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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
2 mai 2019

Prescription de l'action en paiement de rémuneration supplémentaire: cesser l'anarchie pour la fixation de la date de départ

ACTION JUDICIAIRE EN PAIEMENT DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’INVENTION PAR LES INVENTEURS SALARIES : FIXATION DE LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

 

  • IL FAUT   IMPERATIVEMENT QUE LES TRIBUNAUX FRANÇAIS :  TGI DE PARIS  COUR D’ APPEL DE PARIS ET COUR DE CASSATION METTENT FIN SOUS PEINE DE DECONSIDERER DEFINITIVEMENT LA JUSTICE AUX YEUX DES JUSTICIABLES FRANÇAIS,  A L’ ANARCHIE ACTUELLE DE LA JURISPRUDENCE SUR LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTIONS DE SALARIES

 

  • POUR CELA LES TRIBUNAUX DOIVENT CESSER DE DEVOYER AU BENEFICE DES EMPLOYEURS ABUSIFS QUI VIOLENT LA LOI  LEURS  INTERPRETATIONS FAUSSES  DE L ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL POUR FIXER HONNETEMENT EN DROIT LA DATE DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L ACTION

 

  • LE SEUL ET UNIQUE FAIT DECLENCHEUR DU POINT DE DEPART EST :

 

  • LA PRESCRIPTION  NE PEUT  COURIR QU’A PARTIR DE LA DATE DE SA  CONNAISSANCE COMPLETE PAR L’ INVENTEUR DES INFORMATIONS LUI PERMETTANT DE CALCULER LE MONTANT DE SA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, ET AUCUN AUTRE FAIT TEL QUE LE DEBUT DE L’ EXPLOITATION COMMERCIALE DE L’INVENTION,LA DATE DE DEPOT DU BREVET ou LE PAIEMENT  D’UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE PAR L' EMPLOYEUR NE PEUT S'Y SUBSTITUER SANS DENATURER ET PRIVER DE SON SENS LA REGLE DE DROIT IMPERATIVE DE L'ARTICLE 2224 DU CODE CIVIL.

 

TOUTE AUTRE INTERPRETATION CONSTITUE UNE ERREUR GROSSIERE OU UNE IMPOSTURE DELIBEREE POUR PERMETTRE DE REJETER  FAUSSEMENT L’ACTION DE L’ INVENTEUR COMME SOI- DISANT PRESCRITE, A TORT

par  Jean- Paul MARTIN

Docteur en droit de la propriété industrielle

Ancien avocat au Barreau de Paris

 

 

Extrait de CA Paris arrêt du 24 février 2017  Jean- Louis G. c/ L'OREAL  PIBD 1071, III- 310

..."dire et juger par application de l'adage 'contra non valentem agere non currit praescriptio' qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir en justice contre son employeur pendant la durée de son contrat de travail afin d'obtenir de façon contrainte la fourniture de l'information sur l'intérêt économique de chacune de ses inventions, sauf à courir le péril d'être licencié, en raison de son état de dépendance économique et de sa subordination hiérarchique à l'égard de la société l'Oréal,..."

 

Section A

L'inventeur Jean- Louis G. a été salarié de L'OREAL de 1971 à 2012, soit 42 ans avant de prendre sa retraite.

Après quelques années, Il est devenu "directeur packaging" et, de 1997 à 2012 a été d'après l'arrêt CA Paris précité considéré "comme apparenté aux cadres dirigeants" de la sté L'OREAL...mais non "mandataire social", donc pour autant non détenteur du statut d'employeur.

Cadre dirigeant ou non, le directeur Jean- Louis G. inventeur extraordinairement créatif restait en même temps salarié et comme tel, pouvait être licencié s'il assignait son employeur en justice tout en restant dans l'entreprise dans le cadre de son contrat de travail.

  • A ce sujet il faut toutefois rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation (dont nous n’avons pas en mémoire les coordonnées mais qui est commenté sur notre Blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com sur lequel il peut être retrouvé) qui a jugé illicite et fautif un licenciement de salarié pour cause d’assignation en justice de la société employeur par ledit salarié…

Ce type de situation pour un salarié auteur d’invention(s) brevetée(s) par l’entreprise est fréquent : si le salarié ose assigner son employeur en justice avant d’avoir quitté son entreprise – pour partir en retraite ou être embauché par d’autres employeurs -   dans le but d’obtenir le respect de ses droits,  il court le risque, très élevé, d’être immédiatement ou à brève échéance licencié.

Il aura alors la faculté ed réclamer un dédommagement pour licenciement abusif ; mais cette possibilité de réparation du dommage causé sera fortement tempérée par l’évolution toute récente de la législation limitant ou plutôt plafonnant à des montants assez faibles le montant de la réparation devant les Conseils de Prud’Hommes pour licenciement abusif, plafonnement qui est maintenant un sujet de polémique et de division des avis des juges sur sa licéité…

L’employeur justifie cette décision radicale par la rupture, au lendemain de l’assignation par le salarié, du lien de confiance et de l’affectio societatis entre le salarié et l’entreprise.

Argument qui à notre avis n’a qu’une valeur toute relative : car en réalité l’ »affectio societatis » du salarié pour son entreprise ne s’identifie pas forcément à une « affectio » pour son employeur personne physique (le P.-DG peut être antipathique mais pas son entreprise…). En fait elle concerne semble-t-il surtout les cadres supérieurs, voire dirigeants, pas nécessairement les inventeurs salariés, cadres des échelons intermédiaires.

Donc l’affectio societatis peut subsister malgré une procédure judiciaire ponctuelle parallèle (on peut le constater pour d’anciens ingénieurs d’ALSTOM ayant eu un contentieux judiciaire avec leur ancienne société, mais en fait surtout avec le décideur ex P.-DG personnellement responsable de leurs ennuis), et le salarié peut alors poursuivre à peu près normalement ses activités dans l’entreprise…ce qui implique tout de même à notre avis que chaque partie évite toute provocation ou propos inconsidéré afin de ne pas détériorer davantage l’atmosphère interne.

L’auteur de la présente étude a ainsi personnellement connu des cas où l’inventeur salarié restait présent dans l’entreprise employeur malgré une assignation par l’inventeur devant le tribunal de grande instance et sans qu'une décision de licenciement soit prise à son encontre.

  • Dans un cas l’inventeur était directeur technique dans une  grosse PME de Picardie et était toujours en place dans celle- ci 6 années après l’assignation et jusqu’à la décision définitive !...Vraisemblablement il occupait un poste- clé  de sorte que sa hiérarchie jugea sans doute qu’elle avait plus à perdre qu’à gagner en le licenciant, et que les paiements qu’elle eut à lui verser en application de la décision judiciaire définitive – un pourcentage sur la production brevetée - n’étaient pas catastrophiques pour l’entreprise…
  • Dans un autre cas concernant la sté L’OREAL au début des années 2000, l’inventeur feu PAPANTONIOU (décédé en 2009) était l’auteur d’une invention brevetée en 1978  visant une laque pour cheveux féminins qui avait eu un immense succès commercial planétaire… L’employeur avait ignoré délibérément son obligation d’information de l’inventeur conformément à l’article 17 de la CCN des Industries chimiques… déjà !  Et fit la sourde oreille  aux demandes d’informations/ réclamations de l’inventeur sur sa rémunération prévue par la CCNIC.                           .
  • En 2002, deux ans avant son départ en retraite,  ce dernier assigna L’OREAL devant le TGI de Paris.  Il ne fut pas licencié et prit normalement sa retraite à la date prévue en 2004.

Son action fut rejetée pour… (selon le TGI) non exploitation commerciale commencée avant la fin du délai de 5 ans exigé par la CCNIC de 1955. à compter de la date de dépôt de la demande de brevet pour la mise en exploitation de l’invention, prévu par la CCNIC de 1955, applicable en 1978…Le TGI puis la cour d’appel ne le discutèrent même pas...…

La cour d’appel de Paris confirma la décision de 1ère instance par son arrêt PAPANTONIOU c/ L’OREAL du 24 novembre 2006, arrêt rendu définitif par l’absence de pourvoi de l’inventeur.

D’autres cas pourraient être cités. Tout comme des cas de licenciements sur-le-champ de cadres ( des directeurs d’usines) pour avoir simplement osé demander à leurs hiérarchies de discuter de leurs droits à rémunération supplémentaire d’inventions !!

Il existe aussi des dirigeants d’entreprises qui n’hésitent pas à menacer par des notes internes d’avertissements de telles représailles les inventeurs qui oseraient demander le paiement de leurs rémunérations supplémentaires !..

.Nous en avons connu des exemples concrets.  Dans l’un d’eux, le DRH alla jusqu’à exiger de l’inventeur une rétractation écrite de sa demande avec des excuses, et ce sous peine de licenciement immédiat en cas de refus de sa part !

 

 Dans le présent litige Jean- Louis G. c/ L’OREAL, l’inventeur  courait donc a priori  le même risque de licenciement que l'inventeur Guy DEVULDER dans son procès contre ALSTOM Transport SA (C. cassation com. du 26 avril 2017) : G. DEVULDER avait invoqué ce risque très réel (mais que les magistrats enfermés dans leurs bulles protectrices où ils vivent dans leur entre- soi  coupés de la société civile … -  pour expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas assigné devant le TGI de Paris son employeur ALSTOM  avant d'avoir pris sa retraite.

Cette situation est extrêmement fréquente : des centaines d’inventeurs salariés la vivent chaque année dans une superbe ignorance de la magistrature. .

Ce faisant  l'inventeur  préserve sa sécurité d'emploi en attendant de devenir libre d'agir pour la défense de ses droits légaux bafoués,  sans se faire en même temps hara- kiri économiquement et socialement avec en prime un revolver de l'employeur braqué sur sa tempe.  

  • Il ne serait que juste que ce motif  soit reconnu valable en droit comme cas  de force majeure pour le salarié, l’empêchant d'exercer son droit  pour l'application de l'article 2224 du code civil. Car il  est parfaitement compréhensible - les juges du fond pourraient faire l'effort de se mettre un moment à la place des salariés qu'ils ont à juger : qu'auraient- ils fait à leur place, eux qui bénéficient d'un statut sécuritaire protecteur en béton armé de 6 m d'épaisseur qui les exonère de toutes conséquences de leurs fautes professionnelles ?  -(Ces conséquences étant réservées au vulgum pecus).

Mais ce faisant, en augmentant le délai avant d'agir en justice, le salarié inventeur prend s'il attend trop longtemps un autre risque, celui de dépasser le délai de prescription extinctive avant d'avoir assigné son ex employeur en Justice, donc d'être déclaré forclos par les juges du fond.

Et ce risque est accru par les réformes légales  intervenues depuis 10 ans, à chaque fois pour réduire davantage la durée de la prescription extinctive sans pour autant préciser clairement quel doit être le point de départ de la période de prescription… laissé à la libre appréciation des juges du fond…

 

En théorie et si la décision du juge est rendue de bonne foi, en toute honnêteté et en toute impartialité entre inventeurs salariés et ex- employeurs (non respectées malheureusement, voir pour preuves par exemple arrêt CA Paris du 30 octobre 2015 DEVULDER c/ ALSTOM,  C. cass. civ. 26 avril 2017 ; CA Paris  Jean- Louis G. c/ L’OREAL arrêt du 24 février 2017 etc… pour ne citer que les plus importantes décisions) :

 

 

Lorsque l’inventeur salarié n’a pas été tenu informé par ses employeurs du début de l’exploitation  et des résultats pécuniaires de ladite exploitation industrielle/ commerciale, souvent en violation de leur obligation conventionnelle (ex. CCNIC de 1985, article 17), a fortiori si l’inventeur a demandé les informations en cause et que ses demandes n’ont reçu aucune réponse ou ont été rejetées, l’inventeur n’est pas en capacité d’exercer son droit à rémunération supplémentaire selon l’article 2224 du code civil, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir.

 

Section B

Point de départ du délai de prescription de 5 ans ou de 3 ans selon la loi applicable

Article 2224

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le droit en cause du salarié inventeur est celui de percevoir une rémunération supplémentaire liée à l’intérêt économique de l’exploitation de son invention. Le principe de ce droit est défini par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle         www.legifrance.gouv.fr

L’action en paiement d’une créance, salariale dans le cas de la rémunération supplémentaire d’invention par le tribunal de grande instance de Paris, seul tribunal compétente en France pour en traiter (décret du 19 octobre 2009) doit pour être recevable être chiffrée par l’indication du montant de celle- ci à la connaissance de l’inventeur salarié..

 En cas de non évaluation du montant de la créance par l’inventeur, ou d’évaluation manifestement fantaisiste, l’inventeur s’expose à ce que son action soit rejetée sans examen car indéterminée.

Il lui faut donc impérativement indiquer  le montant dont il s’estime créancier, avec un maximum de justificatifs à l’appui.

Ces justificatifs sont détenus par la sté employeur :

-      si l’invention est directement exploitée par la sté employeur ce sont les chiffres d’affaires HT des différents marchés de vente, et leurs marges bénéficiaires,le montant des frais de recherche, de brevets… à déduire pour la mise au point de l’invention…les marges nettes ou semi- nettes.

-      Si le montant de la rémunération supplémentaire est forfaitaire, ce montant doit être en rapport avec l’intérêt économique de l’invention, lui-même déterminé par son succès commercial, son chiffre d’affaire global durant une période suffisamment longue (7 ans, 12 ans… ou toute la durée de l’exploitation jusqu’à déchéance du brevet.)

-      - Si l’invention est indirectement exploitée par concession de licences de brevets en sus ou non de l’exploitation directe par le titulaire du brevet, l’assiette est le montant net des redevances annuelles encaissées par l’employeur.. Le ou les co- inventeurs ont droit à un pourcentage de ces redevances, par exemple 10%, 20%.... 

Ce sont exclusivement ces informations qui doivent être fournies à l’inventeur, et non  des paquets d’autres non pertinentes car hors sujet comme l’a fait la sté ALSTOM dans son litige avec l’inventeur Guy DEVULDER, qui ne lui permettent en aucune façon d’évaluer l’intérêt économique, le chiffre d’affaires, de connaître le mode de calcul  etc… pour déterminer sa rémunération supplémentaire.

L’inventeur peut être gêné d’avoir à quémander lui- même cette rémunération supplémentaire dès lors qu’il sait qu’elle lui est due. Surtout d’avoir à adresser sa demande par pli recommandé avec AR à son employeur en risquant sérieusement alors «  de se faire mal voir »…

  • Avant d’aller interroger sa hiérarchie sur la rémunération supplémentaire, l’inventeur doit se renseigner discrètement sur l’état des lieux dans l’entreprise en matière d’invention de salarié,,.  de rémunération supplémentaire d’invention…  Va-t-il prendre des risques en prenant les devants si ses chefs restent muets sur l’éventuelle rémunération supplémentaire à laquelle il a droit ?

Mais s’il ne le fait pas, et introduit plus tard une action en justice, ses employeurs et sa hiérarchie auront beau jeu de lui rétorquer, afin de tenter d’affaiblir sa position devant les juges du fond (comme l’a fait ALSTOM dans le litige précité)  devant le tribunal qu’il n’a jamais formulé de demande de rémunération supplémentaire d’invention auprès de ses chefs…! Il répondra qu’il ne l’a pas fait pour ne pas s’exposer à des représailles en raison du caractère tabou de cette question dans l’entreprise… Ce qui est certes un motif parfaitement valable de rester prudent et circonspect. Mais qui jusqu’à présent est à peu près systématiquement balayé par des juges peu compréhensifs des difficultés des salariés aux prises avec des hiérarchies tyranniques qui exercent souvent  un management par la terreur… Terreur que les juges sont loin  d’imaginer dans leur propre sphère où ils sont intouchables, invulnérables à leur propre hiérrchie..

Car avec nombre d’employeurs  dictatoriaux et terrorisant leur personnel (l’auteur de cette étude en a eu de tels), le risque de représailles contre le salarié est bien réel, ou au minimum une relégation au placard avec l’arrêt de toute augmentation de salaire, de blocage de sa carrière pour « mauvais esprit »….de boycott.. Il se doit donc d’être très prudent et d’évaluer d’abord si  l’enjeu est suffisant pour accepter ce risque ; n’est-il pas disproportionné au bénéfice espéré  ?

En commençant  par chercher à « en savoir plus » sur l’état des lieux dans l’entreprise en la matière : existe-t-il un règlement interne d’inventions des salariés ? Est- il aisément consultable ? Y a-t-il autour de lui des inventeurs qui ont déjà perçu des rémunérations supplémentaires d’inventions ? Si oui de combien, sont- elles en rapport avec l’importance de l’invention ou seulement symboliques ?

Ensuite il peut faire une première démarche seulement orale auprès de sa hiérarchie… Si on lui promet une réponse et que celle- ci n’est pas intervenue au bout d’un temps raisonnable (ex. 1 mois), l’inventeur peut revenir « à la charge », « aux nouvelles » soit verbalement soit par une lettre recommandée mais non agressive, courtoise et modérée. Car il n’est pas en position de force..

 

Si une nouvelle période s’écoule sans réponse, l’inventeur peut commencer à réfléchir sur une éventuelle action en paiement quand il s’apprêtera à quitter l’entreprise, mais en s’informant attentivement sur le problème de la prescription possible en cas d’action trop tardive…

Le cas échéant il consultera un ingénieur- Conseil en propriété industrielle : on en trouve dans la plupart des grandes villes de France. (*).

 

 

  • Des événements hors sujet, non pertinents comme la date de dépôt de la demande de brevet, le début d’une exploitation commerciale (qui souvent prête à contestation) , la date de paiement d’une rémunération supplémentaire (qui peut être dérisoire ou sans rapport avec l’intérêt commercial de l’invention) etc… NE PEUVENT ETRE RETENUS COIMME POINT DE DEPART A PARTIR DUQUEL LE DELAI DE PRESCRIPTION PEUT COMMENCETR A COURIR !!

Contrairement à ce qu’a jugé à tort la cour d’appel de Paris dans son arrêt Jean- Louis G. c/ sté L’OREAL, le délai de prescription pour le paiement de la rémunération supplémentaire ne peut pas avoir comme point de départ la date de dépôt de la demande de brevet, ni la date de début de l’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention, ni la date à laquelle une rémunération supplémentaire (qui peut être manifestement dérisoire donc équivalente en droit à une absence de paiement) à été payée à l’inventeur.

  • Le délai de 5 ans ou de 3 ans de la prescription ne peut être computé rétroactivement à partir de la date de l’assignation par le salarié que si ce dernier a connaissance des informations  nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire d’invention.

La fourniture de la  preuve de cette connaissance complète des informations nécessaires  incombe aux ex employeurs de l’inventeur.

  • L’inventeur ne peut pas fournir une preuve négative : il ne peut donc pas prouver qu’il n’a reçu aucune information de la part de ses employeurs ! …

Comment les juges d’appel peuvent- ils feindre de l’ignorer ? Ce qui n’empêche pas la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Jean- Louis G. c/ L’OREAL de reprocher  ineptement à l’inventeur de ne pas prouver que son ex employeur L’OREAL n’a jamais satisfait à son obligation d’information conforme à l’article 17 de la CCNIC de 1985 !!!

ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE ICI A L’EX EMPLOYEUR QUI DOIT PROUVER QU’IL A SATISFAIT A SON OBLIGATION D’INFORMER… CE QU’IL NE FAIT PAS !

Il s’agit là d’une faute manifeste des juges du fond pour favoriser la sté L’OREAL.

 

L’un des rares cas où dans l’industrie privée française ces conditions sont réalisées est celui de l’Institut PASTEUR ; dans celui-ci il existe un Accord d’entreprise au sens de l’article L. 611-7 du code de la PI, donc négocié entre la Direction et les syndicats de salariés, comportant un Règlement intérieur d’intéressement proportionnel des inventeurs aux redevances encaissées chaque par  l’Institut de concession de licences de brevets d’invention déposés au nom de l’Institut Pasteur à des entreprises extérieures.  (cf. arrêt C. cassation com.  Paris  SONIGO c/ Institut Pasteur  22 février 2002)

Dans les décisions des 08/10/2015 et du 24/02/2017 Jean- Louis G c/ L’OREAL, le TGI et la cour d’appel appliquent à tort ce mode de détermination du point de départ du délai de prescription en remontant rétroactivement de 5 ans en arrière à compter de la date de l’assignation, (par analogie avec les litiges en contrefaçon dans lesquels la contrefaçon est prescrite à 5 ans rétroactivement à partir de de la date de l’assignation du présumé contrefacteur).

Ce faisant le TGI de Paris et la cour d’appel n’ont pas compris que cette méthode est inapplicable à toutes les situations autres que celles où il existe un Accord d’entreprise établissant les règles à suivre en matière de rémunération supplémentaire des inventeurs, de préférence proportionnelle ou à la rigueur forfaitaire (comme chez L’OREAL par la Charte de 2011/ 2016 ; Voir cette charte en Annexe ) et garantissant le libre accès ou la fourniture directe aux inventeurs des résultats de l’exploitation des inventions, directe et/ou indirecte par concessions de licences de brevets (CA, marges, redevances, mode de calcul des rémunérations, part proportionnelle des redevances attribuées aux inventeurs…).

En effet ces raisonnements sont bancals car totalement déficients sur le point essentiel : l’absence de Règlement intérieur  des inventions, accessible aisément à tous les salariés, défini par un Accord d’entreprise au sens de L. 611- 7 du CPI pointant toutes les informations dont les inventeurs  ont besoin pour évaluer chaque année eux- mêmes leurs rémunérations supplémentaires : sur la base des résultats de l’exploitation rendus accessibles aisément ou adressés directement aux inventeurs par les informations de résultats diffusés annuellement par les employeurs, (chiffres d’affaires, marges bénéficiaires nettes ou semi- nettes, mode de calcul de la rémunération supplémentaire pour l’exploitation directe par l’entreprise, montants bruts et nets des redevances de licences de fabrication et/ou de vente en cas d’exploitation par concessions de licences de brevets, indication du pourcentage des redevances nettes éventuellement plafonnées ou avec un palier de pondération comme dans le mode de calcul du décret du 13 février 2001 pour les inventeurs du secteur public)  auquel ont droit les inventeurs).

Le  délai de prescription ne peut être que l’un des deux délais ci-dessous :

  • soit en application de la loi du 17 juin 2008, un délai quinquennal (5 ans)
  • soit en application de la loi du 29 juin 2013 sur les créances salariales, un délai triennal (3 ans)

Le délai ne peut commencer à courir qu’à partir de la date où l’inventeur a connaissance des l’ensemble des informations nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire ( ou du juste prix d’inventions hors mission attribuables), ces informations telles que les chiffres d’affaires d’exploitation, marges bénéficiaires, coefficients de contribution éventuels de co- inventeurs, mode de calcul étant fournies par l’entreprise employeur et complétées le cas échéant par ses propres sources d’informations s’il a de telles sources.

 

 

Des décisions de jurisprudence essentielles rendues depuis 2000 par la Cour de cassation, telles que les arrêts ci-dessous, auraient dû être transcrits dans la loi sur les brevets (*), afin d’améliorer la sécurité juridique des justiciables en empêchant que toutes les décisions pertinentes rendues et qui ne devraient pas pouvoir être constamment remises en cause par certains juges,  à commencer par celles de la Cour de cassation (chambres commerciale et sociale) puissent être systématiquement ignorées par n’importe quel juge du fond ;  et ce pour rendre parfois sous la pression de lobbies extérieurs représentant des intérêts privés, des décisions aberrantes, injustes, arbitraires, infondées en droit, contraires à celles qui ont fait jurisprudence en entretenant ainsi une insécurité juridique permanente pour les justiciables,  que paraît- il ces juges ont le droit de rendre sans avoir à se justifier devant qui que ce soit ni encourir de quelconques  sanctions.

(*) ainsi que cela se passe au Japon.

Arrêts récents de la Cour suprême :

  • Ø du 21 novembre 2000 de la chambre commerciale de la Cour suprême JP RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF en matière de détermination du montant de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié,

 

  • Ø du 22 février 2005 arrêt Cour de cassation, com. SONIGO c/ Institut PASTEUR  (seule décision pertinente connue computant ici à juste raison la prescription quinquennale rétroactivement à partir de la date de l’assignation) en raison d’un Accord d’entreprise négocié avec les syndicats de salariés au sens de la loi (article L. 611-7 CPI) garantissant aux inventeurs la connaissance sans entraves de toutes les informations, de tous les résultats  d’exploitation ainsi que du mode de calcul nécessaires au calcul de leur rémunération annuelle
    • Ø du 22 février 2005 Scrémin c/ sté APG (prescription quinquennale)
    • Ø du 12 juin 2012 MOUZIN c/ Pierre FABRE M SA de la chambre commerciale de la Cour de cassation (prescriptin quinquennale)
    • Ø du 26 janvier 2012 de la chambre sociale de la Cour suprême BUJADOUX c/ POLIMERI SA (VERSALIS)

 

  • Ø il règne dans la jurisprudence sur les questions relatives à la prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire d’invention (et de fixation du juste prix d’inventions attribuables) une anarchie totale, un  "flou artistique » qui entretient une insécurité juridique nuisible aux justiciables.
  • Ø Jusqu’au 17 juin 2008 la prescription était quinquennale pour toutes les créances périodiques selon une période au maximum égale à 12 mois comme les salaires (article 2277 du code civil supprimé en 2008).

Les rémunérations supplémentaires d’inventions bien que clairement apériodiques étaient par commodité assimilées à des salaires depuis l’origine (1980, loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d’invention).

  • Pour les créances non salariales – comme le « juste prix » des inventions de salariés « hors mission attribuables », la durée de la prescription était de 30 ans (prescription trentenaire)
  • Ø Lois de 2008 et de 2013
  • Ø la durée de la prescription extinctive retenue par les juges du fond  pour les actions en paiement de rémunération supplémentaire d’un inventeur salarié n’est fixée légalement que par les lois récentes
  • Ø n° 2008- 561 du 17 juin 2008 : 5 ans pour toutes les créances en général y compris salariales (article 2224 code civil),
  • Ø et n ° 2013- 504 du 14 juin 2013 : 3 ans pour les créances salariales, article 21 (V. copie en Annexe) donc pour les rémunérations supplémentaires d’inventions de salarié. 

 

Section C

CONCLUSIONS

  • Ø Point (date) de départ de la prescription : il est déterminé par l’application de l’article 2224 du code civil, remplaçant l’ancien article 2277 du code civil.

Attention ! En aucun cas :

- la date de dépôt d’une demande de brevet

- ou le début d’exploitation industrielle/ commerciale de l’invention

- ou la date de paiement de la rémunération supplémentaire (avec laquelle l’inventeur peut être en désaccord),

ne peuvent absolument pas être retenues comme dates à partir de laquelle la période de la prescription quinquennale ou triennale commence à courir !

En effet clairement ces dates et la période qui les suit sont étrangères aux informations sur l’exploitation de son invention dont le salarié inventeur a besoin.

Faute d’une durée d’exploitation suffisante – la période d’exploitation des  3 premières années (qui ne débute pas nécessairement à la date de dépôt de la demande de brevet ou dans les mois voire les 2, 3… années qui suivent)  avec un versement unique au cours de la 4ème année, prévue par le Guide de l’invention salariée de 2012 de L’OREAL est  selon nous trop courte pour permettre une évaluation  satisfaisante et pertinente de l’intérêt commercial de l’invention.

7 ans voire 10 serait une durée plus adaptée, avec des paiements annuels en parallèle avec l’exercice comptable habituel d’une entreprise, et non en une seule fois, qui ne se justifie pas et rend les contrôles plus difficiles.

 Les 3 dates ci-dessus, clairement inappropriées, sont souvent proposées par des décisions judiciaires (ex. CA Paris Jean- Louis G. c/ L’OREAL) se rangeant à des plaidoiries  madrées de conseils roués qui profitent de l’insécurité juridique actuelle sur le point de départ de la prescription et de l’inexpérience de certains juges sur ces sujets complexes, pour chercher laquelle de ces 3 dates (voire d’autres encore !)  différentes peut être subtilement invoquée (avec une apparence de sincérité…)  comme date de départ de la prescription…

Afin qu’il se soit écoulé entre cette date de départ et la date de l’assignation par l’inventeur une durée de plus de 5 années  (bientôt 3 ans seulement avec la loi du 27 juin 2013 !...) ; et ce AFIN DE FAIRE PRONONCER LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SALARIE PAR LE TRIBUNAL OU LA COUR D’APPEL ET DONC DEBOUTER L’INVENTEUR… AU PROFIT DE L’EX EMPLOYEUR RAVI DE L’AUBAINE !...  

Ces dernières années  à partir de 2010 des décisions  anormales en droit en faveur des ex- employeurs et suspectes, de 1ère instance  TGI Paris, devant la cour d’appel de Paris et en cassation (ex. Cass. com. Devulder c/ ALSTOM du 26 avril 2017) ont ainsi été rendues de plus en plus fréquemment, grâce à l’habileté de certains conseils des employeurs (de grosses entreprises) et très probablement  à des pressions exercées depuis l’extérieur sur les juges du fond et des chambres commerciale/sociale.

Ces pressions illicites ont été nécessairement facilitées par la suppression de la compétence pour les litiges sur brevets d’invention de 6 TGI de grandes villes de province sur 7  et de  même pour les cours d’appel (décret du 19 octobre 2009).

D’où une réduction considérable du nombre total des juges de brevet à ceux du TGI de Paris et de CA Paris restés seuls compétents pour toute la France, et une concentration à Paris de tous les juges du brevet d’invention des trois degrés de juridiction, y compris bien sûr ceux de la Cour de cassation.

Comment une telle réduction de l’effectif des juges et une telle concentration sur un espace restreint de quelques km2 tout près des Ministères  de tutelle de la Justice et de l’Industrie, de l’Assemblée nationale, du Sénat,  des sièges des syndicats patronaux,  des grandes entreprises françaises et internationales à Paris et Paris- La Défense ne favoriseraient- elles pas une perméabilité des juges du brevet à l’influence des lobbies industriels et de leurs relais sur les décisions rendues par les juges et de ce fait une perte progressive de  l’indépendance et de la neutralité de la Justice entre les parties aux dossiers traités ?

 (*) Par exemple à Paris : Me Michel ABELLO (ingénieur ECP,  CPI + Avocat), Me Philippe SCHMITT (avocat) . A Marseille Me Julia BRAUNSTEIN (avocate)

 

Jurisprudence  - Annexes

Article L3245-1 du Code du Travail

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

 

I)           http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/02/22/17001782.htmlTGI

 

II)        TGI Paris 10 juillet 2009RUBINSTENN  c/ L’OREAL

 

 2 février 2010

Le délai de 10 ans de l'art. 17 de la CC des Industries Chimiques jugé illégal

UNE DECISION DU 10/07/2009  DU TGI DE PARIS PRONONCE LA NULLITE DES DELAIS DES CONVENTIONS COLLECTIVES  EXIGEANT QUE L’INVENTION AIT ETE EXPLOITEE DANS UN DELAI DETERMINE A COMPTER DU DEPOT D'UNE DEMANDE DE BREVET POUR QUE L’INVENTEUR AIT DROIT A UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

______________________________________________________

Décision RUBINSTENN c/ L'OREAL du TGI de Paris (3ème chbre, 2ème section) du 10 juillet 2009 ( PIBD de 2009 n° 906 - III- 1464 à 1467).

Ce jugement - dont nous ignorons s'il a donné lieu à un appel ou non – est extrêmement intéressant et important pour les inventeurs salariés (sous réserve qu'il ne soit pas infirmé en appel).

En effet il a déclaré réputée non écrite  et donc inopposable aux salariés inventeurs la clause de l'article 17 de la Convention Collective  Nationale des Industries Chimiques subordonnant le droit du salarié à rémunération supplémentaire d'invention à la double condition,

  •                   d'une part que l'invention soit exploitée commercialement (industriellement)
  •                   et que cette exploitation ait débuté dans un délai de 10 ans à compter du dépôt de la demande de brevet initiale (de priorité).

Et ce au motif que ces conditions sont moins favorables au salarié que le plancher légal de l’article L. 611-7 du CPI.

Lequel en effet n'exige pas pour le droit à rémunération supplémentaire :

- que l'invention soit l'objet d'un  dépôt de brevet,

- ni qu'elle soit exploitée

- ni a fortiori qu'elle soit exploitée dans un délai quelconque à compter d'un dépôt de brevet.

 

 

 

III)                http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/06/20/18365129.html

CA Douai Bujadoux  15 12/ 2009

20 juin 2010

Le délai de 10 ans de l'article 17 de la CC des Industries chimiques à nouveau jugé illégal et inopposable au salarié

Arrêt de la Cour d’appel de DOUAI BUJADOUX c/ POLIMERI du 15 décembre 2009 (*)

Cet arrêt du 15/12/2009 a été rendu 1 an, 8 mois et 15 jours après le jugement du TGI de Lille du 27/03/20085, que nous avions commenté sur le présent blog en date du 10/07/2008.Il confirme en partie la décision de 1ère instance.

Nous en analysons ci-dessous les principaux points.

Validité du délai d’exploitation de l’invention de la CC des Industries chimiques de 1985 dans les  10 ans du dépôt de la demande de brevet ,exigé par son article 17 pour donner droit à rémunération supplémentaire à l’inventeur

La cour d’appel décide que cette condition d’exploitation dans un délai déterminé est inopposable au salarié et réputée non écrite, car elle restreint les droits que le salarié tient de la loi :

« …Les clauses nouvelles d’une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.

En conséquence l’article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s’applique, en l’espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990.

Par ailleurs la loi n°90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle à l’expression « peut bénéficier » la formule impérative « le salarié auteur d’une telle invention bénéficie d’une rémunération supplémentaire…déterminée par les conventions collectives.

Aussi la disposition de la convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit- elle être réputée non écrite, alors qu’elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

En conséquence il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M. BUJADOUX, indépendamment de l’exploitation qui en a été faite. »

 

IV)             Guide pratique des Inventions de salariés de L’OREAL - 2016

Librement accessible par tous les salariés de L’OREAL

Versé aux débats devant la cour d’appel de Paris dans le litige  Jean- Louis G. c/ L’OREAL arrêt CA Paris du 24 février 2017

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/11/02/34513756.html

12)                    Le système L’OREAL des inventions de salariés

 

< La Rémunération supplémentaire comporte les éléments suivants :

 

13)  Prime de dépôt de la demande de brevet initiale : elle est versée au cours de l’année N + 1 suivant la date du dépôt de la demande de brevet initiale.

 

Montant : 500 Euros (bruts, semble-t-il ) divisé par le nombre de co- inventeurs.

 

14)  Si  extension à l’étranger, paiement dans le même délai de 12 mois à partir de la date de dépôt à l’étranger d’une prime complémentaire de 1 000 Euros, répartie entre les co- inventeurs en proportion de leur contribution personnelle à l’invention (entre 0 et 1 ; 1 s’il n’y a qu’un seul inventeur).

 

Au  bout de 3 années d’exploitation de l’invention, un Comité des Brevets décide du montant à attribuer aux co- inventeurs en fonction des  4 critères qualitatifs de la CC nationale de la Chimie.

 

Valeur technico – juridique de l’invention : appréciée en regard de son intérêt technique (I tech) et de son intérêt juridique (I jurid), et ce à trois niveaux pour chacune de ces Valeurs :

 

Itech   - Fort – Moyen – Faible

Ijur – Fort – Moyen – Faible

 

I tech / I jur va de « Fort - Fort »  par paliers jusqu’au niveau le plus bas : « Faible/ Moyen- Faible » soit 6 niveaux.

 

Auxquels correspondent 6 catégories de 1 à 6.

 

 

Catégorie

 

        1

Montant minimum   (Euros)

                  3 000

Montant maximum   (Euros)

  90     000

 

        2

 

 

 

       3000                               

 

  75 000

 

 

        3

 

 

   2   000     

 

 

 

      60 000

 

 

 

 

        4

 

 

     2 000

 

 

   45 000

 

 

       5

 

 

       1 000

 

 

      30   000

 

 

    6

 

 

  1 000

 

 

  15 000

 

 

15)  Le montant maximum de la Rémunération supplémentaire Mmax (= 50 k€) affecté des coefficients de la CCNC :

C1 (cadre de la recherche),

C2 (difficultés de mise au point pratique),

C3 (intérêt économique) 

permet de déterminer le complément de Rémunération supplémentaire à distribuer entre les co- inventeurs en fonction de leur contribution personnelle respective Q%.

 

C RCF = Mmax  x C1 x C2 x C3 x Q%

 

avec

 C1 = 1 (peu favorable) à 0,75 (favorable)

 

C2 = faibles = 1 – Moyennes : 0,75 – Fortes = 0,5 

 

NB. il semble que pour C2 l’ordre des chiffres 1-0,75- 0,5 ait été inversé par erreur. Si de fortes difficultés de mise au point pratique ont dû être vaincues par l’inventeur, il est logique de donner à C2 la valeur maximum 1, et non 0,5.

 

C3 : l’intérêt économique est estimé  en fonction de l’exploitation d’une part, et du nombre d’autres brevets existants mis en œuvre avec l’invention d’autre part =

 

faible = 0,25

moyen = 0,50

fort = 1

 

Ces coefficients sont déterminés par le Comité Brevets.>

 

16)  Observations

 

Comme pour AIR LIQUIDE, ce Guide L’OREAL de la Rémunération Supplémentaire  des inventeurs  est une Charte octroyée unilatéralement aux salariés chercheurs, sans négociation avec  les sections syndicales de salariés. Il ne s’agit donc pas d’un Accord d’entreprise  au sens de la loi (article  L. 611-7 CPI).

 

 

17)  La condition  d’une exploitation industrielle dans les 10 ans du dépôt de la demande de brevet initiale figurant dans la CCNC et jugée illicite donc inopposable aux inventeurs par la jurisprudence depuis 2009 a été astucieusement remplacée par une autre  mesure très malthusienne  : l’entreprise L’OREAL ne prend en compte que le résultat des 3 premières années d’exploitation industrielle/commerciale de l’invention comme base de calcul de la prime d’exploitation pour l’inventeur.

 

Et avec des coefficients complexes à déterminer, sur lesquels  il est probable que les co- inventeurs ne sont pas consultés.

 

Alors que dans le Règlement antérieur, dès lors que l’exploitation avait débuté dans le délai de 10 ans, c’étaient  les résultats financiers  de l’exploitation sur une durée  normalement très supérieure à 3 ans, par exemple 12 ans, 15 ans…qui était pris en compte.

 

Au final cette mesure malthusienne est clairement  défavorable aux salariés auteurs d’inventions, car elle  restreint encore plus que la condition précédente du délai de 10 ans les droits que les inventeurs tiennent de la loi (art. L 611-7 du CPI).

 

Logiquement elle devrait donc, comme la condition du délai de 10 ans,  être censurée par le TGI de Paris et donc jugée inopposable aux salariés- inventeurs et réputée non écrite.

 

Enfin nulle part il n’est précisé si l’inventeur  est consulté ou non par le Comité Brevets pour déterminer les différents coefficients à retenir. Au vu de la complexité élevée de l’ensemble de ces calculs, qui peut donner lieu à des erreurs, le concours actif de l’inventeur pour éclairer le Comité Brevets semble a priori très utile, sinon indispensable.

 

Et il n’est pas non plus précisé dans cette Charte si l’inventeur est informé, d’une part annuellement de l’étendue de l’exploitation de ses inventions comme exigé par la CCN de la Chimie (article 17 II), et d’autre part  du mode de calcul détaillé de ses rémunérations supplémentaires afin de les justifier si l’inventeur le  demande (cf. litige TGI  Paris du 8 octobre 2015 GUERET c/ L’OREAL  dans lequel M. Guéret, cité comme inventeur ou co- inventeur dans 500  brevets, avait demandé à ses employeurs des explications sur le mode de calcul de ses rémunérations supplémentaires et n’avait reçu aucune réponse…d’où  il est permis d’induire que les inventeurs ne reçoivent pas d’explications précises sur ces calculs   relativement compliqués.

 

Dr Jean-Paul Martin

Le 2 novembre 2016

 

 

 

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