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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
19 avril 2008

Problèmes de la recherche mixte privé/public

RECHERCHES  EN COMMUN  ENTRE LABORATOIRES PUBLICS ET ENTREPRISES  PRIVEES

Effets de la distorsion  des droits à rémunérations supplémentaires d’inventions entre co- inventeurs du secteur public et co- inventeurs du secteur privé

D’une façon générale les entreprises privées préfèrent être seules titulaires des brevets susceptibles d’être déposés à l’issue de recherches conduites par des équipes mixtes secteur public / secteur privé. Et ce  afin d’éviter des difficultés de gestion inhérentes au régime de co- propriété et parce que  ce sont elles qui exploitent les brevets déposés.

A) Brevets issus de la recherche mixte déposés au seul nom de l’entreprise privée

Les co- inventeurs de l’entreprise privée relèvent du régime de rémunération supplémentaire d’invention de l’entreprise privée – s’il en existe un.

La RS des co- inventeurs du secteur public ne relève ni de l’entreprise privée, dont ils ne sont pas salariés, ni du régime du secteur public car l’établissement public dont ils sont les agents n’est pas titulaire du (des) brevet(s) déposés à l’issue de la recherche.

Mais souvent personne ne les en informe lors du dépôt des brevets.

Conséquence : les co- inventeurs fonctionnaires ne perçoivent aucune Rémunération supplémentaire ; ils ne prennent conscience du problème que longtemps après le dépôt des brevets. D’où frustration et source de litige.

B) Brevets déposés en co- propriété entre le laboratoire public et l’entreprise privée

L’entreprise privée exploite l’invention et doit verser une redevance à l’organisme de recherche public co- propriétaire.

Les co- inventeurs du secteur public sont soumis au régime de RS du décret du 13 février 2001, par lequel ils ont droit, via la redevance versée au laboratoire public dont ils sont salariés, à une RS proportionnelle au chiffre d’affaire de l’exploitation de l’invention. (La redevance étant proportionnelle au CA d’exploitation).

MAIS , afin de ne pas risquer de se trouver assignée en justice par ses salariés co- inventeurs qui revendiqueraient l’égalité de traitement avec les co- inventeurs du secteur public, certaines entreprises privées refusent de verser au laboratoire public une redevance proportionnelle à son CA.

Au lieu de cela elles lui versent une somme forfaitaire et concluent avec lui une licence croisée. L’organisme de recherche public doit « se débrouiller » avec ses co- inventeurs pour leur verser une RS (non- conforme au décret de 2001).

D’après certaines informations la plupart des laboratoires publics « sérieux » refusent ce genre d’accord. De sorte que la recherche en commun envisagée n’a pas lieu car les partenaires y renoncent.

D’après d’autres informations des entreprises privées refusent de signer des contrats de recherches avec des organismes de recherche publics dès lors que ceux- ci exigent une co- propriété des brevets susceptibles d’être déposés.

Et ce en raison des complications prévisibles relatives tant à la co-propriété qu’aux rémunérations supplémentaires d’invention des co- inventeurs.

Conclusion

Tous ces résultats négatifs sont des conséquences directes, dommageables à la recherche et à l’innovation en France, de la distorsion des droits à rémunération supplémentaire d‘invention entre inventeurs du secteur privé et inventeurs du secteur public pour des recherches conduites en commun par des équipes mixtes.

Pour résoudre ce genre de problème, la seule solution est l’alignement de principe du régime des droits à Rémunération Supplémentaire des inventeurs du secteur privé sur celui des inventeurs du secteur public.

On peut à cet égard relever que l’Allemagne, leader européen en matière de dépôt de brevets, ne fait dans sa loi de 1957/ 1994 sur les inventons de salariés aucune discrimination de traitement entre inventeurs du secteur public et inventeurs salariés du secteur privé.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

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