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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
9 juillet 2017

Arrêt CA Paris du 30 mai 2017 P.WILSON c/ Sté SKF AG infirme jugement de 1ère instance TGI Paris qui avait débouté M. WILSON

 

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MAI 2017

 

(n°140/2017, 11 pages)

 

Numéro d’inscription au répertoire général :

16/06557

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Tribunal de Grande

 

Instance de Paris - RG n° 13/07908

APPELANT

Monsieur Pamphile Wilson WILSON

 

né le 03 Mars 1965 à PARAKOU (BENIN)

 

Technicien analyse de la concurrence

 

Représenté et assisté de Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque :

 

A0677

INTIMÉE

SASU SKF FRANCE

 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 048 837

 

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

 

34 avenue des Trois Peuples 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

 

Représentée et assistée de Me Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES,

 

avocat au barreau de PARIS, toque : B1111

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 2ème page

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L’affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

 

M. Benjamin RAJBAUT, Président

 

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

 

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

 

qui en ont délibéré.

 

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier,lors des débats : Mme Karine ABELKALON

 

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

 

***

 

Considérant que Pamphile WILSON est salarié de la société SKF France laquelle conçoit, produit et commercialise des roulements mécaniques, proposant en particulier aux constructeurs et équipementiers automobiles une vaste gamme de produits visant à optimiser la rotation par roulement entre des pièces mécaniques ;

Que le 21 mai 1990, il a été engagé en qualité de Technicien Développement - niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, assurant, dans le cadre de ses fonctions, le développement des produits, participant aux études marketing, étant notamment chargé de définir la composition des kits et de créer des kits prototypes

Qu’à compter du 10 septembre 1999, il est passé au niveau 2 avec pour mission de suivre et participer à l’industrialisation des produits développés et de concevoir, développer et dessiner des produits rechange en conformité avec les standards ISO et

TSA6949

Que depuis le 1 er décembre 2011, il occupe le poste de Technicien Analyse Concurrence VSM niveau 5, échelon 2, coefficient 335 - au sein du département Vehicle Parts Operations Europe, étant notamment chargé de proposer et de développer des améliorations des produits de la gamme VSM, après avoir procédé à une analyse technique des offres concurrentes ;

 

Que sa rémunération annuelle brute est de 48.498,80 € ;

 

Qu’il est constant que le contrat de travail le liant à la société SKF FRANCE a toujours comporté une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, et ce, dès l'origine de la relation contractuelle ;

 

Qu’à ce titre, il revendique avoir été inventeur des inventions suivantes :

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 RG n° 16/06557- 3ème

invention brevet français dépôt délivrance extension qualité d’inventeur de Pamphile WILSON rémunération supplémentaire

 

n°1 : Butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée

 

FR 2 766 248 toujours en vigueur. 15 juillet 1997 au nom de la société SKF FRANCE 27août 1999

 

EP 08 921 880 délivré le 24 octobre 2003, toujours en vigueur en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie, désigné comme co-inventeur avec trois autres personnes, 394,24 euros de prime d’invention 382,37 euros de prime de dépôt n° 2 : Butée de débrayage avec éléments d’attaque rapporté

 

FR 2 840 378 du 28 mai 2002 au nom de la société SKF AKTIEBOLAGET , Hornsgatan 41550 Goteborg,Suède

 

 

 EP 1 367 281 délivré et toujours valable en France en Allemagne,  en Grande-Bretagne et  en Italie. Ne serait pas exploité

 

désigné comme co-inventeur avec deux autres  personnes  370 euros de prime d’invention, 760 euros de prime de dépôt

 

n° 3 : Butée de débrayage avec  élément d’attaque

 

procédé de fabrication FR 2 847 318 déchu selon SKF  14 novembre 2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan  1,  

41550 Göteborg, Suède 16 décembre 2005

 

EP 1 420 184 délivré le 16 mars 2005 et toujours valable en France en Allemagne et en Italie. Ne serait pas exploité désigné comme co-inventeur  avec une autre personne 507 euros de prime d’invention 760 euros de prime de dépôt de brevet Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 RG n° 16/06557- 4ème page

 

n° 4 : Dispositif de poulie pour galet  tendeur ou enrouleur, également déposée  sous le titre :

 

Dispositif de poulie pour rouleau de galet ou de coulisseau tendeur  FR 2 932 863  toujours en  vigueur  23 juin  2008 au nom de  la société AKTIEBOLAGET  SKF, Hornsgatan 1, 41550 Göteborg, Suède 10 décembre  2010

 PCT WO 201006857;  EP 2 304 251 délivré le 4 janvier 2012 et toujours valable en France ainsi que dans  d’autres pays notamment l’Allemagne.

 

Délivré aux États-Unis

 

et en Chine

 

désigné

 

comme

 

co-inventeur

 

avec deux

 

autres

 

personnes

 

533 euros de

 

prime

 

d’invention

 

533 euros de

 

prime de dépôt

 

de brevet

 

n° 5 : Dispositif de

 

poulie pour galet

 

tendeur ou enrouleur

 

FR 2 954

 

437

 

toujours en

 

vigueur

 

23 décembre 2009

 

au nom de la société

 

AKTIEBOLAGET

 

SKF, 41550

 

Göteborg, Suède

 

20 janvier

 

2012

 

EP 2 339 211

 

délivré le 22 août

 

2012 et toujours

 

valable notamment en

 

France, en Allemagne et

 

en Grande-Bretagne.

 

Délivré aux États-Unis

 

et en Chine.

 

désigné

 

comme

 

co-inventeur

 

avec deux

 

autres

 

personnes

 

250 euros de

 

prime

 

d’invention

 

1 560 euros

 

de prime de

 

dépôt de brevet

 

n° 6 : Méthode de

 

fabrication dite

 

modulaire

 

pas de brevet

 

français

 

la société SKF France a

 

déposé une demande de

 

brevet européen le 20

 

juillet 2012 sous le n°

 

EP

 

2 687 737 intitulée «

 

Unité à rouleaux avec

 

un palier et un moyen

 

de

 

montage et son

 

procédé de fabrication

 

»

 

avec

 

l’identificatio

 

n de 3

 

inventeurs :

 

Messieurs

 

Cherioux,

 

Lasserre et

 

Prouteau sans

 

l’indication

 

de Monsieur

 

Wilson.

 

Pas de

 

rémunération

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 5ème page

 

Que par assignation du 29 mai 2013, Pamphile WILSON a fait citer la société SKF France

 

en fixation d’une juste contribution financière due par son employeur du fait des cinq

 

premières inventions brevetées, étendant en cours d’instance ses demandes à la sixième

 

invention ;

 

Que Pamphile WILSON a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 novembre

 

2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l’a

 

!

Débouté de l'ensemble de ses demandes,

 

!

Condamné aux dépens de l'instance ;

 

Que dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2016, Pamphile WILSON demande

 

à la Cour de :

 

!

Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur Pamphile Wilson de l’ensemble de

 

ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.

 

!

Rejeter les demandes de la société SKF France.

 

!

Constater que la société SKF France affirme que « Monsieur Pamphile

 

WILSON a donc toujours eu des fonctions comprenant une mission inventive

 

depuis son entrée au sein de la société SKF France SA. ».

 

!

Condamner la société SKF France à payer à Monsieur Wilson pour sa

 

rémunération supplémentaire d’inventeur salarié au titre des primes des titres des

 

brevets :

 

"

Invention n° 1 : la somme de 2 198,39 €

 

"

Invention n° 2 : la somme de 3 103 €

 

"

Invention n° 3 : la somme de 4 683 €

 

"

Invention n° 4 : la somme de 4 300 €

 

"

Invention n° 5 : la somme de 2 223 €

 

"

Invention n° 6 : la somme de 1 000 €

 

!

Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Pamphile

 

Wilson sous astreinte de 100 € par mois de retard passé un délai d’un mois après

 

le prononcé de l’arrêt sollicité une attestation de son conseil en brevets indiquant

 

la situation des différents titres déposés et relatif à l’invention numéro 6 qui a

 

notamment fait l’objet de la demande de brevet européen EP 2 687 737.

 

!

Ordonner à la société SKF France d’inscrire auprès de l’Office Européen des

 

Brevets à la demande de brevet européen EP 2 687 737 et à tous titres qui en

 

seraient issus auprès des offices correspondants dans la rubrique « inventeur »

 

également le nom de Monsieur Pamphile Wilson et de lui en justifier, et ce sous

 

astreinte au bénéfice de Monsieur Wilson de 500 € par mois de retard passé un

 

délai de 3 mois après que le jugement soit devenu définitif.

 

!

Condamner la société SKF France à payer à Monsieur Wilson pour sa

 

rémunération supplémentaire pour l’exploitation de l’invention n° 1 sur la période

 

des exercices clos sur la période du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2012, la

 

somme nette de 3 273 €.

 

!

Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Wilson le détail

 

de tous les paiements reçus en rapport avec l’un ou l’autre des titres des 6

 

familles de brevets et par références exploitées par les sociétés du groupe SKF

 

y compris les sociétés SKF France et AKTIEBOLAGET SKF ou dans laquelle

 

l’une ou l’autre des sociétés du groupe SKF ont détenus ou détiennent une

 

participation de minimum 30 % et le profit net réalisé par invention, le détail des

 

ventes par référence et le profit net étant attestés par son commissaire aux

 

comptes, et par exercice et ce dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice

 

sous astreinte de 500 € par mois de retard et par attestation manquante et par

 

famille de brevets ou par brevet manquants au bénéfice de Monsieur Wilson, et

 

ce par famille de brevet jusqu’au terme de la dernière revendication valable du

 

dernier brevet correspondant de chaque famille.

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 6ème page

 

!

Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Wilson les mêmes

 

documents sous mêmes conditions d’astreinte pour les exercices antérieurs

 

clôturés au jour du prononcé de l’arrêt pour l’invention n° 1, ayant débuté

 

depuis le 1 er janvier 2013, et pour les autres inventions depuis la date de

 

dépôt de la première demande de brevet correspondant.

 

!

Condamner la société SKF France à payer sur le profit net par exercice de

 

l’exploitation de chaque invention à Monsieur Wilson et de lui adresser dans un

 

délai de 3 mois après la clôture de l’exercice concerné le montant net

 

correspondant à :

 

"

Invention 1 : 2,5 %

 

"

Invention 2 : 3,33 %

 

"

Invention 3 : 5%

 

"

Invention 4 : 3,33%

 

"

Invention 5 : 3,33%

 

"

Invention 6 : 2,5 %

 

!

Condamner la société SKF FRANCE à payer à Monsieur Wilson la somme de 7

 

500 € TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile

 

!

Condamner la société SKF FRANCE aux entiers frais et dépens au bénéfice de

 

Me Philippe Schmitt en application de l’article 699 du CPC.

 

Que dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2017, la société SKF FRANCE demande

 

à la Cour de :

 

!

A TITRE PRINCIPAL :

 

"

Constater que Monsieur Pamphile WILSON a reçu une

 

rémunération supplémentaire suffisante au titre des inventions

 

ayant donné lieu au dépôt des brevets FR 2 766 248, FR 2 840

 

378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437 ;

 

!

A TITRE SUBSIDIAIRE :

 

"

Constater la prescription partielle des demandes de Monsieur

 

Pamphile WILSON

 

!

EN CONSEQUENCE :

 

"

Débouter Monsieur Pamphile WILSON de l’intégralité de ses  demandes ;

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamner Monsieur Pamphile WILSON aux dépens de l’instance.

 

Que l’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2017 ;

 

Que dans ses conclusions de procédure du 10 mars 2017, Pamphile WILSON demande

à la cour d’écarter des débats les conclusions du 16 janvier 2016 de la société SKF

 

FRANCE et ses pièces numérotées 34 à 41 ; qu’à cette fin, il fait valoir que ces

 

conclusions et pièces ont été communiquées la veille de l’ordonnance de clôture ;

 

Que dans ses conclusions de procédure du 31 mars 2017, la société SKF FRANCE

 

demande à la cour de débouter Pamphile WILSON de son incident ;

SUR CE

I - Sur l’incident de procédure

 

Considérant que Pamphile WILSON se borne à soutenir que la société SKF FRANCE lui

 

a signifié de nouvelles conclusions la veille de l’ordonnance de clôture ; qu’il ne précise

 

pas en quoi ces conclusions et les pièces qui y étaient jointes nécessitent une réponse et

 

portent ainsi une atteinte aux droits de la défense ; que la cour observe que les pièces 34

 

à 41 sont des attestations qui ont été produites en première instance, discutées par le

 

tribunal, et que l’appelant critique lui-même amplement dans ses conclusions d’appel ;

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 7ème page

 

Que la demande de rejet de conclusions et de pièces ne peut être accueillie ;

II - Au fond

 

Considérant que pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, de première part,

 

que l’article 26 de la convention collective de la métallurgie, en ce qu’elle précise que la

prime prend la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois, n’est pas contraire à l’ordre public mais ne permet pas d’en définir les règles de calcul ; de deuxième part, que le système forfaitaire de rémunération mis en place par la société SKF, d’abord

 

le 1er janvier 1997 puis le 1er avril 2008, consistant à déterminer une rémunération de base, liée à la brevetabilité de l’invention, outre une rémunération supplémentaire, liée au maintien en vigueur du brevet pendant une période supérieure à 7 ans, est opposable à Pamphile WILSON, quand bien même ces règles n’auraient pas pas été approuvées par un accord d’entreprise ni individuellement par le salarié concerné ; de troisième part, que les modalités de calcul de cette rémunération, mises en place par la société SKF, ne sont pas contraires aux critères jurisprudentiels, prenant notamment en compte l’intérêt économique de l’invention par le versement d’une prime lors de la 7ème année de maintien du brevet ;

 

de quatrième part, concernant les inventions 1 à 5, que Pamphile WILSON, qui ne

 

conteste pas avoir été rémunéré en application des règles définies par l'entreprise, ne

 

justifie pas en quoi il devrait aussi être rémunéré au titre de la transmission de l’invention

 

à l’employeur, au titre du dépôt de la demande initiale française, au titre de l’extension de

 

la demande, au titre de la délivrance de la demande initiale, au titre de la délivrance par

 

l’office européen des brevets, au titre du maintien des brevets par pays après la délivrance

 

de l’OEB et au titre de la délivrance du brevet en Chine et aux Etats Unis ; de sixième part,

 

concernant l’invention 6, qu’il ne démontre pas en quoi la conception de la méthode à

 

laquelle il aurait participé avant 2006 serait celle qui aurait permis le dépôt de la demande

 

de brevet européen le 20 juillet 2012 n° EP 2 687 737, alors même que cela est contesté

 

tant par la société SKF que par messieurs Cherioux, Lasserre et Prouteau, les inventeurs

 

désignés ;

 

Que la société SKF FRANCE demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il

 

contient ; que Pamphile WILSON en demande l’infirmation, pour les motifs qui seront

 

examinés ci-après ;

A - Sur les règles de détermination de la rémunération supplémentaire

 

Considérant que selon l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable à

 

l’époque des faits,

les conditions dans lesquelles le salarié (...) bénéficie d'une

rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les

accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; si l'employeur n'est pas

soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération

supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.

615-21 ou au tribunal de grande instance

 

 

; qu’il s’infère de ce texte d’ordre public que si la rémunération supplémentaire du salarié du fait de ses inventions n’est pas déterminée

par une convention collective, un accord d’entreprise ou son contrat de travail, son montant, en cas de désaccord, est soumis à l’appréciation du juge ;

Considérant que l'article 26 de la convention collective de la métallurgie prévoit que

lorsqu'un employeur confie à un ingénieur ou cadre une mission inventive qui correspond

à ses fonctions effectives (…) la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette

mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son

travail. Toutefois si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette

tâche présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans

commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la

délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme

d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois (...)

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 8ème page

 

Que les dispositions de cet article qui précisent que la rémunération supplémentaire peut

prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ne permettent

cependant pas de définir des règles de calcul de ces primes ni leur montant ;

Qu’il est par ailleurs constant que la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre

Pamphile WILSON du fait des inventions qu’il a créées n’est pas non plus précisée par son

contrat de travail ou par un accord d’entreprise ;

 

Considérant que la société SKF FRANCE a justifié en cours de première instance avoir

 

mis en place, notamment à compter du 1 er janvier 1997 puis du 1er avril 2008, un système forfaitaire de rémunération des inventions de ses salariés ; que celui-ci prévoit deux primes, la première liée à la brevetabilité de l’invention, la seconde au maintien en vigueur du brevet pendant une période supérieure à 7 ans ; que leur montant est basé sur celui des redevances versées à l’office des brevets, avec des coefficients notamment liés au nombre d’inventeurs ; que c’est en vertu de ce système forfaitaire que les rémunérations supplémentaires de Pamphile WILSON ont été calculées puis lui ont été versées ;

 

Considérant cependant que ce mode de rémunération, fixé unilatéralement par l’employeur, n’est pas prévu par la convention collective de la métallurgie ; qu’il n’a pas fait l’objet d’un accord d’entreprise au sein de la société SKF FRANCE ; que n’ayant pas été soumis à l’accord exprès et écrit de Pamphile WILSON, il n’a pas été intégré à son contrat de travail ;

 

Qu’en définitive, compte tenu du désaccord des parties, le montant de la rémunération due à Pamphile WILSON sera fixé judiciairement, le jugement étant réformé de ce chef ;

B - Sur la prescription

 

Considérant que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où la créance devient déterminable ; Qu’en l’espèce Pamphile WILSON soutient que ce n’est qu’en cours de procédure de première instance, par les conclusions de la société SKF FRANCE du 19 mars 2015, qu’il a appris le mode de calcul des primes qui lui ont été versées ; Que la société SKF FRANCE soutient en sens inverse que Pamphile WILSON était informé de ce mode de calcul dès lors que les règles en avaient été diffusées en interne, que ses co-auteurs ont attesté en avoir eu connaissance, et qu’il en avait bénéficié pendant 15 ans ;

 

Mais considérant, en premier lieu, qu’aucune note interne fixant le mode de rémunération ne mentionne Pamphile WILSON comme en ayant été destinataire ; en deuxième lieu, que si un magazine SKF “réservé au personnel” comporte un article intitulé mis aux inventeurs

 

 

, celui-ci est daté du mois de janvier 1995, soit antérieurement au 1er janvier 1997, et ne comporte pas un mode de calcul basé sur le montant des redevances versées  à l’office, mais une somme fixe de 10 000 francs ou 20 000 francs, selon que l’invention  est individuelle ou collective ; en troisième lieu, que le fait que les co-inventeurs ont  attesté, dans des termes identiques, avoir eu connaissance des régles de rémunération pour  leur invention, n’implique pas qu’il en a été de même pour Pamphile WILSON ; que si celui-ci a bien perçu des primes pendant 15 ans, cela n’implique pas qu’il connaissait avec précision leur mode de calcul ; Qu’en l’état des pièces produites, la cour estime que la prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 19 mars 2015, date à laquelle il est justifié que la société SKF  a porté à la connaissance de Pamphile WILSON le mode de calcul des primes qui lui ont été versées ;

Que celle-ci n’est donc pas acquise, même pour partie ;

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 9ème page

 

C - Sur les demandes relatives aux inventions 1 à 5

 

Considérant que la rémunération supplémentaire du salarié s’apprécie notamment au

 

regard du caractère personnel et essentiel de sa contribution, mais aussi de l’intérêt économique du brevet, celui-ci pouvant résulter de son maintien en vigueur pour faire barrage à la concurrence, indépendamment de toute exploitation ;

1 - sur l’invention n°1

 

Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 766 248 toujours en vigueur, déposé le 15 juillet 1997 au nom de la société SKF FRANCE et délivré le 27 août 1999 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension européenne EP 08 921 880 délivrée le 24 octobre 2003, toujours en vigueur en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie ; Que la contribution essentielle et personnelle de Pamphile WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co-inventeur avec trois autres personnes ; Que l’exploitation de ce brevet a permis entre 1998 et 2012 de dégager un chiffre d’affaires de 1 579 319 € et une marge nette de 131 020 € ;

 

Que la cour estime que les sommes versées à Pamphile WILSON de 394,24 euros de prime d’invention et de 382,37 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;

 

Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 2 500 € ; Que Pamphile WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;

2 - sur l’invention n°2

 

Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec éléments

 

d’attaque rapporté ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 840 378 déchu selon

 

SKF, déposé le 28 mai 2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF,

 

Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 26 août 2005 ; qu’elle a aussi fait

 

l’objet d’une extension européenne EP 1 367 281 délivrée et toujours valable en France,

 

en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie ; qu’elle ne serait pas exploitée ;

 

Que la contribution essentielle et personnelle de Pamphile WILSON est établie par le fait

 

qu’il en a été désigné comme co-inventeur avec deux autres personnes ;

 

Que la cour estime que les sommes versées à Pamphile WILSON de 370 euros de prime

 

d’invention et de 760 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;

 

Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire,  toutes causes confondues, de 500 € ;

 

Que Pamphile WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;

3 - sur l’invention n°3

 

Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec élément d’attaque

 

rapporté et procédé de fabrication ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 847 318

 

déchu selon SKF, déposé le 14 novembre 2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET

 

SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 16 décembre 2005 ; qu’elle a

 

aussi fait l’objet d’une extension européenne EP 1 420 184 délivrée le 16 mars 2005 et

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

RG n° 16/06557- 10ème page

 

qu'elle est toujours valable en France? en Allemagne et en Italie ; qu’elle ne serait pas exploitée ;

 

Que la contribution essentielle et personnelle de Pamphile WILSON est établie par le fait

 

qu’il en a été désigné comme co-inventeur avec une autre personne ;

 

Que la cour estime que les sommes versées à Pamphile WILSON de 507 euros de prime

 

d’invention et de 760 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;

 

Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire,

 

toutes causes confondues, de 500 € ;

 

Que Pamphile WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;

4 - sur l’invention n°4

 

Considérant que cette invention a pour titre un dispositif de poulie pour galet tendeur ou

 

enrouleur, également déposé sous le titre dispositif de poulie pour rouleau de galet ou de

 

coulisseau tendeur ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 932 863 abandonné

 

selon SKF, déposé le 23 juin 2008 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF,

 

Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 10 décembre 2010 ; qu’elle a aussi fait

 

l’objet d’une extension PCT WO 201006857, puis EP 2 304 251 délivrée le 4 janvier 2012

 

et toujours valable en France ainsi que dans d’autres pays notamment l’Allemagne ; qu’il

 

a été délivré aux États-Unis et en Chine; qu’elle ne serait pas exploitée ;

 

Que la contribution essentielle et personnelle de Pamphile WILSON est établie par le fait

 

qu’il en a été désigné comme co-inventeur avec deux autres personnes ;

 

Que la cour estime que les sommes versées à Pamphile WILSON de 533 euros de prime

 

d’invention et de 533 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;

 

Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire,

 

toutes causes confondues, de 500 € ;

 

Que Pamphile WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;

5 - sur l’invention n°5

 

Considérant que cette invention a pour titre un dispositif de poulie pour galet tendeur ou

 

enrouleur ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 954 437 toujours en vigueur,

 

déposé le 23 décembre 2009 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan

 

1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 20 janvier 2012 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une

 

extension EP 2 339 211 délivrée le 22 août 2012 et toujours valable notamment en France,

 

en Allemagne et en Grande-Bretagne ; qu’il a été délivré aux États-Unis et en Chine ;

 

Que la contribution essentielle et personnelle de Pamphile WILSON est établie par le fait

 

qu’il en a été désigné comme co-inventeur avec deux autres personnes ;

  Que l’exploitation de ce brevet a permis entre 2009 et 2014 de dégager un chiffre d’affaires de 91 487 € et une marge nette de 15 792 € ;

 

Que la cour estime que les sommes versées à Pamphile WILSON de 250 euros de prime d’invention et de 1560 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ; 

Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire,  

toutes causes confondues, de 500 € ;

 

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 30 MAI 2017

Pôle 5 - Chambre 1

 

 

RG n° 16/06557- 11ème page

 

Que Pamphile WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;

D - sur les demandes relatives à l’invention n°6

 

Considérant que pour débouter Pamphile WILSON de ses demandes de ce chef, le tribunal

 

a considéré qu’il ne démontrait pas en quoi la conception de la méthode à laquelle il aurait

 

participé avant 2006 serait celle qui aurait permis le dépôt de la demande de brevet

 

européen le 20 juillet 2012 n° EP 2 687 737, alors même que cela est contesté tant par la

 

société SKF que par messieurs Cherioux, Lasserre et Prouteau, les inventeurs désignés ;

 

Qu’en cause d’appel, Pamphile WILSON reprend la même argumentation qu’en première

 

instance, critiquant pour l’essentiel les attestations des inventeurs désignés qui ne seraient pas assez probantes ;

 

Mais considérant qu’en l’espèce la preuve entre l’invention revendiquée et le brevet

 

déposé, qui incombe à Pamphile WILSON, n’est pas suffisamment rapportée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

E - Sur les frais et dépens

 

Considérant que la société SKF FRANCE, qui succombe pour l’essentiel, supportera les

 

dépens ; qu’elle sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure

 

civile ainsi qu’il est dit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

Déboute Pamphile WILSON de son incident de procédure,

 

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Pamphile WILSON de ses demandes relatives

 

à l’invention n°6,

 

L’infirme pour le surplus,

 

Dit n’y avoir lieu à prescription,

 

Condamne la société SKF FRANCE à payer à Pamphile WILSON, en sus des sommes déjà

 

payées, les sommes de :  

- la somme de 2 500 € au titre du brevet 1,  

- la somme de 500 € au titre du brevet 2,  

- la somme de 500 € au titre du brevet 3,  

- la somme de 500 € au titre du brevet 4,  

- la somme de 500 € au titre du brevet 5,  

Déboute Pamphile WILSON de ses autres demandes,

 

Condamne la société SKF FRANCE à payer à Pamphile WILSON la somme de 7 500 €  

TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile,  

Condamne la société SKF FRANCE aux entiers frais et dépens dont distraction au bénéfice  

de Me Philippe Schmitt en application de l’article 699 du code de procédure civile.

 

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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