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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
23 novembre 2016

Après les prescriptions trentenaire, décennale, quinquennale, triennale...une prescription quadriennale pour le secteur public !

TGI de Paris du 25 mars 2016 Laurent S… c/ CNRS :

Le texte intégral de cette décision est consultable sur le présent blog à l'adrsse :

http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/10/05/34403062.html

Prime au brevet d’invention en deux tranches – Décret n° 2005- 1217 du 26 sept. 2005 – Article R. 611-14-1 du CPI - – inventeur fonctionnaire – loi du 31 décembre 1968 pour les créances des fonctionnaires sur l’Etat – prescription quadriennale (oui) – action en paiement prescrite (oui) – inventeur débouté

 

A)   Un décret n°2005- 1217 du 26 septembre 2005  (R. 611-14-1 - III du code de la propriété intellectuelle article 1 – III) attribue aux inventeurs fonctionnaires et du secteur public une « prime au brevet d’invention » en deux tranches :

-         « le droit au versement de la première tranche, qui représente 20% du montant de la prime, est ouvert à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession du brevet. »

On comprend bien qu’aucun délai de paiement de la seconde tranche (80% soit 2400 € sur 3000 €) ne peut être précisé à l’avance puisque, lors du dépôt d’une demande de brevet on ignore  bien évidemment si une telle concession de licence aura lieu ou non, et dans l’affirmative, sa date.

 

M. Laurent S… chercheur du CNRS, a déposé comme inventeur 3 demandes de brevets en 2006 : FR 2900339 du 28 avril 2006,  FR- 2 900338 du 6 juin 2006, et FR 903019 du 30 juin 2006.

 Constatant que les années passent depuis les dépôts de ses demandes de brevets sans qu’aucun paiement des 1ères tranches des primes de brevet soit effectué par le CNRS (depuis 2014 selon des rumeurs non démenties le CNRS se refuse en toute mauvaise foi à tout paiement à ses inventeurs de primes au brevet d’invention, au motif – fantaisiste et imaginaire, une telle circulaire n'est même pas invoquée par le CNRS dans la présente affaire - qu’une circulaire d’application, non parue, lui serait nécessaire), le 14 novembre 2013, Laurent S… en désespoir de cause saisit la  CNIS. Soit environ 7 ans et demi après les dépôts de ses 3 demandes de brevets en avril et juin 2007.

Par décision du 14 novembre 2014, la CNIS propose un accord de conciliation prévoyant le versement à Laurent S… de 9000 euros (3 x 3000 pour ses 3 brevets) dans les 2 mois après que la proposition de conciliation soit devenue définitive.

Le CNRS a introduit le 18 décembre 2014 un recours devant le TGI de Paris.

Le CNRS est un organisme public national scientifique et technologique, placé sous la tutelle du Ministère de la Recherche.   Il invoque une prescription d’un type nouveau pour ces litiges, dont à notre connaissance il n’avait encore jamais été question dans les annales de la CNIS et des tribunaux à partir de 1980 (année du début du fonctionnement de la CNIS) : une prescription quadriennale…Historiquement jusqu’à présent ont été invoquées des prescriptions trentenaire, décennale, quinquennale, triennale.

A cet effet le CNRS, décidément atteint de « phobie administrative ou d’allergie avaricieuse » dès qu’il s’agit de se dérober à ses obligations légales vis-à-vis de ses inventeurs, salariés ou non (litige Dr PUECH c/ CNRS), même pour des sommes ridicules – ici 600 € de prime de dépôt par demande de brevet  a exhumé de son caveau une loi du 31 décembre 1968 dont l’article 1er énonce :

« Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

NB. - Cette ancienne loi du 31/12/1968  est exhumée à point nommé..Jamais invoquée en 35 ans de jurisprudence sur ce type de litige, elle n’est pas mentionnée parmi les lois de référence antérieures citées dans le décret n°2005- 1217 du 26/09/2005 ni dans le texte de l’article R. 611-14-1 du CPI. L’inventeur Laurent S… ne pouvait donc pas en avoir connaissance d’autant que le CNRS, la conservant comme arme anti- inventeurs revendiquant leurs droits -  s’était bien gardé de la lui signaler avant d’en faire état devant le TGI…Etait-elle  alors opposable dans ces conditions ?

 

Le CNRS compute ainsi pour les 3 primes de brevet un délai de prescription de 4 ans qui se termine au 2 janvier 2012, soit très opportunément près de 2 ans avant la saisie de la CNIS interruptive de la prescription (14 novembre 2013).

Le TGI s’empresse d’adopter comme sienne la position du CNRS et déclare donc prescrites sans autre forme de procès les créances de Laurent S…(dernière page du jugement).

 

B)   Décision complètement fausse car infectée d’une erreur de droit flagrante, qui l’entache de nullité

Page 7 du jugement les juges du TGI de Paris ont écrit :

« En application de l’article R 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, la prime de brevet dont peut bénéficier un agent public est ouverte à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. »

(…)

Conformément à l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, applicable en l’espèce, le délai de prescription quadriennal des créances de Monsieur S a commencé à courir pour les 3 brevets à compter du 1er janvier 2008 et a donc expiré le 2 janvier 2012 à minuit. (…)

En l’état de ces éléments il convient de déclarer prescrites les créances invoquées par M. Laurent S… envers le CNRS… »

 

Observations

Notons d’abord la rédaction déficiente du 1er paragraphe ci-dessus : en bon français une « prime de brevet » ne peut pas être « ouverte », seul « le droit » à cette a prime  peut être « ouvert ».

Secundo et c’est l’essentiel, cette affirmation est grossièrement FAUSSE.

D’après le décret précité du 26/09/ 2005 seul le « droit au versement de la première tranche, qui représente 20% du montant de la prime, est ouvert à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet. »

Il en résulte que la seconde tranche ne peut pas être versée à l’inventeur « dans le délai d’un an à compter de la date de dépôt de la demande de brevet » si dans ce délai – comme c’est le cas habituel – aucune signature d’un contrat de licence ou de cession n’est encore intervenue !!

En effet la demande de brevet n’est publiée qu’au-delà d’un délai de 18 mois à compter de son dépôt, et au bout de 12 mois après son dépôt le déposant en est au stade de la préparation d’une Réponse au Rapport (Avis) de Recherche de l’INPI… stade trop prématuré pour signer des contrats de licence ou de cession.

 

Le TGI de Paris a donc abusivement fait, contre l’inventeur salarié Laurent S…, un amalgame fautif entre « droit à la première tranche de la prime » et « droit à la totalité des deux tranches de la prime »…

De ce fait son raisonnement est entaché de nullité pour ce qui est de la seconde tranche (80% des 9000 euros) des 3 primes de brevets.

Le jugement ne fait pas état d’un quelconque contrat de licence ou de cession de l’un des brevets FR 2900339, FR 2900338 et FR 903019 de Laurent S… On est en droit d’en conclure que de tels contrats n’ont jamais existé à la date de ce jugement.

Il semblerait que la CNIS n’ait proposé le montant global de 9000 € qui correspond à 3 primes de brevet) que pour attribuer à l’inventeur une rémunération minimale qui ne soit pas complètement ridicule (au lieu de 600 x 3 = 1 800 € pour la seule première tranche…).

Dès lors le droit au versement des secondes tranches des 3 primes n’a pas pu être ouvert. Et de ce fait le délai de prescription pour le versement de ces secondes tranches n’a pas pu commencer à courir.

Corrélativement le TGI ne pouvait  en aucun cas dans ces conditions déclarer prescrites les paiements à l’inventeur des 3 secondes tranches des primes de brevet, soit 80% des primes = 7200 euros.

La décision rendue par le TGI est nulle.

Elle a été rendue le 25 mars 2016 et l’inventeur dispose d’un délai de 2 ans à compter de cette date pour introduire un recours et faire appel de cette décision erronée auprès de la cour d’appel de Paris.

Les inventeurs salariés du CNRS et tous ceux du secteur public qui peuvent se trouver face à des refus de leur établissement public employeur de leur payer les primes de brevet dues – à commencer par les primes de dépôt de demande de brevet de 20% de 3000 € = 600 € - doivent donc surveiller de très près les délais afin de ne pas risquer de se voir déclarés forclos par des jugements plus ou moins discutables et suspects de partialité de la part de juges pro- employeurs (interdite par leurs obligations éthiques).

Le paiement de la 1ère tranche de la prime doit normalement intervenir dans un délai de 12 mois à 24 mois à compter du dépôt de la demande de brevet.

Donc s’il n’est pas encore intervenu au bout de 24 mois, l’inventeur salarié est fondé à assigner - sans autre délai supplémentaire que le temps matériellement nécessaire à une saisine de la CNIS - ses employeurs devant la CNIS (ou théoriquement devant le TGI de Paris).

La saisine de la CNIS ne nécessite pas d’avocat de sorte que la procédure devant cette instance de conciliation est simplifiée et peu onéreuse, et de plus limitée dans le temps à 1 année. La saisine de la CNIS à ce stade précoce présente l’avantage, essentiel,  de suspendre toute prescription (celle- ci peut commencer à courir plus tôt que l’inventeur de l’imagine en raison du vide juridique donc de l’incertitude a priori sur son point de départ). Elle permet donc de gagner du temps et de prendre date en prévision d’une future assignation devant le TGI par l’une des parties.

Dans le cas présent, si l’inventeur Laurent S… apprend qu’un ou des contrats de licence ou de cession de ses brevets ont eu lieu, il peut dans les 4 ans  - ou plutôt dans les 3 ans voir ci-dessous la loi du 26/06/2013) à compter de la signature assigner le CNRS devant le TGI en paiement des secondes tranches des primes.

Depuis la loi du 17 juin 2008 la prescription de droit commun normalement applicable est de 5 ans. (Prescription quinquennale)

La loi du 26 juin 2013 a réduit à 3 ans  (délai triennal) la durée de cette prescription pour les créances salariales ; ce qui est le cas des primes au brevet d’invention (1ère et 2ème tranches) du secteur public, des sommes versées annuellement aux inventeurs en application du décret du 13 février 2001 (50% des redevances nettes perçues par l’établissement public employeur jusqu’à un plafond fixé chaque année, puis 25% au-dessus de ce plafond) et d’une façon générale des rémunérations supplémentaires d’inventions versées dans le secteur privé, qui sont toutes considérées (fiscalement et socialement) comme des compléments de salaire..

-          

-         Dans la présente espèce, si la prescription quadriennale n’avait pas suffi au CNRS pour pouvoir plaider que cette prescription était acquise et donc l’inventeur forclos, il est certain que le CNRS aurait plaidé la prescription sur le fondement de la prescription triennale.

…En faisant partir le délai triennal 12 mois après la date de dépôt de chaque demande de brevet……la loi du 26 juin 2013 étant applicable puisqu’antérieure à la saisine de la CNIS le 14 novembre 2013 par l’inventeur Laurent S… lequel aurait donc encore été déclaré prescrit !

D’où l’intérêt pour l’inventeur afin de bloquer cette possibilité d’envisager la saisine de la CNIS très tôt, 24 mois à compter de la date de dépôt des demandes de brevet sans qu’aucun paiement ne soit intervenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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