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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
27 avril 2016

Dates de dépôt d'une demande de brevet, de délivrance du brevet : quel rapport avec la prescription ?

QUEL RAPPORT ENTRE DATE DE DEPOT DE DEMANDE DE BREVET,  DELIVRANCE DU BREVET ET PERIODE DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE POUR UNE ACTION EN PAIEMENT DE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE D’INVENTION DE MISSION ?

 

(*) http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-156-la-loi-macron-et-le-droit-du-salarie-auteur-d-une-invention-a-etre-informe

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Un article du Cabinet BEAU de LOMENIE du 08/09/2015 (*) relatif à l’Amendement MACRON de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 275  préconise que pourrait être retenue comme point de départ du délai du délai de prescription de 5 ans en matière d’action en revendication du paiement de rémunération supplémentaire d’invention de mission,

 

« soit la date de dépôt de la demande de brevet (de priorité),

soit la date de délivrance du brevet,

 

si aucun élément pouvant influer sur la RS n’est susceptible de se produire postérieurement, par exemple une absence d’exploitation. »

 

Cette suggestion mérite quelques commentaires.

 

  • Au bout de combien de temps peut- on considérer que le brevet est définitivement inexploité ?...
  • Et donc qu’il ne le sera pas à l’avenir ? Certains brevets et ils ne sont pas rares ne sont exploités qu’après plusieurs années, 5 voire 10 ou plus à partir du dépôt de la demande de brevet.
  • D’autre part la délivrance d’un brevet français intervient généralement environ 2 années après le dépôt de la demande.

 

  • Enfin on ne peut pas  être certain, 1 an ou plusieurs années après le dépôt de la demande de brevet que l’invention correspondante ne sera jamais exploitée dans les 20 ans du dépôt de la demande.

 

Dès lors sur quelle base objective et fiable peut- on envisager de faire partir le début du délai de prescription quinquennale, soit à la date de dépôt, soit à la date de délivrance du brevet ?

L’article précité ne fournit pas de réponse à cette question.

 

Il découle de ce qui précède que ces dates sont parfaitement inadéquates et prématurées pour une telle décision.

 

Il ne peut pas y avoir prescription quinquennale (ou triennale) pour un brevet maintenu en vjgueur par le paiement de ses annuités mais inexploité pendant les 20 ans de sa durée de vie.

 

Il n’est pas possible de changer constamment sans raison valable les règles élaborées par la jurisprudence.

 

Depuis le tournant de jurisprudence de 2002/2005 en la matière et l’arrêt du 22 février 2005 Scrémin c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle, le brevet étant exploité commercialement ou industriellement, le salarié- auteur de l’invention a eu connaissance non seulement de l’exploitation de l’invention mais aussi de toute son  étendue (chiffres d’affaire, marges bénéficiaires..) sur les différents marchés ET D’UN MODE DE CALCUL DE SA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE  SUR CETTE ASSIETTE, MODE DE CALCUL ACCESSIBLE A TOUS LES  SALARIES DE L’ENTREPRISE ET RECONNU PAR L’ EMPLOYEUR .

Ces conditions devant être remplies pour que le salarié soit en capacité d’évaluer lui- même le montant de sa créance.

Faute de quoi la prescription quinquennale ne peut commencer à courir.

 

Cette règle jurisprudentielle a été confirmée par la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription extinctive (article 2254 du C. civil).

 Cette loi prévoit une date- butoir de 20 ans à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit de créancier, c’est-à-dire de ce qui vient d’être rappelé (toute l’étendue de l’exploitation commerciale de l’invention, CA et marges,, volumes de production… plus un mode de calcul concret et reconnu par l’employeur, accessible librement aux salariés de l’entreprise, de la rémunération supplémentaire d’invention)

. Ce délai – butoir de 20 ans correspond à la durée de vie maximale d’un brevet d’invention. Il remplace l’ancien délai de droit commun de 30 ans du Code civil).

 

Si à la date à laquelle un jugement est prononcé sur le montant de la rémunération supplémentaire, le brevet est inexploité mais sans que l’on puisse exclure qu’il le soit un jour, le brevet est considéré comme « inexploité» pour la fixation de sa rémunération supplémentaire. Et la rémunération fixée en conséquence par la juridiction saisie.

 

Mais on ne peut pas décider arbitrairement que parce qu’il n’est pas exploité à l’année D + 6 (ou 10, 15) après la date de dépôt de la demande, on va faire partir le délai de prescription de 5 ans (ou de 3 ans, loi du 26 juin 2013..) de la date de dépôt ou de sa délivrance en excluant d’office, sans fondement, qu’il puisse être un jour exploité !

 

Il n’existe aucun lien logique, de droit entre ces dates et la date de début de la prescription quinquennale.

 

Si le brevet (plus le cas échéant la famille des brevets étrangers en revendiquant la priorité) est inexploité, sa valeur de l’invention couverte par ces brevets inexploités, telle qu’estimée par la jurisprudence actuelle oscille entre 1000 € et 20 000 €.

 

 

II) L’article précité  du cabinet Beau de Loménie fait une interprétation a minima de l’amendement MACRON du 6 août 2015 à l’article L.611-7 CPI...

 

Quoiqu’il soit possible qu’un inventeur salarié ne soit pas informé (dans un délai raisonnable : quelques jours ou semaines) du dépôt de demande de brevet sur son invention,  on ne relève  que très exceptionnellement des cas de ce genre. Ce qui se comprend aisément puisque c’est l’inventeur salarié lui- même qui déclare son invention à son employeur, et contribue à la rédaction de la demande de brevet… à laquelle il donne son « feu vert », et dont il ne peut pas ignorer la date de dépôt !!!

Où donc le législateur anonyme du  nouvel article L.611- 7 du CPI a-t-il trouvé que les inventeurs salariés ignoraient les dates de dépôt de leurs demandes  de brevets ???

 

Il est difficilement imaginable qu’ensuite ils  ne soient pas informés, même par un employeur peu coopératif, du dépôt de la demande,  puis de la délivrance du brevet, auquel il est censé avoir donné son accord, et qu’une telle situation puisse se prolonger !

 

 La date de délivrance du brevet  n’a du reste pratiquement aucun intérêt, en tout cas pour ce qui est de la rémunération supplémentaire du salarié.  Ce qui importe essentiellement, c’est la teneur du rapport de recherche.

 

  On peut donc se demander si, par une interprétation aussi restreinte, littérale, de l’Amendement MACRON, ce dernier n’est pas réduit  à un « coup d’épée dans l’eau » complètement inutile, sans portée…

 

Pour pouvoir évaluer pertinemment le montant de la RS, il faut une période d’exploitation commerciale, un recul de plusieurs années, par exemple au moins 5 (cf. les délais de 5 puis de 10 ans prévus pour l’exploitation d’une invention brevetée par la CC nationale des Industries chimiques, article 17 II).

 Car l’exploitation ne démarre pas forcément tant s’en faut au lendemain du dépôt de la demande de brevet ou à  la délivrance ! 

Dès lors comment de telle suggestions seraient- elles compatibles avec la situation actuelle ?

A à la date du dépôt de la demande de brevet l’inventeur ne disposepar définition  d’aucune donnée lui permettant de déterminer le montant de sa créance de rémunération supplémentaire puisque l’invention n’est pas encore exploitée !!   Imaginer que le délai de prescription pourrait partir de cette date n’a donc aucun sens !

 

Dès lors comment peut- on envisager de partir le début de la période de prescription à la date de dépôt de la demande de brevet ?? C’est totalement irréaliste.

 

Quant à la date de délivrance  elle n’a rien à voir avec l’exploitation commerciale du brevet et sa rémunération pour le salarié.

 

Envisager de faire partir éventuellement la prescription de la date de dépôt ou de délivrance  du brevet est complètement inadapté à la problématique en cause et dénué de toute justification juridique. Sinon d’empêcher arbitrairement et injustement l’inventeur d’exercer son droit.

En effet il lui faut un recul de plusieurs années, au moins 5 voire 10 années d’exploitation de son invention pour pouvoir tenter de déterminer le montant de sa créance… Or à ce moment, selon la suggestion examinée, il serait alors déjà forclos et son action en paiement éventuelle serait déjà prescrite !

 

…Mais n’est ce pas ce que souhaitent – discrètement…-  certains milieux sous couvert de périodes de prescription de plus en plus courtes, soi- disant pour s’harmoniser avec les autres pays européens ( ?). N’est ce pas ce que souhaitent in petto les syndicats patronaux, les promoteurs de la « refondation sociale » qui par ces lois rétrogrades auraient ainsi réussi le tour de force de priver de toute portée, sans l’abroger, la loi du 26 novembre 1990 sur les inventions de salariés qui les contrarie tellement ? (article  L. 677-7 du CPI ) ?...

Périodes toujours plus courtes qui bénéficient aux débiteurs au préjudice des créanciers, ici les inventeurs salariés ?  Et ce par des lois successives (2008 : 5 ans, 2013 : 3 ans…) et des propositions de dates de départ conçues pour mettre en échec à l’avance des actions en paiement des salariés inventeurs contre leurs employeurs récalcitrants ?

Au train où vont ces « réformes » apparemment innocentes, les délais de prescription pour les actions en paiement de rémunérations supplémentaires et de justes prix d’inventions de salariés pourraient devenir tellement courts et, pour peu que les conseils de l’article ci-dessus analysé soient hélas suivis par la jurisprudence  les dates de départ adoptées par les juridictions pour ces délais pourraient devenir tellement proches des dates de dépôt des brevets que les salariés auteurs d’inventions brevetées  se trouveraient dans l’impossibilité matérielle d’agir pour réclamer en justice le respect de leurs droits avant l’extinction du délai de prescription !....

 

(*) voir à l’adresse suivante :

 

http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-156-la-loi-macron-et-le-droit-du-salarie-auteur-d-une-invention-a-etre-informe

 

 

 

Le 27 avril 2016

  

 

 

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