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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
31 janvier 2015

Le Crédit Impôt Recherche : une institution complexe mais perfectible de la Politique de Recherche et Développement

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) : ses bases de conception, les modalités de l'examen d'éligibilité, leurs insuffisances

 

Guide du CIR 2014 adresse :

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CIR/58/6/CIR-03-12_vweb_212586.pdf

 

 

I) L'examen de contrôle au fond de l'éligibilité des demandes de crédit d'impôt Recherche présentées au CIR

Le 21 août 2013 sur la radio France Inter on a pu entendre un débat sur le CIR, d’où nous tirons l’extrait suivant :

« Depuis 2012 le nombre des contrôles fiscaux a été multiplié par 3 ou 4, et ils sont à chaque fois suivis d’un redressement fiscal. Selon les instructions ministérielles (du ministre de l’Economie Pierre Moscovici) « il y a 2 Milliards d’Euros à récupérer » sur 6 Mds€ environ par an en 2013 et 2014. Un patron de PME menace de mettre la clé sous la porte parce qu’on lui réclame 420 000 € de redressement fiscal au titre du CIR… « 

Il ressort des instructions du ministre de l'Economie en 2012 et 2013, Pierre Moscovici, que celui- ci estimait qu'au moins un tiers des 6 Mds€ de CIR est accordé trop facilement, de manière suffisamment abusive par les experts pour motiver un redressement fiscal... donc que l'examen d'éligibilité est  selon lui trop laxiste (depuis 2013 P. Moscovici a été nommé Commissaire européen à Bruxelles)… Mais une lecture du Guide du CIR montre que les règles d'appréciation édictées pour cet examen sont  plutôt floues...Par ailleurs les statistiques des résultats annuels de ces examens – pourcentages de réussites et d'échecs - ne sont apparemment pas accessibles au public.

La limite entre ce qui est recevable à l’éligibilité et ce qui ne l’est pas (recherche, développement, innovation) n’a pas de définition légale ni n'est clairement explicitée dans la loi sur le CIR (CGI article 244 quater II B) … Si le dossier contient une ou des demandes de brevets, le Guide du CIR prescrit aux experts d'approfondir l'étude des dossiers d'examen des demandes de brevets ou brevets délivrés intégrés au dossier de l'entreprise, afin de prendre en compte à titre indicatif – mais non astreignant pour l'Expert- examinateur -    non seulement le critère de « nouveauté » au sens strict en droit des brevets, mais aussi celui de « l'inventivité » .

En fait donc, prendre en considération l'existence ou l'absence dans l'invention revendiquée d'une « activité inventive » rendant la ou les caractéristique(s) essentielle(s) de l'invention revendiquée non évidente(s) pour l'homme du métier au sens du droit des brevets, conférant la brevetabilité à l'invention décrite et revendiquée.

Pour sélectionner les demandes éligibles satisfaisant à l’exigence de nouveauté en matière scientifique et technique  telle que définie dans le Guide du CIR (pages 6 et 7), l’Administration fiscale ne possède pas les personnels qualifiés. En effet dans une large mesure ce travail d'examen s'apparente à celui des Ingénieurs – Examinateurs de brevets d'invention dans les Offices de Brevets, nationaux (INPI à Paris, USPTO à Washington…) et internationaux (OEB à Munich, OMPI à Genève).

Elle doit donc s’adresser à des agents extérieurs.

Le Guide du CIR (sur Internet) décrit l’organisation de l’examen des dossiers des entreprises requérantes,  qui sont les Examinateurs- experts  intervenants, et les critères sur lesquels ils se basent pour accepter ou rejeter les requêtes de CIR.

 

II) Les agents Examinateurs du CIR extérieurs à l'Administration fiscale

 Le contrôle sur demande (pages 32/44 du Guide du CIR)

« Le MESR (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) dispose d’une capacité d’expertise interne et d’un réseau d’experts externes sur l’ensemble du territoire national.L’expertise est conduite, soit par le MESR en centrale, soit par le délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT) de la région où est située l’entreprise contrôlée.

Ces experts scientifiques  sont appelés à se prononcer sur la nouveauté et le caractère scientifique des dossiers qui leur sont communiqués 

L’expert est choisi parmi des personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle dans des organismes de recherche publics (CNRS, INSERM, INRIA, CEA…), des CHU, des établissements d’enseignement supérieur, des universités ou des établissements de recherche privés adossés à des établissements de recherche publics. Les experts sélectionnés sont au fait de l’état des connaissances dans les différents domaines.

Ils bénéficient de formations de la part de l’équipe CIR du MESR, à Paris ou en région en fonction des besoins. Par ailleurs, les experts internes du MESR sont des référents qui assurent, notamment, une fonction de conseil aux experts externes.

L'administration fiscale sollicite l'avis du MESR et de ses services toutes les fois où l'appréciation du caractère scientifique des travaux est nécessaire.

Les deux administrations coopèrent donc pour contrôler l'éligibilité des dépenses déclarées et le calcul de l'assiette. »

 

III) Insuffisances de l'organisation des examens des demandes

Etant donné la complexité scientifique et technologique d'un grand nombre de dossiers, une procédure contradictoire par réunion et dialogue direct  des experts avec les entreprises et l'Administration est souhaitée par le MESR.

Le Ministère de la Recherche préconise donc un dialogue entre l'agent contrôleur et l'entreprise. Mais dans la réalité, sur le terrain, selon  nos sources cette procédure n'est pas appliquée…

Pour quelle raison ?  Le problème est essentiellement  de nature pécuniaire : le faible montant des  indemnités des experts, l'absence de tout  budget pour financer des frais de déplacement desdits experts dans les entreprises ou ailleurs si besoin, constituent des obstacles insurmontables à des études suffisamment approfondies de dossiers complexes, et à l'organisation de déplacements pour des réunions de travail . Voir les montants des provisions sur honoraires et factures d'honoraires des experts judiciaires en propriété industrielle (brevets): en Ile- de-France ce sont habituellement des ingénieurs Brevets de la grande industrie; en province ce sont des experts- comptables, des universitaires...les provisions exigées sont d'au minimum 7500 €, les factures finales peuvent dépasser les 15000 €.

Si les  indemnités versées aux experts du CIR ne dépassent pas les montants payés par l'INPI aux cabinets de propriété industrielle pour rédiger des demandes de brevets gratuites en faveur des inventeurs  RMIstes, il n'y a effectivement pas de quoi déclencher l'enthousiasme des experts...qui en outre s'en voient confisquer 50 % en impôts et charges sociales par l’État !

Résultat inévitable :  le travail des experts s'opère uniquement à distance, pas de déplacements à leurs frais, leurs études restent  (sauf exception)  superficielles, plus ou moins bâclées, peu d'heures de travail leur sont consacrées, en proportion de la médiocrité des indemnités octroyées à des experts bardés de diplômes..

D'où des risques élevés d'incompréhension technique ou de mauvaise compréhension de l'innovation/invention décrite, d'interprétation erronée des caractéristiques techniques réelles de l'invention/ innovation pouvant entraîner un verdict contestable, soit trop favorable, soit trop sévère, d'un manque d'approfondissement global des études effectuées par les experts.

  • Ces facteurs défavorables hypothèquent nécessairement la qualité moyenne  et donc  la pertinence des avis rendus.

  • De plus le lecteur cherche vainement dans le Guide du CIR une règle précise, claire et nette prescrite aux Experts pour se prononcer rationnellement et objectivement  sur  la limite entre ce qui est acceptable à l'éligibilité, et ce qui ne l'est pas.

  • Il est possible de s'en rendre compte par la  lecture notamment des pages 6 et 7 du Guide du CIR. Le lecteur est en droit de s'étonner qu'aucune description technique rigoureuse et méthodique de l'innovation/invention  analogue à un avant- projet ou à une demande de brevet d'invention déposée ne soit    exigée chaque fois que le dossier ne comporte pas une demande de brevet constituant l'essentiel de celui- ci:

  • a)exposé de l'état de l'art antérieur connu,

  • b)nature du problème technique à résoudre,

  • c)  Liste des figures jointes d'au moins un mode de réalisation de l'invention/innovation

  • d) description d'au moins un mode de réalisation de l'innovation illustré aux figures fournissant une solution au problème technique posé

  • e) Enoncé des avantages techniques et économiques de l'Invention/innovation

  • f) énoncé des variantes de réalisation possibles et autres modes de réalisation et de leurs avantages

  • f) exigence d' un jeu de « revendications » énonçant clairement les caractéristiques techniques constitutives de l'invention revendiquée. Evitant notamment de définir l'invention par son fonctionnement au lieu de caractéristiques du dispositif au repos, à l'état statique.

Naturellement s'il existe déjà une demande de brevet déposée et publiée sur l'innovation en cause, la mise à disposition de ce document pour l'expert lui facilite considérablement la tâche. A condition toutefois que le rapport de recherche de la demande soit joint, ainsi que les antériorités citées, l'Opinion écrite de l'Examinateur également, copie des dossiers d'examens des brevets étrangers etc...

Mais en France l'INPI ne peut légalement rejeter une demande de brevet pour manque d'activité inventive, d'où un doute sur la validité réelle  (nouveauté, activité inventive) de nombreux brevets français délivrés.. Il est donc souhaitable que l'entreprise ait aussi étendu la demande française à l'étranger et ait obtenu les brevets correspondants dans les pays à examen via une demande de brevet européen EP ou une demande internationale Euro/PCT (brevet européen, brevet américain, japonais) . La mise à disposition des dossiers d'examen des demandes étrangères sera alors très utile à l'expert… s'il prend le temps de les étudier.

Imprécision des directives d'examen aux experts

  • .  L'imprécision des instructions et directives d'examen autorise a priori de nombreuses interprétations divergentes d'un expert à l'autre de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas... Ce qui est est d'autant plus regrettable que ces experts  - sauf rares exceptions semble-t-il -  n'ont pas de formation juridique, en tout cas comparable à celle des Ingénieurs- Conseils en Propriété industrielle  et des Ingénieurs Brevets de l'Industrie : plusieurs années d'expérience en cabinet d'ingénieurs- conseils en PI (CPI) et/ou dans un Service Brevets de la grande industrie, diplôme du CEIPI de la Faculté de Droit de Strasbourg, diplôme en Brevets d'invention de l'INPI,  diplôme de Mandataire agréé auprès de l'OEB ,  parfois un DEUG de droit,une licence ou maîtrise en droit s'ajoutant à leur diplôme de base d'ingénieur ou de maîtrise ès sciences (anciennement "licence d'enseignement") 

  • Les listes des experts choisis sont accessibles sur Internet. Mais  ces listes  ne mentionnent pas leurs fonctions professionnelles, leurs champs de compétences scientifiques et technologiques, leurs diplômes, leurs spécialités. Les informations publiées sur les experts (à comparer avec elles publiées ou accessibles aux tiers sur les experts judiciaires) paraissent donc nettement insuffisantes.

  • Dans de telles conditions, mal définies, environnées de flou  sur des points essentiels,  d'après des sources bien informées, les experts scientifiques  sont trop souvent enclins par laxisme et par intérêt,  à délivrer des avis   favorables après des études superficielles. Afin, osons le dire, de ne pas « perdre leur clientèle » et de voir se tarir une source de revenu d'appoint qui n'est sans doute pas très considérable, mais pas non plus négligeable, non négligeable, en regard des salaires nets des fonctionnaires.

Rescrit : Les entreprises peuvent demander un rescrit fiscal (avis préalable à la demande proprement dite). La demande doit être adressée soit

  • A l’Administration fiscale

  • Au Délégué Régional à la recherche et à la Technologie (DRRT)

  • A OSEO

  • A l’ANR

L’Administration doit répondre dans un délai de 3 mois ; sinon son avis est réputé favorable, et opposable lors d’un contrôle ultérieur.

Quand l’entreprise s’adresse à l’Administration fiscale, celle- ci doit interroger soit le MESR, soit OSEO, soit l’ANVAR sur la nature scientifique ou technique des travaux  susceptibles d'être inclus dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche.

Si l’entreprise s’adresse directement à la DRRT, à OSEO ou à l’ANVAR, la réponse doit être motivée et la prise de position des experts scientifiques consultés est notifiée à l'entreprise et à l’Administration des Impôts.

 

IV) Les bases conceptuelles de l'examen du dossier d'éligibilité :

activités de R & D, nouveauté, inventivité, activité inventive(Pages 6 et 7 du Guide) 

« Étape 3

« L'entreprise identifie les connaissances manquantes et formule les verrous qui empêchent la réalisation de son projet. Elle en déduit les activités de R&D qui doivent être menées. Les difficultés à résoudre peuvent être liées à la complexité des travaux scientifiques à entreprendre et résulter de contraintes particulières ou d’aléas scientifiques ou techniques (par opposition aux aléas économiques ou commerciaux notamment).

L’état de l’art doit permettre d’expliquer clairement la problématique scientifique et dans quelle mesure cette dernière est liée à des incertitudes techniques. Si de telles incertitudes sont identifiées, l’entreprise pourra engager des travaux de R&D pour les dissiper.

Les opérations de R&D représentent donc un écart appréciable par rapport au savoir-faire de la profession ou aux pratiques généralement répandues dans le domaine d’application. Les opérations qui utilisent des solutions classiques ne relèvent pas de la R&D. La pertinence commerciale de la contribution (produit, procédé ou service) ou le simple fait que cette contribution soit nouvelle ne suffisent pas à définir des activités de R&D ».

  • Le Guide du CIR ne dit pas explicitement que l'inventivité  ou « activité inventive » est indispensable à l'éligibilité des travaux de R & D en cause au CIR…

  • Mais c'est la conclusion normale que le lecteur en tire.A défaut, parler ici d'activité inventive ou d'inventivité n'aurait aucun sens.

  • Autrement dit, si l'étude de la partie « brevets, demandes de brevets » du dossier  amène à constater que l'invention décrite et revendiquée dans le ou les brevets déposés et délivrés/publiés satisfait incontestablement aux critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive), et représente la partie essentielle des travaux de R & D présentés par l'entreprise, l'Expert- Examinateur ne peut guère conclure autrement que par une décision favorable à l'éligibilité de ces travaux R & D au CIR.

Le questionnaire ci-dessous, comme la démarche générale, peut être utilisé dans tout secteur, industriel ou de service.

« Encadré 1 - Démarche d’identification des activités de R&D et activités connexes

Différents indicateurs peuvent compléter la démarche schématisée ci-dessus pour distinguer les activités de R&D des activités connexes. Ils peuvent être identifiés à l’aide d’un questionnaire concernant chaque projet. Chacune des questions fournit un indicateur d’activités de R&D et l’ensemble des questions peut aider à déterminer l’éligibilité des activités. Cependant, pris isolément, chaque indicateur n’est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante d’existence d’une activité de R&D.

1) Quels sont les objectifs du projet ?

2) Existe-t-il un élément novateur dans le projet ?

- Porte-t-il sur des phénomènes, des structures ou des relations inconnus jusqu’à présent ?

- Consiste-t-il à appliquer des connaissances ou des techniques déjà acquises ?

- Va-t-il permettre d’accroître la somme des connaissances ?

3) Le projet doit-il lever des incertitudes ou des verrous scientifiques ou techniques?

4) Quels sont les personnels affectés à ce projet et leurs qualifications ?

5) Quelles sont les méthodes utilisées ? Le projet fait-il appel à des techniques ou savoir-faire répandus dans la profession ?

Comporte-t-il le développement d’un prototype ou d’une installation pilote ?

6) Au titre de quel programme le projet est-il financé ?

7) Si ce projet reçoit un financement public (subvention ou autre), quelle est l’assiette de l’aide ?

8) Le projet s’est-il partiellement déroulé dans le cadre d’un projet collaboratif de la Commission européenne ou de l’Agence nationale de la recherche ? Dans ce cas, l’appel à projets faisait-il plutôt référence à des activités de recherche ou à l’innovation au sens large ?

9) Le projet s’est-il partiellement déroulé dans le cadre d’un contrat de collaboration avec un laboratoire public de recherche qui peut comprendre un travail de R&D (éventuellement avec un financement CIFRE2).

10) Dans quelle mesure les conclusions ou les résultats de ce projet auront-ils un caractère général, susceptible d’intéresser d’autres organisations ? Existe-t-il une forte probabilité que ce projet débouche sur une compréhension nouvelle (plus étendue ou approfondie) de phénomènes, de relations et de principes de traitements susceptibles d’intéresser plus d’une organisation ?

11) Le projet comporte-t-il la publication d’article(s) scientifique(s) ou des présentations lors de conférences ?

12) Pense-t-on que les résultats seront brevetables ou, si le projet est terminé, a-t-il donné lieu à dépôt de brevet ? »

Un Examinateur expert CIR  peut- il se retrouver  sans difficultés dans pareil labyrinthe et fournir une réponse globale, claire et dûment motivée ?

 

V) Problème technique à résoudre, appréciation de la nouveauté, solutions existantes : le droit du CIR étroitement lié à celui des inventions et des brevets

Extraits du Guide du CIR à l'adresse ci-dessous :

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2014/CIR-guide-2014.pdf

« Le critère fondamental permettant de distinguer la R&D des activités connexes est l’existence, au titre de la R&D, d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique. Les travaux de R&D représentent des dépenses risquées dans la mesure où ils peuvent échouer à dissiper cette incertitude scientifique et/ou technique.

Les activités de R&D peuvent être conduites à différents stades du processus d’innovation, étant utilisées comme source d’idées inventives, mais aussi pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir à différentes étapes du processus.

Les difficultés à résoudre doivent être nouvelles et ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions accessibles.

L’appréciation de la nouveauté ou de l'amélioration substantielle de produits, services ou procédés, supposent l’établissement préalable d’un état des techniques existantes, ou état de l'art qui permettra d’apprécier le degré de nouveauté ou d’amélioration qu’un projet se fixe comme objectif et d’identifier les difficultés auxquelles l’entreprise se heurte pour mener à bien son projet et atteindre ses objectifs. Il importe de distinguer l’incertitude scientifique ou technique de celle qui peut résulter de carences particulières, comme le fait de ne pas utiliser les connaissances disponibles, le manque de compétence en programmation (application incorrecte de principes existants) ou le manque de compétence en gestion technique, par exemple. »

L'on ne peut que s'étonner  d'exiger que « les difficultés à résoudre doivent être nouvelles » et « ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions accessibles » !

Rien ne justifie pareilles exigences.

Si en droit des inventions il en était ainsi, 80 % de celles- ci ne pourraient plus être brevetables ! Les inventions brevetables et brevetées, exploitées commercialement et industriellement, basées sur un problème technique identifié de plus ou moins longue date et ayant déjà donné lieu à des solutions techniques, brevetées ou non, sont légions  !

A  titre d'exemple (parmi bien d'autres !) citons l'invention capitale de la Blue LED en 1999/2000 par l'ingénieur salarié japonais Shuji NAKAMURA, : en 2005 il a obtenu via la cour d'appel de TOKYO et par transaction amiable avec son ex- employeur NICHIA une rémunération spécifique de 9 millions US $, et en 2014 a pour son invention reçu le Prix NOBEL de physique.

V. aussi l'affaire AUDIBERT c/ ARCELOR MITTAL – analysée sur le présent Blog - tranchée par la Cour de cassation par son important arrêt du 9 juillet 2013 . Après 6 années de recherches personnelles acharnées, l'inventeur, un modeste salarié de l'aciérie de Fos sur Mer, non- cadre sans diplôme technique, avait trouvé la solution d'un problème technique  posé depuis près de 20 ans (!) et que des équipes d'ingénieurs de Grandes Ecoles avaient vainement et longuement tenté de résoudre par diverses solutions, non satisfaisantes...

Le fait que des solutions techniques aient déjà été proposées pour résoudre des difficultés techniques n'empêche évidemment pas que d'autres solutions inventives puissent être proposées, brevetées et exploitées si elles sont plus avantageuses que les solutions antérieures.

Il est difficilement concevable que pareilles exigences, largement irréalistes, permettant d'éliminer a priori de l'éligibilité au moins 3/4 des inventions brevetables, conçues et réalisées dans le cadre de travaux de R & D des entreprises,  aient pu être introduites dans le Règlement du CIR. Celui- ci gagnerait à en être expurgé car il s'agit d'une erreur de conception manifeste.

 

VI) Utilisation des brevets dans les dossiers des requérants lors des examens d'éligibilité

Extraits du Guide CIR :

« 2. Le brevet comme indicateur de R&D

Comme le suggère l’encadré 1, le brevet peut être utilisé comme l’un des indicateurs de l’existence de travaux de R&D dans le cadre d’un projet, en particulier dans les secteurs ou domaines où le brevet est couramment utilisé. Par extension, il peut constituer un indicateur d’inventivité pour apprécier l’éligibilité au CIR. En effet, l’examinateur brevet se pose des questions concernant le degré de nouveauté et d’inventivité des demandes qui lui sont soumises.

Une création technique est une invention brevetable à trois conditions :

- elle est nouvelle, n’a pas encore été décrite ;

- elle est susceptible d’applications industrielles, peut être fabriquée (quel que soit le domaine) ;

- elle est inventive. (NB. La loi sur les brevets utilise le terme « activité inventive »).

Une solution technique est inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique connu de l’homme de métier. »

« Le travail de l’examinateur de brevet va d’ailleurs largement consister à identifier et analyser l’état de l’art pour apprécier la nouveauté et l’inventivité de la solution décrite par le brevet.

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) délivre un brevet français dès lors que les conditions de nouveauté et d’application industrielle sont respectées, mais pas nécessairement celle d’inventivité.

Dans le cas où une entreprise n’aurait déposé un brevet qu’en France, il faudrait donc,si l’on voulait l’utiliser comme indicateur de R&D, disposer du rapport de recherche et de l'opinion écrite de l'examinateur. Ce rapport mentionne, en effet, les documents antérieurs qui décrivent la solution ou guide l'homme de l'art vers la solution. Dans son opinion écrite, l'examinateur fait part de son raisonnement vis-à-vis de l'invention à analyser et des documents relatifs à l’état de l'art antérieur pour accorder ou refuser un brevet.

Un brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires et des travaux de R&D ne donnent pas nécessairement lieu à dépôt de brevet. ... »

En somme, chaque fois qu'il existe au dossier un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets français mais surtout étrangers, dont les dossiers d'examen établissent la nouveauté et l'activité inventive de l'invention, donc sa brevetabilité et la validité des brevets, l'Examinateur- expert CIR n'a aucune raison de refuser l'éligibilité de la demande de CIR pour les travaux de R & D qui englobent le ou les brevet(s) en question.

Ceci constitue  pour les entreprises une puissante incitation à déposer des demandes de brevets non seulement en France mais surtout à l'étranger au cours ou à l'issue des travaux de recherche (brevet européen, demandes internationales euro- PCT).

Additionnellement l'existence au dossier de demande d'éligibilité de brevets ou demandes de brevets présumés valides, pour des inventions dont la brevetabilité  semble fortement établie ou même indiscutable (absence d'antériorités pertinentes citées aux rapports de recherche, au rapport d'examen préliminaire international,brevets américains et européens voire japonais ayant subi victorieusement l'examen des Offices de Brevets) fournira à l'entreprise un argument de poids pour contester avec force le bien- fondé d'un éventuel redressement fiscal...

 

VII) Cas des dépenses de brevets d'invention ne faisant pas partie d'un programme de R & D

  • Le Guide du CIR précise que ces dépenses sont éligibles au CIR même dans le cas où elles ne sont pas parties intégrantes de projets de R & D.

  • Des dépôts de brevets isolés sont donc éligibles au CIR.

  • Les dépenses de dépôt et de maintien de brevets en vigueur sont donc éligibles à l'assiette du CIR, notamment les procès en contrefaçon de brevets de l'entreprise.

  • * Rémunérations d'inventions des salariés éligibles au CIR

  • Sont également éligibles les rémunérations supplémentaires d'inventions de mission des salariés inventeurs et les montants des justes prix d'invention hors mission attribuables (sur décision en 2010 de la Ministre de l'Economie et des Finances Christine LAGARDE).

  • Ce dernier point peut être utilisé commeargument par les inventeurs salariés vis à vis de leurs employeurs pour les amener à leur payer une juste rémunération supplémentaire d'invention de mission , puisque l'employeur en récupérera 30 % via le CIR.

  • * **Donc sont a priori également éligibles au CIR les montants des Rémunérations supplémentaires d'inventions de mission et les justes prix payés aux inventeurs salariés à l'issue de procès entre ex- employeurs et ex- salariés inventeurs. (Ce qui peut aussi constituer un argument à faire valoir par l'inventeur à la partie adverse, toujours prête à se plaindre du montant « exorbitant » qui lui est demandé...)

  • En revanche, les frais de procès engagés par les employeurs dans ces mêmes litiges (honoraires d'avocats, de consultants...) avec d'ex- salariés inventeurs ne sont pas éligibles au CIR, car trop éloignés du centre de gravité des recherches et développements (Réponse de Me Jean-Luc PIERRE, avocat fiscaliste interrogé lors de sa conférence à Paris du 10 décembre 2014 à la Maison des Arts et Métiers  ).

  • Ces informations sont particulièrement intéressantes pour les entreprises puisqu'ellles  permettent de réduire de 30 % le montant de tous ces frais de propriété industrielle.

  • Ne sont pas éligibles les dépenses pour études de liberté d'exploitation de brevets d'invention ni Les dépenses de procès pour contrefaçon de brevets de tiers en défense de l'entreprise poursuivie pour contrefaçon présumée.

 VII) Evolution du CIR - Conséquences du flou, de l'opacité

L'opacité, le flou de l'organisation et du fonctionnement du CIR ne peuvent malheureusement qu'être sources de dérives  dommageables à la qualité des examens des demandes , et donc à une juste distribution des crédits du CIR.

Par exemple, outre les insuffisances mentionnées ci-dessus , contrairement aux dossiers d'examen des demandes de brevets d'invention qui sont en totalité accessibles aux tiers dans tous les Etats (INPI à Paris, OEB à Munich, USPTO à Washington...), les dossiers d'examen des demandes de CIR ne sont pas  accessibles aux tiers, au public.

Cette accessibilité pourrait être réalisée d'une façon comparable aux contrats de licences ou de cession de brevets...qui pour être opposables aux tiers doivent être inscrits au  Registre National des Brevets de l'INPI, les parties aux contrats ayant la faculté de masquer ou de supprimer les passages desdits contrats jugés par elles confidentiels.

  • En 2012 il avait été annoncé par le nouveau Gouvernement une « sanctuarisation » du CIR pour la durée du quinquennat… Il n'en a rien été ! Encore une promesse de gascon non tenue...

  • Dès septembre 2013 il a été question de supprimer les 5 % de CIR pour les grands groupes industriels dont le budget de R & D est supérieur à 100 Millions €/ans (La Tribune du 11/09/2013) :

  • www.latribune.fr/actualites/economie/fran

  • Finalement (au 27 janvier 2015)  les 5 % ont été maintenus, mais les tranches de 40 % et 35 % pour les primo- accédants la première année de CIR ont été supprimées.. Et les pouvoirs publics, avides de matraquage fiscal,  ont décidé de renforcer le nombre et l'efficacité des contrôles fiscaux., En présumant – sur quels motifs de présomption ? - des erreurs, abus, dérives...

  • En 2013 seuls 10 % des bénéficiaires du CIR faisaient l'objet d'un contrôle fiscal. Depuis, le nombre de ces contrôles a été multiplié par 3 ou 4 et ils sont quasiment tous suivis d'un redressement fiscal avec demande de restitution du montant du CIR , au grand dam de la PME ou de la grande entreprise concernée !!

  • En 2013 et 2014 le montant total du CIR distribué a été de 6 Mds€ - 6,2 Mds€ en 2014 ; ce qui représente un  palier par rapport à la montée  exponentielle du CIR sous le quinquennat précédent mai 2008 – mai 2012... sur un impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) total de 35 à 45 Mds€).

  • A défaut d'inversion de la courbe du chômage, que la très forte montée du CIR de 2006 à 2013 n'a jamais pu entraîner, c'est donc en fait la courbe de la montée du CIR qui a  commencé à subir une inversion  en 2014, en restant plafonné à 6,2 Mds€.

  • Jean-Paul Martin

Le 31 janvier 2015

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Commentaires
L
Merci pour votre synthèse. Cet article est riche en informations, sources et commentaires...
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