Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Publicité
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
9 février 2010

Rémunération des inventeurs salariés : nouvelle décision importante

IMPORTANTE DECISION DEFINITIVE DU TGI DE PARIS EN MATIERE DE REMUNERATION D’INVENTION DE SALARIE

La décision du 10 novembre 2008 Campion et al c/ Draka Comteq du TGI de Paris a été divulguée durant le Colloque du LES- France (Licensing Executives Society ) du 26 janvier 2010 à Paris, Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint- Honoré sur le thème "Inventions de salariés - Rémunération". voir site http://www.les-france.org/m2_sm1.php?=2&sm=1#   

Elle est publiée sur le présent blog depuis le 6 février 2010.

Elle est définitive car elle n'a pas été suivie d'un appel.

Ce jugement définitif présente un intérêt exceptionnel en ce que :

1.                  d'une part il reconnaît expressément  pour un salarié- inventeur du secteur privé le bien- fondé du recours aux règles de calcul des rémunérations supplémentaires d'inventions en vigueur dans le secteur public (décret du 13 février 2001 sur les inventions de fonctionnaires) en l'absence de règles de calcul desdites rémunérations  négociées avec les syndicats dans les entreprises privées et transcrites dans une convention collective ou un accord d'entreprise.

Et ce conformément à l'obligation faite en ce sens aux employeurs par la loi du 26/11/1990 (article L. 611- 7 du Code de la PI) mais qui n'a jamais été appliquée en 20 ans (!).

            2. d'autre part le montant des rémunérations supplémentaires accordées soit  1,040 millions d'euros - et effectivement payées aux 3 co- inventeurs MM. CAMPION et al- pour 22 inventions constitue globalement un nouveau record dans les annales de la jurisprudence (le précédent record étant de 4 MF - 5,2 MF avec les intérêts mais pour une seule invention - dans l'affaire Raynaud c/ Hoechst Roussel Uclaf qui avait défrayé la chronique (CA Paris 19/12/1997 et C. cass. com du 21/11/2000).

   

Pour la première fois dans une décision de justice définitive, le principe d'une rémunération supplémentaire d'invention de salariés de l'industrie privée constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires d'exploitation ou d'une redevance de licence - elle- même proportionnelle au CA d'exploitation, est expressément reconnu comme légitime, motifs à l’appui, par le Tribunal de grande instance de Paris.

   

    Et ce dans le droit fil d’un arrêt RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirmant l’arrêt du 19 décembre 1997 de la cour d’appel de Paris (V. nos commentaires de ce litige in « Droit des Inventions de salariés » 3ème édition, oct. 2005 pages 57 à 59).

Cet arrêt de la cour d’appel de 1997 avait décidé que la rémunération supplémentaire devait être « en rapport avec la valeur économique de l’invention », conformément du reste à ce qui est expressément stipulé par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques elle- même, applicable dans cette espèce. 

La cour d’appel avait ainsi attribué une rémunération d'invention de 4 MF (5,2 MF avec les intérêts) à l'inventeur JP RAYNAUD (auteur d'un procédé thérapeutique de traitement du cancer de la prostate toujours exploité actuellement).

Le jugement Campion et al c/ DRAKA COMTEQ du 10 novembre 2008 représente une étape supplémentaire considérable pour les salariés- inventeurs de l’industrie privée, en ce sens qu’il reconnaît expressément comme légitime le principe d’une rémunération supplémentaire d’invention proportionnelle au chiffre d’affaires d’exploitation de l’invention (soit directe par l’entreprise soit indirecte via une licence).

Ce jugement est également intéressant sous d’autres aspects comme nous le verrons ci- après.

A)  Résumé des faits et de la procédure

MM. CAMPION et al sont ingénieurs de recherche chez ALCATEL CABLE, devenue ultérieurement DRAKA COMTEQ. De 1994 à 2004 ils sont auteurs ou co- auteurs de 22 inventions qui ont fait l’objet de dépôt de demandes de brevets de priorité français ou européens, qui ont été étendus à l’étranger et ont donné lieu à des familles de brevets. La plupart de ces brevets sont exploités commercialement.

Les co- inventeurs précités  n’ont jamais perçu de rémunérations supplémentaires d’invention identifiées en tant que telles.

31/01/2006 : MM. Campion et al saisissent la CNIS pour 19 inventions.

16/03/2007 : la CNIS émet une proposition de conciliation attribuant une rémunération supplémentaire de 120 k€ à JF Campion, 90 k€ à M. X..., et /90 k€ à M. Y....

12/04/2007 : DRAKA refuse cette proposition et assigne les 3 co- inventeurs devant le TGI de Paris.3 nouvelles inventions sont ajoutées au dossier, portant leur total à 22.

10/11/2008 : le TGI de Paris (3ème chambre 1ère section) fait droit aux demandes des co- inventeurs et attribue des rémunérations supplémentaires de :

-         450 k€ à Jean- Florent CAMPION en sus des sommes déjà perçues

-         310 k€ à X... en sus des sommes déjà perçues

-         280 k€ à Y... en sus des sommes déjà perçues

-         Soit en tout 1, 040 millions d’euros

-         Et prononce l’exécution provisoire sauf pour la publication du jugement.

B)              Arguments résumés des parties

·                   Les 3 co- inventeurs demandent des rémunérations supplémentaires pour leurs inventions, au motif qu’elles ne leur ont pas été accordées en violation de l’obligation légale définie par l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle.

A défaut d’un mode de calcul concret et officiel chez ALCATEL CABLE qui aurait fait l’objet d’un Accord d’entreprise dont ils n’ont jamais eu connaissance, ou défini par la Convention Collective nationale de la Métallurgie (article 26) applicable en l’espèce, ils se fondent sur le décret n° 2001- 140 du 13 février 2001 relatif à l’intéressement des inventeurs du secteur public (Art. R 611-14-1 du Code de la PI).

Sur cette base mais avec des pourcentages réduits, ils demandent respectivement :

450 k€ pour JF CAMPION, 310 k€ pour Y...et 280 k€ pour X....

Ils invoquent l’arrêt du 22 février 2005 Scrémin c/ APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a déclaré nul et inopposable aux salariés l’article 26 de la CCN de la Métallurgie exigeant que l’invention ait un « caractère exceptionnel sans rapport avec le salaire de l’inventeur » pour que celui- ci ait droit à une gratification ; car cette condition restreint les droits du salarié par rapport à ceux qu’il détient de par la loi, ce qui est prohibé par l’article L. 611-7.

·                   Draka Comteq soutient que la demande des 3 co- inventeurs est irrecevable car selon elle ils ont déjà perçu des primes pour ces inventions. Et elle verse au débat un document interne intitulé « Patent Awards Policy ».

·                    Mode de calcul des rémunérations supplémentaires revendiqué par les 3 co- inventeurs.

Draka a versé au débat un tableau classant les 22 inventions en 4 catégories de 1 à 4 d’intérêt commercial décroissant : les inventions de catégorie 1 ont une grande importance commerciale et les inventions de catégorie 4 n’en ont pas. Certaines inventions ont été exploitées et d’autres non, mais peuvent quand même présenter un intérêt économique dans la mesure où les brevets servent de « barrage » à la concurrence et donc la gênent.

L’intérêt économique de chaque invention est donc évalué cas par cas et en prenant en compte divers critères dont les frais supportés par l’entreprise,  pour le calcul de la rémunération supplémentaire des salariés.

·         Motifs du Tribunal :

« -sur la rémunération supplémentaire.

Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire.

Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société DRAKA COMTEQ ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet.

(…)

Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche.

La société DRAKA COMTEQ verse au débat une expertise réalisée par SORGEM EVALUATION qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause.

A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307.000 euros au lieu des 8.818.000 euros demandés par Messieurs  Jean-Florent CAMPION, X... et Y... .

(…)

Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 millions d’euros , qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II du Code de la propriété intellectuelle relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4, 7% on obtient un montant de redevances de 32 millions d’euros (680 millions d’euros d’économie x 4,7%). (…)Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société DRAKA COMTEQ soit 17 millions d’euros et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 millions d’euros.

Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 millions d’euros.

Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0,1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%

Ces coefficients sont appliqués au produit net total en k€ soit 13.000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention.

Enfin les défendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63.000 euros et l’autre égale à 25% au delà de la limite de 126.000 euros de redevances.

L’application de cette méthode amène à une redevance de 902.000 euros pour Jean-Florent CAMPION, de 626.000 euros pour Y... et de 568.000 euros pour X... .

Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450.000 euros pour Jean-Florent CAMPION, 310.000 euros pour Y..., et 280.000 euros pour X... .

A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société DRAKA COMTEQ ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs  demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II du Code de la propriété intellectuelle, critères qui constituent une méthode de calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun.

En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux  demandes deY..., Jean-Florent CAMPION et X... à hauteur de  450.000 euros pour Jean-Florent CAMPION, 310.000 euros pour Y..., et 280.000 euros pour X...

Sur le préjudice moral

La société DRAKA COMTEQ a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au  pied des brevets. »

C)    Observations. Les co- inventeurs tout en se fondant sur le mode de calcul du décret 2001- 1040 du 13 février 2001 se sont montrés particulièrement modérés car :

-         Ils ont accepté de déduire les 19 millions d’euros de frais de développement et de brevets (2 millions € pour les dépôts de brevets) avancés par Draka mais sans les justifier.

-         Ils n’ont appliqué le pourcentage de 25% du décret de 2001 qu’aux 3 inventions exploitées de la catégorie 1 « très importantes » sur les 13 reconnues exploitées, et divisé ce pourcentage par 10 soit 2,5% pour les autres inventions

-                     Et ils ont encore réduit de 50% le montant final obtenu (902 000 euros pour JF Campion, 626000 € pour Y... et 568000 € pour X... « pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS ».

Compte tenu de cette modération – sur une économie totale estimée à 680 millions € les co- inventeurs ne demandent en définitive que 1,040 million – le TGI fait entièrement droit à leur demande.

            D’autres considérations des juges du fond méritent d’être relevées :

« La société DRAKA COMTEQ prétend que Messieurs Jean-Florent CAMPION, X... et Y... qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux.

Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société DRAKA COMTEQ a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, si Jean-Florent CAMPION a touché 9.018,35 euros de primes pendant son temps de salariat, Y...la somme de 7.289,63 euros et X... la somme de 610 euros, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes.

En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société DRAKA COMTEQ intitulé “Patent awards Policy” n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. » (NDLR. : souligné par la rédaction)

Enfin, la société DRAKA COMTEQ prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité.

(NDLR. : Ce refus délibéré d’appliquer la loi sur les inventions de salariés n’est malheureusement pas rare.)

« En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société DRAKA COMTEQ sera déboutée de sa fin de non recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir. »

En conclusion cette décision définitive du Tribunal de grande instance de Paris –auquel un récent décret n° 2009- 1205 du 9 octobre 2009 a attribué une compétence exclusive pour les litiges portant sur les Brevets d’invention, donc pour les inventions de salariés - revêt une grande importance en ce sens qu’elle reconnaît explicitement le bien- fondé pour les salariés – inventeurs de l’industrie privée, en l’absence d’Accords négociés entre employeurs et syndicats de salariés sur ces questions (conventions collectives ou accords d’entreprise) d’une rémunération supplémentaire proportionnelle au montant des redevances de licence d'exploitation qui auraient pu être perçues (ou au chiffre d'affaires) conformément au décret n° 2001- 140 du 13/01/2001 visant les inventeurs du secteur public.

Plus précisément en l'espèce le Tribunal reprenant le calcul des co- inventeurs a adopté comme valeur des 22 inventions le montant de 680 M€, auquel il a appliqué un pourcentage de 4,7% de redevance de licence. Puis il a déduit du résultat les frais supportés par l'entreprise, et appliqué au nouveau résultat obtenu un pourcentage de 25% pour les inventions les plus importantes, et de 2,5% pour les autres inventions.Le montant final de la rémunération globale étant réparti entre les co- inventeurs en fonction de leur coefficient personnel de contribution aux inventions.

Ce que n’avaient pas fait les arrêts RAYNAUD précités de 1997 et 2000 qui avaient seulement décidé que la rémunération doit être "en rapport avec la valeur économique de l'invention" conformément du reste à la convention collective de la Chimie elle- même.

Cette très importante décision devrait faire jurisprudence.Elle peut dès à présent être invoquée par les inventeurs salariés dans des litiges en cours pour la détermination de leur rémunération supplémentaire d'invention. 

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité