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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
19 avril 2019

Pour 2 inventions qui ont développé près de 1 Milliard d'euros de CA HT, voir ci-dessous la Rémunération accordée.......

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, jugement du 15 novembre 2018

 Karel BUJADOUX  c/  société VERSALIS  France, anciennement POLIMERI France

 

*** Le texte intégral de cette décision nous a été aimablement communiqué par

Me Michel ABELLO, avocat à la Cour, ingénieur ECP, Conseil en Propriété industrielle

Cabinet ABELLO - - Paris, que nous en remercions bien vivement.

Dr Jean- Paul MARTIN, ancien avocat au Barreau de Paris, ancien Conseil en Propriété industrielle

 

***

Fixation du montant de la rémunération supplémentaire pour deux brevets exploités avec un grand succès commercial pendant 13 et 16 ans reTGIspectivement, puis encore exploités 17 ans après le passage des brevets dans le domaine public ! du  

  1. TGI B Adresses articles jpm sur blog pour  TGI Lille Bujadoux 27 03 2008

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2008/07/10/9875559.html

 

2. Arrêt Bujadoux c/ sté POLIMERI CA Douai 15 12 2009

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

 

3.) Cass com   26 01 2012

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2012/12/24/25988194.html

 

Observation limidu 12/07/2008 naire.

 

Adresses article JP Martin sur  tgi Lille Bujadoux c/ POLIMERI du 27 03 2008

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2008/07/10/9875559.html

 

 

 2.) CA Douai 15 12 2009

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

 

 

 3.) Cour cass com   du 26 01 2012

 

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2012/12/24/25988194.html

 

 

 

  • FR  79 31311 du 28 décembre 1979 (2 472 851) tombé dans le domaine public en 1999
  • FR 76 05258 (2 342 306) tombé dans le domaine public en 1996.

Ces brevets ont été étendus dans de nombreux pays étrangers (OEB, USA, Japon…) .

 

Quatre contrats de licence ont été concédés à des entreprises étrangères Mais POLIMERI (VERSALIS) ayant toujours refusé d’informer l’inventeur et de fournir les informations nécessaires sur l’exploitation des inventions, le Chiffre d’affaires total reste inconnu.

 

D’après les documents que l’inventeur a néanmoins pu rassembler dont deux fournis par la Défenderesse, le CA HT partiel correspondant a été de 651 Millions d’euros. Le CA total incluant des exploitations possibles sur d’autres sites que DUNKERQUE  et  les redevances de licences perçues de 1985 à 1999 est très probablement supérieur à 1 Milliard d’euros HT.

 

 

Première Partie

 

 

A)     Procédure antérieure :

Assignation du 8 décembre 2005 de la sté  POLIMERI France par l’inventeur KB. …

  • Jugement  du TGI  de LILLE du 27 mars 2008
  • Arrêt Cour d’appel de DOUAI du 15 décembre 2009
  • Arrêt du 26 janvier 2012 de la Cour de cassation chambre commerciale

Une expertise  pour la fixation de la rémunération supplémentaire a été ordonnée par le jugement du 27/03/2008.

Mais en raison des procédures consécutives en appel  puis  en cassation, les opérations concrètes d’expertise  furent suspendues jusqu’au lendemain de l’arrêt de cassation du 26 janvier 2012.

Soit une durée de la phase active de l’expertise de fin janvier 2012 jusqu’au 15 novembre 2018 de : 6 ans 9 mois  et 20 jours 

(10 ans 7 mois 20 j depuis l’origine)

Durée du procès depuis la date de l’assignation le 8 décembre 2005 devant le TGI de Lille, le procès aura duré (si le jugement du 15/11/2018 ne fait pas l’objet d’un appel) :

12 ans 10 mois et 21  jours

 

Deux experts sont désignés par le Tribunal : un expert technique, professeur universitaire de Chimie organique, alors que les inventions  appartiennent au domaine de la Chimie minérale, et un expert- comptable.

  • Aucun de ces deux experts judiciaires ne possède, sauf preuve contraire qui n’a pas été fournie et comme les lacunes de leur rapport d’expertise l’ont  confirmé,  une formation même élémentaire en droit des brevets d’invention…

 

  • Une consignation de 7 500 € d’acompte sur le montant des honoraires des experts est exigée de l’inventeur, qui la verse à la Régie du Tribunal.

Initialement l’action a été engagée pour un grand nombre de brevets (132 français et étrangers formant 23 familles dont deux brevets re  de priorité précités de 1976 et 1979. Ces deux brevets de 1976 et 1979  protégeant des compositions chimiques de catalyseurs de polymérisation de l’éthylène, le procédé de fabrication de films de polyéthylène linéaire incluant ledit catalyseur, et le polyéthylène obtenu.

A des fins de simplification et d’allègement de l’expertise, l’inventeur K. BUJADOUX a limité celle- ci  aux deux brevets français de 1976 et 1979.

D’après le jugement du 15/11/2018 le rapport d’expertise final – non daté - a été déposé auprès du juge du contrôle de l’expertise  le 28 octobre 2015, 3 ans et 9 mois après la réactivation  de février 2012.Mais il n’a été transmis à l’avocat de l’inventeur que le 15 décembre 2015.

Les objectifs de la mission des experts étaient essentiellement les suivants :

a) Rechercher si les deux inventions ont bien commencé à être exploitées commercialement dans le délai de 5 ans à compter des dates de dépôt des deux demandes de brevets français correspondantes et 1976 et 1979, conformément à l’exigence de l’article 17 de la CCNIC de 1955 pour que l’inventeur ait droit à une gratification.

b)     Rechercher les tonnages de polyéthylène  fabriqués conformément aux procédés des deux brevets FR récités, et les  chiffres d’affaires réalisés par  leurs ventes depuis le début de l’exploitation jusqu’à l’expiration des deux brevets en 1996 et 1999.

Le Rapport d’expertise final : facturé 55 400 euros par les experts à partir d’une provision initiale de 7 500 euros et de deux provisions consécutives, respectivement de 43 000 € et de 4 900 €.

 Malgré la longueur extrême de l’expertise et le  montant total exceptionnel des frais et honoraires de 55 400 € des deux experts, impliquant un nombre d’heures de travail d’expertise  énorme pour établir un Rapport d’expertise de (presque) 200 pages dont le seul aspect concret et positif aura été la confirmation du début de l’exploitation commerciale des inventions dans les 5 ans des dépôts des brevets, ce qui était la condition pour que l’inventeur ait droit à une gratification, posée par la CCN des Industries chimiques de 1955 dont relevaient l’employeur initial la CDF Chimie puis les employeurs successifs de l’inventeur, ayants- droits de CdF Chimie.

Mais de façon surprenante les  experts se sont déclarés dans l’incapacité de proposer une Rémunération supplémentaire.. en raison d’un « manque d’information »  allégué par eux de façon lapidaire….

  • En effet les experts se déclarent dans l’incapacité de formuler une proposition de rémunération supplémentaire  en raison de l’absence de toute information sur l’exploitation de ces inventions versée aux débats par la sté POLIMERI, devenue VERSALIS

 

Ceci doit tout de même être relativisé car c’est partiellement inexact.

 

  • VERSALIS a versé aux débats :

 

  • a) un tableau (manuscrit) des tonnages de polyéthylène fabriqué pendant les années considérées (1977 – 1996 pour le procédé du 1er brevet de 1976, et 1993 à 2002 pour le second procédé du brevet de 1979).

 

  • b)  un Tableau Excel analysé durant la procédure par l’inventeur.

 

Dans leur rapport les experts ont fait observer que ce Tableau était « manuscrit » sans plus de commentaires, mais n’en ont pas contesté l’authenticité puisqu’il a été fourni et versé aux débats par la sté VERSALIS elle- même !

 

  • Non prise en compte par les experts judiciaires des arguments au fond de l’inventeur en violation de leur obligation selon l’article 276 CPC et de la règle du contradictoire- Négligence laxiste coupable des juges du fond qui avalisent ces graves fautes professionnelles disqualifiant les experts.

Article 276  code de procédure civile

   L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

   Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

   Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

   L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

 

*************************************************************

 

A défaut de prouver que ce document était un faux, ce qu’ils n’ont évidemment pas fait, les experts avaient selon l’article 275 CPC  l’obligation  de le prendre en compte ainsi que les 3 autres afin de prendre position sur ceux- ci arguments à l’appu i.

Alors qu’isl n’en ont rien fait et en violation de cette obligations réglementaire les ont totalement passés sous silence !

Une telle carence violant l’obligation formelle des experts et la règle obligée du   contradictoire est SCANDALEUSE et disqualifie à elle seule les travaux de ces « experts » de complaisance,  incompétents, partiaux, incapables de discuter les arguments de fond  de l’inventeur !

 

Grave faute professionnelle des experts judiciaires préjudiciable à l’inventeur. .. Et restée sans réaction de la part des juges du fond  laxistes du TGI, qui l’ont avalisée sans ciller.

 

De son côté l’inventeur a versé aux débats deux publications dont une de l’Usine Nouvelle qui informait des prix pratiqués pour la vente de la tonne des films de  polyéthylène linéaire pour la période considérée

 

Ces 4 pièces dont 2 fournies par VERSALIS  constituaient une base raisonnable bien qu’incomplète (aucune information comptable sur les 4 contrats de licence  concédés à des entreprises notamment japonaises).

.

Aucune des 4  pièces sur lesquelles s’appuie l’inventeur n’a été contestée ni par VERSALIS, ni par les experts, ni par les juges du fond ! Elles sont purement et simplement ignorées, comme si les intéressés savaient que ce n’était même pas la paeine si la décision de fixation de la rémunération de l’inventeur avait été prise d’avance quels que soient les arguments échangés…

 

 

Alors pourquoi cette non prise en considération méprisante  par les experts en violation flagrante  de leurs obligations réglementaires, avalisée par le silence laxiste des juges de l’  expertise et du fond ?

 

La réponse est vraisemblablement à trouver dans la partialité, l’arrogance, le mépris affichés par les experts, par certains avocats et juges, sûrs de leur impunité pour leurs fautes et leurs manquements grâce à la solidarité corporatiste de fait entre les divers intervenants du système judiciaire. Rassemblant des juges laxistes avalisant toutes les fautes, abus, et négligences blâmables des experts et de certains avocats, qui se protègent mutuellement pour se rendre invulnérables contre toute plainte des victimes de ces inconséquences, qui gangrènent la Justice française.

 

  • Turpitudes et mauvaise foi de la Défenderesse :

Le prétexte de « l’ancienneté » des pièces réclamées ne résiste pas à l’examen si l’on observe que POLIMERI a pu retrouver facilement des pièces remontant à… 1978 et que de plus elle a pris en 1990 le contrôle en la rachetant, de l’entreprise ayant droit de CDF Chimie initiale .

POLIMERI était donc en réalité parfaitement en capacité de fournir les pièces demandées, et à tout le moins celles produites par sa propre exploitation à partir de 1990…qui ne dataient pas de 30 ans mais de 15 au plus à moins d’une année…

 

Elle s’y est pourtant refusée, CE QUI DEMONTRE SA MAUVAISE FOI.

 

Elle aurait dû être sanctionnée pour refus d’informer l’inventeur en violation de l’article 17 de la CCNIC, puis pour refus de communiquer les pièces réclamées pendant tout le procès jusqu’en cassation, puis pendant toute l’expertise., Donc pour obstruction volontaire au cours de la Justice avec la complicité des experts qui se sont refusés à solliciter une Requête d’Injonction au juge de l’expertise comme ils auraient dû le faire  alors selon l’article 275 CPC.

Ces experts étaient donc de connivence avec la partie adverse de l’inventeur..

 

Au lieu de cela, les juges du fond se contentent tout bonnement d’en prendre acte sans un mot de réprobation, et d’en faire subir les conséquences pécuniaires  dommageables à… la victime de cette attitude inqualifiable de  refus de coopération avec la Justice.

 

Ce ne sont pas des décisions de justice laxistes du genre de celle du TGI de Lille du 15 novembre 2018 qui inciteront les entreprises et les employeurs qui s’assoient cyniquement sur leurs obligations conventionnelles et légales en toute impunité, à les  respecter bien au contraire !

 

De telles décisions ne font qu’encourager les employeurs de mauvaise foi et aussi les experts judiciaires leurs complices, à violer en toute impunité les lois et conventions collectives au détriment des salariés chaque fois qu’elles les dérangent,.. Autrement dit, MM. les employeurs de mauvaise foi, ne vous gênez pas, vous ne risquez rien avec des tribunaux aussi laxistes, aussi mous, aussi indulgents avec vos turpitudes !  Ils ne sont sévères qu’avec les faibles, et indulgents avec les plus forts !

 

 « Selon que vous serez puissant ou misérable… » l’adage du XVIIème siècle reste toujours d’actualité…

 

Ainsi au double jeu machiavélique des experts qui n’ont cessé de s’acharner contre l’inventeur alors qu’ils devaient être neutres entre les parties (partialité honteuse qui disqualifie leur travail sauf sur le point basique du délai d’exploitation dans les 5 ans des dépôts des brevets , il faut donc ajouter le laxisme certain, voire la négligence de certains  juges qui jamais ne sanctionnent les fautes commises sciemment par les experts, ni par  les employeurs qui refusent d’appliquer, en toute impunité, les clauses des conventions collectives comme celles de la Chimie lorsqu’elles sont favorables  (article 17 CCNIC) à la protection droits des inventeurs salariés.  Notamment les juges du contrôle de l’expertise qui se sont succédé dans ce litige.

 

 

C)     En résumé dans ce procès nous avons eu :

 

1)      des ex- employeurs successifs (CdF Chimie, (…  ) puis en 1990 POLIMERI France (devenue VERSALIS France) qui tous refusent de tenir l’inventeur informé de l’exploitation commerciale de ses inventions, en violation caractérisée de leur obligation d’information édictée par l’article 17 de la CCN des Industries chimiques de 1955/1985

2)      l’ex employeur POLIMERI (Versalis) refuse du début jusqu’à la fin du procès au fond (de décembre 2005 à décembre 2011 soit 6 années) de verser aux débats les pièces réclamées par l’avocat de l’inventeur…

 

  • Ø A noter l’absence surprenante et  inexpliquée, durant les phases au TGI puis en appel, de Requête de l’avocat plaidant de l’inventeur d’Injonction de communiquer sous astreinte adressée au juge ad hoc suite au refus de l’ex employeur de verser au débat les pièces qu’il a en sa possession relatives à l’exploitation des inventions dont celles qu’il  possède depuis 1990 pour sa propre exploitation et les 4   contrats de licences concédés qu’il a également.. 

 A aucun moment d’après nos informations,  pendant ces 6 ans ledit avocat ne prépare ni  ne dépose auprès du Juge ad hoc une requête en Ordonnance d’Injonction de produire sous astreinte … Ce qui est pourtant une mesure habituelle en pareil cas, la seule efficace pour contraindre l’ex employeur à fournir les informations demandées sur l’exploitation des inventions, que l’employeur est le seul à posséder et qui sont indispensables  pour appliquer la loi (L. 611- 7 CPI).

On ne s’explique pas cette absence d’initiative du conseil de l’inventeur sur ce point, fondamental pour la défense des droits de l’inventeur et que l’avocat ne peut ignorer. D’autant que durant ce procès au fond, il n’y avait pas d’experts supposés faire cette démarche à la place du conseil de l’inventeur.

d)     EXPERTISE : POLIMERI continue durant la totalité de l’expertise en phase active – 3 ans et 8 mois ; de février 2012 à septembre/ octobre  2015) à refuser toute fourniture d’informations sur les résultats pécuniaires de l’exploitation des inventions de son ex salarié.

 

Aux demandes répétées et insistantes du conseil de l’inventeur aux experts de formuler une requête d’Injonction auprès du JCE, ces derniers… ne répondent pas…ni aux appels  téléphoniques, ni aux lettres pressantes de l’avocat…se mettent aux abonnés absents,  ne fournissent aucune copie de la prétendue requête que l’un d’eux allègue avoir déposée auprès du juge… qui n’y aurait jamais répondu !!

Fable emberlificotée qui ne trompe personne !

 

 On relève presque à chaque page du rapport d’expertise de 195 pages (très aérées cependant, avec peu de lignes de texte à chaque page)  le parti- pris flagrant et illégal des experts contre l’inventeur pendant toutes ces années d’expertise, les nombreux dénigrements souvent stupides auxquels ils se livrent sur notamment la valeur, « l’inventivité »  et l’intérêt des inventions en cause, alors qu’ils sont à l’évidence incompétents en droit des brevets et en droit tout court.  

C’est un constat consternant – incompétence, partialité des experts judiciaires, violations du principe essentiel du contradictoire, incompétence technique en chimie, stupéfiante, de l’expert technique également… signalée dans le rapport du Consultant e l’inventeur mais que les juges du fond n’ont même pas remarquée ! (Il semble bien qu’en général dans les expertises, les juges du fond ne lisent pas les rapports des experts ; en tout cas ils ne les commentent jamais !)

 Les experts judiciaires ne sont ni habilités ni compétents pour critiquer ou contester la validité de brevets qui non seulement ont été délivrés devant divers Offices de Brevets (INPI, OEB, USPTO, JPTO…) mais dont la validité a été confirmée par l’épreuve du feu judiciaire par le TGI, la cour d’appel et la Cour de cassation.  

Et les juges du fond de se contenter avec laxisme d’en prendre acte sans le moindre blâme de cette désinvolture scandaleuse qui viole le principe du contradictoire et les obligations déontologiques de ces « experts » judiciaire sincapables.

 

e) Pièces versées au débat par l’inventeur   (copies scannées)

 C’est sur la base de ces pièces dont l’authenticité n’a pas été contestée ni par VERSALIS ni par les experts, que l’inventeur et son expert amiable (consultant)  ont  calculé les chiffres d’affaires réalisés avec les deux procédés respectifs selon les deux brevets.

Et formulé une proposition de rémunération supplémentaire dont le montant n’avait rien de déraisonnable compte tenu des deux inventions exploitées, des nombreuses années d’exploitation et des très importants tonnages fabriqués  comme nous l’exposerons ci- après chiffres à l’appui.

Manquement des experts à leur obligation selon l’article 275 CPC, avalisée par les juges du fond

Mais les experts n’ont même pas daigné examiner les propositions de l’inventeur qu’ils ont balayées d’un revers de main absurde sans même tenter de se justifier,  avec le plus grand mépris – et avec une partialité  scandaleuse  en faveur de VERSALIS.

De plus en refusant sans raison malgré leur obligation expresse selon l’article 275 CPCet les demandes pressantes répétées   de l’avocat de l’inventeur,  de solliciter auprès du juge de l’expertise  la requête d’Injonction pendant 3 ans et demi,  ils ont été les auteurs directs du « manque d’information » dont ils se sont ensuite plaints et qu’ils ont invoqué comme prétexte ( en l’exagérant à dessein) pour tenter de justifier la non production dans leur rapport d’expertise  d’une Proposition de rémunération supplémentaire qui formait l’objet même de leur mission – avec le constat de l’exploitation des inventions dans les 5 ans des dépôts des brevets.

Ayant été par leur comportement anormal la cause n°1 du manque d’information qu’ils allèguent comme prétexte pour ne formuler aucune Proposition malgré une durée d’expertise de presque 7 années ( ! ) , due pour une très large partie à eux- mêmes puisqu’ en se refusant à solliciter une Ordonnance d’Injonction sous astreinte malgré les demandes répétées de l’avocat de l’inventeur ils ont permis à é l’ex employeur de poursuivre jusqu’au bout victorieusement sa rétention d’informations et donc bloqué la progression de la procédure judiciaire.

Non seulement le prétexte invoqué qu’ils ont eux- mêmes forgé par leur double jeu hypocrite n’est pas recevable, mais ils n’ont même pas eu la décence de modérer le montant exorbitant de leurs honoraires notamment en renonçant à réclamer les derniers 4900 euros pour les heures passées pendant les mois de juillet et août 2015 à peaufiner leur rapport final!

« Nemo allegans auditur propriam suam turpitudinem »

Ce Lamentable comportement, avalisé encore une fois par l’incroyable laxisme (ou complicité ?) des juges du fond, était irrecevable.

Malheureusement, les laxistes juges du fond n’y ont rien trouvé à  blâmer ! Solidarité corporatiste, qui conduit à couvrir toutes les turpitudes et à discréditer le système judiciaire français…

 

 

 

Article 276  CPC

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

(…)

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées

  • Voir « Dérives et abus des expertises judiciaires » à l’adresse ci-dessous :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/10/08/34415043.html

 

α) Refus systématique des ex- employeurs successifs depuis CdF jusqu’à Versalis de tenir l’inventeur informé  de l’exploitation de ses inventions en violation de leurs obligation conventionnelle (CCNIC de 1955/1985 article 17)

 

δ) Attitude mensongère des experts : ils ont affirmé sans jamais le prouver en l’adressant à l’avocat de l’inventeur avoir déposé auprès du Juge de l’expertise une  requête d’Injonction de communiquer les pièces comptables alors que la suite a révélé que c’était complètement faux ; aucune trace n’en a été produite à l’avocat de l’inventeur ou trouvée.

In fine refus scandaleux des experts pendant plusieurs années  sollicités par l’avocat de l’inventeur de demander au juge de l’expertise en vertu de l’article 275 CPC  une Ordonnance d’injonction  sous astreinte de communiquer des pièces comptables ;

 

Ψ) Devant la carence des experts, malgré les demandes répétées de l’expert amiable de l’inventeur pendant 8 mois auprès de l’avocat de l’inventeur,  dans un premier temps refus   de ce dernier de présenter lui- même au juge de l’expertise la requête d’Ordonnance de communiquer sous astreinte.

 

ϴ)  Motif invoqué : l’article 275 du CPC lui interdirait de le faire lui- même … en cas de refus de l’expert. Ce qui est totalement inexact, le texte de l’article 275 ne comportant nullement une telle interdiction pour l’avocat plaidant face à une carence des experts.

Du reste pendant la procédure au fond devant le TGI et la cour d’appel, aucun expert n’est présent et pour autant l’avocat plaidant a parfaitement la faculté de déposer lui- même dans l’intérêt de son client une requête d’Injonction de communiquer auprès du président du tribunal ou de la cour d’appel.

En réponse à cette dernière observation de l’expert amiable, consultant de l’inventeur, l’avocat plaidant reste coi…silence révélateur…et se refuse toujours à présenter lui- même la requête d’Injonction…Il finira par s’y décider… plusieurs mois après, lorsque le pré- rapport d’expertise lui aura été communiqué et que le consultant lui aura transmis son rapport consultatif critique de ce pré- rapport… mais trop tard, après les vacances d’été  en septembre 2015…juste avant semble-t-il  le dépôt du rapport d’expertise définitif par les experts le 28 octobre 2015 , lesquels prétendront ensuite n’avoir jamais reçu – fin septembre / début octobre 2015 -  copie de la requête d’Injonction et du courrier de l’avocat de l’inventeur demandant au juge de l’expertise un rendez vous judiciaire au JCE pour savoir quelle suite serait donnée à cette requête !

 

Démarche trop tardive car elle aurait dû être faite depuis  des années et des années : depuis… 2006 en 1ère instance !!!( !). Dès que les experts apprirent  cette demande de RV judiciaire de l’avocat de l’inventeur, aussitôt – le lendemain 28/10/2015 ! – ils déposèrent le rapport d’expertise définitif, prétendant ensuite n’avoir jamais été destinatairs de ce courrier – courrier ou courriel parce qu’ils n’ étaient que destinataires en copie : mauvaise foi - cela ne les empêchait pas pour autant d’en avoir été informés et il ne pouvait pas en être autrement ! - coupant l’herbe sous le pied de l’avocat de l’inventeur et provoquant la clôture de l’expertise donc la requête en principe irrecevable !... Ce qui fut bien le cas puisque le juge du contrôle de l’expertise n’eut aucune réaction à notre connaissance et n’y répondit même pas !

 

Moralité : « Rien ne sert de courir il faut partir à point » comme dans la fable « Le lièvre et la tortue » de La Fontaine …

 

Cette grave erreur stratégique et négligence  du conseil de l’inventeur combinée à la perfidie  du piège diabolique des experts   fut largement profitable à l’ex employeur POLIMERI VERSALIS,  puisque la carence de l’ex- employeur par refus de verser des pièces comptables au débat associée au refus constant des experts de présenter au juge de l’expertise une requête d’Injonction de communiquer,  ont  servi de prétexte aux experts pour invoquer un « manque d’information »  afin de refuser de formuler une Proposition de Rémunération supplémentaire – « manque d’information » dont ils ont été eux-mêmes responsables en refusant de solliciter en temps utile une Injonction de communiquer auprès du Juge de l’expertise !!! (Requête d’injonction fantôme des experts  dont aucune trace n’a jamais été fournie par eux à l’avocat de l’inventeur !!...

 

Ce « manque d’information » n’était du reste que relatif, compte tenu des 4 pièces non contestées dont une fournie par VERSALIS elle- même et les 3 autres fournies par l’inventeur, versées aux débats qui ont permis à l’inventeur d’établir une proposition raisonnable de rémunération supplémentaire.

 

Proposition que, de parfaite mauvaise foi et avec un parti- pris flagrant en faveur de l’ex- employeur, de plus en violation de leurs obligations expertales, les experts se sont refusés à prendre en considération et à discuter ! 

 

 

v  En refusant obstinément de déposer la requête d’Injonction auprès du juge de l’expertise – alors que celui- ci avait fait savoir aux experts qu’il attendait leur requête d’Injonction et qu’il était prêt à la signer ! les experts ont délibérément ignoré leurs devoirs d’experts judiciaires (solution indiquée par l’article 275 CPC) et pris parti en faveur de la sté défenderesse, se forgeant de mauvaise foi un prétexte fallacieux  de « manque d’information » dont ils sont eux- mêmes responsables par leur incompréhensible refus de solliciter une Injonction de communiquer…

 

Seconde Partie

 

Calcul de la Rémunération Supplémentaire  

Formule de calcul

Rs = C . k. P%. Cα

Rs  rémunération supplémentaire

C = chiffre d’affaires HT

k = coefficient de pondération éventuelle représentant la part de l’invention dans le chiffre d’affaire de l’ensemble technico- commercial incorporant l’invention brevetée. Compris entre 0 et 1.

P% = pourcentage du Chiffre d’affaire obtenu après pondération éventuelle, analogue à une redevance de licence. Ce pourcentage est fréquemment   choisi égal à 1%. Il peut être minoré au-dessus d’un seuil  de Ca à  déterminer.

Cα = coefficient de contribution personnelle de l’inventeur à la conception et/ou  à la réalisation industrielle de l’invention, compris entre 0 et 1.

Cα= 0,5 : contribution faible de l’inventeur. Cette valeur peut se concevoir pour une contribution concrétisée par une sous- revendication du brevet (de préférence délivré, plutôt que l’une des sous- revendications de la demande de brevet déposée, car ce sont des revendications provisoires, dont une grande partie peut disparaître en cours d’examen à l’OEB ou dans  un autre pays).

 

Cα= 0,6 : contribution  substantielle de l’inventeur, fournie dans le cadre d’une mission de recherche, ponctuelle ou permanente ; mais  sans difficultés spéciales à surmonter (obstacles dressés par la hiérarchie de l’inventeur, objections, préjugé technique à vaincre, problème technique posé depuis longtemps mais jamais résolu jusqu’à l’invention…)

 

Cα= 0,7/ 0,8 : invention hors mission attribuable, faite par l’inventeur hors de toute mission explicite de sa hiérarchie donc à son initiative personnelle mais avec le support matériel de l’entreprise. OU invention « de mission » mais ayant rencontré des difficultés à surmonter par exemple préjugés contraires, objections, réticences de la hiérarchie de l’inventeur ; ce qui a été le cas dans le litige JP RAYNAUD c/ ROUSSEL UCLAF (CA Paris 19/12/1997 ; l’invention avait d’abord devant le TGI de Paris été classée HMA ; puis après réexamen approfondi, reclassée « de mission » mais l’inventeur avait dû batailler contre les avis défavorables de sa hiérarchie qui « n’y croyait pas »).

 

Cα= 0,9 ou 1 = invention hors mission attribuable et ayant rencontré des difficultés et/ou  préjugés particuliers à vaincre. Apport modéré ou faible de l’entreprise voire inexistant.

 

NB. - Cas des coefficients des co- inventeurs.

Normalement un co- inventeur doit au moins être l’auteur d’une sous- revendication (non banale ou trop évidente ex. « une porte, caractérisée en ce qu’elle est munie d’une poignée d’ouverture » ou bien d’une caractéristique technique formant un élément de la partie caractérisante de la revendication principale (revendication 1 ou autre revendication indépendante).

 Concrètement la contribution du co- inventeur peut consister en le choix d’une forme de réalisation d’un moyen général faisant l’objet de la partie caractérisante de la revendication principale.

 

Le coefficient de contribution d’un co- inventeur devrait être défini par rapport à celui de l’inventeur principal (habituellement il y en a un).

Ainsi, si Cα= 0,6 le coefficient de participation du co- inventeur  est

Cα x Cβ  où Cβ   peut être compris entre 0,2 et 0,5 par exemple

D’où  0,6 x 0,5 = 0, 30  donc 30% de la Rs de l’inventeur principal. Etc..

 

Si l’on n’a pas pu établir les contributions respectives de co- inventeur, la jurisprudence considère par défaut que la Rs globale doit être divisée en parts égales par le nombre de co-inventeurs.

 

Le mode de calcul ci-dessus est celui préconisé par l’AIS et l’auteur des présents commentaires.

  • Aux pages 48 et 49 du pré- rapport, il est indiqué que « les 2 inventions de 1976 et 1979 « ont été mises en œuvre par POLIMERI  à compter de 1985 et qu’elles sont toujours exploitées en 2010. »

La période de 5 ans à compter du 28 décembre 1979 date de dépôt de la 2ème demande de brevet se termine le 28 décembre 1984.

De ce fait le début de l’exploitation n’a pas pu se produire en 1985 mais en 1983 ou 1984 et avant le 28 décembre.

D’autres passages du rapport et des Dires font bien partir le début de l’exploitation commerciale de 1984 au plus tard.

De 1984 à 2010 il s’est donc écoulé 26 ans et non 25.

Jusqu’aux dates respectives de déchéance des brevets, La 1ère invention selon le brevet de 1976 a été exploitée pendant 13 années et la 2ème invention pendant 16 années, de 1984 à 1999.

En contrepartie le coefficient k sera égal à 1, car l’invention revendiquée (le produit industriel  PE bdl obtenu par le procédé de fabrication sous catalyse selon l’invention n’est pas un sous- ensemble breveté d’un ensemble qui ne l’est pas, mais l’invention elle- même. L’ensemble technico- commercial breveté, le PE final.

Au-delà de 1996 et 1999 les intérêts légaux sur la Rs courent  jusqu’à la date du jugement du TGI de Lille (définitif en principe). La RS était légalement exigible au plus tard  fin 1996 pour la 1ère invention et fin 1999 pour la 2ème invention.

Certaines décisions retiennent aussi comme point de départ la date de l’assignation par le salarié. Ici le 8 décembre 2003. Sur une longue durée les intérêts de retard deviennent élevés

  • pour JP RAYNAUD dans l’affaire JP RAYNAUD c/ HOECHST  ROUSSEL UCLAF, les intérêts de retard alloués en 2001 par le TGI de Nanterre sur un montant de RS de 4 MFr ont été de 1,13 MFr.
  • Pour F. AUDIBERT c/ SOLLAC ARCELOR MITTAL en 2013) pour 20 ans d’intérêts, sur 320 M€ les intérêts légaux ont été de 231 700 €.
  • En 2015 le taux légal des intérêts composés de retard était de 4,29%. Il existe des formules mathématiques spéciales de calcul de ces intérêts que connaissent les experts- comptables et commissaires aux comptes.

 

Pour l’inventeur K. BUJADOUX le calcul est le suivant

1ère invention :

Prix moyen HT du PE / tonne : 800 euros

Tonnage par an 13 333

Durée d’exploitation = 13 années

13 333 x 800 x 13 = 138 663 200 Euros CA HT

3 co- inventeurs cités. K. Bujadoux   inventeur principal  C α = 0,50

 

 

2ème invention :

 

Tonnage annuel  = 40 000

Prix /tonne = 800 €

Période d’exploitation en années = 16

40 000 x 800 x 16 = 512 000 000 Euros de CA HT

Total CA  HT = 650 000 663 200 euros HT

C = 0,80 car ici KB a dû selon ses déclarations vaincre des réticences de sa hiérarchie à son idée inventive. (Ce qui contredit l’affirmation des experts et de M. Bujadoux selon laquelle cette invention n’a rencontré que « peu de difficulté ».) L’hostilité initiale de la hiérarchie, qu’a dû vaincre un Inventeur, fait partie des indices d’activité inventive ou de « fort degré d’inventivité » pour parler comme les experts béotiens).

TOTAL =  650 663 200 € HT

*** Pas de coefficient k car le produit industriel  breveté PE obtenu par l’invention n’est pas un sous- ensemble du produit technique commercialisé, qui est le PE. Ici k= 1

 

Par contre une bougie d’allumage, un bloc- culasse… brevetés d’un moteur à explosion sont des sous –ensembles du moteur commercialisé (ensemble technico- commercial)

 

RS :

1ère invention :

138 663 200 x 0,01 x 0,50 =  693 320 Euros

2ème  invention

512 000 000 x 0,01 x 0,8 = 4 096 000, 00 Euros

TOTAL = 4 789 320, 00 Euros  + intérêts légaux de retard

Montant sur lequel on pouvait évidemment par souci de modération rabattre x% d’emblée, par exemple 50%...donc  à 2 394 650, 00 € + intérêts. Autre possibilité : adopter un pourcentage du CA P% <  1%  par exemple 0,50% puis 0,25 % au--dessus de 1 Million d’euros.

Ce dernier calcul donne : 1 M€ +  3 789 320 x 0,25 = 947 330 €

Et une rémunération supplémentaire totale de 

Rs = 1 947 330 euros  (HT)

Pour un CA (HT) total jusqu’en 1999 de 650 663 200 euros HT et hors intérêts légaux

Soit une Rs  de 0,003 = 3 pour 1000 ( ! ) du CA HT global jusqu’à l’expiration des 2 brevets français en 1999 sans les intérêts de retard ni la TVA

 

Cette proposition tenait compte de façon particulièrement conciliante  et modérée des prétentions de l’inventeur, de l’exceptionnelle importance du chiffre d’affaires d’exploitation sur 13 et 16 années (auxquelles peut être ajoutée l’exploitation poursuivie jusqu’en 2018 / 2019 !) de façon fort profitable, sans concurrence par des contrefaçons décelées desdits brevets et de leurs homologues étrangers revendiquant les priorités desdits brevets FR de 1976 et 1979, 

Et au terme de 3 instances judiciaires victorieuses contre la sté POLIMERI :

  • 1ère instance devant le TGI de Lille, jugement du 27 mars 2008      
  • 2ème instance en appel devant la Cour d’appel de DOUAI, arrêt du 15 décembre 2009
  • Arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2012 validant la décision de la cour d’appel de DOUAI du 15/12/2009

 

  • L’inventeur de son côté (par  crainte d’indisposer les juges du fond) ne  retint finalement qu’une Rs = 1 546 000 € (hors intérêts légaux et TVA)  qu’il  proposa à son second avocat plaidant en 2016.

Finalement en 2018 l’inventeur et son avocat rabattirent encore  leurs prétentions pour le montant de la Rémunération supplémentaire à :

  1. 1.      Pour les 2 familles des brevets FR 76 0525 et 79 31911 à : 222 000 euros (HT) et sans intérêts de retard
  2. 2.      Pour les 130 brevets  déposés postérieurement au 26 novembre 1990, le montant de 130 000 euros alloué par la cour d’appel de DOUAI, déjà versés
  3. 3.      Plus 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC et 55 400  euros de frais d’expertise à rembourser à l’inventeur par VERSALIS.

 

Décision du Tribunal de Grande instance de Lille :

Au titre de la famille du brevet FR 76, compte tenu « qu’il est à regretter que la sté VERSALIS France n’ait pas produit des pièces qu’elle seule pouvait détenir (…)  (et) que  M. Karel BUJADOUX a attendu près de 30 ans pour introduire son action en 2005. »

« il n’en demeure pas moins que qu’il n’est pas possible d’exiger de M. Karel Bujadoux qu’il rapporte une preuve impossible (sur l’intérêt commercial de ses inventions) puisque l’intérêt commercial de l’invention ne peut ressortir des éléments de son exploitation que seuls les employeurs successifs de ce dernier détenaient et ne lui ont jamais communiqué. »

Compte tenu de cette carence volontaire de la sté VERSALOIS la rémunération supplémentaire est évaluée forfaitairement par le Tribunal à 25 000 euros. 

Au titre du brevet FR 79 et de la famille de ce brevet de priorité

Le tribunal retient que la sté VERSALIS n’a également communiqué aucune pièce permettant d’établir l’intérêt commercial tiré de l’exploitation de ce brevet.

« Puis la sté VERSALIS conteste toute originalité ou inventivité en estimant que ne sont que la contrefaçon de brevets existants et reprenant une technique de co- broyage déjà maîtrisée. »

Ainsi, la sté VERSALIS dénigre ses propres brevets et affirme ni plus ni moins   – ce qui dépasse l’entendement - que leur exploitation par elle- même « constituerait une contrefaçon de brevets existants » alors qu’il n’y a eu ni action judiciaire en contrefaçon ni même menace d’une tee action ni même réclamation de la part des tiers concernés ! !!

Le tribunal constate le refus là aussi de VERSALIS de verser au débat toute pièce établissant l’exploitation commerciale du brevet.

En raison de cette situation le TGI fixe forfaitairement la Rs à 75 000 euros.

  • Soit pour un CA HT de 512 000 000 euros, un montant de 1,04 € pour 10 000 ( ! )  = 0,000104

Au total la stratégie de l’entreprise ex employeur POLIMERI aura été payante, puisque grâce à son refus systématique sans la moindre sanction de juges laxistes et d’ experts partiaux, d’informer l’inventeur en violation de la CCNIC de 1955/86, puis durant les 12 ans de procès de verser   aux débats les pièces comptables qu’elle avait en sa possession, les juges du fond n’accordent à l’inventeur qu’un montant forfaitaire de 100 000 €, dérisoire sur un CA HT de 651 Millions d’euros …après 3 décisions au fond victorieuses pour l’inventeur et 13 années de procédure judiciaire !

100 000 €  sans intérêts de retard (pourquoi ? l’assignation date de décembre 2005, la RS était due dès 1999, les intérêts légaux sont de l’ordre de 4,3% par an),

dont il faut déduire les honoraires de 2 avocats pendant 13 ans. (En sens inverse s’y ajoutent 40 000 € pour les 130 brevets non exploités et 20 000 € au titre de l’article 700 CPC)…Sans parler des peines et soins de 13 années de procédure, non indemnisés.

[NB. - Et dont (théoriquement) l’inventeur a encore à déduire des charges sociales – dont la CSG au taux alourdi de 8,3% !11 si la retraite du salarié est supérieure à 2000 €/mois… - et des impôts sur le revenu ( !) … Que lui restera-t-il in fine ?.]..

Donc, là où le consultant proposait 1 947 330 €,  

L’inventeur demandait 1 546 000 €,

Puis réduisit se prétention à 222 000 €,  + 130 000 € (provision accordée en 2009 par CA Douai, apparemment pour pour les 130 brevets autres que les 2 brevets FR  de 1976 et 1979 et leurs extensions à l’étranger, donc au total 352 000 €.

 le Tribunal lui octroie royalement … 100 000 euros (sans intérêts de retard !…)

La provision de 130 000 € accordée par CA DOUAI est diminuée de 90 000 € par les juges du fond du TGI à 40 000 € pour les 130 brevets de 7 familles.

100 000 + 40 000 = 140 000 €

Soit à 10 000 € près, le montant de la provision de 130 000 € octroyée en appel….

Cela prouve semble-t-il que dès la décision de 1ère instance du 27 mars 2008 ordonnant une expertise pour pouvoir fixer le montant de la rémunération supplémentaire, les juges du TGI avaient prévu de fixer ce montant à 140 000 € , donc AVANT MEME QUE L’EXPERTISE N’AIT EU LIEU , !!....

Dès lors à quoi aura servi cette expertise, sur laquelle ont « planché » 7 années durant  deux experts, deux avocat et un expert amiable ?

 

Total pour l’inventeur : 100 000 + 40 000 + 20 000 art. 700 CPC = 160 000 €

A déduire ses frais pour 2 avocats plaidants et postulants pendant 13 ans de procédure et 4 instances + 1 expertise : TGI, CA, Cour cassation, expertise, TGI  = (environ 65  000 € ?).

Reste net =  160 000 – 65 000 = 95 000 € moins charges sociales, CSG, impôt sur le revenu

Cela valait- il 13 années de bataille judiciaire et les milliers d’heures correspondantes  ?

Aux lecteurs de répondre !...

 

 

 

 

ANNEXES

 

               


REQUETE AUX FINS DE PRODUCTION DE PIECES SOUS ASTREINTE
Article 275 du Code de Procédure Civile

 

 

A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille

 

Le

 

 

A LA REQUETE DE :

 

Mr K...   B...  né le

 retraité demeurant .

 

Ayant pour avocat :                      Me ……………

Elisant domicile en son Cabinet

 

 

 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

 

M Karel Bujadoux est créancier d’une mesure d’expertise ordonnée en dernier lieu dans les termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 15 décembre 2009.

L’Expertise confiée à deux experts a pour objet de déterminer la rémunération complémentaire due à M Bujadoux en regard de diverses inventions réalisées par M Bujadoux au cours de sa carrière professionnelle d’ingénieur.

Voir l’arrêt de la Cour de Douai du 15 décembre 2009- Pièce n°1

Mr Bujadoux s’est très vite heurté au refus catégorique de son employeur de déférer à la production des pièces permettant de cerner le quantum de sa rémunération complémentaire.

Les démarches des experts auprès du Juge du contrôle n’ont jamais abouti pour des raisons inconnues

Voir le courrier du TGI de Lille du 30 mars 2012 annonçant une ordonnance de production de pièces devant la carence de l’employeur-Pièce n°2

 Le 9 janvier 2015, les co-experts ont sollicité une consignation complémentaire de 43.000 Euros en soumettant le dépôt de leur pré-rapport au règlement préalable de cette somme importante.

Par courrier du 22 janvier 2015, le conseil du requérant a requis un rendez-vous judiciaire afin de recueillir des explications compte tenu du fait qu’en dernier lieu les co-experts indiquaient dans une note de décembre 2013 :

                       

Voir le courrier précité du 22 janvier 2015 à M le Président David chargé du contrôle-Pièce n°3

Le 31 mars 2015 un rendez-vous judiciaire était fixé devant M le Président David auquel ont assisté le conseil de M Bujadoux et M l’expert Darroussez, l’employeur n’étant ni présent ni représenté.

Email du greffe avisant du rendez-vous judiciaire- Pièce n°4

La consignation a été maintenue à l’issue du rendez-vous, M le Président ayant fait observer qu’une répartition de la consignation bloquerait les opérations faute de pouvoir contraindre l’employeur à participer à son règlement.

M Bujadoux consignait donc le montant complémentaire de 43.000 Euros exigé par les Experts auprès de la régie.

Avis de consignation du 29 avril 2015 –Pièce n°5

Le 23 mai 2015 les Experts transmettaient leur pré-rapport pourtant daté du 8 janvier 2015.

Comme le craignait le requérant, les co-experts concluent en définitive de la manière suivante :

Sans être en capacité d’établir un montant pour la gratification complémentaire liée

aux 2 brevets, les experts ont vérifié qu’il y a eu exploitation commerciale dans la période

réglementaire de 5 ans après le dépôt des dits brevets.

Pièce n°6 : Conclusions du Pré-rapport du 8 janvier et courriel d’envoi du 23 mai 2015

Le requérant adressait aux co-experts le 22 juin 2015 un Dire d’observations diverses sur le contenu décevant du pré-rapport objectant qu’un certain nombre d’informations parcellaires permettaient néanmoins de cerner le quantum d’une rémunération en dépit de la carence de l’employeur à honorer son obligation .

Voir Dire du 22 janvier 2015-Pièce n°7,

Il résulte de ce qui précède que le pré-rapport ne permet de répondre qu’à une seule branche de la mission d’expertise ordonnée par la Cour  de Douai à savoir :

 

Dès lors que l’Expertise valide l’exploitation commerciale des deux inventions majeures de M Bujadoux dans le délai de 5 ans, condition impérative pour ouvrir droit à rémunération complémentaire s’agissant d’inventions réalisées avant 1990, il ne fait plus de doute que la rémunération complémentaire est due au salarié requérant.

L’employeur qui est une multinationale et l’un des principaux producteurs mondiaux de polyéthylène a naturellement la capacité d’honorer la production des pièces qu’il  sait devoir remettre depuis au moins le 27 mars 2008 date du jugement du TGI de Lille confirmé par la Cour de Douai.

Compte tenu de la mauvaise volonté de l’employeur à donner des informations précises, M Bujadoux a volontairement limité le périmètre de l’expertise à deux inventions issues de brevets déposés en 1976 et 1979.

Ces inventions portent à la fois sur un procédé de production de polyéthylène linéaire et les catalyseurs utilisés dans le cadre de ce procédé.

Le procédé et les catalyseurs sont mis en œuvre dans l’unité de production de Versalis anciennement Polimeri Europa située à Mardyck et plus précisément sur la ligne 52 dédiée à la seule production de polyéthylène linéaire étant par ailleurs rappelé que la production de polyéthylène radicalaire est étrangère à l’objet de l’expertise.

Chose rare, le procédé haute pression des deux inventions et les catalyseurs associés dénommés ZK et ZVT sont toujours exploités aujourd’hui depuis leur mise en œuvre il y a plus de quarante ans !

Versalis rappelle dans sa brochure institutionnelle la plus récente l’importance du procédé

 

Pièce n°8 Brochure Versalis sur le polyéthylène linéaire.

 

Le pré-rapport confirme page 29 et 30 que :

 Les participants ont visité l'ensemble de l'installation de production de polyéthylène basse

densité (ligne 52 ) Il nous a été indiqué qu’à ce jour, toutes productions comprises avec les différents

catalyseurs, 350 tonnes à 420 tonnes de polyéthylène étaient produites quotidiennement

Telle que définie dans le dispositif de l‘arrêt de la Cour de Douai, la mission des experts s’étend à

 

L’employeur a prétexté de pas avoir disposé ou conservé les archives de CDF Chimie son prédécesseur en droit pour ne pas s’acquitter de la délivrance des éléments économiques requis.

Mais outre que l’employeur a communiqué dans l’expertise des notes de laboratoire remontant à la fin des années 70, ce qui démontre que les archives peuvent miraculeusement réapparaitre selon ce que son intérêt lui dicte, rien n’empêche l’employeur de communiquer les renseignements requis à compter de l’année de reprise du site de production soit depuis 1990.

M Bujadoux requiert, en application de l’article 275 CPC du Code de Procédure Civile, qu’il vous plaise, Monsieur le Président d’ordonner à la société Versalis (anciennement Poliméri) la production sous astreintes des pièces indispensables à la mission des experts chargés de définir le quantum de la rémunération complémentaire due à M Bujadoux.

Ces pièces visent d’une part l’exploitation indirecte des inventions par voie de licences consenties à ou par des tiers et d’autre part la production directe sur la ligne 52 du site de Mardick du polyéthylène linéaire en exécution des inventions.

En conséquence M Bujadoux requiert qu’il soit ordonné à la société Versalis, sous astreinte de 100 Euros par document et de 200 Euros par jour de retard à se conformer à l’injonction, de produire les cinq documents suivants.

1)       Une copie intégrale des contrats de licence et annexes ayant pour objet la production de polyéthylène linéaire selon le procédé et les catalyseurs issus des inventions de 1976 et 1979 et consentis aux sociétés SUMITOMO, TOSOH, LUCKY et EASTMANN KODAK ,

2)       Une copie intégrale du contrat de licence de brevet et de ses annexes,  passé avec Montedison permettant l’utilisation du catalyseur ZC sur la ligne 52

3)       Un tableau récapitulatif annuel du tonnage de polyéthylène linéaire produit sur la ligne 52 en distinguant les spécialités de polyéthylène utilisant exclusivement ou en combinaison les catalyseurs ZC, ZK et ZVT pendant la période courant depuis l’installation de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

4)       Un tableau présentant la liste des  spécialités de polyéthylène linéaire de marque Clearflex et Flexirène ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs ZK et ZVT seuls ou en combinaison ainsi que leur prix de vente à la tonne HT

5)       Un tableau récapitulatif du Chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des ventes des spécialités identifiées au point 4 qui précède pour la période courant depuis le démarrage de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

2°) Dire qu'en cas de difficulté, il pourra vous en être référé,

3°) Dire que la juridiction saisie au fond suite au dépôt du rapport des co-expert statuera le cas échéant sur la liquidation des astreintes prononcées par l’Ordonnance à intervenir.

 

 

Fait à Lille,

Le ___________ 2015

 

 

PIECES ANNEXEES A LA REQUETE

 

Pièce n°1.               Arrêt de la Cour de Douai du 15 décembre 2009

 

Pièce n°2.               Courrier du TGI de Lille du 30 mars 2012

 

Pièce n°3.               Courrier adressé le 22 janvier 2015 à M le Président David chargé du contrôle

 

Pièce n°4.               Email du greffe avisant du rendez-vous judiciaire

 

Pièce n°5.               Avis de consignation du 29 avril 2015

 

Pièce n°6.               Conclusions du Pré-rapport du 8 janvier 2015 et courriel d’envoi du 23 mai 2015

 

Pièce n°7.               Dire de M Bujadoux du 22 janvier 2015

 

Pièce n°8.               Brochure Versalis sur le polyéthylène linéaire

 

Pièce n°9.                

 

NDLR.- Cette requête d'Injonction aurait pu être présentée au Juge ad hoc dès  2006 devant le TGI face au refus obstiné de l'ex employeur de fournir au débat les pièces réclamées relatives à l'exploitation des inventions . Ou au plus tard au lendemain de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2012...

Malgré une Ordonnance du Juge du Contrôle des Expertises (JCE) Philippe DAVID en date du 1er février 2015, fixant la date limite de dépôt du rapport d'expertise et la date de clôture de l'expertise au 1er septembre 2015,  ainsi que les demandes insistantes répétées de l'expert amiable et consultant en ce sens auprès du conseil de l'inventeur de décembre 2014  à juillet 2015,   elle n'a été présentée, d'après les informations parvenues au consultant expert amiable,  au Juge de l'expertise  que courant  septembre 2015, donc après  la clôture de l'expertise .

Cependant une autre pièce fait état  du  28 octobre 2015 comme date de clôture de l'expertise.... Au milieu de cette confusion  il semblerait qu'en  raison de cette tardiveté, la Requête d'Ordonnance ait été estimée irrecevable par le JCE car trop tardive... En tout cas elle   est restée sans suite de la part du juge du contrôle de l'expertise (qui à ces dates aurait été remplacé par un autre JCE qui ne s'est pas manifesté !...,  In fine un rendez vous judiciaire fut fixé au 1er décembre 2015 mais ne donna lieu à aucun compte rendu ni du JCE ni des parties...et tout se termina dans une confusion totale...  la Requête d'Ordonnance d'injonction, parvenant au JCE "à la fumée des cierges" alors qu'elle aurait dû bien évidemment être présentée depuis  plusieurs ANNEES (!) sombra dans le néant  et ne fut pas  prise en considération... On fit comme si elle n'avait jamais existé !!!

Voilà la façon scandaleuse dont peut se dérouler une expertise judiciaire, une véritable imposture après une interminable mascarade de 7 années sans même une proposition de rémunération supplémentaire d'invention par deux experts partiaux invoquant un "manque d'information" qu'ils avaient eux- mêmes provoqué et entretenu par leur inertie en faveur des ex employeurs. qui ont ignoré la règle impérative du contradictoire afin de se dispenser de répondre aux arguments de l'inventeur,  mandatés ad hoc par les juges du fond pendant 7 ans et ont été payés 55 400 euros !... 

 

 Annexe

 

 

 

 

 

 Annexes

 

 

 ANNEXE I

 

 

E-mail   du  3/10/2015 du Consultant de l’inventeur, expert amiable à   l’Inventeur

Comme je vous l’ai dit, j’ai été très étonné,

d’une part que Me X…  ait attendu d’abord d’avoir en main le pré- rapport d’expertise le 1er avril 2015, puis jusqu’à fin septembre 2015 pour préparer et vous adresser la Requête d’ordonnance au Juge des Expertises à fin d’Injonction à VERSALIS sous astreinte.

Requête que je conseillais depuis le 15 décembre 2014, mais en vain, à Me X… de déposer lui- même au vu du refus des experts de le faire, et ce alors que Me X… a demandé à de multiples reprises depuis courant 2011  soit 4 ans ( ! ) aux experts de déposer cette Requête auprès du JCE M. DAVID .

d’autre part  qu’il n’ait pas présenté cette Requête sous son nom mais sous celui de son avocate postulante, avec laquelle vous n’étiez pas en contact.

 D’après ce que vous m’avez dit, je comprends que Me  X…vous a laissé entendre qu’il estimait judicieux d’attendre volontairement que les experts aient fourni leur pré-rapport pour constater qu’ils ne formulaient aucune proposition de RS, et de ce fait ne déposer la Requête d’Ordonnance avec injonction qu’après ce constat…

Je rappelle pour mémoire que vous avez requis dès le début de ce procès en 2005 le versement aux débats par POLIMERI  de toutes les pièces comptables sur la ligne 52 et sur l’exploitation des deux brevets de 1976 et 1979.

L’expertise a commencé en 2008 et POLIMERI a continué son obstruction. Vous vous êtes heurté à un nouveau  refus catégorique de POLIMERI, qui a paralysé l’expertise.

L’arrêt de la cour d’appel confirmant vos droits est intervenu le 15 décembre 2009.

Courant 2011 Me X… a adressé aux experts un courrier leur demandant expressément, au vu de l’obstruction de POLIMERI qui durait depuis 2005 soit 6 ans ( !) puis depuis le début de l’expertise en 2008  soit depuis 3 ans, de préparer et déposer auprès du JCE une Requête d’Injonction de communiquer sous astreinte.

Les experts  sont restés inertes et n’ont pas préparé ni communiqué au JCE de Requête d’Injonction sous astreinte… Par la suite, les experts n’ont fourni que des « explications » hypocrites, floues, embarrassées et confuses, qui tentaient de jeter la confusion mais d’où il ressortait clairement qu’ils n’avaient nullement exécuté la démarche réclamée par Me Me X…..

Me X… leur a adressé des rappels, restés sans réponse

 Puis le 9 janvier 2012 est intervenu l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation, qui a relancé la procédure d’expertise.

Le 13 décembre 2013 (Voir page 23 du pré-rapport d’expertise, daté du 9 janvier 2015, communiqué seulement le 1er av 2015)  a eu lieu une réunion d’expertise, suivie de son compte- rendu le 1er avril 2014.

Page 27 du pré-rapport d’expertise, on lit en bas de page l’extrait suivant de ce compte- rendu :

<< DECISIONS. A défaut d’éléments complémentaires, les experts ont indiqué qu’ils rédigeront un pré- rapport d’expertise faisant état de leurs difficultés notamment quant au manque d’informations ne leur permettant pas d’apprécier et d’affecter une éventuelle rémunération supplémentaire à M. Bujadoux.>>

Ce texte est daté du 1er avril 2014 et a été transmis aux avocats des parties peu après cette date, sans doute 8 ou 10 jours environ.

Dès lors il n’avait pas de sens de la part de Me X… de  continuer à rester inerte en attendant la sortie du PR des experts pour déposer une Requête d’Injonction auprès du JCE, soit lui- même, soit au nom de M. Bujadoux via son avocate postulante !

Me  X… au lieu de cela a attendu jusqu’à début avril 2015 pour obtenir le Pré-Rapport d’expertise (1 année), puis 5 mois ( ! ) pour préparer et communiquer à K. Bujadoux son Projet de Requête, fin septembre…

Au total  Me  X… a perdu un délai de 12 mois + 5 mois = 17 mois qui allonge  d’autant la durée de l’expertise…

Ce que Me X…  aurait dû faire : préparer  d’urgence la Requête d’Injonction  à réception du PR d’expertise, dès le début d’avril 2014, et la déposer dans un délai de 2mois soit au 15 juin 2014.

On peut dire que, pour gagner du temps,  cette Requête aurait dû être préparée et rédigée bien avant réception  du PR d’expertise. En fait elle aurait dû être préparée et déposée en février 2012, 1 mois après l’arrêt de la Cour de cassation. A cette date l’obstruction de POLIMERI durait déjà depuis… (…)

Il s’agit d’une inexplicable et  grave erreur stratégique de Me X…, dont le manque de sagacité et d’attention portée à ce dossier entraîne pour vous un allongement de 14 mois de la durée de cette expertise, déjà scandaleusement longue et onéreuse (…).

L’expertise dure depuis 7 ans  et on ne sait pas quand elle se terminera, puisqu’elle est relancée par le dépôt excessivement tardif de la Requête d’Injonction à VERSALIS.

Son coût «impressionnant de « 50 400 € en 2 acomptes, le 2ème de 43 000 € en violation de l’article 269 CPC. (Le 1er de 7 500 €, le 3ème de 4 900 € pour le temps passé entre le pré- rapport et le rapport définitif d’octobre 2015). De ce fait Me  X… aurait pu solliciter du Juge Taxateur  une réduction des honoraires réclamés par ces experts, d’autant plus surprenants que les expert  n’avaient pas exécuté une partie essentielle de leur mission : la formulation d’une proposition de rémunérations supplémentaire des inventions en cause, en prenant en compte comme ils en avaient l’obligation selon l’article 275 CPC les propositions de l’inventeur fondées sur 4 documents dont personne n’avait contesté l’authenticité, et dont deux avaient été versés au débats par POLIMERI elle-même !   

 

  • Attitude odieuse des experts judiciaires  : non respect de la règle du contradictoire rappelée par l’article 275 CPC,
  • refus délibéré de prendre en compte les observations et propositions argumentées de l’inventeur,
  • soutien manifeste et outrancier au refus constant de l’ex employeur POLIMERI de verser au débat les pièces comptables en refusant de préparer et présenter au juge de l’expertise une Requête d’Injonction sous astreinte,
  • donc responsabilité directe des experts dans le « manque d’information » qu’ils invoquent ensuite pour tenter de justifier leur carence à émettre une Proposition de Rémunération alors qu’ils ont directement et largement organisé eux- mêmes ce « manque d’information » qu’ils invoquent ensuite faussement afin de tenter de justifier leur carence

En agissant de la sorte, les experts ont délibérément pris outrancièrement et ouvertement le parti de l’ex employeur POLIMERI contre l’inventeur, et ont violé de façon scandaleuse leurs obligations d’experts judiciaire.

 

… Sans que ni le juge du contrôle des expertises ni par la suite les juges du fond du TGI ne s’en soient émus le moins du monde, n’y aient trouvé matière à une quelconque critique  et n’aient protesté contre ces violations ouvertes du Code de l’expertise,  commises  par des experts judiciaires, sûrs par avance de leur impunité en raison de la connivence, du laxisme (pour ne pas dire la complicité) des juges..

Dans cette expertise l’inventeur aura donc eu, à un degré ou à un autre, tous les acteurs du procès de facto  coalisés contre lui, « le pelé, le galeux, le gêneur » sans exception !

Ce qui  met crûment en évidence le degré impressionnant de décomposition morale, de pourriture atteint par le  système judiciaire français dans son ensemble ! Tout le monde y compris naturellement les Gouvernements successifs tels Ponce Pilate avec la crucifixion du Christ, « s’en lave les mains », l’unique perdant dont tout le monde profite étant un individu isolé  et sans appuis, l’inventeur ex salarié… !

  • Ø Principal bénéficiaire in fine de ces expertises truquées : l’ex employeur, souvent une grande entreprise, une multinationale…qui a délibérément violé en toute impunité la loi et/ou la convention collective dont elle relève, sans sanction ni réaction aucune de désapprobation de la part des juges du fond… indifférents et laxistes, fermant les yeux sur les turpitudes du plus puissant et du plus riche !... « Après Nous le Déluge ! » se disent- ils sans doute…

 

  • Ø Stratégie d’obstruction payante pour les sociétés ex employeurs

Le plus gros bénéficiaire dans ce genre de litige est la sté ex employeur, laquelle au lieu d’avoir à payer une rémunération supplémentaire totale raisonnable de  l’ordre de 2,5 millions d’euros, justifiée par des  CA  HT de l’ordre de 1 Milliard € (651 Millions € + redevances de 4 concessions de licences pendant au moins 15 ans) , s’en tire in fine avec environ 250 000 € de frais dont 140 000 € pour l’inventeur et 55 400 € pour les experts  grâce à son refus constant de verser les pièces comptables réclamées pendant 12 ans ( !)…

Cette stratégie d’obstruction à la Justice par refus de verser aux débats les pièces comptables permettant  de déterminer les chiffres d’affaires HT et les marges d’exploitation afin de calculer une rémunérations supplémentaire ou un « juste prix » raisonnable, en rapport avec l’importance de l’exploitation et son succès commercial, est appliquée presque systématiquement par les employeurs dans ces litiges avec des ex salariés inventeurs.

 Experts judiciaires ou amiables intervenant à la demande de la société ex employeur, qui les rémunère pour que leur rapport de consultation lui soit favorable

Elle est encouragée par des experts judiciaires partiaux, qui violent en faveur des ex – employeurs, généralement de puissantes entreprises  leurs engagements écrits d’impartialité et de respect du contradictoire censés garantir au contraire leur neutralité.

De plus dans l’expertise Bujadoux/ POLIMERI (VERSALIS) tout au long de celle- ci et jusque dans leur Rapport final de 200 pages, les experts n’ont cessé  de dénigrer l’inventeur  systématiquement et de façon agressive, intempestive voire désobligeante. En tenant des propos et appréciations faisant ressortir leur incompétence flagrante en droit des brevets d’invention, leur mauvaise foi partisane, et même pour l’expert technique  sa stupéfiante méconnaissance scientifique.

 

Ni le juge de l’expertise censé suivre les échanges de Dires entre les Parties, ni les juges du fond du TGI de Lille dans leur jugement du 15 novembre 2018 n’ont formulé la moindre observation critique sur ces nombreux manquements, lacunes et dysfonctionnements, non- application des règles de l'expertise ressortant su  dans le rapport d’expertise de 200 pages, où l’on peut chercher en vain une quelconque Proposition de Rémunération de l’inventeur et une analyse des Propositions et arguments de l’inventeur, passés sans vergogne sous silence !

 Faut- il en déduire que les juges du fond n’ont même pas pris la peine de lire le rapport d’expertise (il est vrai très long, trop pour une mission qui n'a pas été accomplie ;  et encore moins les Dires échangés par les parties durant les 7 années de phase « active » de cette procédure d’expertise ? !

Cette question a du reste une portée plus large que la seule expertise Bujadoux c/ VERSALIS : Dans un jugement postérieur à une expertise, on constate généralement non sans une forte déception, que le jugement  ne comporte aucune analyse même courte, de l’expertise et  du rapport d’expertise… Il est dès lors permis de s’interroger : les juges du fond se sont- ils donné la peine de lire la procédure d’expertise et notamment le rapport d’expertise puisqu’ils restent mutiques sur  ceux- ci dans leur jugement, alors qu’il est censé forger leur décision ?

 

La partialité et l'irrespect des règles de l'expertise d’ experts amiables – qui peuvent être en même temps des experts « judiciaires » mais non nommés par le tribunal ou la cour d’appel, donc agissant en tant qu’experts « amiables » en faveur des ex- employeurs qui les ont commandités ,  peut être à nouveau relevée lorsque les services Propriété Industrielle de ces derniers font appel à des collègues ingénieurs spécialistes en Propriété industrielle  d’autres groupes industriels comme experts amiables.

Ces « experts amiables »  rendent alors à de grandes entreprises ou de grosses PME   qui les ont rémunérés à cet effet des « consultations de complaisance » ou « consultations- bidon », souvent sommaires, parfois fantaisistes, vides d’arguments juridiques et/ou techniques  sérieux et solides afin d’être favorables à 100%  à leurs donneurs d’ordre …qui n’en attendent rien de moins.

 

Tout cela dans l’indifférence, le laxisme caractérisé,  l’absence de toute réaction ou sanction même morale   à l’égard des entreprises qui n’ont cessé de violer en toute impunité leurs obligations légales et/ou conventionnelles  tout au long de ces procédures… Donc avec la connivence sinon l’approbation tacite des juges du fond et du contrôle des expertises, la passivité  du conseil de l’inventeur qui ne fait pas ce qu’il devrait faire face à l’attitude outrancière plus que suspecte d’experts   en faveur de la partie adverse, pour défendre efficacement les intérêts de son client ... En invoquant sans rire sa prétendue «peur de braquer les experts » qui eux n’ont pas eu peur de braquer le conseil de l’inventeur qu'ils ont "mené en bateau" et dont ils se sont bien gaussés ( ! )  … (incroyable) et qui attend pendant 7 ans la clôture de l’expertise pour le faire  en catimini quand il est trop tard en rasant les murs !

 

Le 15 décembre 2014, J’ai demandé à Me X… ce qui se passait si l’expert ne faisait rien et l’avocat (lui- même) non plus…

Me X… est resté coi, il n’a rien pu me répondre…révélant ainsi son embarras. Et aussi son incapacité à trancher une difficulté et trouver une solution appropriée.

 La seconde raison avancée par Me  X… a été : «Je ne veux pas braquer les experts »… »et : « L’article 275 CPC ne m’autorise pas à présenter cette requête à la place des experts »..

Je lui répondis que c’était parfaitement inexact (pas de réponse…)

(…) c’était une nouvelle erreur tactique. A ce stade les experts étaient déjà depuis longtemps braqués à 100% contre vous. 

 

Cette façon de procéder de Me X… a donc abouti au résultat inverse de ce que vous et lui souhaitiez (obtenir un PR avec une proposition sérieuse de RS). Et en plus vous avez perdu un très long délai à cause du refus de Me  X… de déposer lui- même cette Requête au Juge du CE en temps  voulu. ».

Le consultant ne reçut aucune réponse de l’inventeur, qui ainsi confirma l’exactitude de tout l’exposé du consultant.

 

 

(…)

 ANNEXE II

ORDONNANCE

 

 

Nous,                                                                       

 

 

Président du Tribunal de Grande Instance de Lille,

 

Vu l’article 275 du Code de Procédure Civile,

 

Statuant par ordonnance sur requête :

 

 

1° Ordonnons à la société Versalis (anciennement Polimeri Europa) société immatriculée ayant son siège

De produire dans l’expertise l’opposant à son ancien salarié, M Karel Bujadoux, les cinq documents suivants sous astreinte de 100 Euros par document et de 200 Euros par jour de retard à se conformer à l’injonction, soit :

Une copie intégrale des contrats de licence et annexes ayant pour objet la production de polyéthylène linéaire selon le procédé et les catalyseurs issus des inventions de 1976 et 1979 et consentis aux sociétés SUMITOMO, TOSOH, LUCKY et EASTMANN KODAK ,

 

Une copie intégrale du contrat de licence de brevet et de ses annexes,  passé avec Montedison permettant l’utilisation du catalyseur ZC sur la ligne 52

 

Un tableau récapitulatif annuel du tonnage de polyéthylène linéaire produit sur la ligne 52 en distinguant les spécialités de polyéthylène utilisant exclusivement ou en combinaison les catalyseurs ZC, ZK et ZVT pendant la période courant depuis l’installation de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

 

Un tableau présentant la liste des  spécialités de polyéthylène linéaire de marque Clearflex et Flexirène ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs ZK et ZVT seuls ou en combinaison ainsi que leur prix de vente à la tonne HT

 

Un tableau récapitulatif du Chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des ventes des spécialités identifiées au point 4 qui précède pour la période courant depuis le démarrage de la ligne 52 jusqu’à 2014 inclusivement.

 

2°) Dire qu'en cas de difficulté, il pourra nous en être référé,

 

3°) Dire que la juridiction saisie au fond suite au dépôt du rapport des co-experts statuera le cas échéant sur la liquidation des astreintes prononcées par la présente Ordonnance.

 

 

Fait en notre cabinet au Palais de Justice de Lille

 

Le                                 2015

 

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