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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
4 décembre 2016

Des rémunérations d'inventions ne tenant pas compte de l'exploitation commerciale jugées normales par le TGI de Paris !

TRIBUNAL  DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 4ème section

N°RG:

13/07908

N° MINUTE:

 

 JUGEMENT

 

rendu le 19 novembre 2015

DEMANDEUR

Monsieur Pamphile Marin WILSON

 

représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire #A0677

 

DÉFENDERESSE

S.A. SKF FRANCE

34 avenue des 3 Peuples

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

 

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T0004

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

 

 

Expéditions exécutoires délivrées le :

Page 1

Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

 

DÉBATS

A l'audience du 16 septembre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT

 

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

 

 

EXPOSE DU LITIGE

La société SKF France SA conçoit, produit et commercialise des roulements mécaniques. Elle propose en particulier aux constructeurs et équipementiers automobiles une vaste gamme de produits visant à optimiser la rotation par roulement entre des pièces mécaniques.

Elle appartient au groupe SKF qui se présente comme le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des systèmes de lubrification, de la mécatronique, de l'étanchéité et des services.

 

La conception des roulements mécaniques, en particulier la phase de recherche et de développement, est assurée en interne par une équipe d'ingénieurs et de techniciens au sein de laquelle travaille monsieur Pamphile WILSON.

 

Monsieur WILSON a été engagé par la société SKF France le 21 mai 1990 en qualité de Technicien Développement - niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Dans le cadre de ses fonctions, il assurait le développement des produits et participait aux études marketing. Il était notamment chargé de «définir la composition des kits » et de « créer des kits prototypes ».

Il a évolué dans ses fonctions passant à compter du 10 septembre 1999 au niveau 2 avec pour mission de « suivre et participer à l'industrialisation des produits développés » et de « concevoir, développer et dessiner des produits rechange en conformité avec les standards ISO et TSA 6949 ».

Depuis le ler décembre 2011, il occupe le poste de Technicien Analyse Concurrence VSM niveau 5, échelon 2, coefficient 335 - au sein du département « Vehicle Parts Operations Europe ».

A ce titre, il est notamment chargé de proposer et de développer des améliorations des produits de la gamme VSM, après avoir procédé à une analyse technique des offres concurrentes. Monsieur WILSON considérant qu'il n'avait pas reçu la juste contribution financière due par son employeur du fait des inventions brevetées auxquelles il a participé en tant qu'inventeur salarié, en vertu de l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle, a fait citer la société SKF France devant le tribunal de grande instance de Paris, le

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

29 mai 2013.

Par ordonnance en date du 15 mai 2014, le juge de la mise en état a

ordonné, sous astreinte provisoire, la communication des pièces

suivantes :

 

« 1/ L'attestation de Monsieur Narbonnais Cédric comportant les

dispositions de l'article 441-7 du code pénal, qu'il a connaissance de

l'assignation délivrée à la requête de Monsieur Wilson le 29 mai 2013

d'une seconde part, le montant perçu par lui au titre de la rémunération

supplémentaire et d'une troisième part, une estimation de la part

inventive de chacun des inventeurs sur l'invention ayant fait l'objet de

la demande française FR 2 954 437,

2/ La liste de tous les titres déposés sur la base des demandes

françaises FR 2 766 248, FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863

et FR 2 954 437, notamment tous les titres qui en sont issus, plus avant

désignés les titres des cinq familles de brevets, et l'état de leur situation

et de l'identité de leur titulaire actuel auprès des offices, situation

certifiée par un cabinet de conseil en propriété industrielle,

3/ Tous les accords et contrats par lesquels la société AKTIEBOLAGET

SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède a pu être désignée comme

titulaire des titres des cinq familles de brevets notamment des

demandes françaises FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR

2 954 437, et toutes indications utiles permettant de déterminer la

contrepartie dont a bénéficié la société SKF France

4/ La liste de toutes les sociétés autres que la société SKF France

qu'elles appartiennent ou non au Groupe SKF et qui ont détenu ou

détiennent directement ou indirectement notamment par licence,

acquisition totale ou partielle d'un quelconque démembrement du titre,

apport, nantissement, garantie bancaire ou autre un droit quelconque

sur l'un ou l'autre des titres des cinq familles de brevets,

5/ La copie de tous les contrats y compris les contrats de vente, de

licence, de fourniture et contrats d'apport, portant sur tout produit

couvert directement ou indirectement notamment par fourniture de

moyens, à l'une quelconque des revendications de l'un ou de l'autre des

titres des cinq familles de brevets,

6 / Le détail de tous les paiements reçus en rapport avec l'un ou l'autre

des titres des cinq familles de brevets par les sociétés du Groupe SKF

y compris les sociétés SKF France et AKTIEBOLAGET SKF ou dans

laquelle l'une ou l'autre des sociétés du Groupe SKF France ont détenu

ou détiennent une participation d'au minimum 30 %,

7/ Tous documents relatifs à la valorisation des inventions visées aux

cinq familles de brevets notamment tous documents chiffrant leur

valeur économique y compris le volume des ventes,

la marge brute, la marge nette, les économies de production et leur

intérêt commercial, le tout certifié par le commissaire aux comptes de

la société SKF France, celui-ci précisant la nature de ses

investigations, des documents qui lui ont été remis et si ceux-ci lui

paraissent suffisants au regard de la certification demandée,

et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de

l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par pièce manquante et par

jour pour les pièces 2 à 7,

-réservé la liquidation de l'astreinte,

-renvoyé à l'audience de mise en état en date du 4.09.2014 à 15h, le

demandeur devant avoir conclu pour le 1 er.09. 2014,

-réservé les dépens et les frais irrépétibles. »

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

 

Le 3 juin 2014, est intervenue la signification de l'ordonnance précitée

à la société SKF France.

Monsieur WILSON estimant qu'aucun des documents n'avait été

transmis, a par conclusions d'incident en date du 29 août 2014, sollicité

la liquidation de l'astreinte prononcée et la majoration de son montant

pour l'avenir. Le 4 septembre 2014, la société SKF France a transmis des pièces

numérotées 24 à 26.

Par une seconde ordonnance du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a liquidé partiellement l'astreinte et condamné la société SKF à verser à Monsieur WILSON la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire arrêtée au 5 novembre 2014 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure civile.

 

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, monsieur

WILSON demande au tribunal de :

 

- rejeter la prescription partielle opposée par la société SKF France,

- constater que la société SKF France affirme que « Monsieur Pamphile

WILSON a donc toujours eu des fonctions comprenant une mission

inventive depuis son entrée au sein de la société SKF France SA. »,

- condamner la société SKF France à payer à Monsieur Wilson pour sa

rémunération supplémentaire d'inventeur salarié au titre des primes des

titres des brevets :

- invention n° 1 : la somme de 2 198,39 euros

- invention n° 2 : la somme de 3 103 euros

- invention n° 3 : la somme de 4 683 euros

- invention n° 4 : la somme de 4 300 euros

- invention n° 5 : la somme de 2 223 euros

- invention n° 6 : la somme de 1 000 euros

- ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Wilson

sous astreinte de 100eurospar mois de retard passé un délai d'un mois

après le prononcé du jugement une attestation de son conseil en brevets

indiquant la situation des différents titres déposés et relatif à l'invention

numéro 6 qui a notamment fait l'objet de la demande de brevet

européen EP 2 687 737,

 

- ordonner à la société SKF France d'inscrire auprès de l'Office

Européen des Brevets à la demande de brevet européen EP 2 687 737

et à tous titres qui en seraient issus auprès des offices correspondants

dans la rubrique « inventeur » également le nom de monsieur Pamphile

Wilson et de lui en justifier, et ce sous astreinte au bénéfice de

monsieur Wilson de 500eurospar mois de retard passé un délai de 3

mois après que le jugement soit devenu définitif,

 

- condamner la société SKF France à payer à monsieur Wilson pour sa

rémunération supplémentaire pour l'exploitation de l'invention n° 1 sur

la période des exercices clos sur la période du 31 décembre 1998 au 31

décembre 2012, la somme nette de 3 273 euros,

- ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Wilson

le détail de tous les paiements reçus en rapport avec l'un ou l'autre des

titres des 6 familles de brevets et par références exploitées par les

sociétés du groupe SKF y compris les sociétés SKF France et

AKTIEBOLAGET SKF ou dans laquelle l'une ou l'autre des sociétés

du groupe SKF ont détenus ou détiennent une participation de

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

 

minimum 30 % et le profit net réalisé par invention, le détail des ventes

par référence et le profit net étant attestés par son commissaire aux

comptes, et par exercice et ce dans les 3 mois de la clôture de chaque

exercice sous astreinte de 500eurospar mois de retard et par attestation

manquante et par famille de brevets ou par brevet manquants au

bénéfice de monsieur Wilson, et ce par famille de brevet jusqu'au

terme de la dernière revendication valable du dernier brevet

correspondant de chaque famille,

- ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur Wilson

les mêmes documents sous mêmes conditions d'astreinte pour les

exercices antérieurs clôturés au jour du prononcé du jugement pour

l'invention n° 1, ayant débuté depuis le 1 er janvier 2013, et pour les

autres inventions depuis la date de dépôt de la première demande de

brevet correspondant,

- condamner la société SKF France à payer sur le profit net par exercice

de l'exploitation de chaque invention à monsieur Wilson et de lui

adresser dans un délai de 3 mois après la clôture de l'exercice concerné

le montant net correspondant à:

Invention 1: 2,5 %

Invention 2 : 3,33 %

Invention 3 : 5%

Invention 4 : 3,33%

Invention 5 : 3,33%

Invention 6 : 2,5 %

- condamner la société SKF FRANCE à payer à monsieur Wilson la

somme de 6 600 euros en application de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamner la société SKF FRANCE aux entiers frais et dépens au

bénéfice de Me Philippe Schmitt en application de l'article 699 du code

de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2015, la société SKF

France demande au tribunal de :

A titre principal :

- constater que monsieur WILSON a reçu une rémunération

supplémentaire suffisante au titre des inventions ayant donné lieu au

dépôt des brevets FR 2 766 248, 2 840 378, 2 847 318, 2 932 863 et 2

954 437,

A titre subsidiaire :

- constater que la rémunération perçue par monsieur WILSON

correspond au «juste prix » des inventions ayant donné lieu au dépôt des

brevets FR 2 766 248, 2 840 378, 2 847 318, 2 932 863 et 2 954 437,

En toute hypothèse :

- constater la prescription partielle des demandes de monsieur Pamphile

WILSON,

- débouter Monsieur WILSON de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur WILSON aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2015.

 

 

MOTIVATION

Les parties s'accordent à reconnaître que le contrat de travail liant

monsieur WILSON à la société SKF a toujours comporté une mission

inventive correspondant à ses fonctions effectives, et ce, dès l'origine

de la relation contractuelle.

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

/•1° RG : 13/07908

 

Elles s'entendent également pour constater que 5 des 6 inventions

auxquelles aurait participé en tant qu'inventeur monsieur WILSON ont

fait l'objet de brevets et de rémunérations supplémentaires de la société

SKF France, mais considérées comme insuffisantes par monsieur

Wilson.

S'agissant de la 6ème invention revendiquée, un désaccord existe sur le

fait de savoir si elle a fait l'objet d'un brevet.

Sur les inventions objets de la procédure

 

 Invention n° I « Butée de débrayage avec surface d'attaque rapportée »

Monsieur Wilson est inventeur, désigné comme co-inventeur avec trois

autres personnes du brevet français FR 2 766 248 déposé le 15 juillet

1997 au nom de la société SKF FRANCE qui a pour titre « Butée de

débrayage avec surface d'attaque rapportée ».Ce brevet français a été délivré le 27 août 1999, il est toujours en vigueur.

Ce brevet a fait l'objet d'une extension auprès de l'OEB, EP 08 921

880. Le brevet européen a été délivré le 24 octobre 2003. Il est toujours

en vigueur en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie.

Monsieur Wilson indique avoir reçu 394,24 euros de prime d'invention

et 382,37 euros de prime de dépôt de brevet.

 

Invention n° 2 « Butée de débrayage avec éléments d'attaque rapporté »

Monsieur Wilson est inventeur, désigné comme co-inventeur avec deux

autres personnes du brevet français FR 2 840 378 déposé le 28 mai

2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1,

41550 Goteborg, Suède et qui a pour titre « Butée de débrayage avec

surface d'attaque rapporté ».

Ce brevet français a été délivré le 26 août 2005. la société SKF précise

que le brevet français serait déchu.

Ce brevet a fait l'objet d'une extension auprès de l'OEB, EP 1 367 281.

Ce titre a été délivré et est toujours valable en France ainsi qu'en

Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie.

La société SKF précise que ce brevet ne ferait pas l'objet d'une exploitation commerciale.

Monsieur Wilson indique avoir 370 euros reçu de prime d'invention et

760 euros de prime de dépôt de brevet.

Invention n° 3 « Butée de débrayage avec élément d'attaque rapporté

et procédé de fabrication »

Monsieur Wilson est inventeur, désigné comme co-inventeur avec une

autre personne du brevet français FR 2 847 318 déposé le 14 novembre

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1,

41550 Gôteborg, Suède et qui a pour titre « Butée de débrayage avec élément d'attaque rapporté et procédé de fabrication ».

Ce brevet français a été délivré le 16 décembre 2005. la société SKF

précise que le brevet français serait déchu.

Ce brevet a fait l'objet d'une extension auprès de l'OEB, EP 1 420 184.

Ce titre a été délivré le 16 mars 2005 et est toujours valable en France

ainsi qu'en Allemagne, et en Italie.

La société SKF précise que ce brevet ne ferait pas l'objet d'une

exploitation commerciale. Monsieur Wilson indique avoir reçu 507 euros de prime d'invention et 760 euros de prime de dépôt de brevet.

 

 

Invention n°4 « Dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur»,

également déposée sous le titre « Dispositif de poulie pour rouleau de

galet ou de coulisseau tendeur »

Monsieur Wilson est inventeur, désigné comme co-inventeur avec deux

autres personnes du brevet français FR 2 932 863 déposé le 23 juin

2008 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1,

41550 Gôteborg, Suède et qui a pour titre « Dispositif de poulie pour

galet tendeur ou enrouleur ».

Ce brevet français a été délivré le 10 décembre 2010, il est toujours en

vigueur.

Ce brevet a fait l'objet d'une extension PCT WO 201006857 sous le

titre « Dispositif de poulie pour rouleau de galet ou de coulisseau

tendeur » et a été déposé auprès de l'OEB sous le n° EP 2 304 251.

Le brevet européen a été délivré le 4 janvier 2012 et est valable en

France ainsi que dans d'autres pays notamment l'Allemagne.

L'attestation du cabinet de conseil en brevets de la société SKF France

indique que ce brevet est également délivré aux États-Unis et en Chine.

Monsieur Wilson indique avoir reçu 533 euros de prime d'invention et

533 euros de prime de dépôt de brevet.

 

Invention n°5 « Dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur»

Monsieur Wilson est inventeur, désigné comme co-inventeur avec deux

autres personnes du brevet français FR 2 954 437 déposé le 23

décembre 2009 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, 41550

Gôteborg, Suède et qui a pour titre « « Dispositif de poulie pour galet

tendeur ou enrouleur».

Ce brevet français a été délivré le 20 janvier 2012, il est toujours en

vigueur.

Ce brevet a fait l'objet d'une extension auprès de l'OEB, EP 2 339 211

sous l'intitulé « Dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur et

procédé de montage correspondant ».

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

 

Le brevet européen a été délivré le 22 août 2012 et il est toujours

valable notamment en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne.

L'attestation du cabinet de conseil en brevets de la société SKF France

indique que ce brevet est également délivré aux États- Unis et en Chine.

Monsieur Wilson a reçu 250 euros de prime d'invention et 1 560 euros

de prime de dépôt de brevet.

 

 

Invention n°6 « Méthode de fabrication dite modulaire »

Monsieur Wilson indique être inventeur d'une méthode de fabrication

modulaire et précise qu'au jour de l'assignation il n'avait pas

connaissance qu'un brevet ait été déposé sur cette invention.

Il indique qu'il aurait cependant découvert que la société SKF France a

déposé une demande de brevet européen le 20 juillet 2012 sous le n° EP

2 687 737 intitulée « Unité à rouleaux avec un palier et un moyen de

montage et son procédé de fabrication » avec l'identification de 3

inventeurs : Messieurs Cherioux, Lasserre et Prouteau sans l'indication

de Monsieur Wilson.

La société SKF France indique que monsieur Wilson ne démontrerait

pas en quoi il serait co-inventeur de l'invention brevetée.

 

Sur la prescription partielle invoquée

 

La société SKF France oppose une prescription partielle aux demandes

de monsieur Wilson relatives aux primes de certains brevets sur les

inventions n° 1, n° 2 et n° 3 et pour partie seulement des montants

demandés en arguant d'une prescription de 5 ans.

Monsieur Wilson s'oppose à cette prescription en indiquant que la

société SKF France n'établit pas l'avoir informé qu'il pouvait avoir

droit à des primes puisque cette société n'avait pas mis en place de

telles primes pour ces différents événements de la vie de l'invention, il

soutient qu'il n'avait aucune information sur la situation des brevets

puisqu'il a dû saisir le juge de la mise en état pour connaître ces

éléments, n'avait pas connaissance des règles internes de la société qui

lui étaient opposées avant les conclusions du 19 mars 2015.

Les rémunérations supplémentaires dues aux salariés du fait de

l'invention de brevets revêtent une nature salariale.

Conformément à l'article L3245-1 du code du travail issu de la Loi du

17 juin 2008, applicable à l'espèce au vu de l'assignation délivrée le 29

mai 2013, soit antérieurement à la loi du 14 juin 2013, et 2224 du code

civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq

ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû

connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Les parties s'accordent du reste sur l'application de cette prescription de

cinq ans, mais s'opposent sur son point de départ.

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

La prescription sera envisagée au cas par cas si le principe d'une

créance à ce titre est établi.

 

Sur la loi applicable

Le texte de loi applicable à la situation de l'inventeur salarié dont le

contrat de travail comporte une mission inventive est l'article L611-7

avant la loi du 6 août 2015 du code de la propriété intellectuelle qui

stipule :

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle,

à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est

de'fini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat

de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses

fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont

explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions

dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une

rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions

collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de

travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche,

tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la

commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au

tribunal de grande instance. »

Le contrat de travail de monsieur Wilson n'apporte pas d'éléments sur

le quantum des rémunérations dues au titre des inventions.

Les parties s'entendent pour dire que la convention collective applicable

est celle de la Métallurgie.

L'article 26 de cette convention stipule :

« Lorsqu'un employeur confie à un ingénieur ou cadre une mission

inventive qui correspond à ses fonctions effectives (..) La rétribution

de l'ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ces études ou

recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail.

Toutefois si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre

de cette tâche présentait pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont

l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de

l'inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet,

une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une

prime globale versée en une ou plusieurs fois [...] ».

 

Cependant, les dispositions de cet article qui subordonnent la

rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié aux seules

inventions présentaient «pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont

l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de

1 'inventeur » sont réputées non écrites en ce qu'elles ont pour effet de

restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à

l'article L611-7 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990.

La Cour de cassation l'avait affirmé par un arrêt rendu le

22 février 2005, régulièrement rappelé depuis lors par les juridictions.

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

 

En revanche, les dispositions de cet article qui précisent que la prime

prend « la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois

[...1» ne sont pas contraires à l'ordre public mais ne permettent pas de

définir des règles de calcul de ces primes.

La société SKF France indique avoir mis en place un système forfaitaire

de rémunération des inventions des salariés, prévoyant un versement lié

à la brevetabilité du brevet et un autre versement lié au maintien du

brevet pour les inventions présentant un intérêt stratégique et

commercial pour lesquelles le brevet était maintenu en vigueur après

sept ans.

Elle précise qu'à compter du 1 er janvier 1997 l'octroi de la prime de

brevetabilité a été scindé en deux, une partie versée au moment du

dépôt de brevet et l'autre au moment de la délivrance du brevet. Le

montant de la rémunération a évolué ensuite à compter du 1 er avril

2008. Elle est calculée comme suit en cas de pluralité d'inventeurs :

/ à compter du ler janvier 1997:

- la rémunération de base (BR), liée à la brevetabilité de l'invention

fixée à BR =2 x (4xE3)/N

- la rémunération de maintien (MR), liée au maintien en vigueur d'un

brevet pendant une période supérieure à 7 ans fixée à MR= 2 x(E7)/N.

/ à compter du 1 er avril 2008:

- la rémunération de base (BR), liée à la brevetabilité de l'invention

fixée à BR =2 x (4xE3)/N

- la rémunération de maintien (MR), liée au maintien en vigueur d'un

brevet pendant une période supérieure à 7 ans fixée à MR= 2 x(E7)/N.

(N étant le nombre d'inventeurs, E3 le montant de la 3ème annuité et E7

celui de la 7ème annuité).

Monsieur Wilson indique que ces dispositions ne lui seraient pas

opposables.

Or, pour s'appliquer les règles définies n'ont pas nécessairement besoin

d'avoir été approuvées par un accord d'entreprise, ni individuellement

par le salarié concerné. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier que

les règles aient été portées à la connaissance de monsieur WILSON,

étant néanmoins observé que ce dernier les a vraisemblablement

connues puisqu'il en a bénéficié depuis plus de 15 ans.

 

Il appartient à l'employeur de fixer les règles de rémunérations de ses

salariés inventeurs et celles ci doivent recevoir application dès lors

qu'elles ne sont contraires ni à l'article L611-7 du code de la propriété

intellectuelle, ni aux dispositions non contraires à cet article de la

convention collective et non contraires aux principes généraux définis

par la jurisprudence pour l'application de L611-7.

Monsieur Wilson tente de faire valoir que ces règles seraient contraires

aux critères jurisprudentiels définis pour fixer la rémunération due.

Or, contrairement à ses affirmations, les modalités de rémunération de

la société SKF ne sont pas contraires aux critères jurisprudentiels qui

énoncent qu'il doit être tenu compte pour les modalités de la

rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de

mission du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de

l'invention, de la contribution personnelle de l'inventeur et des

difficultés de mise au point.

 

 

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Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

RG : 13/07908

 

 

Le fait de prévoir le versement d'une prime lors de la 7ème année de

maintien du brevet intègre suffisamment le critère posé par la

jurisprudence de l' « intérêt économique de l'invention ». Rien n'impose

que le montant de la prime soit fonction des résultats financiers tirés de

la commercialisation du brevet.

NON

 

Les autres critères dégagés par le jurisprudence, le cadre général de la

recherche, la contribution personnelle de l'inventeur et les difficultés de

mise au point sont également suffisamment pris en compte par la

société SKF dans la détermination des modalités d'octroi de la

rémunération supplémentaire.

Sur les demandes de monsieur Wilson relatives aux 5 premières

inventions

Monsieur WILSON ne conteste pas avoir été rémunéré pour les 5

premières inventions ci-dessus décrites en application des règles

définies par l'entreprise mais sollicite des rémunérations

complémentaires de prime en précisant qu'il aurait dû lui être versé des

primes pour les événements suivants :

- au titre de la transmission de l'invention à l'employeur,

- au titre du dépôt de la demande initiale française,

- au titre de l'extension de la demande,

- au titre de la délivrance de la demande initiale,

- au titre de la délivrance par l'office européen des brevets,

- au titre du maintien des brevets par pays après la délivrance de l'OEB,

- au titre de la délivrance du brevet en Chine et aux Etats Unis.

 

Cependant, monsieur WILSON ne justifie d'aucun fondement au

paiement de ces primes qui ne sont pas prévues par la société SKF. La

société SKF ne peut être contrainte au versement de primes pour de tels

événements.

Monsieur WILSON sera débouté de ses demandes, non fondées,

relatives aux 5 premières inventions sans qu'il ne soit dès lors

nécessaire d'envisager pour chacune de ces demandes infondées la

question de la prescription.

 

Sur les demandes de monsieur Wilson relatives à la 6 ème invention

Monsieur Wilson indique être inventeur d'une méthode de fabrication

modulaire qui lui aurait valu de son employeur un prix honorifique «

excellence award » en 2006.

Il indique que cette méthode aurait fait l'objet d'une demande de brevet

européen le 20 juillet 2012 EP 2 687 737 intitulée « Unité à rouleaux

avec un palier et un moyen de montage et son procédé de fabrication »

avec l'identification de 3 inventeurs : messieurs Cherioux, Lasserre et

Prouteau sans l'indication de Monsieur Wilson.

La société SKF France répond que monsieur Wilson ne démontrerait

pas en quoi il serait co-inventeur de l'invention pour laquelle ce brevet

EP 2 687 737 aurait été sollicité puis d'ailleurs ultérieurement

abandonné.

Elle indique que la méthode de fabrication modulaire revendiquée par monsieur WILSON n'était pas brevetable et n'a en tant que telle jamais fait l'objet d'un dépôt de brevet.

 

 

 

Page 11

Décision du 19 novembre 2015

3ème chambre 4ème section

N° RG : 13/07908

Monsieur Wilson ne démontre pas en quoi la conception de la méthode

à laquelle il aurait participé avant 2006 serait celle qui aurait permis le

dépôt de la demande de brevet européen le 20 juillet 2012 n° EP 2 687

737, alors même que cela est contesté tant pas la société SKF que par

messieurs Cherioux, Lasserre et Prouteau les inventeurs désignés.

Monsieur Wilson sera dès lors débouté de ses demandes relatives à

cette invention tant pécuniaires que liées à des communications de pièces.

 

Sur les autres demandes

Monsieur Wilson qui succombe sera condamné au paiement des dépens

étant par ailleurs précisé que la société SKF France ne formule pas de demandes

 

Page 12

au titre de ses frais irrépétibles.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé de l'exécution provisoire.

 

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

 

Déboute monsieur Pamphile WILSON de l'ensemble de ses demandes,

Condamne monsieur Pamphile WILSON aux dépens de À'listance.

Fait et jugé à Paris, le 19 novembre 2015.

Le Greffier                                                                  Le Président

 

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