Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Fonctionnement de la Justice, droit des inventions de salariés, droit de la propriété industrielle, droit du travail, expertises, procédure civile, mandataires sociaux, rémunérations,
Intéressant Amendement à la loi de Finances pour 2010
Voir ci- après une intéressante information concernant un Amendement du 10 décembre 2009 à la loi de finances rectificative pour 2010.
Cet Amendement parlementaire permet aux entreprises d'inclure les rémunérations supplémentaires d'inventions versées aux salariés dans l'assiette des sommes déductibles pour le CIR (Crédit d'Impôt recherche)
Espérons que cet Amendement sera adopté également par le Sénat.Si tel est le cas, un pas appréciable et positif aura enfin été affectué en faveur des chercheurs- inventeurs salariés de l'industrie privée en France..
Il va dans le sens des mesures préconisées afin de booster la recherche dans l'industrie privée par l'Association des Inventeurs Salariés (AIS) et l'auteur de ces lignes depuis plus de deux ans : admission des sommes versées pour leurs inventions aux salariés inventeurs au bénéfice de la loi sur l'intéressement des salariés.
Proposition exposée par ledit auteur au Groupe de Travail "Inventions de Salariés" du CSPI lors d'une audition le 18 janvier 2008 à Paris devant ce GT; proposition ensuite acceptée par le MEDEF/CGPME et reprise dans l'Avis du CSPI remis à la Ministre de l'Economie et des Finances en décembre 2008.
Les sommes versées aux inventeurs salariés seront éligibles au CIR
Dans le cadre des discussions concernant le Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2009 (PLFR), l’assemblée nationale a adopté, jeudi 10 décembre, un amendement incluant de nouvelles dépenses dans l’assiette de calcul du Crédit d’impôt Recherche (CIR).
Pour le CIR calculé au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010, la base de calcul devrait inclure les éléments suivants :
les sommes attribuées aux salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche. Ces sommes seront comprises dans la base de calcul des « autres dépenses de fonctionnement » mentionnées à l’article 244 quater B-II-c du CGI ;
Montant (doublé) des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales agréées et ayant conclu une convention en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec un organisme de recherche public ou un établissement public d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master.