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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
18 mai 2017

Un scandale dans le scandale de l'arrêt scélérat de la Cour de cassation ALSTOM du 26 avril 2017

 

Un conseiller de la Cour de cassation, chambre commerciale, peut- il à 5 ans d'intervalle co- signer deux arrêts diamétralement opposés sur le même sujet, le second constituant un déni de justice ?

Cela paraît à première vue impensable !

C'est pourtant  le stupéfiant constat concernant l'un des 3 conseillers auteurs de l'arrêt du 26 avril 2017 de la chambre commerciale de la Cour suprême  ALSTOM c/ Guy DEVULDER: le conseiller Mme BREGEON (mentionné page 2 de l'arrêt).

Ce conseiller est également l'un des 15 conseillers de la Cour suprême auteurs de l'arrêt MOUZIN c/ Pierre FABRE Médicament du 12 juin 2012, totalement opposé à l'arrêt  ALSTOM c/ Guy D. du 27 avril 2017 sur la même question !

Incroyable duplicité dudit conseiller - juge !!

Les deux autres conseillers- juges ont feint d'ignorer l'arrêt  solennel de leur propre chambre commerciale MOUZIN c/ PF Médicament du 12 juin 2012, reniant tous leurs devoirs de "hauts magistrats" !

On reste incrédule, sans voix devant pareilles attitudes de ceux dont la mission est de redresser les torts des juridictions des 1er et/ou second degrés au fond !

...Ce   constat inouï en dit long sur le degré de décomposition morale atteint par le système judiciaire, sur la désinvolture, le manque de sérieux de certains  juges de la Cour suprême, que jusque là l'on croyait irréprochables à tous points de vue !

 

a) Adresse de l'arrêt Cour de cassation, com.  ALSTOM/ Guy D.du 30 avril 2017

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2017/04/30/35231405.html

 

b) Arrêt Gilbert MOUZIN c/ PIERRE FABRE Médicament n° 688 du 12 juin 2012 (11-21.990) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué , que M. X… en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d’une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;

 Attendu, que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. X… avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

 Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. X… disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Président : M. Petit, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Pezard, conseiller

Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire

Avocat(s) : Me Bertrand ; Me Copper-Royer

***Cet arrêt très important a été rendu exceptionnellement par une formation de 15 conseillers- juges :

Etaient présents : M. PETIT conseiller doyen faisant fonction de Président, Mme PEZARD conseiller rapporteur,M. JENNY, Mmes LAPORTE, Mme BREGEON, M. Le DAUPHIN, Mme MENDEL

M. GRAS, FEDOU, Mme MOILLARD, M. ZANOTO conseillers, mme Miche AMSELLEM, MM. PIETTO, DELBANO, Mme TREARD conseillers référendaire, M. MOLLARD avocat général référendaire.

Observations

Mme BREGEON en co-signant l'arrêt ALSTOM/ Guy D. du 26 avril 2017 rendu par elle- même et 2 autres conseillers (seulement) s'est déjugée de façon stupéfiante par rapport à l'arrêt de la même chambre commerciale du 12 juin 2012 MOUZIN c/ PIERRE FABRE Médicament, qu'elle avait également approuvé en le co- signant solennellement avec 14 autres conseillers en formation exceptionnelle.

Arrêt qu'elle a donc volontairement ignoré pour exécuter l'ordre d'une intervention extérieure aux 3 conseillers de rejeter le pourvoi de Guy DEVULDER -très probablement le Ministre de la Justice Jean- Jacques URVOAS sur requête confidentielle de la Sté ALSTOM , remplacé depuis le 17 mai par François BAYROU, ministre d'Etat, n°3 du nouveau Gouvernement. 

Alors que l'avocat général avait conclu en février 2017 à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30/10/2015. et alors que la chambre commerciale était tenue par cette jurisprudence antérieure MOUZIN du 12 juin 2012 de la Cour de cassation qu'elle avait  l'obligation de respecter.

Ce comportement scandaleux, id'une  désinvolture  incroyable  pour un prétendu « haut magistrat » de la Cour suprême, constitue une  infamie sans précédent qui rejaillit sur la Cour de cassation toute entière.

Le comportement infâme de Mme BREGEON la rend indigne de sa charge . Il ne peut rester impuni.

Sa participation avec les 2 autres conseillers de la chambre commerciale à la commission collective :

- d'une une faute lourde qualifiable de forfaiture par manquement de ces 3 conseillers à leur devoir éthique  de rendre la justice de façon honnête et impartiale,

- d'un déni de justice,

rend ces fautes passibles de l'article 141-1 du Code de l'Organisation judiciaire.

 

Rappel.

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 2, arrêt du 30 octobre 2015 ALSTOM Transport c/ Guy D.

Mme Marie- Christine AIMAR vice- présidente

Mme Sylvie NEROT,  conseillère

Mme Véronique RENARD, conseillère

(inédit)  aimablement communiqué par Guy D. et Me Michel ABELLO, avocat

 

Cet arrêt infirme la décision du TGI de Paris  du 24 octobre 2014, 3ème Chambre 3ème section : l'intimé Guy D. est déclaré forclos par extinction de la prescription quinquennale avant son assignation de la SA ALSTOM devant le TGI de Paris; la provision de 315 000 € allouée à Guy D. par le Tribunal est annulée et doit être remboursée.

 

Observations.

Cet arrêt consternant doit être dénoncé comme scélérat, inique, scandaleux car contraire au droit.

Arrêt d'autant plus inquiétant que depuis 2009 la cour d'appel de Paris  et le TGI de Paris détiennent le monopole   des litiges de brevets, donc des litiges entre inventeurs salariés et employeurs. (Auparavant 7 TGI et CA étaient compétents). Il n'existe à la cour d'appel de Paris que 2 chambres compétentes pour ce type de litiges : à la 3ème Chambre la section 1, et au Pôle 5 la chambre 2).

Et ce d'autant  plus que l'arrêt ALSTOM constitue une récidive  désastreuse par la  chambre 2 du Pôle 5 de son arrêt scélérat CA Paris PIERRE FABRE c/ MOUZIN du 8 décembre 2010 ; arrêt cassé par la chambre commerciale (arrêt de la Cour suprême du 12 juin 2012,rendu solennellement par 15 magistrats en raison de l'importance exceptionnelle du problème soulevé.

 

Au vu de ces deux arrêts consécutifs depuis 2010 de la même chambre contre des inventeurs salariés et sur le même sujet (prescription  de son action prononcée à tort) quoiqu'avec des formations de magistrats différentes, la Chambre 2 du Pôle  5 de la Cour d'appel de Paris doit- elle  être considérée comme infectée d'un parti- pris anti-inventeurs salariés ?

Lorsqu'on constate par ailleurs à quel point dans des expertises d'évaluation des rémunérations suppllémentaires d'inventions de mission et de justes prix, des experts judiciaires et des experts consultants amiables peuvent être d'une partialité flagrante, révoltante contre l'inventeur salarié et en faveur de leurs adversaires employeurs (surtout si ce sont de grandes entreprises multinationales) , il est légitime de se poser cette question en présence  de dysfonctionnements aussi énormes  de la machine judiciaire.

Revenons à la cassation de l'arrêt MOUZIN précité :

 

Arrêt Cour Cassation du 12 juin 2012

Vu les articles 2277 du code civil , dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Publié intégralement sur ce Blog en date du  29 juin 2012

Il « casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris (…) et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. »

NB. - Les parties ayant abouti à une transaction amiable, la cour de renvoi n'a pas eu à se prononcer.

Le salarié-inventeur  Gilbert MOUZIN avait assigné le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre FABRE en paiement de rémunérations supplémentaires pour 5 inventions brevetées de 1988 à 1996, et une décrite dans une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990.

La cour d’appel avait appliqué la prescription quinquennale à cette action en paiement en faisant rétroactivement remonter en arrière dans le temps les 5 années à compter de la date de l’assignation aux motifs suivants :

« M. Mouzin avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co- inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation industrielle et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur. »

Sur ce Blog nous nous étions très fermement élevé contre ces motifs aberrants, révélant une ignorance surprenante de la jurisprudence en la matière.

NB. du 17 mai 2017 : Avec le recul et au vu de l'arrêt scélérat de la chambre commerciale du 26 avril 2017 DEVULDER c/ ALSTOM, l'explication la plus  évidente de ces enchaînements de décisions iniques, scandaleuses anti- salarié apparaît tout autre....

La chambre 2 du Pôle 5 cour d’appel de Paris a en effet complètement  ignoré l’arrêt X… c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005, qui a fait jurisprudence. Cet arrêt capital  a confirmé que la prescription quinquennale n’est applicable à une créance faisant l’objet d’un litige  que si le montant de celle- ci est déterminé ou déterminable par le salarié.

En effet, si le salarié ne peut évaluer le montant de sa créance faute d’informations suffisantes sur l’étendue de l’exploitation industrielle /commerciale de son invention d’une part, et d’un mode de calcul reconnu officiellement par l’employeur et de plus librement accessible au salarié, comment serait- il en mesure de formuler une demande argumentée de paiement de la rémunération supplémentaire qu’il ne peut  chiffrer ?

Il est donc conduit à différer sa demande, le temps passe et lorsqu’il se décide à assigner son ex- employeur celui- ci lui rétorque qu’il est forclos faute de l’avoir assigné dans les  5 ans de la date à laquelle il a eu connaissance des premières informations, vagues et fragmentaires, sur l’exploitation de l’invention !! C’est ce qui  s’est passé par exemple dans l’affaire Christos PAPANTONIOU c/ L’OREAL, CA Paris du 24 novembre 2006.

En effet un salarié auteur d’une invention peut parfaitement avoir appris que son invention était exploitée commercialement/industriellement, mais sans pour autant parvenir à savoir quelle  est, à une date donnée, qui de plus est en évolution constante : l’étendue exacte de son exploitation : chiffres d’affaires sur les différents marchés, français et à l’international, marges bénéficiaires brutes, marges bénéficiaires nettes…et ce année par année.

C’est même le cas le plus fréquent, car rares sont ceux où le salarié a accès à toutes ces informations, qui lui sont plus ou moins dissimulées…afin de tenter d'empêcher  une demande de rémunération supplémentaire de sa part !! –souvent en violation même d’une obligation conventionnelle d’information de l’inventeur, comme celle de la CC des Industries chimiques par son article 17. 

Pour pouvoir déterminer sa rémunération supplémentaire d’invention le salarié doit aussi, bien évidemment, disposer d’un mode de calcul suffisamment précis,  officiellement admis  par l’entreprise employeur, qui lui est librement accessible et donc qui ne soit pas caché aux salariés de l’entreprise (c’est parfois le cas)).

A cet égard on ne peut pas considérer comme un mode de calcul suffisant les 4 critères qualitatifs généraux d’appréciation définis par la CC des Industries chimiques. Mais comme de simples indications qualitatives générales.

Il suffit pour s’en convaincre de comparer avec les règles de calcul établies avec précision dans le document « Politique de Reconnaissance des Inventeurs salariés du Groupe AIR LIQUIDE de 2004 (publié sur le blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/ );

voir aussi le décret du 13 février 2001 pour  les inventeurs fonctionnaires.

 

Les motifs de l'arrêt Guy D / ALSTOM du 30 octobre 2015

Aux pages 6 et 7 de son arrêt la cour d'appel  énumère l'ensemble des pièces sur lesquelles elle se fonde pour estimer, contrairement au tribunal  et en reprenant mot à mot de façon quasi- littérale l'argumentation de la société ALSTOM, que l'inventeur Guy D.  « avait non seulement connaissance de l'exploitation de son invention mais disposait également des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qu'il réclame, et ce antérieurement au mois de mars 2007.

Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur D devant la CNIS le 28 mats 2012... »

 

 

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