10 mai 2008
Le CSPI : sa composition doit être révisée afin d'inclure des représentants des salariés
LA COMPOSITION DU CSPI DEVRAIT ETRE REVISEE
Au moment où un projet de réforme du régime légal des rémunérations d’inventions de salariés est à l’étude (depuis décembre 2007) au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle (CSPI), il est intéressant de comparer la rédaction des articles R. 413-2 du Code de la Propriété intellectuelle, relatifs à la composition du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle, avant et après le décret n° 2004-199 du 25/02/2004 modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.
Art. 413-2 avant le décret du 25/02/2004 :
"...2° : 4 professeurs de droit
4 personnalités représentant les intérêts des salariés
2 inventeurs ou ingénieurs
8 personnalités du commerce et de l'industrie
le président de la CNCPI + 4 CPI
4 avocats
4 personnalités compétentes en PI
Total 31 (+ 9 représentant les ministres et le DG de l’INPI) = 40 membres en tout
Article 413-2 selon le décret du 25/02/2004
Le nombre total de membres est ramené à 21.
Soit 1° : 4 représentants des ministres
+ le DG de l’INPI = 5
+ 2° : 2 professeurs de droit
4 personnalités représentant le commerce et l'industrie
2 personnalités représentant la recherche et la technologie
3 personnalités représentant les praticiens de la PI dont le président de la CNCPI et 1 avocat
2 représentants des inventeurs indépendants
3 personnalités compétentes en PI
Avant 2004 4 postes étaient réservés à des salariés et 2 à des « inventeurs » sans la précision « indépendants »
Après 2004 plus aucun poste n’est réservé à un salarié et par contre 2 sont réservés à des représentants des inventeurs dont il est spécifié qu’ils sont « indépendants » et non salariés. Alors que les inventeurs indépendants ne représentent que 10 à 15% des premiers dépôts de brevets en France et à l’OEB.
En effet, ainsi que cela ressort d’études statistiques 2005/2006 de l’Observatoire de l’INPI, le nombre des brevets déposés par des inventeurs indépendants a chuté de 40% en 10 ans alors que les dépôts de brevets des entreprises progressent de 2 à 3% par an.
La suppression des 4 postes de représentants des intérêts des salariés et des 2 postes d'inventeurs ou ingénieurs par le décret du 25/02/ 2004 est un mauvais coup porté aux intérêts des salariés inventeurs, auteurs de l’immense majorité des inventions réalisées en France. Mauvais coup en même temps pour la recherche et l’innovation en France, dont les inventeurs salariés sont les acteurs majeurs.
Mauvais coup qui soulève le problème de la révision du décret du 25/02/2004 - signé par Jean-Pierre Raffarin Premier ministre, Nicole Fontaine ministre de l’Industrie, Dominique Perben Garde des Sceaux, Francis Mer Ministre de l’Economie et des Finances et Alain Lambert - afin de rétablir les postes qui avaient été réservés depuis 1947 année de la création du CSPI ( !) aux représentants des inventeurs salariés.
Jean-Paul Martin
29 février 2008
TGI et CA spécialisés en matièr de brevets
Tribunaux et cours d'appel compétents en matière de litige sur brevets d'invention
Selon le décret du 30 décembre 2005, 7 tribunaux de grande instance au lieu de 10 précédemment sont exclusivement compétents en matière de litiges sur brevets d'invention: ce sont les TGI de
Paris,Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille et Toulouse.
Les cours d'appel compétentes en matière de brevets sont celles de Paris, Lyon,Douai, Aix, Bordeaux, Colmar et Toulouse.
Il est souhaitable de réduire à 3 le nombre des TGI exclusivement compétents pour les brevets et lorsque des droits de propriété intellectuelle connexes sont inclus dans un litige- brevets. Ces 3 TGI seraient ceux de Paris, Lyon et Lille (ou Strasbourg).
De même il conviendrait de réduire à 3 le nombre des cours d'appel compétentes : Paris, Lyon et Douai (Douai étant fréquemment la cour de renvoi après cassation). A elles seules les 3 sections de la 4ème chambre de la cour d'appel de Paris traitent 75% de l'ensemble des litiges de propriété intellectuelle en France.
Ces mesures de spécialisation contribueraient à augmenter la qualité et la prédictabilité des décisions rendues. Ce qui est éminemment souhaitable pour diminuer le degré d'insatisfaction des justiciables et enrayer le forum shopping, dont bénéficient les juridictions étrangères (Allemagne, Pays-Bas, Royaume- Uni) en raison de la faible réputation des juridictions françaises de propriété industrielle.
28 février 2008
La spécialisation des TGI dans le contentieux de la PI
LE NOUVEAU REGIME DE REPARATION DES DOMMAGES DE LA CONTREFACON SELON LA LOI DE TRANSPOSITION DU 29 OCTOBRE 2007
Le 1er octobre 2007 le président d’honneur de la FNAFI Georges de Monéstrol a adressé au Ministre des Entreprises et du Commerce extérieur et au Ministre de la Justice des courriers relatifs au projet de loi de transposition de la directive n° 2044/48 « Contrefaçon ».
Ces observations attiraient l’attention des ministres sur :
· la rédaction floue du mode de calcul des dommages et intérêts de contrefaçon : « la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral… »
- qui réserve au juge du fond une trop grande liberté d’appréciation, lui permettant encore de n’allouer à la victime que le strict préjudice comme avant cette réforme de la réparation tout en se conformant stricto sensu de la nouvelle loi ; en effet les magistrats et la Chancellerie n’ont jamais dissimulé leur défaveur pour cette réforme, passée dans la loi non sans de fortes résistances des juristes conservateurs et qui abolit la règle de droit antérieure de la réparation du strict préjudice selon l’article 1382 du Code civil.
· et sur l’intérêt de permettre à la victime de la contrefaçon de choisir, comme en Allemagne, le mode de calcul des dommages – intérêts : soit le manque à gagner, soit les bénéfices du contrefacteur soit une redevance indemnitaire - après expertise et en fonction des résultats de celle- ci.
· Le président de Monéstrol demandait également que la spécialisation actuelle des tribunaux de grande instance soit accrue, en ne retenant que 3 TGI pour les litiges de propriété industrielle ainsi que pour des litiges de propriété industrielle incluant un volet connexe de propriété littéraire et artistique.
Des Propositions d’Amendements au régime de réparation des dommages de contrefaçon accompagnaient ces observations. Ces Propositions ont été diffusées sur le présent blog le 6 novembre 2007 (rubrique « Directive Contrefaçon »).
En date du 1er novembre 2007 sur le même blog nous avons commenté la procédure suivie pour la transposition de la Directive jusqu’à la loi de transposition n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007.
Le 26 février 2008 ont été diffusées sur ce blog les réponses des 13 et 27 novembre 2007 des ministres de l’Industrie et de la Justice.
Ces réponses appellent des commentaires, exposés ci- dessous.
B) Le nouveau régime de la réparation des dommages de contrefaçon
Il est fixé en des termes identiques par les articles nouveaux suivants du Code de la propriété intellectuelle :
- L 521-7 (modèles et dessins)
- L. 615-7 (brevets d’invention)
- L. 623-28 (Topographies de semi- conducteurs)
- L. 716-14 (Marques)
Il s’agit de réparation « des dommages » causés par la contrefaçon et non plus seulement de réparation « du préjudice » ; distinction importante qui a fait l’objet d’un amendement parlementaire (V. sur ce point notre Note du 6/11/2007 sur le présent blog).
Car le nouveau régime légal étend la réparation au-delà du strict préjudice selon l’article 1382 du Code civil, qui constituait la règle de droit antérieure.
Cela découle aussi clairement de l’énumération cumulative et non alternative selon laquelle pour déterminer les dommages et intérêts la juridiction saisie « prend en considération le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral».
En effet le manque à gagner ou bénéfice manqué par la victime du fait de la contrefaçon correspond au strict préjudice. Il n’y a pas de « ou » entre « manque à gagner » et « bénéfices réalisés par le contrefacteur », ce qui laisse bien comprendre au juge qu’il la faculté de les cumuler.
Enfin il est expressément prévu que la victime peut demander, à titre d’alternative à ce mode de calcul des DI, que ceux-ci soient fixés par les redevances que le contrefacteur lui aurait payées s’il avait obtenu l’autorisation d’utiliser le titre contrefait.
1) Observations du ministre des Entreprises et du Commerce extérieur
Comme l’écrit le ministre, il est bien certain que les nouvelles dispositions en matière de réparation constituent « une innovation essentielle par rapport au droit commun de la responsabilité civile et devraient permettre d’améliorer sensiblement la réparation du préjudice… »…Il eût toutefois été préférable de dire « des dommages » conformément à la rédaction du nouveau texte.
Une question se pose : dans quelle mesure les dommages- intérêts pourront-ils réellement cumuler « manque à gagner » de la victime de la contrefaçon, « bénéfices réalisés par le contrefacteur » et « préjudice moral » ?
L’objectif stratégique de la Directive n° 2044/48 que la loi du 29 octobre 2007 transpose en France est de rendre la contrefaçon non rentable afin de lui enlever son intérêt pour les contrefacteurs actuels et potentiels et de ce fait l’enrayer. Pour qu’elle soit rendue non rentable par la condamnation, il faut que les dommages- intérêts qui la sanctionnent soient au moins égaux aux bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Sachant que le manque à gagner peut s’ajouter aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. Rien dans la rédaction de l’article de la nouvelle loi ne l’interdit bien au contraire.
L’énumération faite dans la lettre du ministre de l’Industrie le confirme « …manque à gagner, bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et/ou le préjudice moral.. ».
Cette possibilité de cumul découle de la rédaction même des articles L. 521-7, L. 615-7, L. 716-14 et L. 623-28 de la loi de transposition. Elle était expressément prévue par la rédaction du Projet initial de Directive européenne du 30 janvier 2003, reprise dans les Amendements proposés par la FNAFI en octobre 2007.
Pour rendre la contrefaçon non rentable, il faut dans tous les cas de figure que la condamnation retire la totalité de ses bénéfices au contrefacteur.
Un tel cumul rend la sanction de la contrefaçon complètement dissuasive en conformité avec l’exigence de l’article 41 paragraphe 1 des ADPIC.
O ne peut que regretter que cette importante disposition des ADPIC, que la France s’est engagée à appliquer, ait été perdue de vue durant la discussion parlementaire du projet de loi de transposition. Rappelons que l’article 41, 1° des ADPIC impose aux Etats membres l’introduction dans leurs législations nationales « …de mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. »( au droit contrefait).
Comment les juges peuvent-ils procéder ?
Logiquement cela peut dépendre des montants respectifs du manque à gagner de la victime et des bénéfices du contrefacteur.
· Soit le manque à gagner est faible par rapport aux bénéfices du contrefacteur, par exemple dans un rapport de 1 à 10 (cas d’une PME contrefaite par une grosse entreprise). Les dommages- intérêts devraient être au moins égaux au montant des bénéfices illicites, plus éventuellement le manque à gagner et un préjudice moral.
· Soit le manque à gagner est supérieur aux bénéfices du contrefacteur. Les dommages- intérêts doivent alors être au minimum égaux au manque à gagner, plus le préjudice moral et éventuellement les bénéfices du contrefacteur.
Quel que soit le cas, il faut que le contrefacteur perde tous ses bénéfices du fait de la condamnation. Et ce conformément aux Recommandations du CSPI en matière de contentieux de la propriété intellectuelle diffusées le 20 février sur le présent blog, que nous approuvons entièrement.
Enfin l’objection ministérielle à la proposition de laisser à la victime de la contrefaçon la faculté de choisir elle même son mode d’indemnisation ne manque pas de surprendre.
Cette disposition est en effet utilisée en droit allemand, afin de permettre à la victime de la contrefaçon de choisir le type d’indemnisation qu’elle estime le plus avantageux, mais sans évidemment en fixer elle- même le montant à la place des juges du fond. On ne voit pas en quoi cela la rendrait juge et partie.
De plus cette mesure est déjà prévue de façon partielle dans la nouvelle loi : voir le deuxième alinéa des articles L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28 et L. 716-14.
Il donne le droit à la victime d’obtenir à sa demande, en alternative à une indemnisation constituée par le manque à gagner et les bénéfices du contrefacteur, de solliciter des redevances indemnitaires au moins égales à ce que le contrefacteur aurait eu à payer s’il avait obtenu une licence du titulaire des droits contrefaits.
La victime est donc bien autorisée dans ce cas à participer à la détermination du mode de calcul de son indemnisation.
Cette situation correspond en principe au cas où le titre de propriété industrielle n’est pas industriellement exploité par le titulaire du droit. Bizarrement cette alternative n’inclut pas les bénéfices illicites du contrefacteur ni le préjudice moral. Ce qui paraît constituer une erreur de rédaction manifeste, car il n’existe aucune raison pour qu’il n’en soit pas ainsi.
2) Observations du Ministre de la Justice
Le directeur de cabinet du Garde des Sceaux écrit : « …il prévoit (le texte de loi) que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte tant le manque à gagner que les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Le contrefacteur ne peut donc tirer profit de son entreprise, la totalité de ses bénéfices entrant dans le calcul du préjudice du titulaire de droit. »(Souligné par la rédaction).
Cette interprétation correspond bien à l’esprit de la Directive et aussi de la loi, mais est malheureusement trop optimiste…
En effet selon le nouveau texte définissant le régime légal sui generis de la réparation « la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives… »
Ainsi que l’avait souligné le président d’honneur de la FNAFI Georges de Monéstrol dans ses commentaires adressés aux ministres le 1er octobre 2007, cette rédaction n’oblige en rien la juridiction à inclure la totalité des bénéfices « injustes » du contrefacteur dans les dommages- intérêts. Elle conserve au contraire son entière liberté d’appréciation.
Dès lors on peut craindre que certains magistrats, défavorables en leur for intérieur à cette réforme du droit de la réparation, n’en fassent qu’une application a minima qui fixerait des dommages – intérêts ne correspondant qu’au strict préjudice de la pratique antérieure à la loi du 29 octobre 2007.
Ainsi supposons que les bénéfices illicites du contrefacteur soient de 50 et le manque à gagner de la victime de 10.
La juridiction peut parfaitement soutenir qu’elle « prend en considération » le bénéfice de 50 en en retenant 15 et en les ajoutant au manque à gagner de 10, pour obtenir des DI de 10 + 15 = 25. Le contrefacteur paiera donc 25 à la victime mais gardera encore 25 après condamnation, soit 50% de ses injustes bénéfices !
A l’appui de cette décision les juges pourraient par exemple estimer que le titulaire du droit contrefait n’aurait pas pu fabriquer et vendre par ses propres moyens davantage que 30% de la masse contrefaisante. Ce qui serait le cas pour une PME contrefaite par une grande entreprise. Le surplus de 70% ne serait affecté que d’une modeste redevance indemnitaire, qui laisserait in fine l’essentiel de ses bénéfices illicites au contrefacteur.
En pareille hypothèse, qui n’a rien d’invraisemblable bien au contraire, aucun effet dissuasif sur le contrefacteur ne sera obtenu, et il sera donc tenté de récidiver.
Alors qu’avec un texte selon le projet de directive du 30/01/2003 et tel que repris par la FNAFI dans ses propositions du 1/10/2007, la juridiction avait l’obligation explicite d’ajouter la totalité des bénéfices injustes du contrefacteur au manque à gagner de la victime. Avec effet dissuasif garanti contre la récidive.
Enfin, à propos de la fixation alternative de DI correspondant aux redevances d’une licence contractuelle, le courrier du 27 novembre 2007 du ministère de la Justice semble croire qu’il s’agit d’une mesure nouvelle et originale.
Si elle est nouvelle dans la loi, comme les praticiens le savent bien elle ne l’est pas et depuis longtemps dans la jurisprudence. On peut même dire que cette nouvelle disposition légale se situe en- deçà de la pratique jurisprudentielle, puisque habituellement les décisions judiciaires fixent la redevance indemnitaire à un taux sensiblement plus élevé ( 1 à 3 %) que celui d’une licence contractuelle qui aurait été librement consentie au contrefacteur potentiel.
Parfois largement supérieur (taux pouvant atteindre 15%) lorsque la masse contrefaisante est faible.
Par contre en affirmant que grâce à cette mesure relative à la fixation alternative d’une redevance minimale contractuelle « la loi dispose donc une nouvelle fois que le contrefacteur ne peut tirer profit de ses actes », le courrier du ministère de la Justice commet une erreur.
En effet par définition une redevance contractuelle indemnitaire, même légèrement supérieure au taux strictement contractuel (supposé) laisse toujours une marge bénéficiaire et donc un profit au contrefacteur. Et les expertises montrent justement que ces marges des contrefacteurs sont très souvent fort élevées…
C) Renforcement de la spécialisation en matière de contentieux de la propriété intellectuelle
Le ministre des Entreprises et du Commerce extérieur Hervé NOVELLI renvoie aux articles 7, 23 et 31 de la loi du 29 octobre 2007 en soulignant qu’ils vont dans le sens du souhait exprimé par la FNAFI.
Le directeur de cabinet du ministre de la Justice fait observer que la loi nouvelle exclut désormais la compétence des tribunaux de commerce et réserve aux seuls tribunaux de grande instance la compétence pour tous les litiges en matière de propriété intellectuelle (droit de la propriété littéraire et artistique, brevets, marques, dessins et modèles, topographies de produits semi- conducteurs, obtentions végétales).
Les deux courriers font remarquer que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire géographique.
La FNAFI et les Recommandations du CSPI diffusées sur le présent blog le 20 février 2008 ont demandé :
- que soient désignés 3 TGI seulement pour connaître des litiges en matière de propriété industrielle
- et qu’en cas de litige connexe en matière de droit de la propriété littéraire et artistique inclus dans un litige de propriété industrielle les mêmes 3 TGI aient une compétence exclusive pour l’ensemble du litige.
Il s’agirait des TGI de Paris, Lyon et Bordeaux (ou Strasbourg).
Actuellement selon le décret n° 2005- 1756 du 30 décembre 2005 sept TGI (au lieu de 10 précédemment) sont compétents en matière de litiges sur brevets d’invention. (TGI de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse).
Ce décret de spécialisation va dans le bon sens mais reste une demi- mesure. Elle est en effet insuffisante pour permettre une véritable amélioration de la qualité des décisions rendues. Dans une matière complexe telle que celle des litiges sur brevets d’invention, le degré de compétence des juridictions est étroitement lié au nombre de dossiers qu’elles instruisent chaque année.
Or ce nombre est faible dans des TGI comme ceux de Toulouse, Lille, Marseille. De sorte que les magistrats de ces juridictions ne peuvent se roder suffisamment dans un créneau aussi difficile que les litiges sur brevets d’invention et donc acquérir toute la maîtrise nécessaire.
20 février 2008
Orientations préconisées par le CSPI
RECOMMANDATIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN MATIERE DE CONTENTIEUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
I. Affirmer l’autonomie du contentieux de la propriété intellectuelle et singulièrement du contentieux des brevets.
Ø Confier aux seuls TGI le contentieux de la propriété intellectuelle.
Ø Réduire à trois le nombre de TGI compétents pour connaître des litiges en matière de droits de propriété industrielle.
Ø Assurer une uniformisation du contentieux de la propriété intellectuelle devant les trois TGI spécialisés visés à la proposition 2 ci-dessus en cas de connexité entre litiges de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique
II. Promouvoir la spécialisation de magistrats et leur formation à la propriété intellectuelle.
Ø Organiser la spécialisation de magistrats pour les litiges de propriété intellectuelle.
Ø Assurer la formation de ces magistrats spécialisés par l’apport de compléments post-ENM.
Ø Mettre en place un recrutement complémentaire pour l’accès à l’ENM pour des professionnels ayant une large expérience dans la matière.
Ø Compléter les dispositifs précédents par la mise en place de techniciens vacataires qui participeraient à des formations de jugement collégiales en fonction de leurs compétences techniques.
III. Améliorer les mécanismes de sanction de la contrefaçon et d’indemnisation des victimes
Ø Mettre en place une procédure (de type data room) permettant de concilier le principe du contradictoire et la nécessaire confidentialité des éléments de preuve du préjudice subi que doit fournir la victime.
Ø Poser, conformément au projet de loi de transposition de la directive 2004/48/CE, le principe selon lequel le contrefacteur ne doit pas tirer bénéfice de ses actes illicites et le principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à la victime ne peuvent être inférieurs aux profits réalisés par le contrefacteur.
Ø Semblablement, prendre en compte l’évaluation des conséquences de la contrefaçon en terme de désorganisation de l’entreprise qui en est la victime et des ressources qu’elle a dû consacrer à l’analyse des faits et à la préparation de l’action avec les avocats et conseils
Ø Allonger à cinq ans le délai de prescription des faits de contrefaçon.
Ø Maintenir les dispositions pénales pour la répression de la contrefaçon.
IV. Favoriser le règlement des litiges
Dans le contentieux de la propriété intellectuelle :
Ø Promouvoir la conciliation.
Ø Encourager le recours à la médiation conventionnelle ou judiciaire.
Ø Développer l’arbitrage.
***
RECOMMANDATION PROPOSEE PAR UN DES MEMBRES DU CONSEIL
Ø Fixer des délais de principe dans les différentes phases de la procédure judiciaire, délais auxquels il ne pourrait être dérogé que de façon exceptionnelle après décision du Président de la juridiction.
Décembre 2007
15 août 2007
La réduction des délais de procédure à Paris se confirme
Jugement du TGI de Paris THURIER c/ COMAU France du 25 avril 2007
REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE : PAS DE PRESCRIPTION EN CAS DE REFUS DE DISCUSSION DE L’ EMPLOYEUR
Le 25 avril 2007 le TGI Paris (3ème chambre, 1ère section) a rendu un jugement THURIER c/ COMAU France intéressant à plusieurs titres.
Elle mérite des commentaires sous plusieurs aspects :
- Calendrier de procédure (décret du 28 décembre 2005)
- Délai de prescription de la rémunération supplémentaire
- Exécution provisoire
- Expertise
1) Calendrier de procédure
Ce jugement fait état d’un calendrier de procédure avec des délais stricts. Il confirme l’application de plus en plus fréquente de la réforme du décret du 28 décembre 2005 imposant l’adoption de délais de procédure afin de réduire le délai global de jugement (V. nos études sur ce décret dans la rubrique « procédure civile du présente Blog) .
Le 12 avril 2005 Y. THURIER saisit la CNIS, qui rend sa proposition le 5 décembre 2005 en allouant 40 000 euros au salarié.
Le 5 janvier 2006 l’inventeur salarié Yvan THURIER assigne son ex- employeur COMAU France devant le TGI de Paris.
Le 17 janvier 2007 COMAU France dépose des conclusions.
Le 24 janvier 2007 THURIER dépose des conclusions en réponse
Le 14 février 2007 COMAU France conclut en réponse « comme indiqué sur le bulletin mais ce alors que le juge de la mise en état avait fixé un calendrier pour les conclusions de la société défenderesse au 7 février (…) et une date de clôture au 14 février 2007. »
« Devant la rédaction du bulletin le tribunal décidait d’accueillir les conclusions de la société COMAU France, et devant la volonté de M. Yvan THURIER de plaider l’affaire en l’état, il décidait de clôturer l’affaire à l’audience. » (page 6 du jugement).
Le 14 février 2007 le litige était donc plaidé.
Le 25 avril 2007 le tribunal rend sa décision.
Le 10 mai 2007 les expéditions exécutoires sont délivrées.
Il s’est donc écoulé 15 mois et 20 jours seulement entre la date de l’assignation et celle du jugement. Ce qui constitue un délai tout à fait remarquable par sa brièveté par rapport aux délais antérieurs habituels dans ce type de litige.
La brièveté de ce délai global a été obtenue grâce à la mise en œuvre de la réforme selon le nouvel article 764 NCPC conformément au décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005, qui institue des calendriers prévisionnels de procédure fixés par le juge de la mise en état en accord avec les parties.
Cette application concrète sur le terrain de la réforme du décret du 28/12/2005 a été constatée au moins pour ce qui concerne les trois sections de la 3ème chambre du TGI de Paris, compétente en propriété intellectuelle et qui traite 55% de l’ensemble des litiges de propriété intellectuelle de France.
En pratique ces calendriers sont définis par des « bulletins de procédure » détaillés, qui doivent signifiés aux parties, définissant conformément à l’article 764 NCPC le nombre d’échanges de conclusions, les délais entre celles- ci, la date de clôture, la date de l’audience de plaidoirie et celle du prononcé de la décision.
Il se confirme donc que conformément à la réforme du décret du 28 décembre 2005 l’adoption par les parties et par le juge de la mise en état de calendriers de procédure imposant le respect de délais stricts pour répondre aux conclusions adverses et limitant le nombre d’échanges de conclusions devient effectivement une pratique courante.
(V. nos études sur le présent Blog, rubrique Procédure civile des 16 juin 2006, 22 juin 2006 et 27 avril 2007).
Ce qui par rapport à la pratique antérieure constitue une quasi- révolution, dont il convient de se féliciter.
En effet il est désormais démontré qu’il est possible, pour peu qu’on le veuille réellement, de réduire substantiellement les délais de procédure dans les procès, aussi bien en première instance que devant les cours d’appel pour les ramener à des durées tout à fait satisfaisantes.
Il faut aussi noter que cette décision nomme un expert et lui donne un délai de 6 mois pour déposer son rapport. Ce qui est nettement plus court que les délais antérieurement fixés, qui de plus n’étaient jamais respectés.
Il est donc maintenant permis d’espérer que le calendrier prévisionnel de procédure va se généraliser à l’ensemble des litiges de brevets, auquel cas on parviendrait enfin à une solution durable pour la plaie n° 1 de la justice …
2) Délai de prescription de la rémunération supplémentaire
a) Faits et procédure
Les faits sont classiques : l’ingénieur Yvan THURIER a été salarié chez COMAU France pendant 23 ans, du 29 mars 1982 au 28 février 2005.
Dans le cadre de ses fonctions de chef du Bureau d’études mécanique automation il réalise 47 inventions dont 37 postérieurement à la loi du 26 novembre 1990.Toutes ces inventions ont fait l’objet de dépôts de brevets, dont certains sont industriellement exploités.
COMAU France relève de la Convention collective de la Métallurgie.
Y. THURIER indique qu’aucune prime ou gratification d’invention ne lui a été versée durant ces 23 années, et qu’aucune discussion à ce sujet n’a jamais eu lieu entre lui et ses employeurs.
Les 11 juin 2004 et 23 juin 2004 Y. THURIER formule par courrier recommandé AR des demandes de paiement de rémunérations supplémentaires pour ses inventions au service du personnel et au président de COMAU France.
COMAU France refuse toute discussion.
Le 28 février 2005 THURIER est licencié.
Le 5 janvier 2006 THURIER assigne COMAU France devant le TGI de Paris.
Depuis le 26 novembre 1990 date à laquelle la loi a rendu la rémunération supplémentaire obligatoire, donc entre les premières des 37 demandes de brevets pour lesquelles THURIER demande une rémunération supplémentaire et la date d’assignation devant le TGI, il s’est écoulé 14 années et deux mois.
b) Position de Y. THURIER : la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est inapplicable « car les créances en litige sont indéterminées dès lors que leur montant et leur fixation font l’objet même du litige. »
Cette position est donc basée sur l’arrêt Scrémin c/ APG de la Chambre sociale de la Cour suprême du 22 février 2005, selon lequel la prescription quinquennale est inapplicable lorsque le montant de la rémunération supplémentaire d’invention est indéterminé car il fait lui- même l’objet du litige.
Rappelons que l’article 2277 définit une condition d’application d’une prescription quinquennale à des créances telles que des salaires, selon laquelle le montant des créances doit être périodique et d’une périodicité inférieure ou égale à une année.
Ce qui implique nécessairement qu’au préalable le montant de la créance soit déterminé.
Contrairement à ce qui a été admis à tort dans certaines décisions (arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 24 novembre 2006) il ne suffit pas que la nature salariale de la créance soit admise - et que l’inventeur ait été informé de l’exploitation industrielle de l’invention sans généralement en connaître l’étendue - pour que la prescription quinquennale s’applique, alors même que cette créance n’a aucun caractère périodique et est indéterminée car elle fait l’objet même du litige.
Autrement dit la condition de périodicité inférieure ou égale à une année s’ajoute à la nature salariale de la créance ; ou encore en d’autres termes une créance peut être salariale et ne pas satisfaire aux critères de périodicité et de détermination préalable implicite de l’article 2277, de sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas.
c) Position de COMAU France :
COMAU France invoque :
·la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil à compter de la date de saisine de la CNIS pour les demandes de brevets antérieures au 12 avril 2000, soit 33 sur 37 postérieures au 26 novembre 1990.
·A titre infiniment subsidiaire à compter de la date de la saisine de la CNIS la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code du commerce « sur le fondement de l’article 2277 du Code civil ».
d) Décision du tribunal
Il s’agit de créances salariales de sorte que seul l’article 2277 du Code civil leur est applicable.
La prescription quinquennale ne s’applique pas automatiquement pour cette unique raison, car « Il convient ensuite d’analyser si les conditions de l’article 2277 du Code civil sont remplies. ».
Le tribunal se prononce de la façon suivante :
« S’il est vrai que M. Yvan THURIER avait connaissance du dépôt des brevets et de l’exploitation de certains de ces brevets, ces éléments sont inopérants pour l’application de l’article 2277 du Code civil puisqu’ aucune discussion sur le droit à sa rémunération supplémentaire n’a eu lieu pendant le cours du contrat de travail, et que seule l’ouverture d’une telle discussion pourrait avoir fait courir la prescription et fixer un point de départ à cette prescription.
En conséquence les conditions de la prescription de l’article 2277 du Code civil ne sont pas remplies et la prescription n’a pas joué à l’égard de M. Yvan THURIER.»
Ce qui présuppose que le montant de la créance en l’occurrence soit déterminé avant le début du litige, faute de quoi la condition ne peut être remplie.
Il en est ainsi pour les rémunérations supplémentaires d’invention dues aux salariés inventeurs, qui ne sont habituellement pas déterminées avant le début du litige et n’ont aucun caractère périodique (sauf exception comme dans l’affaire SONIGO c/ INSTITUT PASTEUR, CA Paris du 26 juin 2002, 4ème chambre section A, inédit, C. cass. com. du 22 février 2005).
Cette position de la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris sur la prescription suscite l’approbation.
Elle est justifiée en droit, équitable et tient compte du revirement de jurisprudence constitué par l’arrêt précité Scrémin c/ APG du 22 février 2005 de la Cour de cassation.
Par ailleurs compte tenu des délais écoulés depuis le dépôt des premières demandes de brevets (fin 1990 ou début 1991) soit 14 années avant l’assignation de COMAU France, décider que la prescription quinquennale n’est pas applicable et que le salarié a droit à rémunérations supplémentaires pour les 37 inventions revient à décider qu’aucune prescription ne s’applique ou, à défaut la prescription trentenaire.
Et ce bien que le salarié ait été informé de l’exploitation de certains brevets, mais en raison du refus de l’employeur non seulement de tout paiement mais aussi de toute négociation sur des rémunérations supplémentaire durant le contrat de travail.
C’est la solution que nous avons préconisée pour des situations de ce type :
V. « Droit des inventions de salariés » par J.- Paul Martin, oct. 2005, Editions Litec, 3ème édition, page 99 § 271 et 272. V. également « Propriété industrielle » n° 10- octobre 2005 « Rémunération supplémentaire d’invention de salarié : vers un délai de prescription trentenaire ? » page 14 ; « La Semaine juridique » Social 12 septembre 2006, 1689 « La prescription en matière de rémunération supplémentaire d’invention de salarié ».
C’est cette solution qui aurait dû être appliquée dans des cas similaires (par ex. CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006, PIBD n°844, III- 47 ; TGI Paris Vila c/ L’Oréal du 16 mars 2004…)
3) Exécution provisoire
En application de l’article 526 NCPC modifié par le décret n° 2005- 1768 du 28 décembre 2005 le tribunal prononce l’exécution provisoire de deux mesures :
- le paiement par COMAU France à Yvan THURIER d’une provision de 40 000 euros, correspondant à la rémunération supplémentaire globale proposée par la CNIS
- le paiement à Yvan YHURIER d’un montant de 7000 euros au titre de l’article 700 NCPC.
- Soit un total de 47 000 euros.
4) Expertise
Dans des études antérieures nous avons dénoncé et critiqué la tendance de plus en plus marquée des tribunaux et cours d’appel à décider du montant des rémunérations supplémentaires sans recourir à des expertises, au vu d’informations insuffisantes sur l’étendue de l’exploitation commerciale des inventions.
Et ce même lorsque l’exploitation industrielle et les profits sont colossaux (par ex. CA Paris 4ème Chbre section B COUSSE et MOUZIN c/ Pierre FABRE du 24 novembre 2006, PIBD n° 844, III- 43 ; V. nos Notes dans le présent Blog, rubrique « Rémunération supplémentaire »).
En effet cela conduit à des rémunérations supplémentaires fantaisistes, fixées arbitrairement : ainsi dans le litige ci- dessus des montants de 30 000 euros, sans rapport avec l’énormité des chiffres d’affaires et des profits ont été attribués à chacun des co- inventeurs H. COUSSE et G. MOUZIN.
Dans le présent litige le la 1ère section de la 3ème chambre du TGI, composée de magistrats nouveaux, a estimé que cette façon de procéder n’était pas admissible face à 37 inventions brevetées, relevant de plus d’une haute technicité dans le domaine de la productique, des robots industriels et de l’automation (l’inventeur M. THURIER est ingénieur de l’ENSAM).
En conséquence le tribunal décide qu’une expertise est nécessaire, et qu’elle sera exécutée aux frais de COMAU France. Cette mesure d’expertise est dans ce cas justifiée.
L’expert dispose d’un délai de 6 mois pour déposer son rapport avant le 1er janvier 2008, ce délai ne pouvant être prorogé qu’avec l’autorisation du juge du contrôle de l’expertise.
Ce délai relativement court est conforme à ce que pour notre part nous avons recommandé dans nos publications antérieures précitées afin de réduire les délais de procédure.
03 juillet 2007
Précisions sur l'application du décret du 28 décembre 2005
Fixation de calendriers de procédure selon le décret du 28/12/2005
Nous avons reçu de Maître Cédric MEILLER (cabinet d'avocats PECH de LaCLAUSE & Associés 9 rue Royale - 75008 Paris Tél. 01 44 94 98 98 - Fax 01 44 94 98 99 cmeiller@pechdelaclause.com) les précisions suivantes sur l'application du décret du 28 décembre 2005 en ce qui concerne les calendriers de procédure :
" Pour le TGI de Paris c'est désormais la règle à condition de le demander.
Cette requête est d'autant plus utile que les plaidoiries interviennent souvent 6 à 8 mois après...Un exemple le 14 juin dernier la première date de plaidoirie utile devant la 3ème chambre est à fin février 2008.
Une telle démarche se justifie pour le demandeur pressé ou lorsqu'il sait que le jugement sera "avant dire droit" et débouchera sur une expertise car les points de droit à trancher sont assez simples.
Pour la Cour, la maîtrise de la procédure est du ressort de l'avoué.
Il faut en ce cas