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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
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Inventions de salariés et de dirigeants sociaux, procédure civile
19 février 2016

Un salarié peut-il déterminer le montant de sa rémunération d'inventeur sans résultats d'exploitation ni mode de calcul ?

Jugement du TGI de Paris du 8 octobre 2015 (3ème chambre, 1ère section)  JL GUERET c/ L’OREAL

 

Publié à l’adresse http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2016/02/03/33317747.html

  le 3 février 2016

 

Non respect par l’employeur de l’obligation conventionnelle d’information du salarié inventeur sur le calcul de sa rémunération supplémentaire pour 496 inventions (Non) –Demande d’indemnisation du salarié (rejet)- Prescription quinquennale des brevets exploités partant de la date de paiement de la rémunération supplémentaire (Oui)-Prescription quinquennale écoulée pour les brevets non exploités déposés plus de 5 ans avant l’assignation (oui)- Requête du salarié irrecevable car prescrite. (oui).- Détermination du montant de sa créance par le salarié possible (oui)- Obligation d’information satisfaite par l’employeur (oui)- Action irrecevable car prescrite pour la totalité des 496 brevets dont 58 brevets de barrage (oui)

 

PREMIERE PARTIE

I ) Une décision scélérate, déni de réalité

Scélérate et indéfendable en droit, cette décision constitue un  véritable déni de justice, un défi  aux règles du droit, venant après d’autres décisions récentes  aussi injustes, gravement préjudiciables aux inventeurs salariés de France et en définitive, à l’Innovation technologique nationale.

C’est ainsi que le 5 décembre 2010 la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 2) délivra son calamiteux arrêt MOUZIN c/ PIERRE FABRE Médicament et al en matière de prescription de l’action en paiement de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.

Fort heureusement cet arrêt MOUZIN  fut  cassé par l’arrêt de la Cour de cassation, chbre com. du 12 juin 2012, d’une exceptionnelle importance.

G. MOUZIN ne disposait pas, en effet, des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, puisque ses employeurs PIERRE FABRE Dermocosmétique et alter avaient toujours refusé de l’informer de l’étendue de l’exploitation de ses inventions: chiffres d’affaires HT, montants des ventes, taux des marges bénéficiaires, résultats d’exploitation, ainsi que de choisir une METHODE DE CALCUL AGREEE par les ex- employeurs PFM et connue du salarié.

Pour toute personne de bonne foi, Il était donc parfaitement évident, pour ne pas dire aveuglant, que G. MOUZIN n’était pas en capacité de calculer lui- même le montant de sa créance salariale, et donc en application de l’arrêt de la Cour suprême ch. Com. du 22 février 2005 Scrémin c/ APG,  que la prescription quinquennale n’avait pas pu commencer à courir, donc que l’action de l’inventeur N’ETAIT PAS PRESCRITE !…

Evident pour tous, sauf pour la chambre 2 Pôle 5 de la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 5 décembre 2010.

L’obligation pour les juridictions du fond, de rang inférieur à la Cour suprême, de  respecter l’arrêt antérieur  fondamental  Sté APG c/ Scrémin de ladite Cour suprême du 22 février 2005, était ainsi solennellement rappelée.

Rappelons une fois encore que l’arrêt APG de la Chambre sociale du 22 février 2005, qui a fait jurisprudence, a décidé que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir tant que la créance de rémunération d’invention, dont la fixation de son montant fait l’objet du litige, est «  indéterminée » (ou indéterminable par le salarié inventeur) faute d’informations suffisantes communiquées au salarié par l’employeur notamment comptables sur l’étendue de l’exploitation de l’invention.et son bilan financier.

Nous joignons en Annexe le texte intégral de cet arrêt fondamental APG de 2005, que le nouvel article 2224 CPC issu de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription n’a – faut-il le souligner - en rien remis en cause. Du reste l’arrêt de la Cour suprême MOUZIN du 12 juin 2012 est postérieur de 4 ans à la loi du 17 juin 2008, qu’il n’a évidemment pas remis en cause et avec laquelle il est parfaitement compatible.

Notamment par le fait qu’il apporte un éclaircissement interprétatif sur ce qu’il faut entendre par l’expression « les faits dont il a eu connaissance (…) ou aurait dû connaître » de l’article 2224 CPC: si le salarié – inventeur n’a pas connu les faits en question « qu’il aurait dû connaître » ( spécialement les résultats financiers de l’exploitation de l’invention, chiffres d’affaires, résultat d’exploitation, marges…) c’est en raison des refus de l’employeur de les lui communiquer, de son refus de remplir son devoir d’information sur l’étendue de l’exploitation de l’invention et de son bilan financier, économique… comme le montrent tous les litiges entre salariés- inventeurs et leurs employeurs !

Le salarié inventeur ne peut pas être pénalisé par la Justice pour les fautes commises par son employeur (ici le refus de communiquer des informations sur l’invention du salarié) ce qui serait le comble de l’Injustice.

Plus concrètement la Justice ne peut sans faillir à son Devoir fondamental d’équité entre les Parties justiciables et de tirer les conclusions de ses propres constatations, d’une part constater que l’employeur s’est refusé à fournir à un salarié les informations que son obligation d’information l’obligeait à lui communiquer, puis d’autre part statuer en décidant que l’employeur a rempli correctement ses obligation légales et/ou conventionnelles d’information du salarié , avec comme résultat direct que l’action du salarié serait jugée irrecevable pour cause d’assignation de son employeur au-delà de l’extinction du délai quinquennal de prescription.

D’où l’intérêt fondamental de la loi MACRON du 6 août 2015, article 175 qui a explicitement  introduit l’obligation d’information dans l’article L.611-7 du CPI.

TOUS les éléments comptables, résultats financiers, chiffres d’affaires, marges bénéficiaires de l’exploitation commerciale ou industrielle doivent être fournis à l’inventeur.

Dans la décision L’OREAL/ GUERET, pour se prononcer sur cette question basique «  l’inventeur disposait- il ou non des éléments – de tous les éléments – nécessaires à la détermination, au calcul de sa rémunération supplémentaires », le Tribunal de Paris se livre à un examen long et détaillé des activités de M. GUERET en rapport avec ses inventions (pages 11 et 12 du jugement).

  • Aucune information ou élément comptable n’a été produit aux débats ! Moyennant quoi le TGI prononce un incroyable déni de réalité en affirmant que le salarié disposait de toutes les informations nécessaires !!

Dans ce long exposé, à aucun moment le TGI ne fait état parmi les pièces versées aux débats par les parties, de factures d’exploitation  d’inventions de JL GUERET, de montants des ventes, de quantités des produits vendues, de Chiffres d’Affaires d’exploitation commerciale de l’une quelconque des 507  inventions (le chiffre de 496 est cité dans le jugement) et encore moins de Bilans comptables, certifiés par des commissaires aux comptes,  fournissant les résultats d’exploitation, les taux de marges bénéficiaires, brutes, nettes etc…

Le salarié avait sollicité de sa Direction à diverses reprises des éléments comptables et autres complémentaires, comme cela est indiqué au début du jugement. Mais  l’entreprise s’est toujours refusée à lui communiquer ces informations, même lorsqu’elle a accepté comme le fait observer le TGI de lui payer un complément de rémunération de 400 KF en 1997 sur réclamation de sa part. A cette occasion le TGI ne fait en rien état de pièces comptables (factures, chiffre d’affaires, marges..) que L’OREAL aurait alors pu accepter de lui communiquer et qui auraient été versées aux débats… Il n’en a rien été.

Autrement dit, l’inventeur ne possédait ni chiffres d’affaires sur tel ou tel marché, ni pièce comptable ni aucun bilan comptable (quantités de produits, prix unitaire HT, prix de vente TTC, quantités vendues, marges  brutes, nettes ou semi- nettes … permettant d’établir une assiette de calcul de la rémunération !

Dès lors comment aurait- il pu estimer, sur quelles bases, quelle assiette, quelles marges le montant de sa rémunération supplémentaire ??

 Dans ces conditions,  oser affirmer comme le fait  le Tribunal de grande instance de Paris : « Il a donc une parfaite connaissance des faits pouvant enclencher une rémunération supplémentaire » est une incroyable  négation de réalité. C’est jouer sur les mots en écrivant « enclencher » terme imprécis, au lieu de « permettant de calculer » le montant de la RS.

Contre- vérité  flagrante dont on se demande comment des magistrats d’un TGI aussi important que celui de Paris en raison de son monopole de compétence pour ce type de litiges (décret du 9 octobre 2009) ont pu la soutenir.

II)                  Le régime de prescription analysé par le TGI de Paris

Au début de la page 11 de son  jugement du 8 / 10/2015 le TGI cite un attendu dont certains passages sont soulignés, et qu’il présente comme faisant partie « des arrêts de la Cour de cassation » sans autre précision.

Nous avons cherché en vain dans  les deux arrêts de cassation intégralement reproduits en Annexes cet Attendu de 13 lignes. De ce fait, faute de préciser d’où est extrait cet attendu,  sa citation par le TGI devrait être considérée comme inopérante.

Le TGI ne distingue pas moins de 3 régimes différents de prescription quinquennale pour la  même affaire !

Poursuivant sur la lancée de ses diagnostics erronés, Le TGI de Paris poursuit (page 12 avant- dernier paragraphe) :

« En conséquence, il (le salarié) est irrecevable à agir au titre des demandes de brevets au nombre de 109 déposées depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation et non exploitées, et au titre des inventions au nombre de 33 non exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d’une rémunération supplémentaire n’est intervenu ou n’a été retrouvé. »

Ainsi, le TGI adopte pour ces deux groupes de brevets (109 et 33) deux régimes distincts de prescription :

Pour les 109 brevets non exploités : la prescription quinquennale part rétroactivement de la date de l’assignation; si la date de dépôt de la demande de brevet est antérieure à la fin des 5 ans et si l’invention n’a pas été exploitée dans les 5 ans avant l’assignation, la prescription quinquennale est acquise. (1er régime de prescription quinquennale)

Remarque :

Pourquoi le TGI considère-t-il qu’en cas de non- exploitation , le délai quinquennal devrait s’appliquer et partir de la date de dépôt du brevet ?

Cela n’a aucune justification, ne repose sur aucun argument sensé.

Qu’est ce qui autorise le TGI à faire partir le délai de prescription de la date de dépôt de la demande de brevet alors qu’à cette date le montant de la RS est totalement indéterminé et indéterminable ? Cela n’a pas de sens.

…Sinon la recherche d’un artifice jésuitique taillé sur mesure pour pouvoir prétendre irrecevable l’action du salarié JL GUERET ?

 

NB. - A cet égard les conseils de  l’entreprise ont fait preuve d’une imagination inépuisable, mettant à profit  le flou juridique complet sur la prescription pour multiplier les règles applicables et   peut- être convaincantes pour des béotiens, autant de fois qu’il le faut selon les circonstances, les dates possibles de départ de la prescription, la durée de celle- ci ,  le sens de progression du délai, rétroactif ou non…  à seule fin de pouvoir faire proclamer le salarié prescrit donc irrecevable l – [

 

NDLR. Dans l’arrêt CA Paris DUSSOULIER c/ sté MPM du 21 février 2014,  la cour d’appel de Paris a appliqué une prescription décennale, partant des dates de dépôt des demandes de brevets...seule combinaison qui permettait de déclarer prescrite l’action  du salarié…

 

Enfin selon le TGI, pour 33 brevets non exploités depuis plus de 5 ans, la prescription est acquise.

Donc pour ceux- ci le point de départ des 5 ans n’est plus la date de dépôt de la demande de brevet, mais  la fin de leur période d’exploitation  = 2ème régime de prescription quinquennale:

si l’assignation est postérieure de plus de 5 ans après la fin de leur période d’exploitation, la prescription est acquise et le salarié est forclos. Donc ici la date de départ du délai de prescription est la fin de la période d’exploitation de l’invention…

Qu’est ce qu’un régime juridique de prescription qui profite du flou juridique, de l’absence de règle légale, pour changer sans arrêt de règle pour chaque cas de figure, au gré des circonstances ? Et ce à seule fin par parti- pris de découvrir les combinaisons permettant de faire juger l’action du salarié irrecevable par des juges dociles face à cette casuistique jésuitique ? Une mascarade juridique, une caricature du droit !

 

En fin de compte le TGI approuve simultanément 3 régimes théoriquement possibles pour la prescription quinquennale…s’ajoutant aux autres utilisés au petit bonheur dans nombre de décisions antérieures selon l’humeur des juges du fond.…

Rien de rationnel ni de juste dans tout cela.

 

Nous ajouterons que  la solution 1) ci-dessus consistant à partir de la date de l’assignation rétroactivement et à décider l’irrecevabilité si la date de dépôt du brevet est antérieure de plus de 5 ans à l’invention et si  cette dernière n’est pas exploitée dans les 5 ans précédant l’assignation, n’a jamais à notre connaissance été mise en oeuvre.

 

Il existe une décision de la Cour de cassation SONIGO c/ Institut PASTEUR du 22 février2005 validant CA Paris du 26 juin 2002, dans laquelle le délai de prescription quinquennale a été mis en œuvre en partant rétroactivement de la date de l’assignation (comme dans les actions en contrefaçon), mais l’invention était exploitée dans les 5 ans précédant le dépôt.

Cette solution était adaptée à la situation, car il existait à l’Institut PASTEUR un Accord d’entreprise au sens de L. 611-7 du CPI, négocié avec les organisations syndicales de salariés. 

De sorte que le salarié SONIGO avait été en capacité de déterminer lui- même de façon précise le montant de sa créance, du fait aussi que les résultats financiers annuels de l’exploitation des inventions brevetées  étaient connus des salariés .

 

Tel n’est pas le cas à L’OREAL pour qui les résultats financiers au cas par cas sont confidentiels et  sont tenus secrets, même pour les inventeurs !... Une telle politique de restriction de l’information des inventeurs risque d’être difficile à maintenir par L’OREAL au vu de la loi MACRON du 6 août 2015, article 175.

 

Enfin à la page 14 du jugement, le TGI écrit :

« Ainsi, ce sont bien les paiements des rémunérations supplémentaires avec leur lettre d’accompagnement qui ont eu lieu de façon systématique après 2002 qui sont le fait générateur à prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription…. »

Point de vue en totale contradiction avec la règle de droit émanant des deux arrêts de la Cour suprême Scrémin c/APG du 22 février 2005 et MOUZIN c/ PFM du 12 juin 2012, que le TGI, de rang inférieur à la haute juridiction, était tenu d’appliquer. En somme le TGI de Paris se place en rébe!lion ouverte contre la Cour suprême, qui définit le droit applicable, afin de défendre les intérêts contestables d’une grande entreprise.

Donc, selon ce raisonnement pour le moins original du TGI à défaut d’être convaincant,  tant qu’il n’y a pas de paiement de la rémunération supplémentaire, le délai de prescription quinquennale ne doit pas commencer à courir…(3ème régime de prescription quinquennale !) Or le 1er régime proposé par le TGI préconise la solution contraire !!

Tout cela est totalement incohérent et relève d’un pur opportunisme à géométrie variable, dépourvu de toute logique  .

 

III)                Impossibilité pour le salarié de calculer sa Rémunération supplémentaire faute d’informations comptables et de mode de calcul

Ni l’inventeur salarié JL GUERET ni l’OREAL n’ont versé aux débats la moindre pièce comptable, le moindre bilan d’exploitation des inventions qui aurait pu permettre au salarié de connaître les chiffres d’affaires et les taux de taux de marges bénéficiaires, donc l’assiette de calcul  de sa rémunération supplémentaire.

M. GUERET avait réclamé à sa Direction à diverses reprises, mais en vain, les informations comptables qui lui manquaient. Sauf une fois en 1995 comme le fait remarquer le Tribunal, avec insistance. Mais s’il a alors reçu 400 KF complémentaires, aucun CA, facture ou résultat financier d’exploitation ne lui a été remis…sinon ces pièces auraient ét versées aux débats.  Comment aurait- il pu le faire systématiquement à chaque relevé (il y en a eu 27 !) du tableau de paiement des sommes de RS qui lui étaient adressés ?

Soyons sérieux.

On remarque que le TGI ose contester la sincérité des déclarations de JL GUERET en osant alléguer – sans la moindre preuve et de façon scandaleuse, rien n’ayant été versé aux débats en ce sens par l’OREAL  - que celles- ci seraient mensongères : page 15 du jugement :

 « La Sté L’OREAL répond qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations d’information car :

Pour les 32 inventions ayant donné lieu au paiement d’une RS, M. GUERET a toujours eu connaissance des informations qu’il réclame, n’a jamais demandé à L’OREAL de lui fournir les informations qu’il réclame, et qui lui ont été fournies en cours d’instance. »  

Il est difficile d’être de plus mauvaise foi.

S’il les avait déjà pourquoi aurait- il refusé de les verser aux débats ?... sinon parce qu’il ne les avait pas ( !), de sorte que  l’OREAL les a fournies en cours d’instance.. 

 

 Ce qui signifie que l’OREAL reconnaît que JL GUERET n’avait pas pu obtenir d’elle les informations nécessaires relatives aux (507 – 32) =  475 autres inventions ! De plus les informations sur les 32 inventions n’ont été fournies qu’en cours d’instance, donc trop tard pour le salarié. 

 

IV)               METHODE DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE (RS) SELON LE TGI de PARIS

 

(Page 15)  le TGI écrit « La société L’OREAL démontre suffisamment avoir mis en place un système permettant de déterminer la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés. »

« Elle verse au débat :

La charte de l’inventeur salarié expliquant le mode de calcul, et établit que celle- ci était à la disposition de la société au moins depuis 2006 (6 ans avant le départ en retraite de M. GUERET) en même temps qu’un formulaire de déclaration d’invention ;

La nouvelle charte de l’inventeur définie en 2011 (…) consultable par tout salarié sur l’intranet de la société L’OREAL tout comme le guide d’évaluation technique de l’invention.

Il est ainsi établi que le système de la rémunération supplémentaire mis en place par la société <l’OREAL est connu de chacun des salariés qui peut y avoir accès.

De plus il est également démontré que M. GUERET a été informé (…) pour chaque nouveau produit pour lequel il avait travaillé, était jointe la liste des brevets mis en œuvre et l’identification de ceux qui l’étaient pour la 1ère fois (début d’exploitation). »

 

…MAIS une simple liste des brevets exploités adressée au salarié, qui est la moindre des informations convenables, ne constitue pas une information sur l’étendue de l’exploitation commerciale telle que rappelé ci-dessus !

 

le TGI ne fait toujours état d’aucune pièce comptable ni du moindre chiffre d’affaires ni de pièces (factures, bilans comptables…) versés aux débats par L’OREAL et  établissant concrètement le bilan de l’exploitation et ses résultats financiers d’exploitation !

Donc des éléments concrets permettant le calcul de la rémunération d’inventions de M. GUERET à partir des chiffres d’affaires d’un mode de calcul défini, tel que pour les chercheurs fonctionnaires celui  du décret  du 13 février 2001) réalisés pour chaque brevet et chaque produit.

 Car la Charte de l’inventeur, le guide de la rémunération supplémentaire élaborés

après différents litiges avec des inventeurs salariés de L’OREAL (Christos PAPANTONIOU arrêt CA Paris 24 novembre 2006 ; Mme VILA TGI Paris 19 mars 2004)  ne sont que des cadres ou grilles avec des limites hautes et basses pour la rémunération d’invention de mission (1000 et 90 000 €) :

 

le jugement ne fait en rien état de chiffres concrets fournis par l’entreprise, même au cours de l’instance, pour les chiffres d’affaires, les marges bénéficiaires, les quantités vendues, etc…et un parallèle entre ces données et les montants correspondants des rémunérations d’invention, plafonnés à 90 000 €.

 

Autrement dit le TGI avance en faveur de L’OREAL de simples affirmations gratuites non étayées  par des éléments probants.

Il en est de même (page 16) de l’affirmation sans preuve, contraire à celle de l’inventeur, selon laquelle M. GUERET « avait une position équivalente à celle de cadre dirigeant (si elle était « équivalente » c’est donc qu’en fait M. GUERET n’était pas officiellement « cadre dirigeant » et encore moins « mandataire social ».

Et contrairement à  ce qu’allègue le TGI en s’alignant sur la position de l’OREAL, il ne prouve pas que le salarié « avait un accès élargi à toute information (…) intégrant ses inventions et l’autorisant à obtenir toute information à laquelle il ne pouvait accéder directement. »

 

V)  Le Tableau des versements de rémunérations supplémentaires versées à JL GUERET de 1995 à 2015 (page 16 du jugement)

 

Au paragraphe 2 de la page 13 le TGI fait état d’un Tableau détaillé versé par L’OREAL à l’instance.

Ce Tableau référencé n° 4.0 bis contient les dates et les montants de 27 paiements de RS de 1995 à 2015 avec leurs n° de références (3ème colonne).

Au bas de la page 13 il est indiqué :

« M. JL GUERET ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu une rémunération supplémentaire pour les inventions citées, il indique qu’il n’a pas ou comprendre le montant que représentaient les primes allouées car elles couvraient plusieurs dépôts de brevets pour plusieurs exploitations de brevets et ce sans détail. »

 

Le TGI poursuit au début de la page 14 : « Or cette version est totalement infirmée par les documents mis au débat apr la société L’OREAL qui établissent qu’à la notification du versement de la prime était joint un détail des brevets concernés au moins depuis 2003. »

Mais que signifie « un détail des brevets » ? Si comme il est vraisemblable il s’agit d’une simple énumération des brevets sans autre explication, le salarié n’en a guère été avancé. Entre autres du fait qu’aucun montant des ventes ni quantités par année, ni chiffre d’affaires ni taux de marges bénéficiaires n’était mentionné…

 

De plus  le « détail des brevets»  n’a été fourni qu’à partir de 2003.. de sorte qu’il est pour le moins très exagéré de parler de « version totalement infirmée » par les documents versés au débat par l’OREAL. 

Le versement complémentaire de 400 000 FF  de 1997 sur lequel le TGI attire l’attention (sans doute le montant de 60 980 € du 20/02/1997) ne change rien aux observations ci-dessus.

Enfin la régularisation opérée par L’OREAL en 2002 (en raison des procès intentés contre l’entreprise par deux anciens salariés inventeurs (TGI Paris 19 mars 2004 Mme VILA c/ L’OREAL et CA Paris 24 novembre 2006 Christos PAPANTONIOU c/ L’OREAL) visait tous les salariés auteurs d’inventions (et non comme indiqué par le TGI pour  « tous ses salariés et tous les brevets passés » ne modifie pas non plus les observations précédentes.

 

DANS CES INFORMATIONS LE TGI NE FAIT ETAT D’AUCUN CHIFFRE D’AFFAIRES, D’AUCUN RESULTAT D’EXPLOITATION POUR TEL OU TEL PRODUIT, AUCUN MONTANT DE VENTES, DE MARGES BENEFICIAIRES  NI D’UNE METHODE DE CALCUL DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE !

 

Comment dès lors le TGI peut- il prétendre que toutes les informations nécessaires au calcul de la RS ont été fournies et que le salarié avait toute liberté de se les procurer alors qu’il a toujours affirmé le contraire ?

 

Ainsi, il est clairement établi de façon indiscutable que  l’ex- employeur de JL GUERET n’a jamais, même au cours de l’instance, fourni les éléments comptables concrets, résultats d’exploitation, chiffres d’affaires, marges bénéficiaires ni un mode de calcul précis, connu du salarié et du personnel de la société, qui aurait permis de calculer réellement le montant des rémunérations supplémentaires dues au salarié M. GUERET.

 

 

VI )  L’OBLIGATION D’INFORMATION  DU SALARIE INVENTEUR

 

A la page 15 du jugement  le TGI écrit :

 

« Pour les 17 inventions qui ont commencé à être exploitées depuis moins de 5 ans avant l’assignation (NB. : en 2013)  et pour les 58 inventions qui ne sont pas encore exploitées, l’information n’est pas encore exigible. »

Puis  (page 16, 6ème paragraphe) :

«  S’agissant des 17 inventions qui ont commencé à être exploitées au cours des cinq années ayant précédé l’engagement de la présente action mais qui n’ont pas encore donné lieu au paiement d’une RS, il n’existe encore aucune obligation d’information puisque la société L’OREAL ne verse la rémunération supplémentaire qu’après trois années d’exploitation. »

 

L’OREAL ne prétend pas que ces règles compliquées et tortueuses, qui ont pour unique objectif de restreindre au maximum l’information accordée au compte- gouttes aux inventeurs, existeraient dans la Charte de la Rémunération supplémentaire mise à la disposition du Personnel de l’entreprise… En effet elles ont été selon toute vraisemblance été imaginées après coup, « sur mesure » au cours de la procédure  avec M. GUERET.

Outre leur absence de réalisme, elles sont donc inopposables à JL GUERET.

 

Donc, la sté L’OREAL s’estime non tenue d’informer les inventeurs du sort de leur invention tant qu’elle n’est pas exploitée (apparemment), et  pendant les trois premières années de l’exploitation,  s’autorise ainsi à priver l’inventeur de toute information pendant plus de 10 années à partir du dépôt du brevet si l’exploitation ne début que 7 ans après le dépôt !

Et l’inventeur a-t-il le droit d’être informé immédiatement que l’exploitation commerciale a commencé ? Dans le cas contraire il n’a aucun moyen de vérifier que le délai de 3 ans a été respecté.

 

Est-ce conforme à la loi MACRON n° 2015- 1205 du 6 août 2015 article 175 (non mentionnée par le TGI), qui a introduit dans l’article L. 611-7 du Code de la Pi une obligation d’information d’application immédiate, partant de la préparation de la demande de brevet ?

Nous ne le croyons pas ; de sorte que la Sté L’OREAL sera certainement amenée à modifier sa politique à cet égard. Dans le cas contraire cela générerait une nouvelle source de litige avec ses inventeurs.

 

Enfin, au sujet des 58 autres inventions le TGI indique, de façon étonnante :

« S’agissant des 58 inventions qui n’ont pas encore été exploitées mais sont susceptibles de l’être dans les dix ans suivant le dépôt d’une demande de brevet ; ces inventions ont donné lieu au paiement d’une prime de dépôt mais aucune rémunération supplémentaire forfaitaire n’a été versée par la société L’OREAL à défaut d’exploitation.

En conséquence la demande de M. GUERET relative à un manquement d’information (sic) est mal fondée de ce chef. »

 

Autrement dit, ces 58 inventions ont fait l’objet de demandes de brevets déposées depuis au moins 10 ans avant l’assignation, et non encore exploitées.

Ici le TGI a manifestement oublié que la condition d’exploitation dans les des 10 ans du dépôt du brevet (CC nationale des Industries chimiques, article 17) pour que le salarié ait droit à une prime d’invention a été jugée inopposable aux salariés – inventeurs (réputée non écrite) par la jurisprudence depuis 2009, et est immédiatement applicable à tous ces brevets.

 

   En conséquence  le salarié –inventeur a droit à une rétribution si l’exploitation qu’il peut demander à une date quelconque. Et le refus d’information au motif que l’invention n’est pas encore exploitée est arbitraire, donc injustifiée car elle ne repose sur aucun fondement ; il n’existe aucun lien logique entre les deux.

 

La CC des Industries chimiques  ne fixe aucun délai au salarié pour qu’il demande le paiement de sa prime d’invention au cas où l’invention serait finalement exploitée avant la fin des 20 ans de la durée de vie maximale du brevet.

 

 

 Le délai de prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à partir de la date à laquelle l’employeur lui a fourni TOUS les éléments notamment comptables, et une  méthode de calcul précise agréée par l’entreprise, pour évaluer lui- même le montant de sa rémunération supplémentaire.

 

VII) Rémunération supplémentaire des inventions non exploitées.

 

Si l’invention n’est pas exploitée mais si le brevet est maintenu en vigueur, la jurisprudence  a décidé qu’elle avait néanmoins une valeur de 20 000 € pour le salarié inventeur comme étant couverte par un «  brevet de barrage ». donc interdite aux concurrents et de ce fait a une valeur stratégique, (Voir l’arrêt de la cour d’appel de Paris SOPHYSA/ BONNAL du 26 juin 2013 en Annexe ).

 

Le salarié- inventeur JL GUERET  a la faculté de demander une RS forfaitaire de 20 000 € pour chacune de ses 58 inventions protégées soit par un brevet de barrage et de priorité unique, soit par une famille de brevets de barrage,  de priorité et les brevets étrangers revendiquant cette priorité.

 

VIII) CONCLUSION GENERALE

 

Le salarié- inventeur Jean-Louis GUERET a mal ciblé ses objectifs dans son assignation et tels qu’exposés aux pages 2 et 3 du jugement.

 

 L’assignation aurait pu inclure :

  • une demande  de révision des montants des rémunérations supplémentaires des brevets exploités et ce en fonction des résultats d’exploitation, des chiffres d’affaires…,
  • et une rémunération forfaitaire de 20 000 € pour chacune des 58 familles de brevets non exploités.

 

Ceux antérieurs au 26 novembre 1990 relevaient des régimes de la CCN des Industries chimiques de 1955 ou 1985 selon leur date de dépôt.

De sorte que les délais d’exploitation de 5 ans et de 10 ans pour ces brevets qui n’avaient pas été respectés, écartaient toute possibilité d’obtenir des gratifications plus de 23 ans après leurs dates de dépôt.

 

Le Tableau des rémunérations d’inventions que L’OREAL a versées à JL GUERET de 1999 à 2015 et aux débats en cours d’instance, (page 13) est fort intéressant.

 Leur montant  global, de 1 068 754 €, est étalé du 5/10/1995 au 15/03/2015 alors que l’assignation du salarié date du 5 mars 2013.

 

Ce qui dans l’absolu représente une somme très élevée – c’est pour cela que le TGI a inséré ce tableau des versements  dans son jugement,  mesure inhabituelle. En agissant ainsi, alors que par contre L’OREAL s’est à nouveau refusée à fournir de son côté aux débats  la comptabilité d’exploitation des brevets GUERET qui aurait mis en évidence la disproportion entre les deux et l’absence de rapport des RS avec la valeur des inventions (rapport exigé par la CCNIC), les juges du fond font passer l’inventeur pour un nanti couvert d’or par son employeur, même pendant son procès de 2013 à 2015 … Suggérant que le salarié aurait dès lors intenté une action abusive, ingrate contre des ex- employeurs aussi généreux…

 

En réalité, il faut relativiser et ramener les choses à leurs proportions réelles !

 

Les 76 inventions anciennes antérieures à novembre 1990 n’ont pas été assorties d’une prime d’invention, ni même probablement de primes de dépôt.

 

Ces 20 années de versements couvrent 507 – 76= 431 inventions.

 

500 inventions (environ) avec autant de familles de brevets français et étrangers correspondants, dont (171 + 32) = 203 ont été exploitées et une RS a été payée pour chacune à JL GUERET.

 

 Le barème interne de L’OREAL du Système de rémunération supplémentaire, établi en 2002 n’est pas un Accord d’entreprise négocié avec  les syndicats de salariés. C’est une Charte octroyée sans discussion aves les salariés.

Elle n’est donc pas opposable  à ces derniers ni aux syndicats de salariés, qui ne sont pas engagés par ce Dispositif.

D’après le barème de RS  de cette Charte (le jugement en fait état page 7, 2ème paragraphe) les primes d’exploitation sont comprises entre 1000 € pour les « petites » inventions, et un maximum de 90 000 € pour les inventions les plus importantes, exceptionnelles qui ont rencontré le plus grand succès commercial, les  « blockbuster ».

Un blockbuster est une invention dont l’exploitation a dégagé un chiffre d’affaires consolidé (sur 8, 10, 15, 20 ans…certaines inventions continuent à être exploitées longtemps encore après l’expiration des brevets) d’au moins 1 milliard d’euros, et peut atteindre 2, 3 Milliards d’euros …ou davantage. Avec des taux de marges bénéficiaires nettes variables, de 20 à 60% environ !

 

Or pour JL GUERET 500  inventions brevetées dont 203 exploitées donnent les évaluations approximatives ci-dessous :

Primes de dépôt : 297 inventions non exploitées X 1000 = 297 000 euros

Restent (1 M€ - 297 K€) = 703 000 euros

pour 203 inventions exploitées et ayant donné lieu à paiement de RS selon le barème de L’OREAL :

 

703 000 / 203 = 3 463 € en moyenne par invention exploitée.

Dont une partie (non connue en raison de la rétention d’information parr l’entreprise) a donné lieu à des ventes de blockbuster, avec un chiffre d’affaires pour chaque invention  de 1 à plusieurs milliards d’euros et des profits nets de 20% au minimum soit :

Pour un CA consolidé de 1 Mds€, 200 millions €  à environ 60% soit 600 Millions €.

Chiffres à multiplier par 2, 3…pour les plus gros blockbusters...

 

Pour des inventions  ayant  produit de tels profits, par exemple dans la fourchette de  200 à 600 M€ de bénéfices pour un CA de 1 Mds€ en 14 (ou 15) ans, la RS moyenne de 3 463 € a pu être doublée ou triplée.. Admettons qu’elle ait été portée à 10 000 €.

1% de 200 000 000 € = 2 Millions €

10 000 € de RS pour un profit de 200 000 000 € = 1/20 000 soit pour l’inventeur une RS 200 fois inférieure à 1% du profit engrangé (2 M€) !!

On commence à comprendre pourquoi  l’entreprise se refuse avec la dernière énergie à dévoiler ces bénéfices et chiffres d’affaires pharamineux (il en existe d’autres qui pratiquent la même rétention d’information dans des procès de ce type et durant les expertises, ce qui est la cause n°1 des durées invraisemblables des expertises et procès (certains procès durent 16…20 ans et coûtent des fortunes aux salariés ; comme si on espérait leur fin par la mort prochaine de l’une des parties, en général l’inventeur personne physique, un retraité 3 fois sur 4, luttant contre une richissime multinationale, David contre Goliath !) car il s’agit d’obligations légales sans sanction !...).

Cette pudeur vis-à-vis de l’information sur l’exploitation des inventions n’a curieusement pas contrarié du tout le TGI de Paris, lequel estime - contre toute évidence - avec le plus grand sérieux, selon la CCNIC de 1985, article 17-II, qu’elle soit « en rapport avec la valeur de l’invention » et en prenant en compte son intérêt économique sans connaître aucun des chiffres d’affaires ni des profits réalisés !

 Est ce un sens de l’humour très particulier ?

Le TGI  adopte sans discussion cette thèse absurde, déni de réalité. Il ose même affirmer, sans aucune preuve :

-que le salarié (page 15 paragraphe 2) « a toujours eu connaissance des informations qu’il réclame », le présentant ainsi, de façon injurieuse, comme  un  déséquilibré mental et un menteur.

« Pour les 32 inventions ayant donné lieu au paiement d’une rémunération supplémentaire, le salarié  n’a jamais demandé à la sté L’OREAL de lui fournir les informations qu’il réclame -- et qui lui ont été fournies en cours d’instance » - alors que le salarié a toujours déclaré le contraire et que ses employeurs ont toujours refusé de lui communiquer les explications et éléments comptables qu’il réclamait, sauf une fois des explications en 1995 !!

Même en 1995 après une réclamation suivie d’un versement complémentaire de 400 KF, l’OREAL n’a pas fourni d’éléments comptables justificatifs à M. GUERET.  Il est facile après coup de prétendre, de façon inopérante et contre toute réalité, que M. GUERET n’avait qu’à aller réclamer au directeur général ou à la comptabilité les informations dont il avait besoin pour comprendre les états de chiffres qu’on lui remettait. Alors que M. GUERET l’a fait, et ce « de façon réitérée » (page 2 du jugement) donc à plusieurs reprises, mais le TGI oublie de préciser que cela a été  sans succès.

Ce refus de communiquer l’information demandée représente bel et bien une violation fautive de l’obligation d’information expressément énoncée à la fin de l’article 17, II alinéa 2 de la CCN des Industries chimiques de 1985, à laquelle L’OREAL est adhérente, et ce contrairement à ce qu’affirme, à tort, le Tribunal de Paris ?.

Est-il admissible qu’une entreprise refuse à un inventeur toute information sur l‘étendue de l’exploitation de sa propre invention ?

Ces informations ne pouvaient se limiter aux étapes des procédures d‘examen. En effet l’article 17 II, 2) CCNIC stipule que l’entreprise doit tenir le salarié informé notamment de l’intérêt économique de l’invention, donc, pour que cette notion ait un sens, des chiffres d’affaires  réalisés, des profits et marges bénéficiaires… en vue de l’attribution d’une prime « en rapport avec la valeur de l’invention ».

Les (109 + 33 + 171) = 313  inventions pour lesquelles l’action du salarié JL GUERET est déclarée irrecevable car prescrite en regard de l’article 2224 du CPC (loi du 17/06/2008)

« 109  demandes de brevets déposées depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation et non exploitées

33 inventions non exploitées depuis plus de cinq ans pour lesquelles aucun paiement d’une RS  n’est intervenu ou n’a été retrouvé

171 inventions pour lesquelles une RS a été payée plus de cinq avant l’engagement de l’action »

Conformément aux arrêts fondamentaux de la Cour suprême chambre commerciale rappelés et commentés plus haut ( Cour cass. com. Scrémin c/ APG du 22 février 2005 et Cour cass. com. MOUZIN c/ PIERRE FABRE M du 12 juin 2012), dans une action judiciaire en paiement de rémunération d’invention de salarié, dont la détermination de son montant fait l’objet même du litige, la prescription quinquennale ne peut pas commencer à   courir tant que le montant de la créance du salarié  est indéterminé (ou indéterminable) par le salarié.

L’article nouveau 2224 du CPC du 17 juin 2008  n’a  en rien changé cette règle, rappelée avec force le 12 juin 2012 par l’arrêt MOUZIN de la Cour suprême 4 ans après la loi du 17 juin 2008 qui a créé le nouvel article 2224 CPC.

Contrairement à ce que les juges de première instance ont affirmé, le montant de sa rémunération supplémentaire  restant indéterminable et indéterminé, l’action du salarié JL GUERET ne peut pas être déclarée irrecevable car prescrite.

 

DEUXIEME PARTIE

 

I)                    La prescription quinquennale et l’obligation d’information vues par le TGI de Paris, 3ème chambre 1ère section

L’article 2224  CPC énonce  que « la prescription quinquennale part de la date à partir de laquelle le salarié avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action ou aurait dû connaître. »

Il n’est pas possible décemment de prétendre que le salarié GUERET « avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, puisqu’il était dans l’incapacité de chiffrer sa RS avec les seules informations dont il pouvait avoir directement connaissance, à l’exclusion des chiffres d’affaires de chaque produit , marges bénéficiaires, factures, quanta des ventes etc….

L’OREAL, suivi sans hésitation par le TGI, s’efforce par des exposés alambiqués pour ne pas dire tortueux, relevant davantage de l’incantation que de faits objectifs, de démontrer qu’il « aurait dû en avoir connaissance » ou « en a eu connaissance » - sans en fournir de preuve…

Oui, si ses employeurs avait « joué le jeu » en toute transparence et n’avaient pas refusé de fournir les informations comptables sur toute l’étendue de l’exploitation de ses inventions que JL GUERET réclamait « de façon réitérée » selon ses propres termes, l’inventeur aurait au moins pu déterminer l’assiette de sa RS (chiffres d’affaires et bénéfices).

 La réalité s’impose dans toute sa simplicité car  elle est têtue : le salarié n’a pas pu avoir connaissance des faits qu’il aurait dû connaître, lui permettant d’exercer son droit car la sté L’OREAL bien refusé systématiquement de les lui communiquer.  

En conséquence la prescription quinquennale de l’article 2224 n’a pas pu commencer à courir et c’est à tort que le TGI a jugé le contraire.

 

II)                  Date arbitraire, sans justification pour le début de la prescription quinquennale

Page 14 4ème paragraphe  le TGI affirme que le point de départ de la prescription quinquennale est le paiement de la RS et la date de  sa lettre d’accompagnement !

Mais ce n’est pas parce que l’employeur a effectué un paiement de RS d’un montant auquel le salarié n’a pas donné son accord – faute des informations nécessaires  - que le délai de prescription peut et doit commencer à courir !

Il n’existe aucun lien, aucun rapport entre ces deux éléments.

De plus faire partir le délai quinquennal de cette date est contraire à la CCNIC article 17-II, laquelle ne fixe au salarié aucun délai pour demander le paiement de sa rémunération d’invention. Ou bien une action en paiement ou en révision du montant de sa RS s’il estime que les faits le justifient (par ex. le montant du paiement effectué n’est pas « en rapport avec la valeur de l’invention » au vu de son intérêt économique tel qu’il apparaît postérieurement après x années d’exploitation supplémentaire, et en raison de l’importance du chiffre d’affaire, de son succès commercial…).

Au 3ème paragraphe de la page 14 à partir du bas, le TGI prétend pour les brevets exploités faire partir du jour du paiement de la RS son obligation d’information, devenue une obligation légale depuis la loi MACRON du 6 août 2015 amendant l’article L.611-7 CPI.

Or, selon le système en vigueur chez l’OREAL tel que précisé dans le jugement, le paiement de la RS ne peut intervenir qu’à partir de 3 années d’exploitation de l’invention : jusque là le salarié n’a droit à aucune information !

Mais là encore  cette restriction des droits du salarié n’a aucun fondement ni légal ni conventionnel. En application du même principe qui a conduit la jurisprudence à juger inopposable au salarié toute restriction de ses droits au-dessous d u plancher légal (exigence de « caractère exceptionnel » de l’invention, exploitation dans les 10 ans du dépôt du brevet pour que le salarié ait droit à une RS…), la jurisprudence ne pourrait- elle pas  être conduite à déclarer illicite car restreignant les droits du salarié en-deçà du plancher légal la mesure obligeant à attendre des informations pendant au moins 3 ans après le début de l’exploitation.

…Et le salarié est-il informé du début de l’exploitation ?

 

III)                Trois régimes artificiels pour la prescription quinquennale  distingués par le TGI pour le même litige 

Page 17 du jugement, pour déclarer prescrite donc irrecevable l’action du salarié JL GUERET pour 313 inventions, le TGI ne définit pas moins de trois modes d’application de la prescription quinquennale entraînant selon les juges du fond la prescription d’une action en paiement de RS :

a)      Brevets non exploités (142) : demandes de brevets déposées depuis plus cinq ans au jour de l’assignation

b)     Inventions non exploitées depuis plus de cinq ans (33) et pour lesquelles aucune trace de paiement de RS n’existe ou n’a été retrouvée

c)      Inventions exploitées (171) pour lesquelles  une RS a été payée plus de cinq ans avant l’engagement (assignation) de l’action.

 

Faire partir le délai de 5 ans de la date du paiement de la RS au salarié est une solution qui a été proposée une seule fois à notre connaissance par la jurisprudence. Elle traduit le désarroi des juges devant le problème posé, le vide juridique non comblé par l’article 2224 CPC.

IV)                Caractère EVOLUTIF de la valeur d’une invention sur les 20 ans de sa durée de vie ou de sa durée effective d’exploitation.

Elle est irréaliste et inapplicable. En effet elle ne tient aucun compte du caractère EVOLUTIF et souvent imprévisible de l’exploitation commerciale/ industrielle d’une invention, et donc de sa valeur économique réelle, et ce sur les 20 ans maximum la durée de vie du brevet qui la protège.

La conséquence est que la valeur d’une invention exploitée varie constamment dans le temps. A une date D1, elle est habituellement inférieure à sa valeur à une date  (D1 + 5 an) ou (D1 + 10 ans) etc…

De sorte que ce n’est qu’à l’issue de la déchéance du brevet ( soit au bout de 20 ans à la date de cessation du paiement des annuités de maintien en vigueur, après la fin de l’exploitation) qu’il est réellement possible de connaître la valeur économique de l’invention.

Corrélativement en théorie il faudrait attendre tout ce temps avant de pouvoir déterminer le montant de la RS du salarié – inventeur…

Mais inversement il est injustifié et erroné, préjudiciable aux inventeurs salariés de vouloir les contraindre à réclamer leur RS trop tôt après le dépôt de la demande de brevet, alors que l’exploitation commerciale peut très bien ne commencer, comme cela est fréquent, que plusieurs années après le dépôt de la demande de brevet !

Pour ces motifs également les propositions 2 et 3 ci-dessus du TGI sont irréalistes et inapplicables. Ces préconisations sont enfin totalement contraires à la jurisprudence des deux arrêts de  la Chambre commerciale de la Cour de cassation de 2005 et 2012 précédemment rappelées, que le TGI rejette de façon inacceptable, alors qu’il était tenu de s’y conformer.

Ce jugement scélérat et partial constitue donc aussi un abus de droit.

Il est absurde et totalement arbitraire de prétendre faire partir le délai de prescription à la date du dépôt d’une demande de brevet, exploitée ou non, qu’elle soit quinquennale ou décennale !

De même que la préconisation de faire partir ce délai de la date de paiement de la RS, dont le montant n’a pas été fixé en accord avec les salariés – inventeurs et est très souvent sans rapport avec l’importance économique de l’invention,  qui n’apparaît fréquemment qu’ultérieurement au paiement de la  RS.

En pareil cas l’inventeur  n’aurait  droit  quasiment réellement à rien parce que l’importance économique n’est apparue que tardivement, ce qui est éthiquement indéfendable.

 

ANNEXES

 

 

Annexe I

 

 

20 juillet 2011

Un arrêt scélérat de la cour d'appel de Paris

Mort d'Archimède, assassiné par un soldat romain au siège de Syracuse

Arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2010 Gilbert MOUZIN c/ Pierre FABRE SA et al

Délai de prescription quinquennal – rémunération supplémentaire d’invention – point de départ date à laquelle le salarié a connaissance de l’exploitation - peu importe que le montant de la créance soit déterminé ou non – créance certaine – délai quinquennal expiré à la date de l’assignation – salarié forclos

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Cet arrêt scélérat - frappé d’un pourvoi en cassation - porte un véritable coup de poignard aux inventeurs salariés, à l’innovation et à la compétitivité des entreprises.

De quoi s’agit- il ? Il s’agit pour un salarié inventeur :

1. du délai de prescription dont il dispose pour demander le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention, à laquelle il a droit en application de l’article L. 611- 7, 1° du Code de la propriété intellectuelle

2. et du point de départ de ce délai de prescription.

Ces questions, complexes, ont fait l’objet d’études approfondies et de propositions pour l’application de la loi du 17 juin 2008 : V. LAMY Droit des Affaires, décembre 2009 « L’incidence de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile sur la rémunération des inventeurs salariés » par Jean-Paul Martin, Michel Abello et Nicolas Redon ; « L’incidence de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et la prescription de l’action en reconnaissance de la qualité d’inventeur » par Jean-Paul Martin.

Cependant l’assignation de Gilbert Mouzin contre la société Pierre FABRE date du 13 juillet 2006. Elle est donc antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui ne dispose que pour l’avenir et ne s’applique pas aux litiges ayant pris naissance antérieurement au 17 juin 2008.

Quelle était la situation jurisprudentielle avant l’arrêt du 8 décembre 2010 ?

A)La jurisprudence sur la prescription quinquennale et son point de départ

La prescription quinquennale était définie par l’ancien article 2277 du Code civil (devenu le nouvel article 2254 du Code civil après la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 sur la prescription civile).

1. L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation PORTIER c/ Sté SOLETANCHE du 5 mai 2004 (non publié au Bulletin)

La Chambre sociale a estimé que la rémunération supplémentaire d’invention de salarié a la nature d’un élément de salaire, et que par conséquent la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil lui est applicable. Le point de départ des 5 ans étant la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’exploitation de l’invention. (V. « Le Droit des Inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, Ed. Litec LexisNexis oct. 2005 3ème édition, page 95, § 263) :

« Considérant qu’il est constant que les gratifications prévues, qu’il s’agisse de la prime de dépôt (…) ou de la prime d’exploitation pour les inventions brevetées ou non, constituent une rémunération supplémentaire de nature salariale, que l’action en paiement qui les concerne se prescrit donc par 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code civil ;

Considérant que ce délai de 5 ans commence à courir de la connaissance par le bénéficiaire de l’évènement ouvrant droit aux gratifications en cause, à savoir du dépôt du titre de propriété industrielle pour la prime au dépôt, et de l’exploitation entreprise dans les cinq ans suivant ce dépôt pour la prime d’exploitation » (NDLR. Il s’agit du délai de 5 ans prévu par la convention collective des travaux publics pour l’exploitation commerciale ouvrant droit à la gratification. Diverses décisions de jurisprudence récentes ont jugé inopposable au salarié et donc réputée non écrite cette exigence d’exploitation dans les 5 ou 10 ans du dépôt du brevet).

Problème subsidiaire : il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une « exploitation industrielle et/ou commerciale » - à partir de quand et sur quels critères une exploitation devient- elle « commerciale » ou « industrielle » ? -

Dans des cas fréquents, sur la base des informations insuffisantes ou totalement absentes auxquelles il avait accès et compte tenu de la convention collective subordonnant le droit à gratification à l’existence d’une exploitation industrielle dans un délai de 5 ou 10 ans à compter du dépôt du premier brevet, le salarié ne pouvait même pas savoir s’il avait droit ou non à une rémunération supplémentaire ! (ex. arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’OREAL du 24 novembre 2006).Et donc ne disposait pas d’éléments pertinents pour décider s’il pouvait ou non réclamer ladite rémunération à sa hiérarchie.

2) Par ailleurs depuis l’arrêt Raynaud c/ Roussel Uclaf de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 2000 (CA Paris 17 décembre 1997),le montant de la rémunération supplémentaire d’invention de salarié doit être « en rapport avec l’intérêt économique – ou la valeur commerciale » de l’invention. Autrement dit ce montant doit être établi après une période d’exploitation commerciale de l’invention, permettant par son chiffre d’affaires et les marges bénéficiaires d’en évaluer l’intérêt économique/commercial.

D’autre part, si le salarié est informé de l’exploitation, un délai de 5 ans s’avère bien court en regard de la nécessité de disposer d’un recul de plusieurs années d’exploitation pour pouvoir en évaluer la valeur commerciale, et donc la rémunération supplémentaire en rapport avec celle- ci.

3) L’arrêt Scrémin c/Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005

Les hauts magistrats décident que la prescription quinquennale ne peut courir lorsque le litige a pour objet la détermination de la rémunération supplémentaire d’invention elle- même, donc lorsque le montant de la créance est indéterminé.

En effet, sauf exceptions comme dans le cas de l’Institut Pasteur qui possède un Accord d’entreprise définissant un mode de calcul précis de la rémunération supplémentaire d’invention de salariés et un agenda de paiement, le salarié inventeur est dans l’incapacité de calculer le montant de la créance qui lui est due.

o D’une part en raison de l’insuffisance ou même de l’absence d’informations sur l’étendue de l’exploitation de l’invention, parfois en violation délibérée d’une obligation d’information expresse comme celle de la Convention collective des Industries chimiques,

o et d’autre part de l’absence d’un mode de calcul reconnu dans l’entreprise, précisant en outre selon quelles échéances dans l’année les éléments de la rémunération supplémentaire doivent être payés au salarié.

Comment alors pourrait-il, sans pouvoir évaluer le montant de sa créance, introduire une action en justice, qui va entraîner automatiquement son licenciement immédiat et sa mise au chômage ?

L’arrêt fondamental SCREMIN c/ APG de la Chambre commerciale du 22 février 2005 s’est prononcé, à bon droit, à l’opposé de l’arrêt PORTIER c/ SOLETANCHE de la Chambre sociale du 5 mai 2004. Il marque un revirement du droit positif en matière de prescription quinquennale et de son point de départ, qui s’impose aux juridictions.

4) L’arrêt AGOP c/ X…de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2006 (N° de pourvoi 03-45311, non publié au Bulletin) confirme ce revirement et l’absence de prescription quinquennale pour une créance d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dont le salarié avait demandé le paiement près de 7 ans après la date de son licenciement en août 1994 pour faute grave.

Le salarié, délégué du personnel, avait contesté l’autorisation préalable de licenciement de l’Inspection du Travail et obtenu en 2001 son annulation par la Cour d’appel administrative. Il réclamait ensuite, donc près de 7 ans près la date de son licenciement mais selon une procédure logique, diverses indemnités devant le Conseil des Prud’hommes.

La Chambre sociale confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé non prescrite la demande du salarié :

« Attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié se trouvait, à la date du licenciement pour faute grave privatif de l’indemnité de préavis, dans l’ignorance des éléments nécessaires à la détermination de l’ensemble de ses droits à la suite de sa contestation de l’autorisation de licenciement, a justement décidé que la prescription en paiement de l’indemnité de préavis ne s’appliquait pas ; que le moyen n’est pas fondé ;

Rejette le pourvoi. »

5) L’arrêt de la Chambre sociale GOSS International Montataire c/ Comité d’entreprise du 1er février 2011

(N° de pourvoi 10- 30160, publié au Bulletin)

L’entreprise avait mis à la disposition du Comité d’entreprise des salariés à titre de subvention, à la place du montant en argent de celle- ci (0,2% de la masse salariale) qui n’avait pas été payée audit Comité. Un rapport d’expert avait évalué la somme restant due. Lorsque le Comité réclama le paiement de cette somme, l’entreprise allégua la prescription de cette demande, ce qui fut accordé par la cour d’appel.

La chambre sociale infirme la décision de la cour d’appel et confirme les arrêts antérieurs AGOP c/ X…du 28 février 2006 et Scrémin c/ APG du 22 février 2005 :

« Attendu que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. »

La Chambre sociale a ainsi depuis 2004 infléchi sa position pour se mettre au diapason de la Chambre commerciale. Elle confirme qu’elle est en plein accord avec l’arrêt APG du 22 février 2005 de celle- ci.

B)L’arrêt MOUZIN c/ Pierre FABRE de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2010

L’arrêt calamiteux du 8 décembre 2010 du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris ignore complètement cette jurisprudence antérieure des chambres commerciale et sociale de la Cour de cassation. Il raisonne sur la base de contre- vérités objectives et d’affirmations gratuites, non motivées.

Selon la Cour :

« Considérant que la manifestation d’un litige sur l’existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l’application de l’application de la prescription quinquennale, sauf à priver l’ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant. »

« Que Gilbert Mouzin (…) ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets, ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une commercialisation antérieure à 1996) précisant lui- même dans ses écritures (…) que :

- un des produits mettant en œuvre le brevet FR 88 15575 a obtenu en 1998 le prix beauté (…)

- un des cinq produits mettant en œuvre le dernier brevet a obtenu en 1995 (…) le 1er prix dans la catégorie dermocosmétique et le prix d’excellence de l’innovation ;

Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur, ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ;

(…) Que cette connaissance permettait à Gilbert Mouzin de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire (…)

Qu’en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d’éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite

(…) Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Condamne Gilbert Mouzin aux dépens de première instance et d’appel (…) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. »

C)Discussion de l’arrêt du 8 décembre 2010

Contrairement à ce qu’affirme de façon gratuite la cour d’appel, il importe au contraire que la créance soit déterminée ou non dans son montant. Cela a été jugé par les arrêts précités de la Chambre commerciale de la Cour suprême le 22 février 2005 et du 28 février 2006 de la Chambre sociale, que la cour d’appel de Paris ignore, ce qui est particulièrement regrettable.

La manifestation d’un litige sur le montant de la créance salariale que constitue une rémunération supplémentaire d’invention ne prive nullement de toute portée l’ancien article 2277 du Code civil.

Là encore la cour n’expose aucun moyen pour étayer cette bizarre opinion, dépourvue de motif. En effet les litiges sur les rémunérations d’inventions ne sont qu’une partie infime de ceux qui ont trait, notamment devant les Conseils de Prud’hommes, au paiement de salaires et primes, de loyers etc… Dont les montants sont parfaitement connus et doivent être payés à des dates précises, ce qui n’est pas le cas pour des rémunérations supplémentaires d’inventions.

Pour que la créance salariale d’une rémunération supplémentaire d’invention de mission soit « déterminée » ou « déterminable » (par le salarié), il ne suffit pas que le salarié « dès 1992 et pendant près de 10 ans ait occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, (…) et ne pouvait légitimement ignorer que les demandes de brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés (…)que Gilbert Mouzin (…) ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une exploitation antérieure à 1996) etc… »

Ces faits sont sans rapport avec le problème de la détermination du montant de la rémunération supplémentaire en litige. La cour d’appel mélange tout.

Le raisonnement tenu est complètement erroné et témoigne d’une consternante méconnaissance des réalités dans l’entreprise.

Le fait d’être informé de l’existence d’une exploitation commerciale de tel ou tel produit, des demandes de brevets et des brevets délivrés -ce qui est bien la moindre des choses pour un inventeur – d’avoir appris que tel ou tel produit avait obtenu un prix « santé beauté » ou autre n‘implique nullement que l’inventeur ait aussi eu connaissance de la comptabilité détaillée et de l’étendue de l’exploitation commerciale de ses inventions (chiffres d’affaires année par année sur les différents marchés des différents produits, marges bénéficiaires brutes et nettes…). C’est à l’employeur de prouver le contraire, ce qui n’a bien sûr pas été le cas en l’espèce.

C’est là toute la différence. Voir par exemple l’affaire Papantoniou c/ L’OREAL, arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2006.

Les employeurs peuvent du reste difficilement nier leurs très fortes réticences pour communiquer aux salariés des informations substantielles sur l’exploitation de leurs inventions, car ils craignent d’avoir à affronter leurs demandes ultérieures de rémunération… Pourtant parfaitement légales. Les témoignages (directement à l’auteur de cette étude et à l’AIS, Association des Inventeurs Salariés www.inventionsalarie.com/ ) de salariés dénonçant le refus de réponse de leurs directions à leurs demandes d’informations sur l’étendue de l’exploitation de leurs inventions, et le refus de toute discussion sur leurs rémunérations, sont innombrables.

Dès janvier 2011 les employeurs, ravis de l’aubaine que représente pour eux l’arrêt MOUZIN c/PF CA Paris du 8/12/2010, ont systématiquement invoqué cet arrêt, dans l‘espoir de voir rejetées pour forclusion toutes les demandes de rémunération supplémentaire de leurs salariés !

Si ces manoeuvres procédurales devaient réussir, l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle serait vidé de toute portée ; et ce serait le retour à la situation antérieure au 26 novembre 1990 !… Un retour à 21 ans en arrière ! Et une démotivation complète des chercheurs salariés, alors que l’innovation/invention dans les entreprises, en berne, a un pressant besoin d’être stimulée afin de préserver leur compétitivité.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc actuellement une très lourde responsabilité.

Dans une autre procédure distincte de la précédente le jugement MOUZIN c/ Pierre FABRE du 28 avril 2011 du TGI de Paris, contredit totalement, à bon droit, l’arrêt calamiteux de la cour d’appel du 8 décembre 2010.

On y lit en effet :

« En l’espèce la détermination de la créance fait l’objet même du litige, de sorte que l’action de M. MOUZIN ne peut être considérée comme prescrite. Par conséquent les demandes de M. Mouzin seront déclarées recevables… »

La situation est d’autant plus délicate que depuis le décret du 9 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont compétence exclusive en France pour tous les litiges sur brevets d’invention…

Point de départ du délai de prescription

Pour conclure ajoutons que, du fait que l’exploitation commerciale d’une invention est un acte continu, le point de départ du délai de prescription quinquennale devrait être, non pas le début de l’exploitation ou la date à laquelle le salarié a eu connaissance de cette exploitation, mais la date à laquelle elle a pris fin –ou de préférence la date de déchéance du brevet.

Ce qui serait parfaitement logique car :

a)La date de déchéance ne prête pas normalement à contestation contrairement à la date de début ou de fin d’exploitation (cf. litige Papantoniou c/ L’Oréal)

b)A cette date on dispose du recul nécessaire après une durée d’exploitation plus ou moins longue de x années, pour pouvoir déterminer objectivement chiffres en mains l’intérêt commercial réel de l’invention.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

Docteur en droit

Le 20/07/2011

Message commenté : Un arrêt scélérat de la cour d'appel de Paris

 

Annexe II

Bulletin de la Cour de cassation, chambre commerciale)

Arrêt n° 688 du 12 juin 2012 (11-21.990) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation


Demandeur(s) : M. Gilbert X...

Défendeur(s) : la société Pierre Fabre, société anonyme, et autres


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 Vu les articles 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué , que M. X… en qualité de co-inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre, a fait assigner le 13 juillet 2006 les sociétés Pierre Fabre, Pierre Fabre dermo-cosmétique, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avène, Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d’une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de 1988 à 1996 et une enveloppe Soleau du 26 novembre 1990, constituant des inventions de mission ;

 Attendu, que pour déclarer prescrite cette action, l’arrêt retient que M. X… avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d’une créance certaine et déterminable sur son employeur ;

 Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. X… disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Président : M. Petit, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Pezard, conseiller

Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire

Avocat(s) : Me Bertrand ; Me Copper-Royer

 

Annexe III

 

Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral de l’arrêt de base de la Cour de cassation Scrémin c/ APG , chambre commerciale du 22 février 2005

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-11.027, Publié au bulletin

Arrêt Scrémin c/ Sté APG

 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 22 février 2005
N° de pourvoi: 03-11027
Publié au bulletin Rejet.

M. Tricot., président
Mme Garnier., conseiller rapporteur
la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand., avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 14 novembre 2002), que M. X..., employé par la société Application des gaz (société ADG) de 1971 à 1997 en qualité d'ingénieur, a été affecté à des activités de recherches ou d'études, qu'à ce titre, il relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée par avenants des 12 septembre 1983 et 25 janvier 1990 ; qu'après son licenciement en 1997, il a sollicité une rémunération supplémentaire pour les inventions dont il était l'auteur ou le co-auteur ; que la société ADG a rejeté cette demande au motif que M. X... avait été rémunéré forfaitairement et qu'aucune des inventions ne présentait l'intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur tel que prévu par l'article 26 de la convention collective ; que par acte du 16 juillet 1998, M. X... a poursuivi judiciairement la société ADG en paiement d'une rémunération supplémentaire pour treize inventions datant de 1987 à 1996 ; que la société ADG a fait valoir que la demande afférente à certaines inventions était prescrite conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 2277 du Code civil soumet à la prescription de cinq ans "les actions en paiement des salaires", sans exiger en outre ni qu'ils soient payables périodiquement, ni que leur montant soit fixé avant la demande ; qu'en présence d'une demande portant sur un complément de rémunération dont la nature salariale n'était pas contestée, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'application de ce texte à deux conditions supplémentaires qu'il n'exige pas, sans violer, par refus d'application, ledit article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l'invention de mission, la cour d'appel qui a retenu que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ADG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire pour des inventions de salariés, alors, selon le moyen, que dès lors qu'aux termes même de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les dispositions desdites conventions collectives fixant ces conditions ne peuvent, fussent-elles antérieures à la loi être "réputées non écrites" ; qu'en statuant comme elle a fait, niant ainsi tout rôle à la convention collective malgré le renvoi exprès de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie exclut la rémunération supplémentaire pour les inventions ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; qu'en déduisant de ces constatations que l'article 26 de la convention collective, contraire au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société ADG fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une rémunération supplémentaire au titre des inventions "piezo", "coupleur prise de gaz" et "parevent repliable", alors, selon le moyen, que ne peuvent donner lieu à rémunération complémentaire que les inventions brevetées ou présentant les caractères les rendant susceptibles de l'être ; qu'après avoir relevé l'absence de brevet pour ces trois "inventions" en cause et le dépôt "d'enveloppes Soleau" destinées à conserver la preuve d'un droit au titre des dessins et modèles, incompatible avec la brevetabilité de l'objet, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier concrètement les conditions de brevetabilité, y compris du point de vue de l'activité inventive, sans violer l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que ce moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, a souverainement constaté la brevetabilité de ces inventions, peu important le dépôt d'enveloppe Soleau effectué à titre conservatoire et l'absence de dépôt de brevet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Application des gaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Application des gaz à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

 


 

Publication : Bulletin 2005 IV N° 35 p. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 14 novembre 2002



Titrages et résumés :

1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Créance déterminée - Nécessité.

1° Statuant sur un litige sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l'invention de mission du salarié, une cour d'appel retient à bon droit que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil n'atteint les créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Exclusion - Créance litigieuse

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Rémunération - Article 26 - Brevet d'invention - Invention du salarié - Invention de mission - Exclusion de la rémunération supplémentaire - Nullité.

2° Doit être réputé non écrit, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, l'article 26 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, excluant la rémunération supplémentaire pour les inventions du salarié ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, qui est contraire à l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel est d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978, disposant que le salarié, auteur d'une invention de mission, doit dorénavant bénéficier d'une rémunération supplémentaire.

2° BREVET D'INVENTION - Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Rémunération supplémentaire - Caractère d'ordre public
2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Clauses réputées non écrites - Cas - Violation des dispositions légales d'ordre public

Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1996-12-11, Bulletin 1996, III, n° 237, p. 155 (rejet).

Textes appliqués :

Code civil 2277

Code de la propriété intellectuelle L611-7

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie 1972-03-13 art. 26

Loi 1990-11-26

Loi 78-742 1978-07-13 art. 1 ter

 

ANNEXE IV

Le texte intégral ci-dessous de l'arrêt du 26 juin 2013 de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 1)  Olivier BONNAL c/ SA SOPHYSA nous a été aimablement communiqué par Maître Michel ABELLO, avocat à la Cour, avec son autorisation de le publier et celle de Mr BONNAL .                        

  

 

Cet arrêt inédit a été intégralement publié sur ce Blog en date du 3 juillet 2013 (rubrique Rémunération supplémentaire des inventions de mission…). Il nous été aimablement communiqué par Maître Michel ABELLO, Avocat à la Cour, spécialisé en propriété industrielle.

Inventions de salarié- inventions de mission (oui) – Brevets français et extensions PCT, EP, US, JAP : éléments de valorisation d’un brevet de barrage non exploité(oui) – Appréciation contribution inventive d’un co- inventeur d’après les pièces versées aux débats (oui) - Appréciation de la validité des brevets et demandes de brevets , contestation de la validité non recevable por cause de « file wrapper estoppel » (oui) – Valorisation de chaque famille de brevets de barrage à 20 000 € - divisés par le nombre de co- inventeurs- au lieu de 500 à 2000 euros dans la jurisprudence antérieure

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Cet arrêt  confirme en tous points le jugement du TGI de Paris du 16/12/2011 et y ajoute une indemnisation supplémentaire de 15000 euros (le salarié demandait 20 000 euros) au titre des frais irrépétibles (frais d’avocat) au bénéfice de l’inventeur Olivier Bonnal. Qui s’ajoutent aux 4000 euros alloués en 1ère instance au titre de l ‘article 700 CPC à O. Bonnal.

Cet arrêt très favorable au salarié mérite des commentaires à plus d’un titre, et présente une portée générale.

1)      Remboursement des frais d’avocat au salarié

L’arrêt reconnaît implicitement le caractère plutôt abusif du recours de Sophysa contre la décision de 1ère instance, dans la mesure où il ajoute 15000 euros aux 4000 euros déjà accordés en 1ère instance au salarié pour ses frais d’avocat (article 700 CPC). Ces derniers lui sont ainsi remboursés quasi- intégralement pour les deux instances. Il faut reconnaître que les arguments de l’ex employeur Sophysa pour justifier son recours étaient plutôt « légers »..

 

2)      Appréciation de la contribution inventive des co- inventeurs, de la validité des brevets et demandes de brevets en litige

La cour d’appel relève que  Sophysa « n’est pas soumis à un accord collectif de branche, pas plus qu’à un accord d’entreprise et le contrat de travail du salarié ne traite aucunement de la question de la rémunération supplémentaire de l’invention de salarié..  Il appartient dès lors au juge de fixer la rémunération litigieuse. »

L’une des 2 inventions en litige a été mise au point par 2 co- inventeurs dont Olivier Bonnal, l’autre invention d’après le brevet déposé cite 4 co- inventeurs dont le salarié O. Bonnal.

Sophysa prétend « réduire à… 1.138 euros (!) la rémunération revenant à O. Bonnal pour les inventions de mission concernées (…) elle fait essentiellement valoir que la contribution inventive de l’intimé a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les inventions brevetées ne sont pas exploitées. »

2.1) Contributions inventives du salarié aux deux inventions :

Le raisonnement de la cour d’appel est fondé sur la chronologie des faits et sur les apports des co- inventeurs apparaissant d’après les pièces du dossier :

« Considérant que Sophysa soutient que l’apport d’O. Bonnal serait restreint, Philippe NEGRE qui travaillait sur le projet depuis 2003 lui  ayant transmis les résultats de ses recherches dès son arrivée dans la société ;

Or considérant que tous ces éléments montrent précisément que le premier a recherché et estimé nécessaire la collaboration du second, qu’en outre les courriers électroniques échangés entre Philippe NEGRE et Olivier BONNAL en 2005 confirment que les deux inventeurs ont travaillé de concert et ne permettent pas d’établir des contributions d’inégale portée.

Qu’il s’ensuit que la participation d’Oliver BONNAL à l’invention doit être évaluée à hauteur de moitié. »

Pour la seconde invention, Sophysa prétend encore que « son apport aurait été limité, les autres co- inventeurs (…) ayant entrepris les travaux dès 2002.

Or considérant que la sté Sophysa n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’apport d’O. Bonnal aurait été moindre que celui des trois autres co- inventeurs ;

Que force est de constater qu’elle reconnaît, dans ses écritures, avoir demandéà O. Bonnal de finaliser le projet en collaboration avec Christophe Moureaux et qu’il apparaît, au vu des pièces de la procédure, que O. Bonnal a été le seul interlocuteur du cabinet de conseil en propriété industrielle NONY, mandaté pour la rédaction du brevet.

Considérant que la part contributive d’Olivier Bonnal à l’invention doit être regardée dans ces conditions comme au moins égale à celle de ses trois collaborateurs ; »

2.2)  Validité des brevets et demandes de brevets en litige

 « La Cour observe que la sté Sophysa a poursuivi les procédures de délivrance du brevet et d’extension internationale et assuré jusqu’à ce jour le règlement des annuités nécessaires au maintien en vigueur de ses titres de propriété industrielle nonobstant l’intérêt, selon elle, très restreint de l’invention et l’absence, toujours selon elle, de perspectives d’exploitation.

Considérant que force est de constater que s’il n’apparaît au dossier aucune preuve d’exploitation, les brevets déposés présentent à tout le moins, aux termes des explications de la société Sophysa, l’avantage économique de constituer des brevets de barrage la préservant de la concurrence.

Considérant qu’au regard de ces éléments, le tribunal a procédéà une juste et pertinente appréciation en fixant la rémunération supplémentaire de O. Bonnal  au titre de l’invention intitulée « Procédé de régulation du drainage du LCR » couverte par le brevet FR 2 928 553, à5000 euros.

Pour la seconde invention, relative à un « Système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009, Sophysa fait état de « la fragilité du brevet en soulignant que l’examinateur international aurait conclu dans le cadre du dépôt PCT à un défaut d’activité inventive pour les revendications principales..   Force est de constater que Sophysa  a fait suivre  le dépôt PCT d’une demande de brevet européen (…) ainsi que d’une demande de brevet américain…

Qu’elle ne dément pas en outre maintenir en vigueur les brevets et demandes de brevets précitées par le paiement régulier des annuités (…)

Considérant que les démarches effectuées par le sté Sophysa pour l’enregistrement, l’extension et le maintien du brevet ne sont pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle l’invention ne serait pas brevetable.. »

C’est le moins que la Cour puisse dire, puisqu’au cours des examens des demandes de brevets la déposante a été amenée à soutenir exactement le contraire pour convaincre les Examinateurs de la brevetabilité de ses inventions !  Force est ainsi de constater la faiblesse de la contestation de Sophysa, qui dénigre la validité de ses propres demandes de  brevets et brevets devant la cour d’appel afin de payer le moins possible à son ex- salarié, alors que devant les Offices de brevets étrangers (OMPI pour l’Examen préliminaire international, OEB, USPTO) elle soutient des arguments exactement contraires en faveur de la brevetabilité des inventions pour obtenir les brevets !…

Deux langages opposés selon les circonstances…

Comme l’a fait avec justesse la cour d’appel de Paris, une telle position doit être rejetée pour irrecevabilité car en contradiction avec les arguments développés par le même employeur dans les dossiers d’examen des brevets.

C’est la  règle du « file wrapper estoppel » appliquée à juste raison depuis toujours par la jurisprudence américaine: le propriétaire du brevet ne peut pas soutenir une position contraire  à celle qu’il a défendue devant l’Office des brevets pour obtenir la délivrance du  brevet.

3)      Valorisation de brevets de barrage

Lorsqu’un brevet ou une demande de brevet n’est pas exploité(e), l’employeur ne manque pas de le faire valoir afin de soutenir que le brevet n’a aucune valeur, et que de ce fait il ne doit rien ou  une simple aumône à l’inventeur.

Cet argument doit être largement tempéré, pour les raisons suivantes :

a)      Ce n’est pas parce que le brevet n’est pas encore exploité au bout de par exemple 6 ans après son dépôt qu’il ne le sera jamais, puisque sa durée de vie maximum est de 20 ans. Si l’employeur continue à payer ses annuités de maintien en vigueur, cela constitue un indice d’une espérance d’exploitation future, et à tout le moins d’une utilité du maintien de ce brevet en vigueur comme brevet «  de barrage » pour gêner les concurrents. Un brevet de barrage peut présenter une véritable valeur stratégique.

b)     Le  brevet peut, en réalité, être exploité industriellement, mais de façon discrète, sans publicité, ou sous forme de contrat(s) de licence(s) en France et/ou à l’étranger. Il se peut par exemple que l’invention soit un procédé industriel générant des économies importantes, et exploité uniquement dans des usines de l’entreprise employeur… L’inventeur peut alors  rencontrer des difficultés quasi- insurmontables pour prouver la réalité de cette commercialisation, son chiffre d’affaires…et l’employeur peut être tenté de profiter de cette situation pour nier la réalité d’une telle exploitation…dès lors que le salarié n’est pas en mesure de la prouver… Même un expert nommé par le tribunal peut être dans l’impossibilité de prouver l’existence d’une exploitation dans telle ou telle usine ou dans tel ou tel pays si l’employeur lui affirme qu’elle n’y est pas exploitée. Car l’expert ne peut matériellement pas se rendre  d’une extrémitéà l’autre de la France  effectuer une enquête sur place. Par exemple dans une affaire récemment jugée, de Marseille à Dunkerque ou ou à l’étranger (Canada, USA).

Dans certains cas il existe donc des doutes sur la sincérité des affirmations de l’employeur ; mais ni l’inventeur ni un expert ne sont en capacité de démontrer un mensonge. Force est alors aux juges du fond de se contenter des allégations de l’employeur. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis où les déclarations en justice sont faites sous serment…

c)      Fixation de la rémunération supplémentaire des brevets de barrage

Dans la présente espèce Sophysa a fait état de la « fragilité » du brevet FR 06 50284 du 26 janvier 2006 « en soulignant que l’examinateur international aurait conclu, dans le cadre du dépôt PCT, à un défaut d’activité inventive pour les revendications principales ».. 

La cour d’appel répond :

« Force est de constater que Sophysa a obtenu la délivrance du brevet français le 17 avril 2009 et qu’elle a fait suivre le dépôt PCT d’une demande de brevet européen le 5 août 2008 ainsi que d’une demande de brevet américain en 2010.  Qu’elle ne dément pas, en outre, maintenir en vigueur les brevets et demandes de brevets précités par le paiement régulier des annuités (7ème et 8 ème annuités pour les demande de brevet européen et pour le brevet français)

Or considérant que les démarches effectuées par la sté Sophysa pour l’enregistrement, l’extension et le maintien du brevet ne sont pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle l’invention ne serait pas brevetable… »

Autrement dit cet argument de Sophysa n’est pas crédible.

Par ailleurs Sophysa soutient que l’invention n’est pas exploitée et remarque « qu’aucun système de « switch hydrostatique » correspondant à l’invention ne figure dans son catalogue. »

Olivier Bonnal réplique que l’exploitation de l’invention peut aussi être concédée en licence et qu’il n’est pas en mesure d’apporter sur ce point le moindre élément de preuve, faute de disposer depuis son licenciement d’une quelconque information sur le sort dévolu à l’invention.

L’arrêt ne fait pas état d’une réponse de Sophysa à ces observations, certifiant n’avoir concédé aucune licence. La Cour se prononce de la façon suivante :

« Considérant que si la Cour ne trouve en la cause aucun élément susceptible de justifier d’une exploitation de l’invention, force est de constater que la sté Sophysa reconnaît que les brevets déposés présentent une utilité et au plan économique un intérêt en ce qu’ils sont de nature à faire barrage à des innovations de sociétés concurrentes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation le tribunal a raisonnablement fixéà10 000 euros la rémunération supplémentaire due pour l’invention du brevet français 2 896 422 », dont O. Bonnal est co- inventeur à50%. Autrement dit le brevet est évaluéà 20 000 euros, dont chaque co- inventeur a droit à 50%

La cour d’appel développe des arguments similaires pour la seconde invention relative au brevet français 2 928 553 et à ses extensions PCT, EP, Japon. Cette invention a 4 co- inventeurs et la part contributive de O. Bonnal est évaluée à25% au vu des pièces versées aux débats. La cour confirme les 5000 euros attribués à O. Bonnal.

4)    Conclusion

Il ressort des chiffres ci-dessus que le TGI et la cour d’appel de Paris ont évalué chacune des inventions de ces deux brevets de barrage à la somme forfaitaire de 20 000 euros, à diviser par le nombre d’inventeurs.

C’est la première fois que des brevets de barrage sont évalués chacun à un montant forfaitaire non symbolique de 20 000 euros par la jurisprudence. Il s’agit d’un résultat très favorable à l’inventeur, qui doit être souligné car jusqu’à présent, les brevets de barrage ne donnaient lieu qu’à l’attribution de faibles sommes, symboliques, de 500 à 2000 euros au maximum.

Pour ce faire le TGI et la cour d’appel ont pris en considération le fait que le brevet français de priorité a étéétendu à l’étranger sous forme de demande internationale PCT puis de demande de brevet européen, de demande de brevet japonais pour l’une des inventions et de demande de brevet américain pour l’autre.

Ces dépôts et les examens correspondants devant les Offices de brevets, plus le paiement des annuités, représentent des frais importants, de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une entreprise ne les engage pas si elle n’estime pas l’invention brevetable, et si elle n’espère pas l’exploiter commercialement ou la concéder en licence, ou encore la céder plus tard. En attendant elle peut garder les brevets comme moyens de barrage pour les concurrents.

 Du reste seuls les brevets français dont le rapport de recherche est jugé très favorable à la brevetabilité des revendications, éventuellement amendées au vu des antériorités citées, font habituellement l’objet d’extensions à l’étranger. Corrélativement nombre d’entreprises accordent à ce stade des primes complémentaires d’inventions substantielles aux salariés- inventeurs. Par exemple 3 à 4000 euros.

Ces arguments doivent donc être mis en avant par le salarié et ses conseils.

Cela justifie donc une valorisation à un montant non symbolique des brevets « non exploités »ou du moins dont l’employeur allègue qu’ils ne le sont pas parce que le salarié ne peut pas prouver qu’en fait ils le sont.

 

 

 

 

 

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