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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
25 décembre 2013

Arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de Paris 6 décembre 2013 COUSSE c/ PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE et PF SA

Le Dr Henri COUSSE a saisi le TGI de Toulouse le 16 avril 2002.

Le TGI de Toulouse a rendu sa décision le 30 novembre 2007

Le Dr COUSSE a interjeté appel

La Cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt le 16 mars 2010

Le Dr COUSSE introduit un pourvoi en cassation

La Cour de cassation, chambre commerciale rend son arrêt le 20 septembre 2011, lequel casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse

La cour d'appel de Paris statuant en cour de renvoi rend sa décision le 6 décembre 2013

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Extrait d'un article de commentaire de CA Toulouse du 16/03/2010 publié en 2010 sur le présent Blog

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Blog   www.jeanpaulmartin.canalblog.com  du 20/11/2010

  << L’arrêt du 16/03/2010 COUSSE c/ Pierre FABRE Dermocosmétique de la cour d’appel de Toulouse a été analysé sur le blog http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/

en date du 08/05/2010 ; voir à l’adresse ; http://www.jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2010/05/08/17824918.html

sans observations particulières sur la qualification des inventions du Dr Henri COUSSE comme inventions de mission - alors que Henri COUSSE demandait qu’elles soient classées hors mission attribuables.

Cette décision a été commentée en date du 18 novembre 2010 au Colloque de la FNDE à Paris (Maison de la Chimie) « Synthèse Droits des Brevets « Exploitation du Brevet ».

Le classement des inventions comme étant « de mission » et non « hors mission attribuables » a fait l’objet d’une discussion contradictoire entre deux éminents juristes spécialisés en droit des brevets.

Le Professeur Jacques RAYNARD, président de la FNDE, professeur agrégé de droit privé à la Faculté de droit de Montpellier, a critiqué la décision de la cour d’appel de Toulouse de classer les inventions du Dr Henri Cousse « de mission ». Au motif que selon les juges du fond, une mission inventive aurait été implicitement incluse dans ses attributions. En effet l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle exige une mission d’études ou de recherches inventives « explicite », ce qui n’était pas le cas pour Henri COUSSE ainsi que le reconnaît la cour d’appel.

C’était même le point fondamental de la réforme de la loi du 13 juillet 1978 article ter sur le classement des inventions de salariés…Les juges du fond de Toulouse auraient dû utilement se reporter à l'étude de cette réforme, afin de se rasfraîchir la mémoire. Cela aurait évité une bavure juridique monumentale et évidente à ces deux juridictions, et donc certainement aussi  à la cour d'appel de renvoi de Paris dans son arrêt du 6 décembre 2013 confirmant CA Toulouse du 16/03/2010. 

Il convient de rappeler que malgré ses hautes fonctions le Dr Henri COUSSE n’était pas mandataire social de « Pierre FABRE » « SA » ou « Médicament » ni même Directeur général de l’entreprise, mais salarié . Le droit  des salariés selon L. 611-7 du CPI lui est donc applicable.

Dès lors cette décision est infectée d'un vice rhédibitoire, car les inventions auraient dû être classées hors mission attribuables, ainsi que le demandait Henri COUSSE.

Le Professeur Jacques AZEMA est d’un avis opposé. Il estime qu’en l’espèce la mission inventive peut être déduite d’une combinaison d’éléments aboutissant à une présomption de l’existence d’une mission inventive, comme l’a fait la cour de Toulouse confirmant le jugement de première instance..raisonnant ainsi sans apparemment s'en rendre compte comme on le faisait selon l'ancien système avant la loi n° 18-742 du 13 juillet 1978, article 1 ter...

Le Pr AZEMA pouvait difficilement soutenir le contraire, puisqu’en première instance de cette affaire devant le TGI de Toulouse (TGI Toulouse du 30 novembre 2007) il était l’avocat plaidant de Pierre FABRE DERMOCOSMETIQUE et PFM ! Et avait précisément obtenu que les inventions soient classées «  de mission » comme résultant d’une mission de recherche inventive « implicite » ou « tacite » confiée par l’employeur au Dr COUSSE… hérésie appliquant ainsi par une erreur flagrante le système jurisprudentiel de "présomption" de "mission inventive tacitement confiée"... en vigueur avant la loi de 1978 au lieu de la loi n° 78- 742 du 13 juillet 1978, article 1ter, devenu L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle en 1992… –

Erreur de droit monumentale et flagrante, non relevée par le TGI ni la cour d'appel de Toulouse ni même par CA Paris dans son arrêt du 6 décembre 2013 ; ce qui paraît proprement incroyable, d'autant que la Cour d'appel de Paris est depuis le décret d'octobre 2009 l'unique juridiction d'appel compétente en France pour les litiges sur brevets d'invention !... De sorte que toute cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris renvoie obligatoirement à la même cour d'appel mais autrement composée..

Le Pr RAYNARD répond, effectivement, au Pr AZEMA : « encore aurait- il fallu que Henri COUSSE ait été explicitement chargé d’études et de recherches ayant abouti aux inventions en question, ce qui n’était pas le cas.. » le Pr RAYNARD a parfaitement raison.

Le Pr AZEMA laisse sans réponse cette critique fort pertinente et la discussion s’arrête là...

Voir la position doctrinale très claire et...explicite, exprimée en 1984 par feu le Professeur Jean-Marc MOUSSERON "Traité des Brevets", Librairies techniques, 1984 § 510 page 523 :

" ...Un employé embauché pour des activités de fabrication, d'administration ou de commercialisation peut se voir assignées des tâches précises de recherche. Celles- ci  doivent alors, lui être "explicitement" confiées par la voie de notes internes, de lettres de services, de procès- verbaux de réunion... (NDLR. :souligné par la Rédaction) dont le rôle sera tout autant d'établir la mission inventive confiée à ce personnel que la participation à l'invention de l'employeur lui- même, par la formulation du problème technique soumis ou la délimitation du champ de recherche assigné (...) Le formalisme du Droit des brevets s'en trouvera accru."

On ne trouve rien de tout cela dans les pièces versées aux débats par l'ex- employeur du Dr Henri COUSSE, ni dans les motivations des décisions des différentes juridictions au fond dans cette affaire, y compris l'arrêt du 6 décembre 2013 de la cour d'appel de renvoi de Paris...

Toutes ces juridictions ont invoqué la loi actuelle (L.611-7 du CPI) et, fait incroyable, ont toutes commis la même erreur de droit énorme en appliquant en réalité le système des présomptions de mission inventive implicite de l'ancien régime antérieur à 1978 et réformé comme indiqué ci-dessus par la loi n°78-742 du 13 juillet 1978 (article L. 611-7 CPI)... Conclusion corroborée par le président de La FNDE/ASPI Jacques RAYNARD en novembre 2010 et par feu le Professeur J.-M. MOUSSERON en 1984...

Jean-Paul Martin

docteur en droit

European Patent Arttorney

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