-2 du CPI), auteurs de 10 à 15% des brevets déposés en France, alors que tous les autres brevets soit 85 à 90% proviennent d’inventeurs salariés.
Opacité des auditions et travaux du Groupe de Travail :
- composition confidentielle du Groupe de travail du CSPI dont les noms de ses membres (sauf ceux de ses deux rapporteurs) ne sont pas divulgués
- liste des experts auditionnés et contenu des auditions non publics, confidentiels,
- disproportion entre les experts favorables aux employeurs et ceux favorables aux inventeurs salariés
- avant- projets de rapport et futur Rapport du GT/IS confidentiels
Conséquence de la confidentialité imposée des travaux/auditions du Groupe de Travail : principe du contradictoire non respecté, pas de débat public contradictoire
Ce qui transforme ce débat en faux débat.
La « confidentialité » invoquée pour des documents favorables aux thèses des employeurs, exposés devant le Groupe de Travail, est de nature à générer le doute quant à leur authenticité. Car ils ne sont pas portés à la connaissance des inventeurs salariés alors qu’ils peuvent être utilisés contre eux.
En revanche les rares experts favorables à l’amélioration des droits des salariés s’appuient sur des documents publiés et non confidentiels, notamment diffusés sur le présent blog et celui de l’AIS www.inventionsalarie.neufblog.com
Il faut aussi relever que les arguments et documents publiés, favorables aux thèses des inventeurs salariés n’ont jamais fait l’objet d’une contre- argumentation sérieuse de la part des employeurs et des experts favorables à leurs thèses.
Il est regrettable qu’un débat d’un tel enjeu pour l’avenir de l’innovation se déroule à la sauvette dans une semi- clandestinité.
Enfin, une question fondamentale reste sans réponse connue au 26 avril 2008 : oui ou non le projet de réforme concerne-t-il la recherche publique, dont le statut en matière de rémunération supplémentaire d’inventions de salariés est défini par les décrets de 1996, 2001 et 2005 ?
Les inventeurs salariés du secteur privé demandent l’alignement de principe du privé sur le public ou à défaut un rapprochement substantiel des deux régimes. Il est bien évident que sous prétexte de réduire les distorsions public/privé il ne faudrait surtout pas envisager l’inverse, c’est à dire aligner le public sur le privé et donc instaurer un nivellement par le bas qui serait un signal totalement négatif pour l’innovation !
19 avril 2008
La loi allemande de 1957, handicap ou atout pour l'innovation ??
LA LOI ALLEMANDE DU 25 JUILLET 1957 SUR LES INVENTIONS DE
SALARIES : UN HANDICAP OU UN ATOUT POUR L’INNOVATION EN ALLEMAGNE ?
1) Loi allemande favorable aux inventeurs salariés attaquée par le patronat
Dans le débat actuel lancé depuis janvier 2008 autour de la Commission GT/RS/IS du CSPI qui prépare son Rapport sur la réforme du système de Rémunération Supplémentaire des Inventions de salariés en France, un article intitulé "La loi allemande sur les Inventions de Salariés a-t-elle fait ses preuves ? " par Karl Meier, est cité par les milieux patronaux français.
Qui s’appuient notamment sur cet article pour formuler des critiques récurrentes contre le système légal allemand de rémunération et d’incitation des inventeurs salariés…et par ricochet par prévention contre un nouveau système légal de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés en France qui se rapprocherait du système allemand.
C’est en effet l’objet même des discussions en cours dans le Groupe de Travail « Inventions de salariés » du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle.
Il s’agit de la traduction en français d’une étude allemande, publiée en 1999 dans la revue « Echanges ASPI » de l’Association des Spécialistes de Propriété Industrielle de l’industrie française,.
Cette longue étude de Karl Meier (18 pages) suscite de nombreuses observations.
Dans l'immédiat nous formulons seulement les brefs commentaires ci- dessous ; disons le d’emblée : l’étude de Karl Meier, réquisitoire implacable, frappe par son caractère particulièrement agressif et même outrancier.
Le Dr. Karl Meier a été pendant près de 20 ans directeur du Service Inventions de Salariés de la grande firme allemande de chimie HOECHST à Francfort, et donc de fait un représentant du point de vue du patronat allemand. Il a tout de même attendu d’avoir quitté HOECHST après sa fusion avec RHONE- POULENC en 1999 pour s’appeler AVENTIS (puis SANOFI- AVENTIS en 2004) pour publier des critiques particulièrement virulentes qui lui étaient restées sur le cœur, tout comme d’anciens salariés inventeurs qui « vident leur sac » après avoir quitté leur entreprise.
On comprendra pourquoi à la lumière de ce qui suit.
2) Offensive contre la loi et les tribunaux allemands
Karl Meier voit dans le système légal allemand des Inventions de Salariés un mal absolu, qui selon lui ne génère que des inconvénients pour les entreprises et pour l'économie allemandes, notamment :
- des rémunérations supplémentaires d’inventions injustifiées (V. pages 11 à 13) car selon lui les chercheurs sont déjà payés pour chercher et ne font en somme que leur travail normal (argument éculé des milieux patronaux les plus rétrogrades mais stupéfiant de la part d’un Responsable Brevets d’une grande entreprise),
- des charges administratives qu’il estime abusivement onéreuses et exigeant un travail qui les rend « insupportables » (page 5).
Nous lui conseillons donc de lire l’analyse comparative ALSTOM/ SIEMENS publiée sur les sites www.inventionsalarie.neufblog.com et www.jeanpaulmartin.canalblog.com et de consulter le site Internet de SIEMENS afin de savoir comment l’on s’y prend chez SIEMENS pour gérer au mieux ces questions pour le plus grand profit de l’entreprise.
Dans son tir sur la loi au canon Krupp de 210 Karl Meier accuse également les tribunaux allemands y compris la Cour Suprême de Karlsruhe (BGH) de « partialité au détriment des employeurs », et même les salariés inventeurs d’abuser de leurs droits par des « tracasseries » et du « chantage » exercés contre leurs malheureux employeurs (page 9).
Au vu de griefs si nombreux et accablants, on commence à comprendre pourquoi Karl Meier a attendu d’avoir quitté l’entreprise pour publier cet article.
Karl Meier cite deux auteurs à l’appui de ses thèses (pages 15/16) , le Pr d’économie du travail l’Université de Bochum E. Staudt et son étude parue en 1997 et le Pr de Gestion de la technologie et de l’Innovation à l’Université de Kiel K. Brockhoff (étude publiée en 1997). Il s’agit d’universitaires, qui ne sont donc pas des praticiens de la propriété industrielle. Les arguments de ces deux universitaires n’étant pas détaillés, il est difficile de se faire une idée de leur niveau de pertinence.
Karl Meier ne se demande pas si le système allemand n’a tout de même pas depuis 42 ans généré aussi des effets positifs sur l’innovation et l’industrie allemandes. Une réponse négative est pour lui évidente : « la loi allemande de 1957 est un handicap pour l’innovation et pour l’économie allemandes» !
Il en demande donc purement et simplement la suppression et son remplacement par une liberté contractuelle totale entre employeurs et chercheurs salariés de clauses sur les inventions, dans les contrats de travail individuels et dans des accords d’entreprise.
3) Raisons du souhait d’un système ultra- libéral
Autrement dit le système américain ultra- libéral, celui de la liberté du renard dans le poulailler, la loi de la jungle, celle du plus fort qui dispose du meilleur « bargaining power » d’imposer sa volonté.
Ou comme en France avant les lois du 13 juillet 1978 et du 26 novembre 1990 sur les brevets. Avec à la clé les résultats que l’on connaissait avant 1978 en matière d’innovation et de dépôts de brevets.
En France aussi comme actuellement pour les conventions de stagiaires, d’étudiants, de doctorants imposées sans discussion possible à ceux- ci sous peine de se voir refuser purement et simplement le stage : voir nos Notes sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com rubriques « Inventions de stagiaires » notamment celle en date du 22 mars 2008.
Système ultra- libéral dans lequel, il faut le reconnaître en toute honnêteté les étudiants, stagiaires et doctorants ne disposent d’aucun moyen de négociation devant un Etablissement ou une entreprise puissamment outillé par des juristes rémunérés pour défendre ses intérêts. En outre sauf exception même un chercheur du secteur privé ayant acquis une notoriété internationale en raison de son haut niveau scientifique reconnu, n’est pas en mesure de négocier sérieusement des conditions satisfaisantes avec son employeur. Il n’est même pas à l’abri d’un licenciement brutal, arme absolue de l’employeur en cas de désaccord ou même de simple demande du chercheur d’application de ses droits légaux à rémunération supplémentaire.
D’anciens chercheurs salariés sont bien placés pour l’avoir appris à leurs dépens, comme MM. Jean-Pierre RAYNAUD, Henri COUSSE, Gilbert MOUZIN, Thierry GARCIA…. Dont les litiges avec leurs ex- employeurs ont été analysés sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com , dans notre ouvrage « Droit des inventions de salariés » Ed. Litec octobre 2005, 3ème édition, ainsi que dans divers articles de la presse juridique.
Enfin nombre d’employeurs prétendent encore souvent ignorer la loi (V. par exemple « La Tribune », 3833, 22 janvier 2008, p.14 « Souvent un employeur pense que les inventions de son personnel font partie intégrante de la propriété de l’entreprise. Et que les salaires mensuels versés suffisent. ») et ne pas admettre cette obligation légale existant en France depuis… la loi du 26 novembre 1990( !).
C’est bien évidemment pour se trouver totalement libres et « maîtres du jeu » vis-à-vis des chercheurs salariés que les milieux patronaux internationaux réclament périodiquement la suppression des lois gênantes pour eux car protectrices des droits des salariés inventeurs, comme en Allemagne et au Japon.
4) Résistance des gouvernements allemands et japonais aux attaques contre les lois sur les inventeurs salariés
Mais c’est alors aux gouvernements que revient dans l’intérêt national la responsabilité de résister à ces pressions dictées par le seul intérêt personnel de dirigeants soucieux de préserver leur revenu maximum. Revenu qui à leurs yeux n’est jamais exagéré par rapport à celui de leurs inventeurs salariés même éminents : pour la seule année 2007 une enquête a établi que les P.-DG et hauts dirigeants des grandes entreprises françaises ont vu leurs revenus augmenter de 30 à 40%...
Les gouvernements allemands depuis 1957 et japonais depuis 1959 et c’est tout à leur honneur ont bien compris que l’intérêt personnel des dirigeants d’entreprises ne se confond pas avec l’intérêt général du pays dont ils ont la charge. Ils ont su donner l’exemple de la priorité de l’intérêt national sur les intérêts pécuniaires personnels des dirigeants des grandes entreprises en résistant efficacement à leurs pressions. Ainsi en Allemagne la tentative du patronat de faire abroger la loi de 1957 après l’article de Karl Meier de 1999 a échoué, avec l’aide des syndicats allemands.
Au Japon en 2002/2005 les dirigeants de la grande industrie ont conduit une large offensive contre la loi sur les inventons de salariés. Ils ont réclamé son abrogation et son remplacement par une liberté contractuelle complète entre chercheurs individuels et employeurs, en vantant les vertus présumées de ce système ultra- libéral ( V. Y. Lee et M. Langley , « Employees Inventions : Statutory Compensation Schemes in Japan and the United Kingdom » 2005, E.I.P.R. 250).
John Tessensohn (E.I.P.R. 122 Letter to the Editor, 2006) conteste vigoureusement cette thèse pro- employeurs ; Y. Lee et M. Langley lui répliquent : « Author’s Reply ; 2006, EIPR page 125. V. aussi nos études sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com , rubrique « Inventions de salariés au Japon »).
Cette offensive patronale contre les inventeurs salariés a été enrayée par le gouvernement japonais avec l’appui du grand public japonais alerté par Internet et par les grands medias par publication sur Internet du projet de loi avant son dépôt à la Diète japonaise avec un délai de 3 mois à toute personne intéressée pour adresser des commentaires/suggestions (impensable en France !).
La loi japonaise (Article 35) fut amendée pour tenir compte de décisions de la Cour suprême de Tokyo relatives à des litiges entre inventeurs salariés et leurs employeurs, exigeant une fixation des montants des rémunérations supplémentaires d’invention par une négociation réelle entre inventeurs et employeurs.
A ce propos certaines affaires comme le litige NICHIA c/ Shuji NAKAMURA (inventeur de la Blue LED) ont fait grand bruit en Europe et aux USA où les rémunérations supplémentaires accordées par les tribunaux japonais aux inventeurs ont été dénoncées comme scandaleuses : la plus connue étant les 190 millions US $ en 1ère instance à NAKAMURA, ramenés à 8 millions $ le 11 janvier 2005 sur transaction en appel.
Mais ceux qui s’en indignaient s’abstenaient de mentionner les primes d’invention en forme de misérables aumônes à des inventeurs émérites traités comme des laquais, avant que le litige soit porté devant le tribunal pour ces inventions éminentes, qui avaient rapporté d’énormes profits à leurs employeurs – par exemple NICHIA réalisait 60% de son CA total grâce à la seule invention de la Blue LED par NAKAMURA :
- pour Shuji NAKAMURA US $ 180
- pour Koichi TANAKA Prix Nobel de chimie 2002 pour son invention… US $ 100 ( !) (V. John Tessensohn, cité supra, p. 123)
- pour NARUSE inventeur de l’aspartame qui dans une interview dénonce publiquement la mesquinerie de son employeur AJINOMOTO (J. Tessensohn, cité supra, p. 122)
etc...
On est bien loin des abus en faveur des salariés inventeurs japonais complaisamment dénoncés.
5) Tentative discutable de déconsidération de la loi allemande de 1957
Pour en revenir à Karl Meier, cet auteur n'hésite pas (V. page 4) à tenter de déconsidérer moralement la loi allemande de 1957 sur les inventeurs salariés (et donc indirectement ces derniers) en insistant sur le fait que cette loi trouve sa filiation dans des ordonnances du IIIème Reich nazi de 1942/1944 de Speer/Göring/Hitler (page 4). Donc pour Karl Meier, une filiation honteuse.
Ces ordonnances de guerre avaient pour objectif de stimuler la conception d'armes nouvelles pour la Wehrmacht, la Kriegsmarine et la Luftwaffe par des primes d'invention aux chercheurs salariés de l'industrie d'armement. Objectif qui a du reste été atteint en 1944/45 - V1, V2, chasseurs à réaction Me 262 les premiers au monde, torpilles acoustiques, snorkel etc...- et qui confirme l'efficacité de ces mesures: mais cela K. Meier n'en dit pas un mot !
En tout cas de la part de K. Meier, procédé honteux, irrecevable que tenter de disqualifier le système allemand des inventions de salariés parce qu'il est issu d'ordonnances prises pendant la Seconde Guerre mondiale par les dirigeants nazis.
N.B. - Notons que sous la direction du Service des Inventions de salariés par Karl Meier, de 1980 à 1999 les dépôts de demandes de brevets européens eu nom de HOECST AG (DE) ont constamment chuté, de 172 en 1981 à…8 en 1999 ( !) (source : esp@cenet ). Ces dépôts ont donc été divisés d’abord par 2 puis par 10 pour arriver à une division finale par...21,5 !
Résultats véritablement catastrophiques, dont a priori les causes ne sont pas identifiées, mais qui néanmoins auraient dû inciter Karl Meier à davantage de modestie et de discrétion après son départ de HOECHST en 1999. Comment au vu d’un pareil bilan peut- on se présenter en procureur/donneur de leçons ? Et comment peut-on le prendre comme référence pour la politique à suivre en France comme on le fait dans les milieux patronaux ?
6) Performances supérieures de l’industrie et de l’innovation allemandes, faiblesse de l’industrie française
Karl Meier ne dit pas non plus un seul mot des remarquables performances de l'industrie allemande. Le « handicap à l’innovation » que selon K. Meier constitue la loi allemande sur les inventions de salariés n’a nullement comme il aurait dû logiquement le faire selon le sombre diagnostic de K. Meier, empêché l’industrie allemande de devenir championne d'Europe des exportations et de constamment réaliser une balance commerciale largement excédentaire !
Dans ses 18 pages de tir de barrage contre la loi allemande Karl Meier dit-il aussi quelque chose du n°1 allemand de l'innovation et des dépôts de brevets en Europe, SIEMENS - qui dépose 10 fois plus de brevets que ALSTOM pour les mêmes activités ?
Non, pas un seul mot...K. Meier se contente d'assouvir sa rancoeur après 20 ans contre une loi et des décrets qui l'ont contraint à effectuer des tâches administratives qui ne lui plaisaient pas et qu'il dénonce comme abusives. Il accuse les inventeurs salariés de « chantage » et de « tracasseries ».
Le « handicap pour l’innovation et l’économie » de la société HOECHST ne serait-il pas à chercher ailleurs que dans la loi allemande de 1957 (qui n'a nullement handicapé les autres entreprises allemandes à en juger par leurs statistiques de dépôts de brevets !), par exemple au niveau de la direction de son Service brevets ?
Si l’on suit le raisonnement de K. Meier la France, qui n’a pas une loi handicapante en faveur des inventeurs salariés comme la loi allemande, devrait être championne d’Europe de l’innovation et des dépôts de brevets et l’Allemagne devrait être en queue de peloton du fait du « handicap » de son système trop favorable aux inventeurs salariés …
Or c’est tout le contraire que l’on constate !… Alors que la France a battu des records de déficit de sa balance commerciale en 2007 (39 milliards d'euros) et dépose péniblement quelque 14000 demandes de brevets par an, l’Allemagne accumule les excédents commerciaux et détient le leadership européen de l'innovation et des dépôts de brevets (58000 demandes de priorité, 25 500 demandes de brevets européens)
Les inconvénients rédhibitoires de la loi allemande selon Karl Meier ont- ils empêché depuis 50 ans les entreprises allemandes de déposer 4 à 10 fois plus de brevets de priorité 3,2 fois plus de brevets européens que leurs homologues françaises, 6 fois plus de brevets européens que les entreprises anglaises ?
Plutôt que de se lancer dans des affirmations aussi fantaisistes et nier l’évidence en soutenant que le système légal allemand des inventions de salariés constituerait un « handicap pour l’innovation et pour l’économie », le Dr Karl Meier eut été plus crédible s’il avait reconnu qu’il stimule puissamment les chercheurs, l’innovation et les dépôts de brevets et ainsi contribue largement aux performances supérieures et au dynamisme de l’industrie allemande.
7) La loi allemande de 1957 a bien fait ses preuves, les décrets français de 1996 et 2001 pour le secteur public aussi
Donc, contrairement à ce que prétend Karl Meier, oui la loi allemande de 1957 a fait ses preuves ! La position de leader européen de l’Allemagne en matière de dépôt de brevets, d’innovation et de puissance de son industrie, que Karl Meier devrait bien connaître comme citoyen allemand le co