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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
10 mai 2017

LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN MARCHE VERS LA MONARCHIE ABSOLUE ?

 

L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE, LA SEPARATION DES POUVOIRS BAFOUEES POUR DES LOBBIES PRIVES

 

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-constitutionnel/independance-autorite-judiciaire-principe-constitutionnel-a-repenser/    

 

« Le principe d’indépendance est généralement entendu, comme la « situation d’un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions ou pressions »[

  fleur de lys

                     Sous l'Ancien Régime antérieur à 1789 de la Monarchie absolue,les trois Pouvoirs,exécutif, judiciaire, législatif étaient         confondus dans la personne du Roi, Monarque absolu, dont le plus parfait exemple fut le Roi-Soleil Louis XIV 

                   L Le scandaleux arrêt DEVULDER c/ ALSTOM de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 avril 2017-publié sur ce Blog à l’adresse

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/ en date du 30 avril 2017 :

 

une faute lourde de la chambre commerciale, un déni de justice passible de l’article 141-1 du Code de l’Organisation judiciaire

 

ET une violation caractérisée de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, pilier de la Démocratie française depuis 1789

 

L’arrêt DEVULDER c/ ALSTOM DU 26 AVRIL 2017 de la  chambre commerciale de la Cour de cassation et ce que nous savons de source bien informée des conditions suspectes dans lesquelles il a été établi et rendu,  constitue par la complète concordance d’un faisceau d’éléments, une quasi- preuve de l’intervention de l’Inspection générale de la Justice placée sous les ordres du Ministre de la Justice,  en février-mars 2017 pour intimer aux hauts magistrats de rejeter le pourvoi de Guy Devulder, contrairement à  l’arrêt favorable à la cassation de l’arrêt d’appel CA Paris du 30/10/2015 qu’ils s’apprêtaient à rendre sur le rapport du conseiller Rapporteur et les conclusions de l’avocat général.

 

Une telle pression (en forme très vraisemblablement d’instruction impérative pour leur faire inverser totalement leurs conclusions au fond)   sur les conseillers de la part du Ministre, ne peut être exercée d’eux-mêmes de leur propre initiative, ni par l’Inspection générale  de la Justice, ni par le Ministre.

 

Il y a donc eu nécessairement initialement une démarche en ce sens de l’une des parties auprès du Ministre. Il est facile de deviner laquelle.

 

Ce n’est probablement pas la première, car le jugement de 1ère instance du TGI de Paris, favorable à l’inventeur, a été infirmé en appel par la cour d’appel de Paris (arrêt du 30 octobre 2015)  dans des conditions largement suspectes, avec des motifs fantaisistes niant toutes les réalités constatées par les juges du fond, incompréhensibles et parfaitement  scandaleux.Selon toute vraisemblance il y a eu également à ce stade de l'arrêt d'appel une pression impérative sur les juges de la cour d'appel, dissimulée de l'Inspection générale des services judiciaires, sur ordre du Ministre de la Justice lui-même objet de cette requête par la partie qui y trouvait son intérêt.

C'est la seule explication possible à l'absurdité, au déni délibéré du droit et des réalités qui ressortent des motifs de l'arrêt d'appel.

 Cette pression directe sur le fond d’un dossier exemplaire très important de la Cour de cassation - comme celle exercée sur la juridiction du fond -  est interdite  par les règles constitutionnelles de la séparation des pouvoirs (Article 16 de la DDHC de 1789, et de l'indépendance de la Justice, qui plus est garantie par le Président de la Républiqueart. 64 de la Constitution de 1958...

C'est sans doute la raison (du moins on peut le présumer), qui a dissuadé le Président de la République de signer le décret du 5 décembre 2016  conjointement avec son Premier ministre Manuel VALLS ?...Il peut toujours ainsi prétendre qu'il n'a pas approuvé  ce document au dernier jour du mandat de son Premier ministre, alors qu'il l'a laissé agir au lieu de lui interdire de prendre ce décret attentatoire à l'indépendance de la Justice... 

C’est pourquoi on peut légitimement estimer que l’ex Premier ministre VALLS avec ce décret du 5/12/2016  a agi anticonstitutionnellement, ce qui potentiellement permet de frapper ce décret de nullité si le Conseil d’Etat, saisi par la Cour de cassation, statue en ce sens.…

 

 En tout état de cause il s’agit dans le litige Guy DEVULDER / ALSTOM d’une intrusion directe  du Gouvernement  sur démarche de représentants des intérêts privés de l’une des parties, sur le fond dans le  dossier d’un arrêt en cours de rédaction, qui de plus clairement résulte d’une violation de la règle constitutionnelle de l’Indépendance de la Justice par le Pouvoir exécutif pour satisfaire des exigences d’une entreprise privée.

 

Notons qu’une lecture attentive du Décret VALLS du 5/12/2016  - signé par le seul Premier ministre VALLS et son exécutant le Garde des Sceaux URVOAS – conduit à relever qu’une entreprise privée n’est pas habilitée ni autorisée à effectuer une démarche en ce sens auprès d’un Ministre du Gouvernement, de sorte qu’une telle requête présentée à un Ministre devrait avoir été rejetée comme irrecevable.En l'occurrence à quoi servent dans un décret de telles mesures si elles sont ensuite systématiquement piétinées par le Ministre qui doit les appliquer ?

 

La formation visée de 3 conseillers de la Cour de cassation s’est exécutée, on ne peut que le regretter,  devant  ce nouveau coup de force d’un Gouvernement agonisant, au service  de lobbies privés et se moquant du respect du Droit et de l’Indépendance de la Justice, qu’ avec une tartuferie consommée, il proclame à tout propos.

 

Ce qui s’est passé constitue en outre une preuve indirecte de l’existence de telles pressions illicites depuis des années sur les juridictions du fond notamment de Paris (TGI et CA) : ces pressions occultes hostiles aux inventeurs salariés pour les faire injustement débouter de leurs actions en justice visant au respect de leurs droits légaux,  expliquent  les multiples dénis de justice observés par des jugements et arrêts de CA scélérats, indéfendables en droit que nous avons relevés et dénoncés depuis 2010.

 

Les interventions dans des dossiers au fond  devant des juridictions du premier et du second degré en faveur d’une des parties  n’auraient pas dû être tolérées par la Cour de cassation quand elles se sont produites…depuis des années. Si les hauts magistrats s’étaient alors rebellés sur la place publique, le Gouvernement n’aurait peut-être pas osé s’attaquer ensuite cyniquement et lâchement à la Cour de cassation par son décret du 5/12/2016 !.. Décret pas même présenté en Conseil des Ministres, dont les effets délétères  n’ont pas tardé à se produire avec l’arrêt de chambre commerciale du 26/04/2017.

 

Des décrets de 1958 et 1964 sur l’organisation de la Justice ont donné naissance à l’Inspection générale des Services judiciaires. Ces décrets n’ont jamais explicitement autorisé des « contrôles » au fond (= pressions, instructions)  des décisions en cours d’élaboration des dossiers en instance…

 

Ces « contrôles » au fond, en dehors du décret VALLS en instance au Conseil d’Etat par une requête en annulation, n’ont donc aucune légitimité ni légalité, bien au contraire puisqu’ils violent les textes supérieurs de la DDHC du 26 août  1789 et de la Constitution du 4 septembre 1958, article 64 « Le Président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire »…

 

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