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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
24 septembre 2008

Jugement TGI de Paris Levasseur-Cruz c/ Laboratoire GOEMAR du 24/09/2008

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section N RG : 07/10222 N MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2007 CONSULTANT NUSSENBAUM

JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2008

DEMANDERESSE Madame Florence LEVASSEUR épouse CRUZ

7 rue de la Loutre 35400 SAINT MALO représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49et Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de Rennes DÉFENDERESSE S.A. LABORATOIRE GOËMAR ZAC de La Madeleine Avenue Général Patton 35418 SAINT MALO CEDEX représentée par Me Janine FRANCESCHI-BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R234 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président

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Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 24 Juin 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Mme Florence CRUZ, née LEVASSEUR a été employée par la société Laboratoire Goëmar de 1986 à 2006, avec le statut d'''agent de maîtrise". Dans ce cadre, elle a été reconnue co-inventeur de sept brevets (cosmétiques, médicaux et agricoles) déposés à l'INPI par son employeur. Elle s'est plainte à trois reprises durant l'année 2006 de n'avoir jamais été indemnisée pour ses inventions et de n'avoir pas reçu de rémunération complémentaire lors de la commercialisation par son employeur de trois des sept brevets. Le 21 décembre 2006, son employeur lui a offert 1000 euros en sa qualité de co-inventeur dans deux brevets et 500 euros pour son activité inventive globale, offre qu’elle a jugée insuffisante. Par acte d’huissier de justice du 12 Juillet 2007, Mme Cruz a assigné le Laboratoire Goëmar afin de se voir rémunérée pour son activité inventive globale dans l'entreprise sur les brevets non exploités, et à titre de co-inventeur sur les brevets commercialisés. Elle réclame 80.000 € au total (dont 60 000€ provisionnels dans l'attente d'une communication de pièces comptables). Dans ses dernières conclusions du 16 Juin 2008, Mme Cruz insiste sur l'importance de son rôle personnel dans le processus de recherche et sur l'intérêt économique de l'invention pour le Laboratoire. Elle demande principalement au tribunal de: au visa de l’article L611-7 du code de propriété intellectuelle ert de l’article 19 de l’annexe techniciens agent de maîtrise de la Convention Collective des industries chimiques ,

- condamner la société Laboratoire Goëmar à lui verser au titre de

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sa qualité d'inventeur, la somme provisionnelle de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire , - ordonner au Laboratoire de verser au débat les pièces concernant le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets; les chiffres d'affaires annuels réalisés grâce aux produits brevetés depuis le début de leur commercialisation rapportés au chiffre d’affaire global de l'entreprise; la marge nette réalisée chaque année sur ces produits rapportée à la marge nette globale depuis le début de la commercialisation et le montant des redevances de licence d'exploitation. -ordonner l'exécution provisoire du jugement - condamner le défendeur à lui verser 4000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat. Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2008, la société Laboratoire Goëmar revient à titre préliminaire sur la sommation de communiquer les cahiers de laboratoire de Madame Cruz (sommation délivrée le 27 mai 2008 à Goëmar, et indique qu'il n'entend pas déférer à cette sommation, au nom du secret des affaires qui ne permet de ne pas dévoiler son savoir-faire. Sur le fond, le Laboratoire justifie ses propositions de rémunération formulées le 21 Décembre 200 l , en faisant valoir le rôle mineur de la salariée dans les inventions, et l'absence de profit tiré des inventions par l'employeur. Il dénonce le caractère démesuré des demandes de Mme Cruz, au regard des chiffres indiqués par la CNIS, et aussi dans la mesure où le Laboratoire Goëmar ne s'estime pas tenu de rémunérer l'activité inventive globale sur les brevets non exploités, or seulement deux brevets sur sept ont été exploités. Il conclut donc au débouté et demande le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. MOTIFS DE LA DECISON Mme CRUZ se prévaut de l’article L611-7 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :

"si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au

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salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à une rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L615-21 ou au tribunal de grande instance. ainsi que de l’article 19 II 2 de la Convention collective des industries chimiques applicable en l’espèce qui dispose que :" si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire, en rapport avec la valeur de l’invention , et cela même dans le cas où l’agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l’objet d’un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de la recherche dans laquelle s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention (...)." Il est constant que lorsque l’invention a été conçue par une équipe, chaque personne physique la composant pour bénéficier du droit à une rémunération supplémentaire doit démontrer sa part contributive inventive. Sur la contribution inventive de Mme LEVASSEUR-CRUZ Mme LEVASSEUR-CRUZ est titulaire d’une maîtrise de biochimie.

Mme CRUZ a travaillé pour le LABORATOIRE GOEMAR du 6

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janvier 1986 au 22 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Technicienne de laboratoire de 1986 à 1992 elle est devenue assistante de recherche en 1992, tout en gardant le statut d’agent de maîtrise. Mme CRUZ produit ses fiches de poste des 3 janvier 1991, 21 janvier 1991 et 17 mars 1992. Il en résulte que Mme CRUZ LEVASSEUR était directement sous les ordres de M. Jean-Claude Yvin, et était chargée du " suivi et de l’aide technique aux programme de recherche engagée sur le budget.; de la mise au point, la purification, la caractérisation de nouveaux principes actifs en vue d’une évaluation d’activité biologique", qu’elle bénéficiait d’une "autonomie totale dans le cadre des programmes définis et sur un planning mis en place avec son responsable". Dans le cadre de son activité elle a participé à des travaux de recherches dont certains ont aboutis au dépôt par le laboratoire de sept brevets d’invention entre le 7 juillet 1992 et le 15 février 1999; Le nom de Mme LEVASSEUR -CRUZ est indiqué en deuxième position sur les demandes de brevets suivants: -brevet N92 08387 intitulé "compositions à usage agricole de la laminarine ; procédé de culture de plantes utilisant ces compositions", déposé le 7 juillet 1992, -brevet n9405795 intitulé "composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique contenant de la Laminarine ou des oligosaccharides dérivés de Laminarine" déposé le 11 mai 1994, -brevet n9703386 intitulé "composition et procédé pour la stimulation de la germination des grains de pollen" déposé le 19 mars 1997, -brevet N97 04847 intitulé " composition et procédé pour la stimulation des défenses naturelles des plantes en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre", déposé le 18 avril 1997, -brevet n N9709168 intitulé "procédé pour la stimulation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise ne eoeuvre de ce procédé" déposé le 18 Juillet 1997,

-brevet n98 01 37 intitulé " médicament pour le traitement des

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dérèglement de l’apoptose" déposé le 3 février 1998, -brevet n 9901 799 intitulé "procédé pour augmenter le rendement des récoltes des plantes agronomiques par stimulation de la germination des grains de pollen" déposé le 15 février 1999; Mme CRUZ produit aux débats une attestation en date du 23 janvier 2008, de M. Jean-Claude Yvin, directeur de recherche et développement au sein du laboratoire et son ancien supérieur hiérarchique direct ainsi rédigé :" en tant que supérieur hiérarchique direct de Mme CRUZ entre 1986 et 2006, aux laboratoires Goëmar, je certifie que Mme CRUZ a fait preuve d’activité inventive et a participé de manière essentielle a l’innovation ayant conduit aux dépôts des brevets pour lesquels elle a été citée comme co-inventeur." Compte tenu de ces éléments, la société LABORATOIRE GOEMAR refusant de communiquer les cahiers de laboratoire, qui seuls auraient permis d’individualiser de manière précise la part contributive de Mme CRUZ à ces inventions, le tribunal considère que Mme LEVASSEUR CRUZ apporte suffisamment la preuve de son activité inventive pour les sept brevets déposés dans lequel son nom figure en seconde position. Sur le montant de la rémunération supplémentaire Dans son courrier du 21 décembre 2006 adressé à Mme CRUZ la société LABORATORIE GOEMAR lui proposait une rémunération en sa qualité de co-inventeur dans le projet "vaccin des plantes", produit fini qu’elle commercialisait visé dans les brevets d’invention suivants : NFR 92 08 387 et FR 97 04847 , le deuxième brevet étant exploité d’octobre 2002 à mars 2007. Actuellement dans ses écritures la société LABORATOIRE GOEMAR soutient que finalement le brevet 92 08 387 aurait été modifié lors de sa délivrance par rapport à son dépôt et qu’il n’aurait plus pour objet que la "germination du grain de pollen et la stimulation de la croissance des plantes" et non plus l’augmentation des réactions des défenses des plantes que finalement seul le brevet FR 97 09168 correspondant à la stimulation des défenses des plantes et peut être associé au vaccin des plantes et que par ailleurs elle ne contestait pas que le brevet FR 97 04 847 était bien exploité dans la formule dudit vaccin.

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Le tribunal note que la société LABORATOIRE GOEMAR se contredit elle-même puisque dans un premier temps elle indique que le brevet 92 08387 a bien été exploité puis dans un deuxième temps elle soutient qu’il n’en est rien. Le tribunal observe que la société à l’appui de ses dires au lieu de verser aux débats des documents complets ne verse que des documents tronqués ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’effectivement le brevet 92 08 387 a été délivré pour un objet différent de celui de son dépôt et n’entrerait pas dans la composition du dit vaccin. Dès lors, le tribunal considère que le brevet n9208387 a bien été exploité afin de réaliser le "vaccin des plantes". Dans ces conditions, trois brevets sur sept ont été exploités. La défenderesse indique que ce vaccin des plantes permet au monde agricole notamment de défendre efficacement certaines céréales comme le blé, ou certains féculents comme la pomme de terre, contre les parasites en stimulant leurs défenses naturelles. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient que le "vaccin pour les plantes" s’est avéré être un véritable échec commercial, les ventes catastrophiques de 2005-2007 ayant induit des pertes importantes et ayant conduit en automne 2006 à une procédure de licenciement pour motif économique. Mme LEVASSEUR CRUZ verse aux débats les actes de l’audition publique du 28 mars 2007 de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques " sur le "biodiversité: l’autre choc" dans laquelle M. Simon BERTEAUD, représentant la société GOËMAR explique les avantages présentés par la molécule découverte par son laboratoire appelée laminarine qui permet de protégé les plantes contre les maladies et que sa société commercialise sous le nom de "iodus". Il est constant qu’il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel applicables que la rémunération due au salarié, auteur d’une invention de mission , doivent être fixée en fonction de son salaire. En ce qui concerne les brevets exploités les éléments retenus par la Convention collective des industries chimiques sont de quatre ordres : le cadre général de l’invention, les difficultés de mise au point pratiques, la contribution personnelle et originale du salarié et enfin l’intérêt commercial de l’invention.

Il convient de prendre en considération à la fois le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la valeur relative de

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celle-ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet. La société LABORATOIRE GOEMAR verse aux débats un document intitulé "bilan économique partiel du vaccin des plantes" dans lequel il apparaît que le chiffre d’affaire net pour 2006-2007 est de 1.164.985, que la marge brute est de 464 264 euros mais que la marge nette serait déficitaire de -862 736 euros. Ainsi que le fait remarquer Mme CRUZ ce bilan ne reprend pas les subventions qui ont été accordées. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient qu’elle aurait pu stopper tout développement sur ce projet mais que cela aurait signifié la perte pure et simple de tous les investissements de recherche et développement jusque là engagés et qu’elle a préféré continuer de soutenir ce projet pour essayer de compenser les frais passés avec les revenus futurs. La loi ne distinguant pas entre les brevets exploités et les brevets non exploités, et les termes de la convention collective étant sur ce point moins favorable à la salariée, Mme CRUZ est en droit de recevoir une rémunération supplémentaire pour les quatre brevets non exploités pour lesquels elle a été déclarée co-inventeur des inventions. Il convient dans ces conditions d’accorder à Mme CRUZ une rémunération supplémentaire de 1500 euros pour les brevets non exploités ainsi qu’une provision de 5000 euros pour chacun des trois brevets exploités et d’instituer une mesure de consultation ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme LEVASSEUR-CRUZ les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 Euros. Sur l’exécution provisoire Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société LABORATOIRE GOEMAR succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, par jugement mixte et remis au greffe, Dit que Mme LEVASSUER-CRUZ a la qualité de co-inventeur des brevets -brevet N92 08387 intitulé "compositions à usage agricole de la laminarine ; procédé de culture de plantes utilisant ces compositions", déposé le 7 juillet 1992, -brevet n9405795 intitulé "composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique contenant de la Laminarine ou des oligosaccharides dérivés de Laminarine" déposé le 11 mai 1994, -brevet n9703386 intitulé "composition et procédé pour le stimulation de la gernimantion des grains de pollen" déposé le 19 mars 1997, -brevet N97 04847 intitulé " composition et procédé pour la stimulation des défenses naturelles des plantes en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre", déposé le 18 avril 1997, -brevet n N9709168 intitulé "procédé pour la stimulation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise en oeuvre de ce procédé" déposé le 18 Juillet 1997, -brevet n98 01 37 intitulé " médicament pour le traitement des dérèglement de l’apoptose" déposé le 3 février 1998, -brevet n 9901 799 intitulé "procédé pour augmenter le rendement des récoltes des plantes agronomiques par stimulation de la germination des grains de pollen" déposé le 15 février 1999; Constate que les brevets n 92 08387, n97 09168 et n04 847 ont été exploités dans la formule d’un "vaccin pour les plantes", Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 1500 euros au titre de sa rémunération supplémentaire pour les quatre vaccins non exploités,

Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 5000 euros, à titre provisionnel pour chacun des trois brevets exploités ci-dessus désignés, avant dire droit au fond sur le montant de la rémunération complémentaire pour les brevets exploités institue une consultation

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,et tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité de consultant : Maurice NUSSENBAUM 11, rue Leroux 75116 Paris TEL:01.40.67.20.00 avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées : *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *de rechercher, les conditions d’exploitation des trois brevets n 92 08387, n97 09168 et n04 847 ayant donné lieu à un "vaccin pour les plantes", et notamment le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets, *de déterminer le chiffre d’affaire annuels réalisés grâce au produit breveté dans chacune de ses applications depuis le début de sa commercialisation, rapportés au chiffre d’affaire global de l’entreprise, et la marge nette annuelles sur ces produits compte tenu notamment des subventions reçues, rapportés à la marge nette global depuis le début d ela commercialisation, ainsi que le montant des redevances de licence d’exploitation Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction avant le 30 janvier 2009, Fixe à la somme de 1.500 Euros la provision à valoir sur la rémunération du consultant , somme qui devra être consignée par Mme LEVASSEUR-CRUZ et à défaut par la partie la plus diligente, entre les mains du consultant avant le 30 octobre 2008, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge de la mise en état pour assurer le contrôle de la mesure de consultation,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 3ème chambre, 3ème section, du mardi 3 février 2009 , à 15 heures pour

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faire le point sur la consultation. Sursoit à statuer sur les autres demandes, Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Miche ABELLO,avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 24 septembre 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

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