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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
1 février 2011

La loi allemande sur les inventeurs salariés modifiée en octobre 2009 pour alléger la gestion des inventions de salariés

OCTOBRE 2009 : IMPORTANTE REFORME DE LA LOI ALLEMANDE SUR LES INVENTIONS DE SALARIES

Depuis le 1er octobre 2009 les modalités pratiques du transfert de la propriété des inventions des salariés à leurs employeurs ont été modifiées, selon  le texte suivant de la nouvelle loi allemande sur les inventions de salariés :

§ 6 Inanspruchnahme 

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. 

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme 

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. 

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden. 

Traduction en français du § 6(2) ci-dessous, aimablement communiquée par Thomas CROONENBROOK, Conseil en Propriété industrielle à ANNECY/THONON LES BAINS (FR) :

(2) La prise de droits [sur l'invention de salarié] est considérée acquise si l'Employeur ne délivre pas l'invention de salarié à l'Employé par réponse écrite avant l'échéance d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la Déclaration [de l'invention de salarié à l'Employeur] conforme aux règles (§ 5, Alinéa 2, phrases 1 et 3).

Dr.

Thomas Croonenbroek

Conseil en Propriété Industrielle &

Mandataire Européen /

French & European Patent Attorney

INNOVINCIA

11, avenue des Tilleuls 

F -74200 Thonon–les-Bains (Geneva Lake Region)

France 

& 

29, rue Louis Chaumontel 

F -74000 Annecy 

TEL / FAX: +33.(0)4.50.26.36.66.

Mail: thomas.croonenbroek@innovincia.eu

Internet Site : www.innovincia.eu

http://www.aplf.org/german-employees-invention-act-simplified/

Dr. Christian Haggenmüller, Maiwald Patentanwalts GmbH – haggenmueller@maiwald.eu 

On 1 October 2009, the Law on “Simplification and Modernization of Patent Law” has entered into force in Germany, the amendments affecting several German acts relating to intellectual property.

A significant change introduced by the new Law relates to inventions made by an employee. According to the previous German Employees’ Invention Act, any employee making an invention had to report the invention to the employer immediately in writing. After receipt of the report, the employer had to claim the invention within four months. If this time limit had been missed by the employer, there was no transfer of rights and the invention was still belonging to the employee who might then even claim damages if the employer uses the invention without the employee’s consent.

Especially for small companies, the procedure outlined above has always been a heavy burden as it requires significant organizational efforts.

The new Law now stipulates that a claim for an employee’s invention is deemed to have been made if the employer does not provide within four months after receipt of the employee’s report a declaration that the employee’s invention has been released. In other words, as the new Law provides this kind of legal fiction, a transfer of the invention automatically becomes effective even if the employer does not take any actions.

Additionally, according to the new Law, the employee’s report and declarations made by the employer do not need to be made in writing anymore but can be made in text form, thereby enabling use of modern communication means such as e-mail.

It is expected that the amendments introduced by the new Law will significantly reduce the organizational efforts the companies had to make in the past for complying with the legal requirements and, on the other hand, increase legal certainty for the companies.>>

Commentaires

Voir la rédaction en français des § 6 et 7 de la loi allemande en vigueur de 1957 à 2009 dans notre ouvrage "Droit des Inventions de Salariés" 3ème édition oct. 2005, page 284.

Selon cette rédaction en vigueur pendant 52 ans (!), une absence de réponse de l'employeur à la déclaration d'invention de service du salarié avait pour effet que la propriété de l'invention restait acquise au salarié inventeur.

Cette réforme de la loi allemande sur les inventeurs salariés, entrée en vigueur le 1er octobre 2009, représente une importante simplification du système législatif allemand de gestion des inventions de salariés. Elle inverse en effet ce mécanisme législatif, et ce pour alléger la tâche de gestion et de surveillance de l'employeur.

Désormais l’employeur n’a plus besoin de revendiquer l’invention déclarée par le salarié : il ne répond rien à cette déclaration et au bout de 4 mois la propriété de l’invention de service lui est automatiquement attribuée sans aucune formalité.

C’est la portée du § 6(2) ci-dessus.

Bien que semble-t-il cela ne soit pas dit explicitement dans la nouvelle loi, le salarié ne peut s’opposer à cette attribution automatique en revendiquant l’invention pour lui- même.

Complémentairement toujours dans un souci de simplification, les revendications partielles d’inventions, prévues par l’ancienne loi de 1957/1994 sont désormais interdites.

L’obligation de revendiquer toute invention déclarée par un salarié dans un délai de 4 mois faute de quoi la propriété de l’invention restait acquise au salarié représentait une charge administrative certaine pour les entreprises, surtout pour les PME. Entraînant bien évidemment des coûts spécifiques de gestion et de surveillance constante de délais. D'où corrélativement des critiques récurrentes du patronat allemand.

La réforme de 2009 de la loi allemande sur les inventeurs salariés réduit donc très notablement les coûts de surveillance et de gestion administrative des inventions des salariés supportés par les entreprises allemandes.

Et du même coup enlève au patronat aussi bien allemand que français un argument critique de poids contre le système allemand, prétendument trop lourd, coûteux et complexe à gérer.

D’après certaines réactions de salariés allemands, il semble que ceux- ci en aient une perception positive, tout comme leurs employeurs. En effet cette réforme ne porte pas atteinte aux droits dont bénéficient les chercheurs inventeurs allemands ou de droit allemand résidant en Allemagne.

Il en serait autrement si un nouveau projet inspiré par le patronat allemand visait à réduire les droits des inventeurs à un intéressement proportionnel au chiffre d’affaire d’exploitation des inventions. C’est en tout cas ce que laisse entendre un article « Spring showers bring autumn flowers ? » des Dr Jan Matthes et Christian W. Liedtke de Linklaters LLP (Patent World Issue # 214 July-August 2009) www.ipworld.com qui écrit :

« …now a reform to the compensation regime would be consistent next step in modernising German employee invention law. In recent years, German employers paid one Euro in administration costs for every Euro in administration costs for every Euro they paid in compensation. No doubt there is need for further action.”

Notons au passage l’affirmation gratuite reprise en France, qui n’est étayée par aucune Etude ou article publié, selon laquelle « à chaque euro payé à un inventeur correspond un euro de charges de gestion administrative des inventions de salariés ».

Il faut s’élever catégoriquement contre pareille allégation arbitraire et invérifiable, démentie au contraire par des faits objectifs:

·        lors de récentes discussions en France (cf. le site www.inventionsalarie.com , article de Jean-Florent CAMPION « Pour en finir ave les contre- vérités… », la firme IBM a déclaré n’avoir besoin que d’un seul ingénieur en Allemagne pour gérer les très nombreux brevets qu’elle dépose dans ce pays ! Le salaire moyen d’un ingénieur brevets dans une entreprise est de l’ordre de 50 à 60 000 euros par an,  soit le coût moyen d’un seul brevet européen.

·        Voir aussi sous ce rapport l’Etude de l’AIS sur SIEMENS et ALSTOM publiée sur le site de l’AIS www.inventionsalarie.com/ publié le 15 avril 2008 dans les articles AIS    et sur le présent blog www.jeanpaulmartin.canalblog.com : il démontre au  contraire, faits objectifs à l’appui et non par affirmation gratuite, la modicité des coûts de gestion des inventions de salariés selon la loi allemande dans l’ancien système de 1957 à 2009.

Extrait de l’article de JF CAMPION pour SIEMENS : << Apparemment 4 ingénieurs seulement sur ces 500 (ou 220) salariés, soit 1%,  suffisent pour la gestion des fonctions administratives de calcul des rémunérations supplémentaires des milliers d’inventeurs salariés issus des quelque 50 000 chercheurs et 475 000 salariés et cités dans les 62 000 brevets du groupe SIEMENS….

Il est par conséquent dépourvu de tout fondement d’avancer, comme on le fait de façon récurrente dans l’industrie tant allemande que française, et en citant l’exemple de SIEMENS (!) que le régime allemand de rémunérations supplémentaires d’inventions déterminées à partir du CA entraînerait des surcoûts abusifs en frais de gestion pour les entreprises !!

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