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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
7 juillet 2010

Calcul complexe pour la rémunération ?

Dans l’Exposé des motifs de la Proposition de loi n° 524 portant réforme du droit des inventions de salariés déposée le 3 juin 2010 à la Présidence du Sénat par le sénateur YUNG, on lit :

« Il ne s’agit pas non plus de transposer dans notre droit le dispositif – très complexe – qui est appliqué en Allemagne. Outre- Rhin le droit des inventions de salariés est régi par la loi du 25 juillet 1957 (…) le mode de calcul du montant de la compensation financière est d’une extrême complexité. Il consiste en la multiplication de la valeur de l’invention par un facteur de participation, c’est-à-dire un coefficient qui chiffre la contribution personnelle de l’inventeur et tient compte du fait que l’invention est rarement le fait d’un seul individu…. »

Mais pourquoi le sénateur YUNG critique-t-il ainsi le système allemand, dont personne officiellement n’a demandé la transposition pure et simple en France ? Et ce bien qu’il ait fait ses preuves depuis plus d’un demi- siècle. Même s’il a inévitablement des défauts notamment des contraintes administratives, qui peuvent apparaître lourdes pur des PME.

Le sénateur reprend là une fois de plus l’antienne bien connue des porte- parole du MEDEF, ressassée inlassablement depuis des années : « le système allemand est trop compliqué pour nous, Français ! Il nous faut des choses simples et faciles"; Sous- entendu: " car nous, pays latin, ne sommes pas doués, nous n’avons pas les capacités intellectuelles et organisationnelles des Allemands… "  Les organisations patronales françaises avouent ainsi involontairement leur complexe d’infériorité vis-à-vis des entreprises  allemandes !

Pour le sénateur, « valeur de l’invention x coefficient de contribution personnel de l’inventeur ou du co- inventeur » est donc un calcul « d’une extrême complexité » !! ….Les bras en tombent…C’est le mode de calcul établi par les décrets du 2 octobre 1996 et du 13 février 2001 pour les inventeurs dans la recherche publique !! Sans les tableaux  de calcul du « facteur de participation » de l’inventeur publiés dans les Directives allemandes de 1959, qui « effraient » certains commentateurs.

En somme un système allemand très simplifié, donc de gestion peu contraignante et d’un coût faible.

En effet selon le décret de 2001 (R. 611-14-1 II, Partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle) le complément de rémunération dû au titre de l’intéressement est versé annuellement (…) Il est calculé sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année par la personne publique au titre de l’invention, après déduction de la totalité des frais directs  supportés par celle- ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné.

L'alinéa 3 du II de R.-611-14-1 complète le mode de calcul en indiquant qu'on prend 50% du montant obtenu, puis 25% au-dessus d'un seuil déterminé.

S’il n’y a qu’un seul inventeur – ce qui est plus fréquent que ne le croit le sénateur YUNG, là aussi influencé par le MEDEF, l’article R.- 611-14- 1 dispose que le coefficient personnel de contribution est égal à 1.

La simplicité de calcul du complément de rémunération de l'inventeur est donc extrême !

S’il y a deux ou plusieurs co- inventeurs, chaque co- inventeur est affecté d’un coefficient inférieur à 1 et dont le total est égal à 1.

Où est « l’extrême complexité » de ce système de calcul, appliqué tous les jours dans la recherche publique en France depuis de nombreuses années ?

Soyons sérieux !

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