12 juin 2009
Un article de Sciences et Avenir sur le litige Puech / CNRS
Ci-dessous un article de David Larrousserie paru le 4/09/2008 dans Sciences & Avenir. com
"Les étudiants des laboratoires peuvent-ils être des inventeurs ?
NOUVELOBS.COM | 04.09.2008 | 16:26
Un long conflit sur les brevets éclaircit la situation des stagiaires et étudiants des laboratoires dont les travaux déboucheraient sur une invention brevetable.
C'est sans doute un record de longévité dans la contestation d'un brevet. Et ce n'est pas fini ! Depuis plus de dix ans, le Cnrs et l'ophtalmologue Michel Puech sont en conflit à propos d'une invention liée à l'imagerie de la rétine. Dernier épisode en date, le tribunal administratif de Paris a déclaré en juillet illégal le règlement intérieur du laboratoire (mixte Cnrs/université Paris 6) où Michel Puech avait notamment fait son stage de DEA. Ce texte prévoyait qu'en cas de mise au point d'invention, les droits de propriété sont transférés au Cnrs et à l'université. Les deux organismes gestionnaires ont également été condamnés à 1000 euros. Le Cnrs a fait appel de la décision, renvoyant au conseil d'Etat le soin de décider.
Pour le Cnrs et l'avocat du Michel Puech, Yves Marcellin, l'affaire est exemplaire et dépasse largement le simple cadre personnel. Il s'agit de savoir si les étudiants, les stagiaires ou même les "émérites" (des chercheurs retraités qui prolongent leur activité dans leur laboratoire) peuvent déposer des brevets en leur nom ou bien si la propriété intellectuelle est seulement pour l'organisme. En 1996-97, Michel Puech est déjà ophtalmologue et est accueilli au laboratoire d'imagerie paramétrique pour mener des essais sur des appareils industriels d'échographie destinés à l'imagerie de l'oeil. Ensuite, les versions divergent... Selon Michel Puech, ses études le mènent à découvrir une manière de sonder l'oeil plus profondément jusqu'à la rétine, au-delà donc de la cornée et de l'iris. Le champ d'un nouveau diagnostic d'une pathologie très fréquente, la dégénérescence maculaire, s'ouvre alors. Des industriels sont intéressés et le pressent à protéger son invention. Mais devant le faible intérêt du laboratoire (il raconte avoir soutenu son mémoire de DEA contre l'avis des chercheurs) pour protéger en commun le travail, Michel Puech dépose un brevet, seul, à la fin 1997. Le Cnrs réagit alors, arguant que ce travail a été fait par plusieurs personnes du laboratoire. Il dépose un brevet en janvier 1998 et conteste le brevet antérieur. Depuis, le contentieux est devenu un cas d'école en droit. Dont on attend toujours le dernier mot. Car si le tribunal administratif a tranché contre le règlement intérieur, il reste à attendre la décision de la cour d'appel de Paris qui avait suspendu sa décision à celle du tribunal administratif. Et pour ne rien arranger, le Cnrs a fait appel de la décision du tribunal administratif au conseil d'Etat.
Pour l'organisme, il s'agit d'aller jusqu'au bout afin que la situation légale des stagiaires, étudiants et autres bénévoles soit clarifiée. Ces derniers ne sont pas rares dans les labos ! En attendant, le Cnrs a donc pris quelques mesures pour éviter de nouveaux problèmes. "Nous sensibilisons les directeurs de laboratoires à ces questions de propriété intellectuelle. Notamment en faisant signer des conventions de cession de droits dans lesquelles la paternité de l'invention est toujours reconnue. Dans certains cas un intéressement financier est également prévu. La récente obligation de payer les stagiaires de plus de trois mois permet aussi de fixer dans le contrat des dispositions sur la propriété intellectuelle", explique le secrétaire général du Cnrs, Alain Resplandy-Bernard. "La crainte du Cnrs est de voir d'autres cas se présenter. J'espère que ce contentieux servira et fera jurisprudence. Je connais des étudiants dans ma situation de l'époque", témoigne Michel Puech. Son avocat a en ligne de mire un combat supplémentaire, celui des salariés inventeurs. "Contrairement à l'Allemagne qui depuis cinquante ans a un dispositif pour intéresser les salariés inventeurs d'une entreprise, la France ne possède pas de système d'intéressement dans le secteur privé", précise l'avocat. En revanche, sur ce plan, le Cnrs et les autres organismes publics de recherche sont en avance. La loi de 1999, dite Allègre, prévoit un tel dispositif. Cela peut aller jusqu'à 50% des redevances du brevet. Certains chercheurs gagnent même plus de la sorte qu'avec leur salaire !
Quant aux retombées financières de l'échographe du docteur Puech, malheureusement, ni le Cnrs, ni l'université, ni lui (qui a monté depuis à Paris un centre privé d'imagerie en ophtalmologie, Explore Vision) n'en profiteront. Des entreprises commercialisent l'appareil sans payer de royalties (puisque l'inventeur n'est pour l'instant pas connu). Et d'autres techniques, utilisant des lasers, ont fait leur apparition et concurrencent le procédé par ultra-sons.
David Larousserie
Sciences et Avenir.com
04/09/2008"
Observations.
Au 12 juin 2009 selon nos informations le litige entre le Dr Puech et le CNRS est toujours pendant, d'une part devant le Conseil d'Etat suite à un pourvoi du CNRS, et simultanément devant la Cour de cassation suite à un pourvoi du Dr Puech.
07 mars 2009
Importante avancée pour les droits de PI des stagiaires au CNRS
IMPORTANTE AVANCEE POUR LES STAGIAIRES NON REMUNERES INVENTEURS : LE CNRS RECONNAIT LEURS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Un article du journal le Monde du 19 septembre 2009 a indiqué que le CNRS s’était enfin décidé à reconnaître leurs droits de propriété intellectuelle aux stagiaires non rémunérés auteurs d’inventions brevetables. Et donc à assortir la cession de leurs inventions aux laboratoires du CNRS d’une contrepartie financière, à négocier au cas par cas.
Il s’agit bien évidemment d’une conséquence logique des décisions judiciaires à répétition toutes défavorables aux thèses du CNRS (V. nos Notes sur le présent Blog dans la même rubrique « Inventions de stagiaires/étudiants) rendues dans le litige qui oppose le CNRS depuis …1997 au Dr PUECH. Et ce depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2004 (PIBD 2004, 796-III-607) qui avait accordé à tort la propriété du brevet PUECH au CNRS.
Avec 32000 salariés dont 11600 chercheurs, 1200 laboratoires dont 90% sont des Unités Mixtes de Recherches coopérant avec des laboratoires universitaires, le CNRS occupe la première place dans la recherche publique française. Cette mesure représente donc une avancée considérable pour la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle dans la recherche publique en France des stagiaires et étudiants non salariés (NB. – Depuis quelque temps les stages supérieurs à 3 mois doivent être assortis du versement au stagiaire d’une indemnité, mais celle- ci ne lui confère pas le statut de salarié).
On ne peut douter que ce nouveau régime sera, si ce n’est déjà fait ou en cours étendu rapidement aux autres centres de recherches publics français (INSERM …) et aux laboratoires universitaires.
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Le compte- rendu d’un colloque de l’Union des praticiens européens de la propriété industrielle « UNION Round Table » qui s’est tenu à Munich le 27 février 2009 sur le thème « Employees inventions and their remuneration » apporte un éclairage plus explicite sur la contrepartie financière en faveur des stagiaires inventeurs au CNRS.
Ce congrès au niveau européen, le premier sur ce sujet à notre connaissance, réunissait des intervenants des pays européens suivants : DE, FR, UK, SW, IT, ESP, GR. Pour la France les speakers ont été : MM. François POCHART (cabinet Hirsch), Alain GALLOCHAT (consultant, ancien conseiller au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur), Frédéric FOUBERT (CNRS) et Vincent LAMANDE (directeur du réseau CURIE).
Le texte complet de ce compte- rendu peut être consulté et téléchargé à l’adresse http://www.union-eu.com/union/WebObjects/union.woa:wa/latestBulletins?wosid=KSBMcGf15L9jd9907pyYZO
Parmi les quatre intervenants français Frédéric FOUBERT directeur du département Transfert de Technologies du CNRS a fourni des informations intéressantes :
“A trainee mentioned as an inventor owns his invention …. Situation of co- ownership between the public institution and trainee…. He needs to sign a deed of assignment with :
· Necessity of a financial counterpart
· Reference to an Internal Policy is not sufficient.
Financial counterpart :
- Reimbursement of IP costs
- Royalties calculated regarding his contribution to the invention and the rules of the public inventors remuneration (up to 50% of the royalties shared between the inventors).”
Il résulte donc de cet exposé que le CNRS applique - depuis 2006 d’après Le Monde - à ses stagiaires/étudiants inventeurs non salariés le régime très avantageux des inventeurs du secteur public défini par le décret n° 2005- 140 du 13 février 2001 :
- 50% des redevances de licence jusqu’à un montant de rémunération supplémentaire de 65000 €/an puis 25% au-delà
- Auxquels s’ajoutent les 3000 € de prime d’invention du décret du 26 septembre 2005 (600 € au dépôt de la demande de brevet puis 2400 € à la signature d’un accord de licence)
Il subsiste une imprécision : il est d’abord indiqué que le stagiaire (non salarié) est propriétaire de son invention sans autre précision (« He owns his invention »). Ensuite qu’il en est « copropriétaire » (co-ownership…) avec l’institution (le CNRS).
L’explication pourrait être la suivante : si l’invention résulte directement d’une mission explicitement confiée au stagiaire, il n’en serait « que » copropriétaire ; si elle résulte d’une initiative personnelle du stagiaire en-dehors du périmètre défini par la mission spécifique qui lui avait été confiée, il en serait le seul propriétaire (c’était le cas du Dr PUECH).
En fait ainsi que nous l’avons indiqué dans notre Note du 4 mars 2009 sur le présent Blog, le stagiaire non rémunéré inventeur devrait normalement être reconnu propriétaire de son invention et du brevet correspondant même dans le cas où elle résulte directement de la mission spécifique de recherche qui lui a été confiée. Car à défaut de texte législatif plus explicite, ses droits d’inventeur résultent obligatoirement de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Pas de substitution abusive d’un « ayant cause » à l’inventeur
En-dehors du régime d'exception des salariés défini par l'article L. 611-7 du Code de propriété intellectuelle, l’ayant- cause éventuel de l’inventeur mentionné à l’article L. 611- 6 ne peut lui être substitué sans l’accord explicite de l’inventeur ou à son insu.
Et il n’est pas recevable de soutenir que le laboratoire dans lequel il effectue son stage serait pour cette unique raison son « ayant- cause », donc le propriétaire ab initio et sans contrepartie des droits de propriété intellectuelle. En effet un transfert des droits de leur titulaire initial à un ayant- cause présuppose et exige l’accord du titulaire initial s’il est vivant, ou bien son décès auquel cas ses ayant- cause sont ses héritiers directs.
On ne peut pas décider que quelqu’un est l’ayant- cause d’un tiers sans l’accord explicite de ce dernier et a fortiori contre sa volonté. Sinon ce serait une spoliation pure et simple, donc inadmissible.
La décision du CNRS a une portée très considérable car elle concerne chaque année pour le seul CNRS des centaines sinon des milliers de stagiaires et d’étudiants. Elle est le résultat direct du long contentieux entre le laboratoire LIP du CNRS et le Dr PUECH : celui- ci ayant commencé en 1997, il aura donc fallu 9 ans d’un bras de fer juridique de David contre Goliath (contentieux qui en 2009 n’est toujours pas clos !) pour obliger le CNRS à admettre ce qu’il a persisté à nier pendant autant d’années et même encore maintenant vis-à-vis du seul Dr Puech..
Ce qui prouve que l’issue finale d’un combat disproportionné et qui à première vue pouvait sembler désespéré entre un médecin ophtalmologiste, inventeur isolé aux moyens financiers limités, et une colossale institution (le CNRS, Etat dans l’Etat) aux moyens financiers illimités, mais fondé du côté de l’inventeur sur de solides bases juridiques et la conviction inébranlable d’être dans son droit, peut être finalement victorieux.
Un motif par conséquent d’espérer en la Justice française.
04 mars 2009
Conventions de stage non rémunéré reconnaissant des droits de PI à l'inventeur stagiaire/étudiant
Clause de cession possible dans une convention de stage non rémunéré
Si le stagiaire non rémunéré conçoit et réalise une invention, en l’absence actuellement de toute disposition légale ou décret sur la question, c’est l’article L. 611-6 du CPI qui s’applique.
Ainsi que l'a signalé un récent article (19 septembre 2008) du journal le Monde à propos du litige PUECH c/ CNRS (Voir notre Note du 19 octobre 2008 sur le présent Blog) le CNRS a depuis 2006 admis que les stagiaires de ses laboratoires non rémunérés et auteurs d'inventions brevetables possèdent des droits de propriété intellectuelle sur leurs inventions en application de l'articleL. 611-6 du Code de propriété intellectuelle.
Et donc a établi des conventions de stage selon lesquelles les inventions des stagiaires/étudiants peuvent être cédées au CNRS en contrepartie d'un juste prix de cession, à définir au cas par cas.
Cependant nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'occasion de prendre connaissance d'un exemple concret d'une telle convention.
A notre avis l’invention du stagiaire lui appartient (comme pour un salarié auteur d'une invention hors mission attribuable) même si elle résulte directement d’une recherche qui lui a été explicitement confiée (ce qui n’était pas le cas du Dr PUECH, dont l’invention s’écartait du domaine de recherche qui lui avait été spécifiquement assigné par le laboratoire LIP : la partie antérieure du globe oculaire).
Et ce parce que le stagiaire n'est pas rémunéré. En revanche il paraît légitime que le Laboratoire où il effectue son stage ait des droits en contrepartie.
Habituellement et sauf cas particulier, surtout s'ils sont étudiants, les stagiaires sont disposés à céder leur invention à l’Etablissement où ils effectuent leur stage, moyennant une contrepartie financière équitable ou « juste prix » à négocier. Et qui devrait donc faire l’objet d’un accord écrit portant sur ce transfert de droits et sa contrepartie pécuniaire.
Dès lors après un tel accord et s’il est loyalement appliqué tout risque de litige devrait être écarté.
A défaut de régime légal ou de décret jusqu'à présent inexistant on peut donc imaginer dans une convention de stage une clause de cession stipulant par exemple que :
« Les inventions que le stagiaire peut être amené à concevoir et à réaliser, soit dans le cadre des recherches qui lui sont explicitement confiées, soit dans le cours de ses fonctions lui appartiennent. Le Stagiaire s’engage à les céder au Laboratoire sur demande de celui- ci, de sorte que le Laboratoire pourra déposer une demande de brevet à son nom sur chaque invention du Stagiaire, qui sera cité comme inventeur dans la demande de brevet, moyennant en contrepartie un juste prix à définir par un accord écrit entre le Laboratoire et le Stagiaire. »
Naturellement divers types de « juste prix » peuvent être envisagés en fonction des perspectives de marché prévisibles. Forfaitaires ce qui est le plus simple, ou (mais a priori ce devrait être beaucoup moins fréquent) un pourcentage du CA équivalent à une redevance de licence, pouvant éventuellement être limité à quelques années d’exploitation industrielle (par exemple 5 ans).
19 octobre 2008
Litige ¨PUECH c/CNRS : les droits des stagiaires- inventeurs non rémunérés enfin reconnus par le CNRS
Affaire PUECH c/ CNRS (suite)
Un article du journal le Monde en date du 19 septembre 2008 de la journaliste Annie KAHN intitulé « Un inventeur en lutte contre le CNRS » donne de nouvelles informations intéressantes sur l’évolution de cet interminable litige (il a commencé » en 1997).
On apprend ainsi que le CNRS « a clarifié ses relations avec ses chercheurs (…) Pour les non- salariés , stagiaires ou chercheurs émérites (retraités) elle (l’institution) a commencé à faire signer, depuis 2006,des conventions de cession de droit prévoyant une rémunération pour l’inventeur, négociée au cas par cas. En attendant le promulgation d’un décret valable pour tous les chercheurs non salariés du CNRS… ».
Ainsi le litige avec le Dr PUECH aura donc obligé le CNRS au bout de 9 ans (!) à enfin admettre qu’un stagiaire ou étudiant non rémunéré, auteur d’une invention dans un de ses laboratoires, possède un droit de propriété sur son invention, et ce selon la règle de droit fondamentale de l’article L. 611- 6 du Code de la Propriété intellectuelle.
Position conforme à la règle de base du droit de l’inventeur au brevet, que nous avons rappelée dans nos commentaires sur ce litige et auquel aucun règlement interne de laboratoire ne peut déroger..
Alors que dans ce litige PUECH qui se poursuit – à la fois devant la Cour de cassation suite au pourvoi du Dr Puech contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2007 et devant le Conseil d’Etat suite au recours du CNRS contre le jugement TA du 11/07/2008, le CNRS continue à soutenir exactement le contraire ! (Le CNRS soutient depuis 11 ans que l’inventeur stagiaire PUECH non rémunéré ne possèderait aucun droit de propriété intellectuelle sur son invention…)
Auto- contradiction intenable. A quoi sert ce combat interminable puisque dans les faits le CNRS a reconnu depuis 2006 les droits des stagiaires- inventeurs non rémunérés ?
Résultat : le Dr Puech est empêché d'exploiter son invention, et son brevet est dès lors contrefait en toute impunité ainsi que le signale l'article du Monde puisque sa titularité est toujours contestée, alors que de son côté le CNRS ne peut pas non plus exploiter l'invention Puech...Un gâchis total.
Donc depjuis 2006 les droits des stagiaires- étudiants- inventeurs non rémunérés peuvent faire l’objet d’une convention de cession au CNRS, moyennant une contrepartie pécuniaire à négocier au cas par cas entre les deux parties… le CNRS s’est orienté vers la solution de bon sens conforme au droit, que nous avons préconisée depuis 2005 (Voir nos commentaires sur ce blog et dans « Droit des Inventions de Salariés » Litec , 3ème édition, oct. 2005).
…Droit de propriété indépendant d’un règlement interne » du laboratoire tel que celui du LIP, jugé illégal par le Tribunal administratif le 11 juillet 2008 car pris par un chef de laboratoire incompétent pour se substituer à une loi d’ordre public, qui s’impose à tous, fonctionnaires, étudiants non salariés, salariés du secteur privé…
L’auteur de cette Note invite les stagiaires et étudiants du CNRS à lui transmettre pour examen ladite convention de cession de droit et à l’informer des contreparties financières qui leur sont proposées.
Jean-Paul Martin
European Patent Attorney
docteur en droit
13 septembre 2008
Nouvel épisode dans le litige PUECH c/ CNRS
Litige PUECH c/ CNRS : un nouvel épisode, le jugement du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris
Ce jugement du 11/07/2008 constitue un nouvel épisode de la longue saga PUECH c/ CNRS, qui a débuté il y a déjà 10 ans.
Nous avons déjà commenté les aspects et décisions successivement rendues dans cette affaire depuis 2002 (V. « Droit des Inventions de Salariés » par Jean-Paul Martin Editions Litec, 3ème édition, oct. 2005, § 54 pages 16 à 21 ; le présent blog nos Notes en date des 26/08/2006, 16/11/2006, 24/10/2007, 22/03/2008 rubrique « Inventions de stagiaires et étudiants »).
L’arrêt de renvoi du 12 septembre 2007 de la cour d’appel de Paris (4ème chambre, section A) avait « enjoint à Michel Puech de saisir, dans les trois mois, la juridiction de l’ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au laboratoire d’Imagerie Paramétrique » (LIP) du CNRS, par lui signé le 22 mai 1997.
La cour d’appel avait décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail.
Le CNRS arguait être l’ayant - cause du Dr Puech au sens de l’article L. 611- 6 du Code de la propriété intellectuelle en application de l’article 3 de ce règlement interne, et donc le propriétaire de l’invention du Dr Puech.
En effet ce règlement interne attribuait automatiquement au CNRS la propriété de toutes les innovations réalisées par des étudiants, stagiaires, vacataires ou employés sur CDD susceptibles d’être brevetées, en affirmant qu’ils étaient soumis aux obligations incombant à l’ensemble des agents publics.
Et ce alors que le Dr Puech était un stagiaire non rémunéré, donc ne relevant pas du statut des salariés inventeurs régi par l’article L. 611-7 du Code de la PI, seule exception dans la loi à la règle de droit de l’article L. 611- 6 attribuant la propriété de l’invention « à l’inventeur ou à son ayant cause ».
Mais le Dr Puech s’est pourvu en cassation auprès de la Chambre civile de la Cour Suprême contre l’arrêt du 12 septembre 2007.
En effet selon l’article L. 615-17 du Code de la Propriété intellectuelle c'est la juridiction judiciaire, donc la cour d'appel qui aurait dû statuer sur la légalité du règlement administratif de service du LIP.
Selon L.615-17 CPI :
« L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. .. »
Le règlement de service du LIP, non signé, n’avait évidemment pas été pris par le ministre chargé de la propriété industrielle. Le renvoi de la cour d’appel de Paris devant le Tribunal administratif n'entre donc pas dans les exceptions limitatives énoncées par l’article L. 615-17 du CPI.
L’arrêt du 25 avril 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (PIBD 2006 n°833-III-459) avait cassé l’arrêt du 10 septembre 2004 de la cour d’appel de Paris (PIBD 2004, 796, III-607) en ce qu’il avait attribué la propriété de l’invention litigieuse au CNRS, alors que le stagiaire Michel PUECH n’était ni salarié du LIP ni agent public.
Méconnaissant ainsi la règle de droit de l’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle en-dehors du seul cas où l’inventeur est salarié, seule exception prévue par la loi, l’invention appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
De sorte qu’un directeur de laboratoire ne pouvait sans outrepasser ses compétences édicter dans un règlement interne ayant trait au fonctionnement de son service, des dispositions violant des mesures légales d’un rang supérieur à celui d’un règlement de service interne, s’imposant à tous, qu’il soient agents du secteur public ou salariés du secteur privé.
Devant la cour de renvoi le CNRS invoqua alors une autre thèse, selon laquelle en vertu du règlement interne (article 3) du LIP, il était « l’ayant cause » du stagiaire puisque ce règlement de service interne lui attribuait automatiquement la propriété de toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par des stagiaires ou étudiants dans son laboratoire.
Donc selon le CNRS, en vertu de cette clause de cession forcée imposée sans négociation possible aux stagiaires et étudiants grâce à sa position de force vis-à-vis des intéressés (qui comprenaient clairement qu’en cas de refus de signature de leur part ils risquaient le refus ou l’exclusion pure et simple du stage), l’invention lui appartenait comme ayant cause du Dr Puech.
Dès lors il fallait statuer sur la légalité de ce règlement interne, et c’est ce qu’a fait, à titre incident, le Tribunal administratif de Paris dans sa décision du 11 juillet 2006 : ce règlement est illégal.
Car le directeur du LIP qui a édicté ce règlement de travail « ne s’est pas borné à prescrire des mesures réglementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service public, en ce qu’elle vise à les déposséder de leur titre de propriété ; qu’il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont entachées d’incompétence et doivent pour ce motif être déclarées illégales. »
Il était bien évident qu’un directeur de laboratoire – ni même le directeur général du CNRS – n’a compétence pour définir et imposer au sein de son laboratoire un règlement contrevenant à des dispositions légales, qui par essence sont d’un rang supérieur à celui d’un simple règlement de travail.
Le CNRS a interjeté appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.
Sur le fond de la question débattue, peut-on considérer que l’argument du CNRS consistant à soutenir être « l’ayant cause » d’un stagiaire non rémunéré a un fondement ?
Une réponse négative s’impose.
En effet un ayant cause est un tiers subrogé dans les droits d’une autre personne, qui lui a librement transféré ses droits ou bien dont il a hérité des droits à la suite d’un décès.
Mais ce transfert de droits à l’ayant cause ne peut être imposé par une position de force au profit du tiers, contre la volonté de la personne qui en est titulaire. Il doit être librement consenti et en connaissance de cause.
En l’occurrence ce n’avait pas été le cas. De plus et il est important de le rappeler, Le LIP n’avait exigé du Dr Puech qu’il signe ce règlement de travail que 3 ans après le début de sa collaboration avec le LIP sans qu’aucune convention de stage n’ait été signée, et seulement après avoir pris conscience qu’il avait mis au point l’invention litigieuse, dont le LIP voulait s’attribuer la propriété.
Quelle valeur présente une signature obtenue dans ces conditions ? Juridiquement aucune. Ce cas de figure ne constitue certainement pas un transfert de droits valable d’un inventeur à un tiers lui donnant qualité d’ayant cause.
Jean-Paul Martin
Le 13 septembre 2008
08 septembre 2008
Litige Puech c/ CNRS : appel du CNRS contre le jugement du TA de Paris
La revue Sciences & Avenir vient de publier, le 4 septembre 2008, un très intéressant article sur le litige PUECH c/ CNRS, intitulé "Les étudiants des laboratoires peuvent ils être des inventeurs?" par David Larrousserie ( Sciences et Avenir.com)
Cet article peut être lu sur le site : http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/homme_et_societe/20080904.OBS0074/les_etudiants_des_laboratoires_peuvent_ils_etre_des_inve.html
Il informe notamment du fait que le CNRS a fait appel de la décision du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2008 qui a jugé illégal et inopposable au Dr Puech le règlement interne du laboratoire LIP du CNRS, sur lequel se fonde le CNRS pour revendiquer la propriété de l'invention du Dr Puech.
10 août 2008
Aff. PUECH c/ CNRS : le règlement interne du LIP/CNRS illégal
Affaire Dr Puech c/ CNRS : Suite.
Tribunal administratif.- Requête de M. Puech tendant à voir déclarer illégal et inopposable à son encontre le règlement de travail interne au laboratoire d'imagerie paramétique de l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie signé le 22 mai 1997.- En disposant, dans le règlement de travail litigieux, qu'en cas de mise au point, au sein du service, par un étudiant ou un stagiaire, d'inventions susceptibles d'être brevetées, les droits de propriété intellectuelles afférents devraient être automatiquement transférés au CNRS, le directeur du Laboratoire d'imagerie paramétrique ne s'est pas borné à prescrire des mesures règlementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service public, en ce qu'elle vise à les déposséder de leur titre de propriété.- Il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont entachées d'incompétence et doivent pour cemotif être déclarées illégales.- Le règlement de travail interne du Laboratoire d'imagerie paramétrique est déclaré illégal.
Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2008.
Texte intégral : voir Blog de Me Yves MARCELLIN http://avocats.fr/space/yves.marcellin/blog
22 mars 2008
Convention de stage - type selon la DGE (ministère de l'Industrie)
UNE CONVENTION- TYPE DE STAGE – ETUDIANT PROPOSEE PAR LA DGE AUX POLES DE COMPETITIVITE : A CONSEILLER….OU A PROSCRIRE ?
Le site Internet www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/outils_contractuels/fiche_convention_de_stage.htm de la Direction Générale de l‘Industrie - DGE - du Ministère de l’Industrie présente un « Guide de Propriété Intellectuelle dans les Pôles de Compétitivité».
Ce Guide contient une « Convention- type de stage » présentée comme modèle aux entreprises et laboratoires recevant des étudiants stagiaires. Selon la page d’accueil du site, « Son objectif est de permettre aux animateurs et responsables des pôles de compétitivité d’acquérir de bons réflexes et de bonnes pratiques… »
Qu’en est-il au juste ?
Cette « convention – type de stage » comporte différentes clauses, qui méritent des commentaires.
Statut non salarié de l’étudiant- stagiaire, absence de contrat de travail
Tout d’abord une clause « 5. Statut du stagiaire dans l’entreprise (facultatif) et une clause « 6. Gratification et avantages ».
Cette clause 5 spécifie : « Le stagiaire n’est lié par aucun contrat de travail avec l’Entreprise qui l’accueille. Il n’a pas le statut de salarié et ne peut prétendre à aucun salaire.
Pendant toute la durée du stage, son statut demeure celui d’Etudiant ou d’Elève de l’Etablissement d’enseignement … »
La clause 6 enfonce le clou et répète la clause 5 : « L’Etudiant n’est lié par aucun contrat de travail à l’Entreprise. Il ne peut prétendre à aucun salaire.
Toutefois une gratification peut être envisagée dans les conditions suivantes. »
La clause 6.1 vise le cas où la durée du stage est supérieure à 3 mois consécutifs et énonce :
« En ce cas, en vertu des dispositions de la loi du 31 mars 2006 sur l’Egalité des chances, la gratification est obligatoire.
Montant de la gratification (versement d’une somme d’argent dont le montant peut être fixé par convention de branche, par accord professionnel étendu, ou à défaut par décret à paraître) : …..Euros.
Préciser les modalités de son versement (périodicité, forme) : ………………….
La gratification n’a pas un caractère de salaire et sera donc exonérée de cotisations patronales et salariales. »
La clause 6. 2 vise les stages d’une durée inférieure à 3 mois : la gratification est alors facultative et son montant est à la discrétion de l’entreprise qui accueille le stagiaire.
L’article 7 enfonce une nouvelle fois le clou au cas où le stagiaire n’aurait pas encore compris : « Le stagiaire demeure sous statut scolaire. Il reste sous l’autorité et la responsabilité du Chef de l’Etablissement d’enseignement… »
Portée de la convention- type de stage
Elle concerne les étudiants, donc notamment les élèves- ingénieurs qui doivent effectuer un stage en entreprise durant leur cursus dans l’Etablissement d’enseignement jusqu’à délivrance de leur diplôme.
Elle ne concerne pas, a priori, les doctorants et post- doctorants. En effet selon la loi du 18 avril 2006 ceux- ci doivent désormais bénéficier d’un contrat de travail de durée déterminée, et donc avoir le statut de salarié.
Or le stagiaire- étudiant, élève d’un Etablissement d’enseignement supérieur (Ecoles d’ingénieurs habituellement) est exclu de ces mesures par la présente convention- type (V. nos Notes relatives à ces questions sur le présent blog en date du 12 mai 2007, du 6 juin 2007 et la Circulaire ministérielle du 20 octobre 2006 sur l’emploi salarié obligatoire des doctorants et post- doctorants.)
Cette convention- type insiste sur l’absence de contrat de travail et le statut de non- salarié du stagiaire.
En matière de propriété intellectuelle l‘avantage pour l’Entreprise qui reçoit le stagiaire étant de lui enlever ainsi tout droit sur ses créations ou inventions brevetables (ou non brevetables) éventuelles au titre du régime des inventions de salariés (Article L. 611-7 du Code de la PI).
A cet effet la convention- type ignore le Code de propriété intellectuelle et se réfère à la loi n° 2006- 396 du 31 mars 2006 pour l’Egalité des chances. Dont l’article 10 prévoit que les gratifications perçues par des stagiaires en formation ne sont pas considérées comme des rémunérations salariales au sens de l’article L. 242-4-1 du Code de la sécurité sociale si elles ne dépassent pas un montant déterminé.
Ces gratifications de stages ne donnent alors pas lieu au prélèvement de cotisations sociales ni aux assurances sociales.
Dès lors le bénéficiaire de la gratification ne peut être considéré comme un salarié, et donc ne relève pas du régime légal des inventions de salariés s’il conçoit une invention durant son stage.
La loi n°2006- 1640 du 21 décembre 2006 prévoit également que ne sont pas considérées comme des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale les gratification de stage n’excédant pas un montant prédéfini.
D’après ces textes officiels les stagiaires étudiants ne sont donc pas des salariés en dépit de la gratification qu’ils peuvent percevoir. S’ils réalisant une invention durant leur stage, ils ne peuvent donc bénéficier du régime des inventions de salariés.
La clause de Propriété intellectuelle
Cette clause est la suivante :
« 9. Propriété intellectuelle
9.1 Option 1 : Si le stagiaire n’est pas rémunéré
Dans le cadre de son stage, l’Entreprise assure au stagiaire une formation professionnelle de qualité, lui permettant d’acquérir des connaissances complémentaires aux enseignements qui lui sont prodigués. A cet effet, l’Entreprise met à la disposition du Stagiaire certaines de ses ressources internes et lui transmet une partie de son savoir-faire relatif à [décrire ici la nature de l’activité du stage].
Il est de convention expresse que le Stagiaire cède de façon totale et définitive, à titre gratuit, à l’Entreprise au fur et à mesure du déroulement de son stage, la titularité de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur notamment l’ensemble des créations, analyses, inventions brevetables ou non, et travaux de quelque nature qu’ils soient qui sont réalisés pour le compte de l’Entreprise, sous sa direction et son contrôle, à des fins commerciales ou non, à titre gratuit ou onéreux, et pour tout usage.
L’Entreprise en a la libre disposition, y compris à l’égard de ses partenaires contractuels.
L’Entreprise aura la faculté de céder librement à tout tiers de son choix les droits et obligations résultant de la présente cession.
L’Entreprise, et, le cas échéant, ses partenaires contractuels potentiels, disposeront seuls du droit de déposer les titres de propriété industrielle correspondants aux travaux du Stagiaire. Le Stagiaire s’engage à prêter son entier concours aux procédures de protection de ses travaux, et notamment au dépôt éventuel d’une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa défense, tant en France qu’à l’étranger.
Cette cession de droits est consentie pour le monde entier en toute langue et pour la durée maximum légale de la protection des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par la législation française et les conventions internationales, y compris éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. En conséquence, la fin du stage, objet de la présente convention, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, n’affectera en aucune façon l’étendue ou la durée des droits cédés par les présentes.
Le stagiaire accepte qu’aucun autre écrit ne soit nécessaire pour prévoir et organiser la cession des droits de propriété intellectuelle sur notamment les créations, les analyses, les inventions brevetables ou non, ou les travaux qu’il aurait réalisés pour le compte de l’Entreprise dans le cadre de son stage, notamment
Le Stagiaire est informé que l’ensemble des conditions stipulées au présent article sont des conditions essentielles à la conclusion de la présente convention de stage sans lesquelles l’Entreprise n’aurait jamais permis au Stagiaire d’effectuer un stage.
En outre, le stagiaire s’engage à fournir son éventuel rapport de stage à l’Entreprise pour accord, ainsi que toute thèse, publication, ou tout autre support de quelque forme que ce soit destiné à être divulgué à tout tiers sans limite de durée.
9.2 Option 2 : Si le stagiaire est rémunéré
Dans le cadre de son stage, l’Entreprise assure au Stagiaire une formation professionnelle de qualité, lui permettant d’acquérir des connaissances complémentaires aux enseignements qui lui sont prodigués. À cet effet, l’Entreprise met à la disposition du Stagiaire certaines de ses ressources internes et lui transmet une partie de son savoir-faire relatif à [décrire ici la nature de l’activité].
La rémunération versée au Stagiaire rémunère tant sa prestation que la cession totale et définitive de l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle au profit de l’Entreprise.
En contrepartie de cette rémunération, qui rémunère tant le travail effectué que la présente cession, le Stagiaire cède en exclusivité à l’Entreprise, au fur et à mesure du déroulement de son stage, la titularité de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur notamment l’ensemble des créations, analyses, inventions brevetables ou non, et travaux de quelque nature qu’ils soient qui sont réalisés pour le compte de l’Entreprise, sous sa direction et son contrôle, à des fins commerciales ou non, à titre gratuit ou onéreux, et pour tout usage.
L’Entreprise en a la libre disposition, y compris à l’égard de ses partenaires contractuels.
L’Entreprise aura la faculté de céder librement à tout tiers de son choix les droits et obligations résultant de la présente cession.
L’Entreprise, et, le cas échéant, ses partenaires contractuels potentiels, disposeront seuls du droit de déposer les titres de propriété industrielle correspondants aux travaux du Stagiaire. Le Stagiaire s’engage à prêter son entier concours aux procédures de protection de ses travaux, et notamment au dépôt éventuel d’une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa défense, tant en France qu’à l’étranger.
Cette cession de droits est consentie pour le monde entier en toute langue et pour la durée maximum légale de la protection des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par la législation française et les conventions internationales, y compris éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. En conséquence, la fin du stage, objet de la présente convention, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, n’affectera en aucune façon l’étendue ou la durée des droits cédés par les présentes.
Le stagiaire accepte qu’aucun autre écrit ne soit nécessaire pour prévoir et organiser la cession des droits de propriété intellectuelle sur notamment les créations, les analyses, les inventions brevetables ou non, ou les travaux qu’il aurait réalisés pour le compte de l’Entreprise dans le cadre de son stage.
En outre, le stagiaire s’engage à fournir son éventuel rapport de stage à l’Entreprise pour accord, ainsi que toute thèse, publication, ou tout autre support de quelque forme que ce soit destiné à être divulgué à tout tiers sans limite de durée. »
Notons que le terme « rémunéré » n’a pas d’antécédent dans les articles précédant l’article 9. Par stagiaire non rémunéré ou rémunéré, d’après les articles précédents on ne peut donc que comprendre : «n’ayant pas droit à gratification si la durée du stage est inférieure à 3 mois », et « y ayant droit si le stage dure plus de 3 mois ». La gratification étant considérée comme une rémunération.
Cas où le stagiaire n’est pas « rémunéré »
Dans le premier cas, où le stagiaire effectue un stage de 3 mois et n’a pas droit à gratification, il s’engage néanmoins à céder gratuitement à l’Entreprise tous ses droits de propriété intellectuelle éventuels et notamment sur des inventions brevetables futures.
La convention lui « met les points sur les i et les barres aux t» en ajoutant que sans l’acceptation de ces conditions (dont elle ne s’interroge même pas sur leur légalité) l’Entreprise ne lui « aurait jamais permis d’effectuer un stage ».Ce stage étant donc présenté comme une faveur, en contrepartie de laquelle l’étudiant stagiaire doit tout accepter sans discussion.
L’Entreprise qui impose au stagiaire- étudiant de telles conditions draconiennes abuse de sa position de force, et profite de la position de faiblesse de l’étudiant- stagiaire, lequel n’est pas en mesure de les discuter puisqu’il est obligé d’effectuer le stage pour terminer ses études. Sinon il est clair que le stage lui est refusé.
Il est permis de s’interroger sur la légalité de telles exigences. Contraires à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause… ».
Dès lors si l’inventeur cède ses droits de titularité sur ses créations inventives, cela suppose des contreparties, en l’espèce inexistantes. D’où l’illégalité de telles clauses.
Par ailleurs l’Entreprise ne peut prétendre être l’ayant cause du stagiaire inventeur.
En effet cela suppose un transfert volontaire de ses droits de la part du créateur, en l’occurrence l’étudiant stagiaire. Or dans la présente convention le transfert total des droits de propriété intellectuelle est imposé au stagiaire sans aucune contrepartie. Et ce sous la menace très claire s’il n’acceptait pas ces conditions léonines, de lui refuser le stage… qu’il a l’obligation de faire pour terminer ses études et obtenir son diplôme ! (V. paragraphe « Le Stagiaire est informé que…un stage. »
Jurisprudence : l’affaire PUECH c/ CNRS
Ces exigences sont également contraires à la jurisprudence PUECH c/ CNRS : TGI Paris 2 avril 2002 (PIBD 759, III-122), CA Paris du 10 septembre 2004 (PIBD 796, III- 607, arrêt Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 avril 2006 (publié au bulletin, n° de pourvoi : 04-19482), CA Paris du 12 septembre 2007 (V. nos commentaires dans le présent blog, rubrique « Inventions de stagiaires et d’étudiants », ainsi que dans l’ouvrage « Droit des Inventions de salariés » Litec, oct. 2005 , 3ème édition, Jean-Paul Martin).
Rappelons que la Cour suprême a reconnu que, le stagiaire PUECH n’étant pas rémunéré, son invention (faite de plus en- dehors du champ de la mission de recherche explicite qui lui avait été confiée) lui appartient en application de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, et non à l’entreprise.
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X… (le Dr PUECH) n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont i résultait que son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Cette affaire n’est toutefois pas terminée et se trouve actuellement devant le tribunal administratif.
Cas où le stagiaire est « rémunéré »
La convention spécifie, et à deux reprises ( !) que « la rémunération versée au stagiaire rémunère tant sa prestation que la cession totale et définitive de l’ensemble de ses droits de PI à l’Entreprise… »
Manifestement cette clause a pour objectif de permettre à l’Entreprise de soutenir en cas de besoin qu’elle a versé une contrepartie financière au stagiaire en échange de la cession totale de ses droits de propriété intellectuelle, et donc que tout est régulier…
La « rémunération » en question de la cession totale de ses droits notamment sur des inventions éventuelles étant la « gratification » précédemment visée.
…Dont le montant est inconnu du stagiaire à la date de la signature de la convention de stage et qu’à aucun moment il ne sera en capacité de négocier avec l’Entreprise quel que soit l’intérêt et l’importance commerciale de la création ou de l’invention que le stagiaire aura pu réaliser.
Ainsi, en contrepartie d’une gratification d’un montant indéterminé mais qui ne peut excéder un niveau modeste afin de rester dans les limites définies par les lois du 31 mars 2006 et du 21 décembre 2006 (Voir supra) l’étudiant –stagiaire s’engage à céder en totalité tous ses droits sur ses créations intellectuelles notamment ses inventions futures éventuelles !…
Or une invention brevetable et qui rencontre un succès commercial important peut valoir des dizaines voire des centaines de millions en chiffre d’affaires et des millions ou des dizaines de millions d’euros de profits nets !...Sur lesquels l’inventeur- stagiaire, qui aura depuis longtemps quitté l’entreprise, ne percevra pas un centime d’euro !
De même pour d’autres créations intellectuelles : modèles, marques, logiciels éventuellement brevetables comme inventions informatiques…V. « Droit des Inventions de salariés » octobre 2005, 3ème édition, Litec par J.-Paul Martin.
Convention- type de stage abusive
Le caractère abusif, léonin et inéquitable de pareilles clauses de propriété intellectuelle est manifeste.
Il faut relever que cette « convention- type » se réfère soigneusement à la loi du 31 mars 2006 pour exclure les stagiaires du statut de salarié, mais en revanche ignore superbement le Code de propriété intellectuelle, dont elle ne mentionne pas le moindre article. (Sans doute présume-t-on que les stagiaires, qui ne sont après tout « que » des étudiants, ignorent qu’il existe et n’auront même pas l’idée de s’informer…des étudiants scientifiques n’ayant aucune connaissance juridique, ne risquent pas de contester sérieusement des contrats établis par de grands centres de recherches dotés de puissants services juridiques).
Les rédacteurs de cette convention- type adoptent ainsi la position incroyablement méprisante de la cour d’appel de Paris, qui dans son arrêt précité du 10 septembre 2004, cassé par la Cour suprême, n’a craint d’affirmer, sans états d’âme et de façon parfaitement arbitraire : « il est légitime que les étudiants, qui ont participé à une invention, ne participent pas à ses fruits pécuniaires… » (En clair « en 2004 et en France, les étudiants n’ont pas plus de droits que les moujiks dans l’empire des tsars avant 1917 » !)
Un constat global particulièrement déplorable donc, sur cette « convention de stage –type » abusive qui foule aux pieds les droits élémentaires des stagiaires étudiants.
Constat d’autant plus regrettable qu’il s’agit du ministère de l’Industrie, et non d’une entreprise privée, et que le ministère de l’Industrie devrait donner l’exemple en matière de respect éthique des droits des chercheurs fussent- ils des étudiants sans moyens d’action, des lois et de la jurisprudence.
Il faut également signaler que cette orientation ne va pas non plus dans le sens de celle du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, qui a œuvré pour améliorer les droits sociaux et de Propriété intellectuelle des chercheurs stagiaires, doctorants et post- doc (loi du 18 avril 2006 sur les doctorants et post- doctorants, Circulaire du 20 octobre 2006, commentées sur le présent blog).
Jean-Paul Martin
Le 22 mars 2008
21 mars 2008
Convention de stage- type selon le ministère de l'Industrie...
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Convention type de stage
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- Encadrement du stagiaire et responsable du stage
- Statut du stagiaire dans l’entreprise (facultatif)
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- Respect du règlement intérieur
- Discipline et confidentialité
- Propriété intellectuelle
- Protection sociale et responsabilité civile
- 10.1 Responsabilité civile
- 10.2 Protection sociale
- 10.3 Accidents couverts
- Résiliation de la convention
- Absences
- Evaluation du stagiaire
- Option : Litige
- Annexes
Vu la loi 2006-396 sur l’Egalité des chances en date du 31 mars 2006 modifiée et ses décrets d’application, et notamment le décret 2006-1093 en date du 29 août 2006 ;
Vu la Charte des stages étudiants en entreprise en date du 26 avril 2006 ;
Entre :
L’Université [ou l’Etablissement d’enseignement ] …………………. Représenté(e) par Monsieur [ou Madame] son Président [ou Chef d’établissement] …………………….., [Facultatif : assisté de (Nom, Prénom, Fonction) ……………….…..]
située (adresse complète) :
Numéro de téléphone : Numéro de Fax :
Ci après dénommé « L’Etablissement d’enseignement »
D’une part,
ET
L’Entreprise, ou le Groupement, ou l’Organisme :
Dont le siège social est situé (adresse complète) :
Numéro SIRET :
Numéro de téléphone : Numéro de Fax :
Représenté(e) par Monsieur, Madame (Nom, Prénom) :
En sa qualité de (Fonction) : …………………………………….., dûment habilité aux présentes,
Ci après dénommée « l’Entreprise »
D’autre part,
ET
L’Etudiant stagiaire (Nom, Prénom) :
Né(e) le :
N° I.N.E. :
(Le cas échéant) Régulièrement inscrit au diplôme de (indiquer le titre complet du diplôme ou l’intitulé de son cursus ainsi que l’option ou la spécialité éventuelle) :
Pour l’année :
Adresse de l’étudiant :
Numéro d’immatriculation à la Sécurité sociale :
Numéro de téléphone : Adresse électronique :
(Attention : si l’Etudiant est mineur, la convention doit également être signée par son représentant légal.)
Ci après dénommé « l’Etudiant » ou « le Stagiaire »
Il est convenu ce qui suit entre les parties :
La présente convention doit être signée entre les parties avant le début du stage. La signature de la convention de stage vaut consentement de chacune des parties à l’intégralité des clauses qui y sont visées.
Chaque partie signataire de la convention de stage déclare adhérer pleinement et sans réserve à la Charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006, annexée à la présente convention de stage. Le champ de la Charte concerne tous les stages d'étudiants en entreprise, sans préjudice des règles particulières applicables aux professions réglementées.
1. OBJET
La présente convention a pour objet la mise en œuvre au bénéfice de Monsieur [ou Madame] [Nom et prénom à préciser] d’un stage étudiant en milieu professionnel réalisé dans le cadre de l’enseignement supérieur.
1.1 Projet pédagogique et finalités du stage
La stage a pour objet, d’une part, l’application pratique en milieu professionnel de l’enseignement théorique dispensé à l’Etudiant dans le cadre de [Préciser le cursus], et, d’autre part, de faciliter la transition entre le monde de l’enseignement supérieur et celui de l’Entreprise.
Il s’inscrit dans la formation et dans le projet professionnel de l’Etudiant.
Le programme du stage est établi par le responsable du stage au sein de l’Entreprise qui accueille l’Etudiant, en accord avec le responsable de la formation au sein de l’établissement d’enseignement de l’Etudiant.
L’objet du stage ne peut être modifié qu’en accord avec les responsables du stage de l’Université et de l’Entreprise.
- Option 1 : Le stage obligatoire est prévu en vue de la délivrance du diplôme : [Indiquer l’intitulé complet du diplôme]
- Option 2 : Le stage n’est pas obligatoire dans le cursus de l’Etudiant stagiaire.
1.2 Définition des activités confiées au stagiaire
Les missions et/ou activités confiées au stagiaire, en fonction des objectifs de la formation, sont les suivantes : [A déterminer]
2. Durée et dates du stage
La durée du stage est fixée à : [Durée à préciser en nombre de semaines ou de mois]
Option 1 (si le stage n’est pas intégré à un cursus pédagogique) : La durée du stage initiale ou cumulée (renouvellement compris) est limitée à six mois[1]. Le stage doit avoir lieu durant l’année universitaire [préciser les dates de l’année universitaire concernée].
Option 2 (si le stage est intégré à un parcours pédagogique) : La durée du stage doit demeurer dans la limite de l’année universitaire [Préciser la date de fin de l’année universitaire concernée]. Toute prolongation doit faire l’objet d’un avenant à la convention de stage.
Le stage aura lieu du : [Date à préciser] au : [Date à préciser]
3. Lieu de déroulement du stage
3.1 Lieu du stage
Le stage aura lieu à l’adresse suivante [s’il y a plusieurs lieux, indiquer les adresses précises] : …………………………………………………………
Dans le Service [à préciser] : …………………………………………………
3.2 Durée hebdomadaire de présence du stagiaire
L’Etudiant effectuera [A préciser] heures hebdomadaires de présence, soit une durée mensuelle de [A préciser] heures.
- Option 1 : Les horaires sont ceux de l’entreprise.
- Option 2 : Les horaires sont ceux de l’entreprise, dans la limite des 35 heures hebdomadaires.
3.3 Cas particulier (travail de nuit, le dimanche, ou les jours fériés)
Spécifier si le stage nécessite des conditions de travail particulières (travail de nuit, les dimanches ou jours fériés, déplacements sur et hors du territoire national …), ainsi que la nature des missions confiées à l’Etudiant dans ce cadre particulier.
(Si le stagiaire est âgé de moins de 18 ans) : L’activité du stagiaire ne peut excéder la durée légale du travail ni dépasser la durée normale du travail des adultes employés dans l’établissement. Au delà de quatre heures et demie d’activité par jour, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoire. Aucun aménagement d’horaire de nuit n’est autorisé pour un mineur (articles L. 212-13, L.212-14 et L. 213-7 du Code du Travail).
4. Encadrement du stagiaire et responsable du stage
Le Responsable du stage au sein de l’Entreprise et le Responsable du stage au sein de l’Etablissement d’enseignement travaillent en collaboration et s’informent mutuellement de l’état d’avancement du stage, et des difficultés éventuelles rencontrées par l’Etudiant.
4.1 Responsables du stage
4.1.1 Au sein de l’Etablissement d’enseignement supérieur
Le Responsable du stage, chargé de suivre les travaux du Stagiaire est :
Monsieur / Madame :
Qualité : Fonction :
Téléphone : Fax : Adresse électronique :
4.1.2 Au sein de l’Entreprise
Le responsable du stage, chargé de suivre les travaux du Stagiaire est :
Monsieur / Madame :
Qualité : Fonction :
Téléphone : Fax : Adresse électronique :
4.2 Encadrement du stagiaire
L’Entreprise met à la disposition du Stagiaire, pendant toute la durée du stage, l’ensemble du matériel nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
En cas de difficulté dans le déroulement du stage, l’Entreprise alertera le Responsable du stage de l’Etablissement d’enseignement avec qui il se concertera pour déterminer les mesures à prendre les plus appropriées.
5. Statut du stagiaire dans l’entreprise (facultatif)
Le stagiaire n’est lié par aucun contrat de travail avec l’Entreprise qui l’accueille. Il n’a pas le statut de salarié et ne peut prétendre à aucun salaire.
Pendant tout la durée du stage, son statut demeure celui d’Etudiant ou d’élève de l’Etablissement d’enseignement. Il reste sous la responsabilité de l’Etablissement d’enseignement.
6. Gratification et avantages
L’Etudiant n’est lié par aucun contrat de travail à l’Entreprise. Il ne peut prétendre à aucun salaire.
Toutefois, une gratification peut être envisagée dans les conditions suivantes.
6.1 Option 1 : Durée du stage supérieure à trois mois consécutifs
En ce cas, en vertu des dispositions de la loi du 31 mars 2006 sur l’Egalité des chances, la gratification est obligatoire).
Montant de la gratification (versement d’une somme d’argent dont le montant peut être fixé par convention de branche, par accord professionnel étendu, ou, à défaut, par décret (à paraître) : ……… Euros.
Préciser les modalités de son versement (périodicité, forme) : ………………… ……… …….
La gratification n’a pas un caractère de salaire et sera donc exonérée de cotisations patronales et salariales.
6.2 Option 2 : Durée du stage inférieure a trois mois
(En ce cas, la gratification est facultative).
Le montant de la gratification est à la discrétion de l’entreprise qui accueille le stagiaire.
Dans les deux cas : préciser la liste des avantages offerts (restauration, transport, frais engagés, etc.)
- Option 1 : Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement restent à la charge du stagiaire.
- Option 2 : Le stagiaire bénéficiera des services collectifs sociaux (cantine, restaurant d’entreprise …), sauf décision expresse contraire de l’Entreprise.
Dans tous les cas :
Les frais de formation et tous frais éventuellement nécessités par le stage dans le cadre des missions confiées au stagiaire (frais de déplacements, achat de matériel …) sont à la charge de l’Entreprise.
L’Entreprise remboursera le stagiaire les frais qu’il aura ainsi déboursés, sur présentation justificatifs [ Facultatif : Option 1 : et au plus tard à la fin de chaque mois / Option 2 : et au plus tard le dernier jour du stage]. Ces frais seront exclus de l’assiette des cotisations.
7. Respect du règlement intérieur
L’Etudiant est tenu de respecter les dispositions non disciplinaires du règlement intérieur de l’Entreprise lorsqu’il existe, lequel est alors annexé à la présente convention de stage
Le stagiaire demeure sous statut scolaire. Il reste sous l’autorité et la responsabilité du Chef de l’Etablissement d’enseignement. Il est toutefois soumis aux règles générales en vigueur dans l’Entreprise, notamment en matière de sécurité et d’horaires.
Option : En revanche, les dispositions relatives aux sanctions ne sont pas applicables à l’Etudiant.
8. Discipline et confidentialité
Le stagiaire s’engage à :
- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
- respecter les règles de l’entreprise ainsi que ses codes et sa culture ;
- respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise et notamment :
- Pendant toute la durée du stage, ainsi qu’à la fin de celui-ci, le stagiaire s’engage à respecter le secret professionnel le plus strict.
- Le stagiaire s’engage à considérer comme strictement confidentielles et à tenir secrètes vis-à-vis des tiers toutes les informations que l’Entreprise pourra lui communiquer, ou dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre du stage, sauf autorisation préalable et écrite de l’Entreprise. En cas d’autorisation, l’Entreprise désignera le ou les bénéficiaires des informations ainsi que leur contenu. Le Stagiaire s’engage à utiliser ces informations exclusivement pour les besoins du stage.
- Les obligations définies dans le présent article, ainsi que dans tout avenant à la présente convention s’y référant, resteront en vigueur pendant la durée de la présente convention, ainsi qu’après sa résiliation ou son expiration [durant les [A déterminer] années suivantes] OU [sans limite de durée].
- Aux termes de la présente convention, ou en cas de résiliation de celle-ci, le Stagiaire s’engage à restituer à l’Entreprise l’intégralité des documents et informations auxquels il aura eu accès durant le stage, sauf à obtenir l’autorisation écrite préalable de l’Entreprise de conserver tel document ou information.
- L’Etudiant s’engage à ne pas faire de copie illicite de logiciels, ainsi qu’à ne pas implanter dans les systèmes internes de l’Entreprise des logiciels de provenance extérieure.
9. Propriété intellectuelle
9.1 Option 1 : Si le stagiaire n’est pas rémunéré
Dans le cadre de son stage, l’Entreprise assure au stagiaire une formation professionnelle de qualité, lui permettant d’acquérir des connaissances complémentaires aux enseignements qui lui sont prodigués. A cet effet, l’Entreprise met à la disposition du Stagiaire certaines de ses ressources internes et lui transmet une partie de son savoir-faire relatif à [décrire ici la nature de l’activité du stage].
Il est de convention expresse que le Stagiaire cède de façon totale et définitive, à titre gratuit, à l’Entreprise au fur et à mesure du déroulement de son stage, la titularité de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur notamment l’ensemble des créations, analyses, inventions brevetables ou non, et travaux de quelque nature qu’ils soient qui sont réalisés pour le compte de l’Entreprise, sous sa direction et son contrôle, à des fins commerciales ou non, à titre gratuit ou onéreux, et pour tout usage.
L’Entreprise en a la libre disposition, y compris à l’égard de ses partenaires contractuels.
L’Entreprise aura la faculté de céder librement à tout tiers de son choix les droits et obligations résultant de la présente cession.
L’Entreprise, et, le cas échéant, ses partenaires contractuels potentiels, disposeront seuls du droit de déposer les titres de propriété industrielle correspondants aux travaux du Stagiaire. Le Stagiaire s’engage à prêter son entier concours aux procédures de protection de ses travaux, et notamment au dépôt éventuel d’une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa défense, tant en France qu’à l’étranger.
Cette cession de droits est consentie pour le monde entier en toute langue et pour la durée maximum légale de la protection des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par la législation française et les conventions internationales, y compris éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. En conséquence, la fin du stage, objet de la présente convention, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, n’affectera en aucune façon l’étendue ou la durée des droits cédés par les présentes.
Le stagiaire accepte qu’aucun autre écrit ne soit nécessaire pour prévoir et organiser la cession des droits de propriété intellectuelle sur notamment les créations, les analyses, les inventions brevetables ou non, ou les travaux qu’il aurait réalisés pour le compte de l’Entreprise dans le cadre de son stage, notamment
Le Stagiaire est informé que l’ensemble des conditions stipulées au présent article sont des conditions essentielles à la conclusion de la présente convention de stage sans lesquelles l’Entreprise n’aurait jamais permis au Stagiaire d’effectuer un stage.
En outre, le stagiaire s’engage à fournir son éventuel rapport de stage à l’Entreprise pour accord, ainsi que toute thèse, publication, ou tout autre support de quelque forme que ce soit destiné à être divulgué à tout tiers sans limite de durée.
9.2 Option 2 : Si le stagiaire est rémunéré
Dans le cadre de son stage, l’Entreprise assure au Stagiaire une formation professionnelle de qualité, lui permettant d’acquérir des connaissances complémentaires aux enseignements qui lui sont prodigués. À cet effet, l’Entreprise met à la disposition du Stagiaire certaines de ses ressources internes et lui transmet une partie de son savoir-faire relatif à [décrire ici la nature de l’activité].
La rémunération versée au Stagiaire rémunère tant sa prestation que la cession totale et définitive de l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle au profit de l’Entreprise.
En contrepartie de cette rémunération, qui rémunère tant le travail effectué que la présente cession, le Stagiaire cède en exclusivité à l’Entreprise, au fur et à mesure du déroulement de son stage, la titularité de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur notamment l’ensemble des créations, analyses, inventions brevetables ou non, et travaux de quelque nature qu’ils soient qui sont réalisés pour le compte de l’Entreprise, sous sa direction et son contrôle, à des fins commerciales ou non, à titre gratuit ou onéreux, et pour tout usage.
L’Entreprise en a la libre disposition, y compris à l’égard de ses partenaires contractuels.
L’Entreprise aura la faculté de céder librement à tout tiers de son choix les droits et obligations résultant de la présente cession.
L’Entreprise, et, le cas échéant, ses partenaires contractuels potentiels, disposeront seuls du droit de déposer les titres de propriété industrielle correspondants aux travaux du Stagiaire. Le Stagiaire s’engage à prêter son entier concours aux procédures de protection de ses travaux, et notamment au dépôt éventuel d’une demande de brevet, à son maintien en vigueur et à sa défense, tant en France qu’à l’étranger.
Cette cession de droits est consentie pour le monde entier en toute langue et pour la durée maximum légale de la protection des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par la législation française et les conventions internationales, y compris éventuellement les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. En conséquence, la fin du stage, objet de la présente convention, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, n’affectera en aucune façon l’étendue ou la durée des droits cédés par les présentes.
Le stagiaire accepte qu’aucun autre écrit ne soit nécessaire pour prévoir et organiser la cession des droits de propriété intellectuelle sur notamment les créations, les analyses, les inventions brevetables ou non, ou les travaux qu’il aurait réalisés pour le compte de l’Entreprise dans le cadre de son stage.
En outre, le stagiaire s’engage à fournir son éventuel rapport de stage à l’Entreprise pour accord, ainsi que toute thèse, publication, ou tout autre support de quelque forme que ce soit destiné à être divulgué à tout tiers sans limite de durée.
10. PROTECTION SOCIALE ET RESPONSABILITE CIVILE
10.1 Responsabilité civile
Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’Entreprise à l’égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au Stagiaire.
L’Etudiant certifie avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile individuelle pour les dommages corporels et matériels qu’il pourrait causer à l’occasion de son stage dans l’entreprise [préciser le nom et la compagnie d’assurance ou de la Mutuelle]. L’attestation d’assurance de l’Etudiant devra être jointe à la présente convention de stage.
Le Chef de l’Etablissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée de son stage dans l’entreprise.
10.2 Protection sociale
Le Stagiaire conserve sa protection sociale dans le cadre de l’assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit. Pendant l’année en cours, il est aussi bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en application de l’article L. 412-8-2° du Code de la Sécurité sociale.
Option 1 : l’Entreprise n’accorde pas de gratification ou accorde une gratification à l’Etudiant inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
La cotisation due au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est prise en charge par l’Etablissement d’enseignement. En cas d’accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le Responsable de l’Entreprise doit prévenir des faits en adressant immédiatement, ou au plus tard dans les 24 heures, une déclaration d’accident au Chef de l’Etablissement d’enseignement, qui doit la contresigner et la transmettre dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’établissement.
La gratification est exonérée des cotisations et contributions sociales pour la partie de l’indemnité inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale en vigueur. L’Etudiant stagiaire reste affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie durant sa scolarité.
Option 2 : l’Entreprise accorde une gratification à l’Etudiant supérieure à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Le paiement des cotisations afférentes à la protection du stagiaire, l’affiliation du stagiaire et la déclaration des accidents du travail ou de maladies professionnelles à la caisse d’assurance maladie du lieu de résidence du stagiaire incombent à l’Entreprise. Le Directeur de l’Etablissement d’enseignement doit être prévenu dans les plus brefs délais.
L’excédent est assimilé à un salaire et donne lieu à une cotisation au titre de la sécurité sociale de l’accident du travail par l’Entreprise.
10.3 Accidents couverts
Qu’il y ait ou non gratification du Stagiaire, les accidents couverts sont :
- ceux survenant dans l’entreprise, ou dans le cadre d’une mission à l’extérieur confiée par l’Entreprise ;
- ceux survenant lors d’un trajet (aller ou retour) du domicile du Stagiaire au(x) lieu(x) de stage ;
- ceux survenant sur le trajet (aller ou retour) de l’Etablissement d’enseignement au(x) lieu(x) de stage.
11. resiliation de la convention
En cas de manquement à la discipline de l’Entreprise par le Stagiaire, le responsable de l’entreprise peut mettre fin au stage avant d’en avoir informé au préalable le responsable du Stagiaire au sein de l’Etablissement d’enseignement.
Réciproquement, le Stagiaire peut rompre la convention de stage après avoir informé de sa décision respectivement ses responsables de stage au sein de l’Entreprise et de l’Etablissement d’enseignement.
Le cas échéant, le stage peut également être interrompu pour raison médicale grave. Dans ce cas, la partie la plus diligente ou le service de médecine préventive de l’Etablissement d’enseignement prévient les autres parties et propose un avenant comportant les aménagements requis ou la rupture de la convention de stage.
12. Absences
En vue du bon déroulement de sa formation, le Stagiaire est autorisé [ou : peut-être autorisé] à quitter l’Entreprise qui l’accueille pendant la durée du stage, pour lui permettre d’assister à certains cours au sein de son Etablissement d’enseignement.
Les dates de ces cours doivent être portées à la connaissance du responsable de stage au sein de l’Entreprise, et ce, avant le début du stage.
En cas d’absence pour maladie, le Stagiaire devra prévenir l’Entreprise et transmettre un certificat médical à l’Université.
13. Evaluation du stagiaire
13.1 Délivrance d’une attestation de stage
En fin de stage, le responsable du stage dans l’Entreprise donne au Responsable du stage au sein de l’Etablissement d’Enseignement son appréciation écrite sur l’accomplissement par le stagiaire des missions qui lui ont été confiées, selon les objectifs du stage préalablement définis.
Une attestation de stage est remise au Stagiaire indiquant la nature du stage, son contenu et sa durée.
13.2 (Dans l’hypothèse où le stage est obligatoire en vue de l’obtention du diplôme ambitionné par l’Etudiant ) : Conditions de validation du stage pour l’obtention du diplôme
Le Stagiaire sera évalué selon les modalités de contrôle de connaissance attachées au diplôme concerné (jointes à la présente convention).
[Option : Le Stagiaire doit rédiger un rapport de stage et le soumettre au responsable du stage dans l’Entreprise pour accord. Il doit ensuite remettre :
- un exemplaire au responsable du stage dans l’Entreprise ;
- un exemplaire à l’enseignant chargé de le lire et de le noter ;
- (éventuellement) un exemplaire pour le jury de la soutenance.
Le rapport de stage est soumis aux règles stipulées à l’article 9 de la présente convention de stage.]
14. Option : Litige
Pour tout litige issu de l’interprétation ou de l’application des clauses de la présente convention, un accord amiable sera recherché.
15. Annexes
- Annexe 1 : Charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006
- Annexe 2 : Décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
- Annexe 3 : Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (décret relatif à la convention-type)
[Option (s’il en existe un) Annexe 4 : Règlement intérieur de l’entreprise]
[Option (Si le stage est obligatoire en vue de l’obtention du diplôme ) Annexe 5 : Modalités de contrôle de connaissance attachées au diplôme concerné]
Signature du stagiaire (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») [si l’Etudiant est mineur : signature de son représentant légal également] :
Signature du Responsable de l’Entreprise et Cachet de l’Entreprise (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») [indiquer son nom et sa qualité] :
Signature du représentant de l’Etablissement d’enseignement [indiquer son nom et sa qualité] :
Fait en trois exemplaires originaux,[2] le [indiquer la date]
[1] Article 9 de la Loi sur l’Egalité des chances.[retour]
[2] Un exemplaire est remis à chacune des parties après signature.[retour]
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24 octobre 2007
Affaire PUECH c/CNRS : arrêt de renvoi du 12/09/2007
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre –Section A
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2006 – Tribunal de Grande instance de paris – RG n°
APPELANTE
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
3 rue Michel Ange
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Françoise ESCOFFIER et Me Pierre VERON, avocats au barreau de PARIS,
toque : P24
INTIMES
Monsieur Michel PUECH
Demeurant 14 Avenue de Breteuil
75007 PARIS
assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 420
Madame Ameda SAIED
Demeurant 3 rue Fagon
75013 PARIS
défaillante
Monsieur Pascal LAUGIER
Demeurant 93 rue Nollet
75017 PARIS
défaillant
Madame Geneviève BERGER
Demeurant 11 rue Charpentier
92340 BOURG LA REINE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mai 2007 en audience civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, président,
Madame ROSENTHAL- ROLLAND conseiller,
Madame CHANDELON, conseiller,
Greffier : lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ
ARRET :
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, président et par Mme VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE(ci- après le CNRS), Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER de leurs demandes, condamné le CNRS à payer à Michel PUECH la somme de 155 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive et des pressions exercées par ce dernier et celle de 7700 euros a titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement du 2 avril 2002, sauf en ce qu’il a attribué à Michel PUECH la paternité de l’invention objet du brevet n° 97 16071 et d PCT et déclaré recevable sa demande en dommages et intérêts, et statuant à nouveau, dit que le CNRS sera substitué à Michel PUECH comme propriétaire des brevets français n ° 97 16071 et du PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et dit que sera mentionné Michel PUECH comme inventeur sur lesdits brevets, chacune des parties conservant la charge de ses dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2007 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 07288 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu’il a rejeté la demande de Michel PUECH en dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 10 septembre 2004 entre les parties, par la Cour d’appel de Paris, et remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu les conclusions, en date du 14 septembre 2006, aux termes desquelles le CENTRE NATIONAL de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE se désiste de sa déclaration de saisine précitée à l’encontre de Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2007, par lesquelles le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, poursuivant l’infirmation du jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté de son action en revendication du brevet français n° 97 16071 et des brevets étrangers découlant et l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Michel PUECH, demande, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater que ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour, statuant à nouveau, de :
· juger que les dépôts au nom de Michel PUECH du brevet français n° 97 16071 et de la demande de brevet PCT/FR 98 02788 ont été effectués au mépris de ses droits et, en conséquence, faire droit à sa demande de revendication en propriété du brevet français n° 97 16071 et de la demande PCT/FR 98 02788,
· juger qu’il sera substitué à Michel PUECH comme propriétaire du brevet français n° 97 16071 et de la demande PCT/FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande,
· condamner Michel PUECH à lui payer une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements et dont il a connaissance à ce jour, sauf à parfaire au jour où il pourra effectivement se prévaloir de la propriété des brevets litigieux et lui donner acte de ce qu’il se réserve alors de demander Michel PUECH la réparation de l’entier préjudice qui viendrait à apparaître,
· lui donner acte de ce qu’il se réserve de demander réparation du préjudice de l’inaction fautive de Michel PUECH à l’égard des contrefacteurs des brevets revendiqués,
· subsidiairement, surseoir à statuer sur l’action en revendication du brevet français n° 97 16071 jusqu’à ce que la juridiction administrative éventuellement saisie pour statuer sur la légalité du règlement de travail interne du LIP ait définitivement tranché,
· en tout état de cause, déclarer mal fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Michel PUECH et la rejeter, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 16 mai 2007 , aux termes desquelles Michel PUECH, poursuivant la confirmation du jugement du 2 avril 2002 en ce qu’il a débouté le CNRS de toutes se demandes notamment à dire que les dépôts au nom de Michel PUECH des demandes de brevet français n° 97 16071 et de brevet PCT/FR n°98 02788 ont été effectuées en fraude de ses droits et à en revendiquer la propriété aux fins de se voir substituer à lui comme propriétaire desdits titres et de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT et en ce qu’il a condamné le CNRS à lui payer des dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive qu’il a initiée et des fautes par lui commises, demande à la Cour de ;
· juger qu’il est l’unique propriétaire du brevet français n°97 16071 et du brevet PCT/FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT (à savoir JAPON 2000-525034, BRESIL PI 9813704, CANADA 2315911, USA 09/581,515, EUROPE 98962512,4 et USA 10/981,727),
· élever le montant des dommages et intérêts à lui payer par le CNRS à la somme de 1 millions (sic) d’euros, ayant été privé en outre pendant 7 ans, à savoir depuis l’introduction de la procédure manifestement abusive du CNRS et en raison des multiples manœuvres de ce dernier, des redevances d’exploitation de son brevet d’invention,
· condamner le CNRS à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
· les brevets litigieux protègent une invention mise au point au sein du LABORATOIRE D’IMAGERIE PARAMETRIQUE (ci- après LIP), unité du CNRS, au sein duquel Michel PUECH a réalisé, du mois de mars au mois de juillet 1997, un stage dans le cadre d’un DEA de génie biomédical organisé par l’université de technologie de Compiègne,
· Michel PUECH s’était vu confié comme sujet le transfert in vivo de méthodologie de caractérisation de tissus oculaires par échographie de haute fréquence,
· Le 18 décembre 1997, Michel PUECH a déposé le brevet français n° 97 16071 intitulé : Utilisation d’un transducteur ultrasonore pour l’exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire, une demande internationale PCT/FR 98/02788, sous priorité du brevet français, a été, le 18 décembre 1998, déposé (sic) par Michel PUECH,
· Le 12 janvier 1998, le CNRS a déposé une demande de brevet n° 98 00209 portant sur un procédé d’exploration et de visualisation de tissus d’origine humaine ou animale à partir d’une sonde ultrasonore à haute fréquence, mentionnant Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER, en qualité d’inventeurs,
· C’est dans ces circonstances que le CNRS a engagé la présente procédure en revendication du brevet français n° 97 16071 et des demandes déposées sous sa priorité, avec modification du nom des inventeurs pour y inclure Geneviève BERGER, Amena SAIED et Pascal LAUGIER ;
· Sur la propriété du brevet français n° 97 16071 et du brevet PCT/FR 98 02788 :
Considérant que l’arrêt de cassation énonce, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi » :
Considérant qu’il convient toutefois, de relever que l’article L.611-6 précité mentionne en outre que le droit au titre de propriété industrielle appartient à « l’ayant cause » de l’inventeur ;
Or considérant, en l’espèce que, pour revendiquer la propriété du brevet français n°97 16071, le CNRS entend exciper de sa qualité d’ayant cause de Michel PUECH, dont il est définitivement jugé qu’il est l’inventeur de ce brevet et que, circonstance établie et non contestée, ayant, au sein du laboratoire d’imagerie paramétrique, unité du CNRS, la qualité de stagiaire, il ne saurait lui être opposé celle de salarié ou d’agent public, auxquels sont applicables dispositions de l’article L. 611-7 précité ;
Et considérant que le CNRS soutient qu’elle tient sa qualité d’ayant cause de Michel PUECH du règlement de travail interne au LIP, signé, sous la mention « Je soussigné ( e ) atteste avoir pris connaissance du règlement ci- dessus et m’y conformer, par Michel PUECH, le 22 mai 1997 qui, en son article 3 dispose que :
L’étudiant, le stagiaire, le vacataire ou l’employé sur CDD est soumis aux obligations incombant à l ‘ensemble des agents publics (…)
Dans les cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS ;
Considérant que le CNRS fait justement valoir que Michel PUECH qui en qualité de stagiaire, était un usager du service public administratif se trouvant, non pas dans une situation contractuelle, mais dans une situation régie par la loi et par les actes administratifs à portée générale d’organisation du service, de sorte qu’il était soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d’organisation et de fonctionnement du service au sein duquel il accomplissait son stage ;
Considérant qu’il s’ensuit que ce règlement intérieur est de nature à conférer au CNRS la qualité d’ayant cause de Michel PUECH, à l’instar d’une convention écrite, lui ouvrant droit au titre de propriété industrielle du brevet litigieux ;
Considérant que par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que Michel PUECH a assisté le 17 novembre 1997, à une réunion au cours de laquelle il a été décidé de déposer un brevet au nom du CRS, sans qu’il émette une quelconque réserve, ni aucune protestation quant à la désignation des inventeurs portés sur le projet de brevet au cours de cette réunion ;
Mais considérant toutefois q’il se déduit des contestations élevées par Michel PUECH que celui- ci conteste la légalité de ce règlement intérieur ;
Or considérant qu’il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’apprécier la légalité d’un acte administratif à caractère réglementaire, de sorte que, par application des dispositions de l’article 92 du nouveau Code de procédure civile, la Cour doit se déclarer incompétente pour apprécier la légalité de l’acte incriminé et surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité du règlement intérieur du LIP ;
Qu’il convient d’enjoindre à Michel PUECH de saisir la juridiction de l’ordre administratif compétente dans les trois mois du prononcé du présent arrêt et de dire que faute par lui de déférer à cette injonction, la Cour en tirera toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS
Enjoint à Michel PUECH de saisir dans les trois mois du présent arrêt, la juridiction de l’ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au LABORATOIRE D’ IMAGERIE PARAMETRIQUE, par lui signé le 22 mai 1997,
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail,
Dit que l’affaire sera rappelé à l’audience tenue le 19 novembre 2007 à 13 heures par le conseiller de la mise en état aux fins de justification de la saisine de la juridiction de l’ordre administratif compétente ou, à défaut, de fixer une date d’audience, la Cour se réservant, à défaut d’une telle saisine, d’en tirer toutes le conséquences de droit.
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour d’appel de Paris ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
4ème Chambre, section A RG n° 06/15211