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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
24 décembre 2012

Prescription : très important arrêt de la Chambre sociale de la C. de cassation BUJADOUX c/ POLIMERI du 26/01/2012

Communication de Noël

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation BUJADOUX c/ POLIMERI du 26 janvier 2012

Rémunération supplémentaire d’inventions de mission - Prescription quinquennale- Ne court pas tant que le salarié n’a pas été suffisamment informé de l’étendue de l’exploitation de l’invention (OUI)- Délai de 10 ans de 1985 de la CC des Industries chimiques- applicable aux inventions antérieures uniquement dont le délai de 5 ans n’était pas encore écoulé à la date de l’avenant.

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Note de commentaires sur ce blog de CA Douai du 15/12/2009 BUJADOUX c/ POLIMERI à l’adresse :

 http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

Les juges du fond avaient déclaré :

-         Le délai de 10 ans de la CC des Industries chimiques (article 17) inopposable au salarié, confirmant des décisions antérieures.

-         Que la prescription quinquennale n’était pas applicable à l’action du salarié car l’employeur avait manqué à son obligation conventionnelle de tenir informé le salarié de l’étendue de l’exploitation de ses inventions, et avait même refusé de lui répondre lorsqu’ il avait demandé à en être informé. La cour d’appel de Douai appliquait en cela la jurisprudence de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour suprême du 22 février 2005 (Scrémin c/ APG)

-         Le délai de 10 ans de l’avenant n°111 de la CC des Industries chimiques de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990. 22 inventions faisaient l’objet du litige dont certaines antérieures à la loi du 26/11/1990.

Cet arrêt de la Chambre sociale statue dans le même sens que l’arrêt de la Chambre commerciale MOUZIN c/ Pierre FABRE du 12  juin 2012 sur l’absence de prescription quinquennale lorsque l’employeur n’a pas informé (a refusé d’informer) le salarié inventeur de l’étendue de l’exploitation commerciale/industrielle de l’invention.

Voir le texte intégral de ce très important arrêt, rendu  par la Cour de cassation en formation élargie de 16 magistrats,  et nos commentaires sur ce blog à l’adresse

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/delai_de_prescription_de_la_remuneration_supplementaire/index.html

L’arrêt de la Chambre sociale du 26 janvier 2012 casse partiellement sans renvoi l’arrêt de la cour de Douai du 15 décembre 2009.

Prescription de l’action en paiement des rémunérations supplémentaires

POLIMERI qui s’était pourvu en cassation soutenait, comme en appel, que le délai de prescription quinquennal était dépassé, car le salarié ne l’avait pas assigné dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle il avait appris l’exploitation de ses inventions. Il invoquait à cet effet un arrêt SOLETANCHE de la Chambre sociale du 5 mai 2004 –contredit par  l’arrêt SCREMIN c/ APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 février 2005.

Mais le salarié Karel Bujadoux, s’il avait eu connaissance du fait global de l’exploitation de tout ou partie de ses 22 inventions, n’avait pu pour autant connaître l’étendue de leur exploitation, qui avec un mode de calcul reconnu par  l’employeur et connu au préalable des salariés par un Accord d’entreprise au sens de l’article L.611- 7 du CPI, aurait permis de déterminer le montant des rémunérations supplémentaires dues.

La cour de cassation rejette à juste titre la demande de POLIMERI au motif suivant, conforme à la jurisprudence de l’arrêt de la Chambre commerciale du 22/02/2005 APG :

«  mais attendu que le délai de prescription d’une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ;

Et attendu que la cour d’appel après avoir retenu à bon droit que les dispositions conventionnelles obligeaient l’employeur à communiquer au salarié inventeur, en vue d’une fixation forfaitaire de la créance prenant en compte la valeur de l’invention exploitée, les éléments nécessaires à cette évaluation, a constaté, d’une part que les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise ne lui permettaient pas de connaître par lui- même ces éléments, d’autre part que l’employeur, qui les détenait, ne les avait pas communiqués au salarié, bien qu’il y fût tenu et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu’elle a pu en déduire que le délai de prescription n’avait pas couru avant l’introduction de l’instance ;

Que le moyen n’est pas fondé

Délai de 10 ans de l’article 17 de la CC de l’Industrie chimique de 1985 applicable uniquement aux inventions antérieures dont le délai de 5 ans n’était pas écoulé à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant

« Attendu que pour juger que l’article 17 de l’avenant n°111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu’il résultait d’une modification survenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l’invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d’appel a retenu que les clauses nouvelles d’une convention collective se substituent immédiatement aux anciennes clauses ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’application immédiate de l’avenant modificatif négocié en 1985, qui n’avait pas valeur d’avenant interprétatif, ne pouvait avoir pour effet de soumettre au nouveau délai de dix ans les inventions antérieures dont le délai d’exploitation de cinq années était expiré au jour de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

(…)

Dit que l’avenant modificatif conclu en 1985 s’applique aux inventions antérieures à lma loi du 26 novembre 1990, en ce qu’il fixe un délai d’exploitation de dix années, à l’exception des brevets dont le délai d’exploitation de cinq années , antérieurement applicable, était expiré au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant ;

Condamne M. Bujadoux aux dépens. »

Au vu de ces différents arrêts de la Cour de cassation depuis 2005, la règle jurisprudentielle en matière de prescription quinquennale est claire : la prescription ne court pas tant que le salarié n’a pas été suffisamment et complètement informé de l’étendue de l’exploitation industrielle de son invention chiffres d’affaires, marges bénéficiaires semi- nettes et nettes sur les différents marchés, en France et à l’international, et/ou redevances de contrats de licences, et n’avait pas connaissance d’un mode de calcul précis de la rémunération supplémentaire d’invention, défini  par une convention collective ou par un Accord d’entreprise.

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