14 août 2010
Reconnaissance de la qualité d'inventeur
Arrêt CA Paris GROSSIN c/ Sté UNITECNIC du 14 avril 2010
Reconnaissance de la qualité de co- inventeur – Fixation de la rémunération supplémentaire.
Cet arrêt confirme partiellement le jugement du TGI Paris (3ème chambre, 3ème section) du 21 mai 2008.
M. Cédric Grossin a été embauché chez UNITECNIC en 2001 comme ingénieur R & D avec une mission inventive permanente. Il revendique la qualité d’inventeur unique ou à tout le moins de co- inventeur d’un dispositif d’ouverture de porte fonctionnant au moyen d’une système mécanique à deux organes de manoeuvre. Ce dispositif présentant la particularité et l’avantage de ne pas nécessiter de perçage de la porte.
En effet les brevets français et européen correspondant ont été déposés sans le mentionner comme co- inventeur. Subsidiairement il demande aussi le paiement d’une rémunération supplémentaire.
La juridiction de 1ère instance a reconnu la qualité de co- inventeur de Cédric Grossin et lui a octroyé une rémunération de 50 000 euros ainsi que 15000 euros pour son préjudice moral.
UNITECNIC a fait appel de cette décision et conteste toujours la qualité d’inventeur de C. Grossin.
A l’appui de cette contestation UNITECNIC a versé aux débats une attestation de son salarié M. Chériot, cité comme inventeur dans les brevets déposés sur cette serrure et toujours employé par UNITECNIC pendant la procédure en cours devant la cour d’appel.
Dans cette attestation M. Chériot affirme :
« Lors de la réunion de développement du 25 février 2003 au matin, Jean Badillet (président d’Unitecnic) et moi- même avons procédé à l’explication à monsieur Grossin du principe de fixation des adaptations, sans perçage de la porte, des serrures intellis, réalisées à l’occasion du chantier Arthur Andersen, et particulièrement du renvoi de mouvement entre la serrure et la platine d’adaptation.
Jean Badillet a donné comme instruction à monsieur Grossin d’industrialiser l’intégration de ce système dans une serrure à code, sans recourir à une platine d’adaptation.
A la sortie de cette réunion (donc ce même jour), à l’aide de croquis à main levée, j’ai indiqué à monsieur Cédric Grossin le principe de l’invention qui a pour objet d’éviter toute contrainte de serrage par l’intermédiaire d’un organe en rotation et qui fera l’objet du brevet retenu dans le projet NIL (Unitecnic 800) : on vient prendre la porte en sandwich par l’intermédiaire d’un tirant fixe qui serre sur deux platines fixes, la transmission du mouvement des béquilles en rotation par un carré creux dans lequel passe le tirant.
C’est sur la base de ces informations que M. Grossin a procédé à l’industrialisation du projet."
Considérant toutefois que M. Grossin conteste la force probante de cette attestation en observant, à juste titre, qu’aucune pièce versée au débat ne vient en corroborer les termes,au sujet notamment de la remise par M. Chériot d’une esquisse à main levée.
Considérant au surplus que force est d’observer que le lien de subordination dans lequel se trouve M. Chériot à l’égard de la société Unitecnic qui est encore actuellement son employeur, à la lumière de la rudesse des relations de trabvail telles qu’entretenues par M. Badillet , en tout cas au moment de son message du 23 février 2003, ne permet pas d’écarter toute possibilité d’influence , consciente ou non, sur les souvenirs du témoin. »(NDLR.- le message précité avait sévèrement tancé les co- inventeurs et les avait menacés de licenciement s’ils n’inventaient pas rapidement un nouveau dispositif satisfaisant)
Ces observations formulées en termes diplomatiques et prudents signifient en clair que - conformément à une jurisprudence constante - une attestation émanant d’un salarié de l’employeur, établie après coup pour contester la qualité d’inventeur du salarié qui a assigné l’employeur en reconnaissance de sa qualité d’inventeur pièces à l’appui, doit être sinon déclarée irrecevable en raison du lien économique de dépendance et de subordination à l’employeur de son auteur qui jette nécessairement la suspicion sur sa sincérité, pour le moins examinée avec la plus grande circonspection.
En particulier ayant été établie après coup pour les besoins de la cause de l’employeur par le salarié de ce dernier, elle doit être corroborée par un ou plusieurs documents préexistants au litige et de date certaine. A défaut de quoi cette attestation est sans valeur juridique. Or précisément en l’occurrence l’esquisse à main levée invoquée dans l’attestation à l’appui de ses affirmations n’a pas pu être produite au débat…
L’eût- elle été que sa recevabilité aurait été contestable si elle n’avait pas de date certaine autrement que selon les affirmations de l’auteur, salarié de l’employeur et donc suspect de manquer de sincérité en raison de sa dépendance à l'égard de ce dernier.
Au surplus l’attitude particulièrement autoritaire et même menaçante du président vis-à-vis de ses salariés début 2003 renforce la vraisemblance de pressions et aggrave la suspicion d’attestation de complaisance.
Celle- ci est donc finalement, à juste raison, rejetée par la cour d’appel comme dépourvue de force probante.
La cour analyse le dossier et constate que M. Grossin n’a pas produit de note descriptive écrite de l’invention, mais que les dessins des brevets déposés, représentant l’invention brevetée et revendiquée, ont été réalisés par M. Grossin uniquement.
Aucune preuve n’est apportée d’une participation à ceux-ci de l’autre co- inventeur M. Chériot. Lequel a rédigé la Note technique fournie au conseil en propriété industrielle. Mais ce fait à lui seul et selon une jurisprudence constante n'est pas retenu par les juges du fond comme constitutif de la qualité de co- inventeur ou d'inventeur. (Sinon les conseils en propriété industrielle qui rédigent des demandes de brevets à partir de dessins et de matériels fournis par des inventeurs sans Note descriptive écrite par ces derniers, pourraient être eux- mêmes cités comme co- inventeurs des brevets qu'ils déposent pour leurs clients !!)
M. Chériot a, semble-t-il d'après l'arrêt, surtout défini le cahier des charges et éventuellement l’idée de base mais sans que cela soit prouvé par l’attestation ni par aucune autre pièce préexistante aux débats. Enfin le salarié Cédric Grossin a été en relation constante avec le cabinet de propriété industrielle au cours de l’instruction de la demande de brevet.
La cour d’appel en conclut, comme le tribunal de grande instance, que ces éléments sont constitutifs de la preuve de la qualité de co- auteur de l’invention de M.Grossin. Elle ne se prononce pas sur la qualité de co- inventeur de M. Chériot.
Manifestement ni l'entreprise UNITECNIC ni le salarié inventeur Cédric GROSSIN n'avaient pris la précaution de déposer, dès que l'invention a été considérée comme justifiant une demande de brevet, un pli cacheté au CNSIF ou une enveloppe Soleau à l'INPI, décrivant l'invention dessins et Note technique à l'appui.
Pour l'entreprise un tel dépôt est une précaution utile et importante pour se réserver le droit d'exploiter l'invention sans être accusée de contrefaire un brevet ultérieurement déposé par un tiers.
Pour le salarié auteur de l'invention ce type de dépôt préliminaire devrait être fait systématiquement par ses soins aussitôt que possible lorsqu'il pense avoir réalisé une invention brevetable, car elle peut apporter une preuve indiscutable de sa paternité sur l'invention. Surtout si le salarié a des raisons de craindre que son employeur donne des instructions pour qu'il ne soit pas cité comme inventeur dans les demandes de brevets ultérieures.
En cas de litige sur la reconnaissance de la qualité du salarié comme auteur de l'invention, son dépôt de pli cacheté ou d'enveloppe Soleau (ou au rang des minutes d'un notaire), antérieur par hypothèse aux pièces produites par l'employeur, fera foi et servira de moyen de preuve incontestable.
Pour la rémunération supplémentaire, son montant de 50 000 euros est également confirmé ; mais la cour ne fournit pas de précisions sur le montant du chiffre d’affaires sur lequel cette somme est fondée, ni sur son mode de calcul. Apparemment ce montant a été fixé arbitrairement, comme cela est malheureusement toujours fréquent.
07 août 2010
Proposition de loi PS soutenue par le patronat
Proposition de loi n° 524 du 3 juin 2010 du sénateur Richard YUNG portant réforme du droit des inventeurs salariés
A. - La fusion des inventions de mission et hors mission attribuables
Après nos 3 premières Notes sur la Proposition de loi n° 524 YUNG sur ce blog, nous abordons ici un 4ème aspect de cette proposition de loi : son article 1er, alinéa 1 prévoit de fusionner les deux catégories d’invention de l’article L. 611- 7 – de mission appartenant à l’employeur – et – hors mission attribuables, appartenant au salarié mais attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci dans un délai déterminé, en une seule catégorie dite « invention de service ».
L’alinéa 2 de l’article 1er énonce des dispositions communes aux deux catégories d’invention, visant à établir la rémunération de l’invention « de service ».
Nous avions préconisé cette fusion des deux catégories d'invention auprès du sénateur Richard YUNG lors d'une audition au Sénat le 26 septembre 2009. Nous approuvons donc cette proposition de fusion en une seule catégorie, à condition comme nous l'avons expressément indiqué au sénateur YUNG de garantir aux salariés auteurs d’inventions hors mission une rémunération supplémentaire largement supérieure à celle qu’ils auraient si l’invention était « de mission », par exemple + 50%.
Et ce en affectant au salarié auteur de l’invention hors mission un coefficient de contribution personnelle originale nettement supérieur à celui des inventions de mission. Ainsi la proposition de loi/décret de l’AIS publiée sur le site de l’AIS http://www.invention.salarie.com/ et sur le blog http://www.jeanpaulmartin.com/ prévoit une gamme de coefficients personnels de contribution originale des inventeurs compris entre 0, 5 et 1 dont la tranche supérieure est réservée aux inventions hors mission attribuables.
Cette garantie écrite dans la loi d’une rémunération supérieure pour les inventions attribuables est absolument indispensable pour obtenir l’effet incitatif recherché auprès des chercheurs salariés. A défaut de quoi cette mesure sera totalement contre- productive et aboutira à un effet négatif inverse de celui recherché.
Malheureusement le sénateur YUNG ne nous a pas écouté car sa proposition de loi n° 524 est muette sur cet aspect pourtant essentiel.
Dans un article de la RDPI paru en 2002 (Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle) l’auteur de la présente Note avait déjà émis motifs à l’appui cette proposition de fusion des deux catégories d’invention de salarié, avec l’assurance pour ce dernier d’un coefficient de rémunération plus élevé pour les inventions hors mission.
Puis l’a réitérée verbalement le 18 janvier 2008 lors d’une audition devant le Groupe de Travail GT/IS des Inventions de salariés du CSPI.
Les membres de cette Commission et notamment les représentants patronaux avaient alors été vivement intéressés par cette suggestion. Dont l’adoption aurait l'avantage de simplifier le contentieux. En effet près de la moitié des causes de litiges ont trait au classement de l’invention dans l’une des deux catégories, alors que depuis 2001 les rémunérations sont devenues voisines pour les deux types d’inventions.
Cette fusion rapprocherait en outre le système français du système allemand, qui n’a jamais opéré cette distinction entre les deux catégories d’invention.
La fusion des deux catégories d'invention a ainsi été retenue dans l’Avis du GT/IS du CSPI remis via l’INPI début décembre 2008 à Mme la Ministre des Finances et de l’Economie. Mais cet Avis est resté confidentiel, la ministre n’en ayant pas autorisé la publication.
En conclusion si la PDL du sénateur YUNG devait effectivement être examinée par la Commission ad hoc du Sénat puis discutée en séance publique, l’addition d’une telle mesure au texte serait absolument indispensable, sinon l’effet obtenu serait dissuasif pour les salariés au lieu d’être incitatif !
En fait, le texte de cette proposition de loi dans son ensemble est inadapté, « à côté de la plaque » et devrait être revu de fond en comble.
En pratique, il devrait être remplacé par celui de la proposition de loi n° 2288 de la députée Colette LE MOAL, provisoirement retiré le 6 avril 2010. Car ainsi que nous nous en sommes déjà expliqué sur ce blog de même que l’AIS sur son site www.inventionsalarie.com/ cette proposition de loi YUNG est globalement complètement contre- productive et inapplicable.
B. - Soutien du MEDEF contre les salariés par le Parti socialiste, soutien des salariés chercheurs par les partis de droite UMP/NC contre le MEDEF
Il faut du reste relever un phénomène très curieux : le sénateur Richard YUNG est une personnalité du Parti socialiste et sa proposition de loi a été co- signée par 50 sénateurs PS.
La proposition de loi du PS est la plus défavorable aux salariés inventeurs depuis1978 ; elle gomme 20 ans d’évolutions de la jurisprudence positives pour les droits des inventeurs salariés, notamment l'arrêt capital RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 de la Cour de cassation, pour retourner à la loi du plus fort, celle de l’employeur.
C’est pourquoi sa proposition de loi n° 524 reçoit le soutien du MEDEF, dont l’objectif constant a toujours été de « mater » par la force injuste les inventeurs salariés dans une optique de « lutte des classes » du style "Germinal" ou "Comité des Forges".. Lutte des classes franco- française complètement obsolète en 2010, alors que les entreprises ont impérativement besoin du concours actif de tous leurs salariés et spécialement des plus créatifs/inventifs, qui ont un rôle stratégique crucial, pour survivre à la mondialisation et à la récession actuelle.
Le PS scelle ainsi une alliance contre nature avec le MEDEF au détriment des inventeurs salariés.
Par contre, la proposition de loi n°2288 de la députée Colette LE MOAL a reçu le soutien non seulement de tous les députés Nouveau Centre (sauf un, le rapporteur de la proposition de loi (!), mais aussi celui de 50 députés UMP, et est rejetée par le MEDEF soutenu par le gouvernement…alors qu’elle reçoit le soutien de la majorité parlementaire présidentielle UMP + NC !
Dans cette affaire ce sont donc les partis de droite UMP + NC qui soutiennent les salariés inventeurs, et le parti socialiste « de gauche » ( ?) qui soutient le patronat contre les salariés !! - Rappelons que contrairement à ce que certains croient dans les milieux mal informés, les salariés inventeurs ne se trouvent pas seulement chez les ingénieurs et cadres, mais aussi parmi les non- cadres, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers spécialisés et salariés modestes de tous niveaux.
Tout comme en juin 1990 le ministre de l’Industrie « de gauche » de l’époque Roger FAUROUX - ex-P.-DG de Saint-Gobain ceci expliquant sans doute cela, et le PS s’étaient aussi - déjà ! - opposés à la proposition de rendre obligatoire la rémunération supplémentaire d’invention des salariés, alors que celle- ci était soutenue par le RPR et notamment le député de Paris 16ème Georges MESMIN qui voulait même accorder 20% des profits aux inventeurs !
En 2010 l’UMP/NC (sauf semble-t-il le patron des députés UMP Jean-François Copé), a compris que l’intérêt pécuniaire des salariés inventeurs de l’industrie privée se confond avec l’intérêt national, lequel passe avant celui, personnel, des dirigeants du MEDEF… comme en 1990 le RPR.
Jean-Paul Martin
05 août 2010
Nouvelles d'Allemagne en pleine léthargie estivale de l'Hexagone
Nouvelles informations d'un correspondant en Allemagne, Français inventif expatrié Outre-Rhin en raison de ses déboires avec ses ex-employeurs français, qui a mis ses capacités inventives au service d'une entreprise allemande. Notamment notre correspondant, ingénieur de Recherche & Développement de haut niveau, confirme la bonne entente qui règne entre ses employeurs et lui, et entre ses collègues chercheurs et lui- même d'autre part.
En, Allemagne les relations entre chercheurs salariés et employeurs sont loyales et transparentes, et il règne une confiance réciproque car les seconds ne cherchent pas comme en France à "rouler" systématiquement dans la farine leurs chercheurs salariés. Non seulement les employeurs et les salariés inventeurs de droit allemand en tirent des profits substantiels, mais également l'entreprise et l'économie allemandes toute entières.
A en juger par ce qui se passe en France dans ce domaine, il semble bien hélas que cela dépasse la capacité de compréhension des employeurs français aussi bien que des ministres concernés dans le gouvernement français, téléguidés par les organisations patronales.
E-mail du 8/07/2010
Nouvelle constatation sur le terrain, sur mes nouveaux projets, je
collabore avec un allemand très inventif, à nous deux le cocktail
d'idées donne de très bons résultats, il a d'ailleurs fait
ses preuves sur d'autres projets. Il est très respecté par les
dirigeants de la société et même "choyé".
Les dirigeants de la société où je suis sont quand même assez lucides et
savent où est leur intérêt, d'où leur attitude par rapport à leurs
inventeurs salariés.
Le fait qu'il soit rémunéré en tant qu'inventeur salarié le motive
vraiment, d'où son haut niveau d'inventivité et de collaboration dans la
diligence à faire les essais et prototypes.
Pour ma part, il est évident qu'il fera partie des coinventeurs déclarés
et je lui attribuerai un gros pourcentage de contribution au brevet lors
de la négociation, puisque c'est moi qui gère le projet.
La législation allemande est très motivante et productive, elle permet
également des rapports sains de collaboration donc de travailler dans un
bon climat et une bonne humeur.
Que nos législateurs ne comprennent pas ça vient probablement de leur
méconnaissance de ce qu'est le processus de l'innovation, faute
d'écouter ceux qui le connaissent au quotidien et sur le terrain.
C'est une différence avec ce que j'ai connu en France, où beaucoup
collaborant aux projets RD ne se fatiguent pas trop et se contentent
d'une présence bureaucratique.
Ils n'ont pas tort, puisque de toute façon, il n'y aura aucune
reconnaissance de leurs efforts supplémentaires.
Par conséquent, le travail de l'AIS est d'une importance cruciale pour
l'économie française.>>
Ministres incompétents, ignorants et irresponsables,
Parlementaires obsédés par votre seule réélection en 2012,
Chefs d'entreprises préoccupés du seul rapport de force avec vos salariés chercheurs afin de les "mater" et les amener à récipiscence comme l'Empereur Barberousse sur le chemin de Canossa !...
Continuez comme vous le faites depuis tant d'années malgré toutes les mises en garde et avertissements de ceux qui savent, La France récolte les fruits de votre incapacité : elle est en queue de peloton de la classe européenne en matière de recherche, d'innovation et de créations d'emplois industriels.Notre pays est en voie de sous-développement. D'autres pays comme la Chine et l'Inde s'apprêtent à nous supplanter.
01 août 2010
Date d'évaluation du juste prix : date du jugement
DATE D’EVALUATION DU JUSTE PRIX D’UNE INVENTION HORS MISSION ATTRIBUABLE
Extrait du Code de la Propriété Intellectuelle Annoté de Me Yves Marcellin, Editions Cedat, 2002, page 95
<
21. L’appréciation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur par la levée de l’option et en tenant compte, à cette date, des perspectives normalement espérées alors ainsi que de la part du salarié dans la conception de l’invention et de la participation de l’entreprise pour la fourniture des moyens nécessaires à sa réalisation pratique:
- Paris, 4è Ch., 17 oct. 1989 (P.I.B.D. 1990, n° 472, III-94) ;
- TGI Paris, 3è Ch., 31 oct. 1991 (P.I.B.D. 1992, n° 516, III-109)>>
Commentaires :
Certaines décisions reprennent ce passage et/ou appliquent religieusement cette solution comme s’il s’agissait du texte de la loi elle- même, d’une vérité révélée qui ne se discute pas ; et en en concluant, de façon erronée, que c’est obligatoirement à la date de la levée de l’option – généralement la date de dépôt de la demande de brevet – que le juste prix doit être évalué en se plaçant rétroactivement à cette date. Exceptionnellement et de façon erratique les juges du fond se placent à la date de cessation du contrat de travail du salarié (TGI Bordeaux LABRADOR c/ Pierre FABRE Médicament du 13/01/2009, confirmé par CA Bordeaux du 10/06/2010 - inédit. Ces décisions, critiquables, ont retenu comme date de levée de l'option et donc de l'évaluation du montant du juste prix la date de cessation du contrat de travail du salarié- inventeur, postérieure de 17 mois à la date de dépôt de la demande de brevet.
Cette interprétation de la loi (art. L 611-7 2° du Code la PI) fait abstraction de toutes les données relatives à l’exploitation de l’invention postérieurement à la date de levée de l’option, qui ont pu être rassemblées par l’expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la juridiction du fond (chiffre d’affaire d’exploitation commerciale de l’invention, bénéfices réalisés sur une période donnée de plusieurs années et avec éventuellement extrapolation sur les années consécutives à la date du rapport d’expertise).
Dès lors on se demande à quoi peut bien servir cette expertise si le juge doit en faire entièrement abstraction pour se reporter mentalement 5, 10 ou 20 ans en arrière ( !). Et imaginer alors rétroactivement et fictivement « les perspectives normalement espérées à cette date » par l’entreprise !!
Exercice intellectuel aléatoire et absurde puisque le juge du fond dispose par le rapport d’expertise des données comptables relatives à l’étendue de l’exploitation postérieure à la levée de l’option, qui lui permettent d’apprécier l’intérêt commercial de l’invention et son étendue.
De nombreuses décisions de jurisprudence ont confirmé que l’intérêt commercial de l’invention, base de l’évaluation du juste prix, ne peut être évalué qu'à partir du chiffre d’affaires d’exploitation commerciale de l’invention, donc par définition sur une période d’exploitation obligatoirement postérieure à la date de levée de l’option.
Ainsi que Me Yves MARCELLIN l’a confirmé à l’auteur de la présente Note, le passage ci-dessus du Code annoté de 2002 signifie seulement que c’est ainsi que les deux décisions citées, anciennes (1989 et 1991) se sont prononcées ! Sans faire valoir aucun argument pertinent en ce sens.
D’autres décisions, récentes et plus réalistes, se sont prononcées en évaluant le juste prix à la date du jugement ; par exemple TGI Marseille Francis AUDIBERT c/ ARCELOR MITTAL du 6 décembre 2009.
Jean-Paul Martin
Le 2/08/2010
30 juillet 2010






