04 mai 2009
Classement discutable
Décision TGI Paris ZANVIT c/ L’OREAL du 7 novembre 2008 (PIBD n°889-III-783, 3ème chambre 2ème section)
Classement de l’invention – contrat de travail – mission de recherche – rémunération supplémentaire - validité légale du barème interne de l’employeur- barème ne résultant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise-
Les faits et la procédure
Cette affaire a déjà fait l’objet d’un intéressant article en date du 9 mars 2009 de Matthieu DESRUMAUX : « La rémunération des salariés- inventeurs ne peut être limitée par un barème interne » http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/85-laremuneration-des-salaries-inventeurs-ne-peut-etre-limitee-par-un-bareme-interne.html
Alain ZANVIT salarié de L’OREAL en qualité de technicien biologiste de 1985 à 2005 est co-inventeur d’une demande de brevet français portant sur un produit anti- rides à effets myorelaxants, déposée en février 2003 et dans des demandes de brevets européen et américain correspondants.
Il perçoit une prime forfaitaire de dépôt de brevet de 500 euros prévue par le barème interne de l’entreprise, puis en 2005 est licencié.
L’invention est exploitée commercialement par l’Oréal « tant en France qu’à l’étranger, dans un certain nombre de produits des lignes cosmétiques » énumérés par le jugement, et connaît un succès commercial non contesté par l’Oréal.
Entretemps le 13 février 2002 la société L’Oréal a réuni le Comité Central d’Entreprise (CCE) pour l’informer notamment de la mise en place dans le groupe d’un système de rémunération supplémentaire d’invention de salarié.
Selon ce système :
1. une prime unique forfaitaire d’invention est versée à l’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet.
2. Conformément à la convention collective des Industries chimiques de 10985, si l’invention est exploitée commercialement dans les 10 ans à compter du dépôt du brevet, une prime complémentaire est versée aux inventeurs. Elle est calculée à partir de 4 coefficients correspondant aux 4 critères de la Convention collective. Des maximums sont fixés forfaitairement en fonction de la catégorie de l’invention (brevet de molécule…).
A. Zanvit n’a rien perçu au-delà de sa prime de 500 euros ; il estime que son invention est « hors mission attribuable » et saisit le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, tandis que l’Oréal saisit la CNIS.
Le 22/11/2006 la CNIS classe l’invention « de mission » et fixe la rémunération supplémentaire à 6000 euros dont les 500 euros déjà versés.
A. Zanvit assigne son ex-employeur devant le TGI de Paris afin de voir classer son invention « hors mission attribuable » et de faire fixer le juste prix après expertise.
Le tribunal classe l’invention « de mission », refuse l’expertise, déclare non valable le barème interne de rémunérations supplémentaire d’invention défini par l’Oréal en 2002 et fixe à 10 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de M. Alain Zanvit. Avec exécution provisoire et condamne l’Oréal à verser 3000 euros à A. Zanvit au titre de l’article 700 CPC.
Cette décision appelle diverses observations.
1. Analyse du classement de l’invention
L’Oréal a lancé en 2001 un programme de recherche sur le traitement des rides par des produits naturels ayant des effets relaxants, programme auquel A Zanvit a participé.
Entre janvier 2001 et août 2002 A. Zanvit a produit des rapports de recherche, dans le cadre des quels il a mis en évidence l’activité myorelaxante de l’extrait de Boswellia serrata . Puis il a procédé au fractionnement et à l’identification de la molécule active, l’acide 3-0-acétyl 11-céto boswellique comme agent destiné à réduire les rides d’expression et/ou détendre les traits et/ou décontracter la peau conformément à la revendication 1 de la demande de brevet déposée le 3/02/2003.
L’Oréal soutient qu’il s’agit d’une invention de mission.
A. Zanvit, cité comme co- inventeur avec Alain Meybeck, soutient que l’Oréal avait décidé d’arrêter sa campagne de recherche, après quoi il a pris seul l’initiative de commander un kit de caractérisation du produit en cause. Puis qu’il a réussi grâce à ce kit à isoler un acide ayant les mêmes effets myorelaxants que le Boswellia serrata, et que cette découverte a permis la reprise des recherches et le dépôt de la demande de brevet litigieuse.
Donc qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable.
Son contrat de travail en date du 18/11/1985 contient une clause IX, B) intitulée « participation aux inventions et perfectionnements » selon laquelle il est formellement convenu que « les inventions ou perfectionnements se rattachant à l’industrie de l’Oréal que vous pourriez faire ou auxquels vous pourriez participer pendant que vous serez au service de cette société appartiendront à cette dernière, les brevets étant pris conformément aux dispositions de l’article 19, avenant Agents de maîtrise et techniciens de la convention collective. »
Le tribunal rejette l’argument de A. Zanvit au double motif suivant :
a) « la commande directe des molécules à tester, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire sortir les expérimentations réalisées du champ des attributions de l’intéressé. »
b) D’autre part « aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer l’arrêt allégué des recherches sur les myorelaxants, hormis l’attestation établie le 12 juillet 2007, soit près de cinq ans après les faits, par Madame M. B., par ailleurs compagne de M. Alain Zanvit. »
Ce raisonnement semble sujet à caution.
L’argument a) apparaît discutable. Certes il est admis que l’employeur a explicitement confié à A. Zanvit des recherches sur l’activité myorelaxante anti- rides d’extraits naturels. Mais pour autant, s’il est également reconnu que l’employeur avait décidé d’arrêter les recherches et que le salarié a continué de sa propre initiative de les poursuivre pour parvenir à la découverte objet de la demande de brevet, n’a-t-il pas agi hors mission et donc réalisé une invention hors mission attribuable ?
Il ne faut pas perdre de vue que le régime des inventions de salariés est un régime d’exception à la règle de base de l’article L. 611-6 CPI, et donc que les éléments d’appréciation doivent être interprétés de façon stricte. Ce qui dans le cas présent sous-tend une interprétation des faits selon laquelle l’invention aurait été hors mission attribuable (sauf à considérer que les faits allégués par l’inventeur étaient inexacts ; ce qui n’est pas affirmé par le TGI, qui estime seulement qu’ils ne sont pas prouvés.
D’autant plus également que le rang hiérarchique de l’inventeur, technicien chimiste non ingénieur ni chef de laboratoire, était relativement modeste ce qui plaidait en sa faveur.
Les juges du fond mettent en doute la réalité de cette commande directe d’un kit par A. Zanvit. Ce qui semble signifier de façon surprenante qu’aucune pièce justificative de la matérialité de cette commande n’aurait été versée aux débats.
Le b) pose également problème.
Le fait que l’attestation ait été établie en 2007 « près de 5 ans après les faits » peut-il en soi être un motif pertinent de rejet ? On ne voit pas pour quelle raison cette attestation aurait pu et due être établie des années auparavant alors que le litige n’avait pas encore mûri, en 2002 ou 2003. M. Zanvit ayant été licencié en 2005 et le litige ayant commencé fin 2005, le délai entre le début du litige et l’attestation n’est donc que de 1 an et demi.
Délai qui ne peut être qualifié d’excessif. Dès lors en quoi ce délai serait-il une cause pertinente de non prise en considération de l’attestation ?
La seconde raison mise en avant est encore plus discutable : le tribunal s’immisce dans la vie privée du salarié où il cherche un argument contre celui- ci, à savoir la nature de ses relations sentimentales présumées avec l’auteur de l’attestation. .. Dans l’autre sens imagine-t-on un salarié contester officiellement le jugement de la présidente du tribunal (ou la présidente de la CNIS) au motif qu’elle serait la compagne de son employeur ?
Le rejet de l’attestation eût été plus justifié si l’Oréal avait pu démontrer par une directive écrite la poursuite du programme de recherche sur ses instructions alors que A. Zanvit affirmait qu’il avait été décidé de l’arrêter, mais sans pouvoir produire une Note écrite de l’employeur en ce sens.
Enfin, par la clause IX – B) du contrat de travail de 1985 l’Oréal prétend s’attribuer par avance toutes les inventions susceptibles d’être réalisées par le salarié. Donc y compris les inventions hors mission attribuables. Ce qui est illégal et donc inopposable au salarié en regard de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (article 1ter des lois du 2/01/1968 et du 13/07/1978, le Code de la PI n’ayant été établi qu’en 1992).
De façon surprenante, le tribunal de Paris (3ème chambre, 2ème section, vice- président Mme Renard) n’a pas relevé ce vice infectant le contrat de travail de Alain Zanvit.
En effet l’employeur ne peut légalement par contrat de travail individuel ou par convention collective s’approprier à l’avance d’éventuelles inventions de salariés hors mission attribuables. Lesquelles selon la loi appartiennent ab initio au salarié et sont attribuables à l’employeur sur revendication d’attribution de celui- ci, avec en contrepartie paiement d’un juste prix au salarié.
2) Répartition des contributions inventives entre les co- inventeurs
L’Oréal soutient que la contribution de A. Zanvit à l’invention est de 30% et celle de Alin Meybeck de 70%.
Le tribunal n’est pas de cet avis :
« Cependant une telle répartition ne saurait être retenue dès lors que MM. Meybeck et Zanvit sont mentionnés en qualité de co- inventeurs sans autre précision, et qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier une répartition autre qu’égalitaire, qui sera donc retenue par le tribunal. »
Autrement dit, à défaut de justificatif d’une répartition inégalitaire des contributions inventives personnelles entre les co- inventeurs, les juges du fond retiennent une contribution égale entre eux.
3) Validité du barème de rémunération interne de l’employeur
Le tribunal de grande instance de Paris déclare inopposable aux salariés inventeurs le système de rémunération interne de la société l’Oréal, octroyé en février 2002 aux chercheurs salariés devant le Comité central d’Entreprise sans négociation préliminaire avec les sections syndicales représentatives des salariés :
« (L’Oréal) ne saurait se prévaloir de son barème interne exposé lors de la réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise du 13 février 2002, les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 611-7, §1 du Code de la propriété intellectuelle faisant référence, pour les conditions d’octroi de la rémunération supplémentaire, aux seules conventions collectives, aux accords d’entreprise et contrats individuels de travail. »
Donc le système de rémunération supplémentaire de l’Oréal – prime de dépôt de brevet fixée à 500 euros, rémunération complémentaire liée à l’exploitation commerciale plafonnée en 2002 à des montants maximums différents selon la catégorie de l’invention - est réputé invalide et non écrit.
Et ce du fait qu’il ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise ni de contrats individuels de travail, car il n’a pas été négocié avec les partenaires sociaux comme prévu par la loi, mais a été défini unilatéralement par l’employeur qui en a informé le comité central d’entreprise.
Il s’agit donc d’une décision extrêmement importante, d’une très grande portée pratique si elle n’est pas infirmée en appel.
Een effet sauf exception comme l’Accord d’entreprise de l’Institut Pasteur, aucun des systèmes de rémunération supplémentaire d’invention de salarié de l’industrie privée en France n’a été négocié avec les partenaires sociaux. Et donc aucun ne satisfait aux exigences légales.
Même les plus élaborés comme ceux d’Air Liquide ou de Rhodia n’ont pas été le produit d’une négociation entre les syndicats de salariés et les employeurs, car ils ont tous été élaborés unilatéralement par l’employeur, qui a octroyé une « charte » non négociée aux salariés… D’où leur fragilité au plan de leur légalité.
Sans parler de la légalité discutable de certaines clauses de conventions collectives anciennes et non actualisées depuis 1990, comme la convention collective des Industries chimiques (V. à ce sujet « La rémunération supplémentaire d’invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? » revue « Propriété Industrielle » n°1 janvier 2009 par Jean-Paul Martin et Michel Abello p.18).
05 décembre 2008
Mission inventive : revirement de jurisprudence
Arrêt CHOCHOY et FOSCARIN c/ CONTE SA du 21 septembre 2007 de la cour d’appel de Paris, 4ème chambre section B – président Mme PEZARD
Intégration d’un salarié non investi d’une mission inventive dans un groupe de travail chargé d’une recherche inventive – salarié chargé d’une mission inventive : oui.
Dans cette affaire deux co- inventeurs MM. FOSCARIN et CHOCHOY, salariés de la société CONTE SA, avaient eu un rôle prépondérant dans la conception et la réalisation d’une invention visant à remédier à des fissurations de mines de crayons.
Ces salariés n’étaient pas investis d’une mission de recherche par leur contrat de travail. Ils soutenaient n’avoir pas été explicitement et occasionnellement chargés des recherches ayant abouti à l’invention litigieuse, comme spécifié par l’article L. 611-7 1° du Code de propriété intellectuelle pour qu’une invention soit classée « de mission » et appartenant à l’employeur.
En première instance ces arguments avaient été rejetés et l’invention classée « de mission » (TGI du 9 mars 2005, V. notre Note du 8/04/2006 sur le présent nlog.
La cour d’appel de Paris confirme sur ce point le jugement. Il est intéressant d’examiner les motifs de la cour :
« Considérant que les intimés font valoir que la société CONTE articule ses prétentions (invention de mission) uniquement sur leur présence dans le groupe de travail (…) le Plan Action Qualité de 1999 sur le thème de travail ne comporte pas la liste des noms des membres qui en faisaient partie (…) »
Les co- inventeurs font également valoir qu’ils ont transposé leurs connaissances de techniques du domaine de l’aéronautique (moteur de fusée) au domaine de l’invention à savoir les crayons.
« Considérant par ailleurs que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens (…) que les premiers juges ont estimé (…) qu’il leur avait été confié de manière occasionnelle une mission d’étude et de recherche pour trouver une solution au problème posé en 1999 par la fissuration des mines de crayons (…) groupe de travail constitué avec M. BACHELET, rapports établis par les divers membres du groupe de travail dont M. FOSCARIN, copies de notes faisant mention des noms de MM. Foscarin et Chochoy. Le fait que c es derniers aient eu un rôle prépondérant dans la démarche inventive (…) n’a pas pour conséquence d’exclure les recherches ainsi réalisées par eux d u cadre de la mission relative au problème posé par la fissuration des mines enrichies, qui avait été confié au groupe de travail auquel ils appartenaient, étant entendu que qu’il est inopérant que les noms des membres du groupe n’aient pas été spécifiés dès sa constitution,une participation résultant de manière explicite de l’ensemble des notes échangées (…) ; que le jugement qui a retenu que par application de l’article L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle que la seconde condition était en l’espèce remplie en ce que l’invention faite par le salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartient à l’employeur, sera sur ce point confirmé. »
Observations.
Rappelons que dans le cas où le contrat de travail ne mentionne aucune mission d’études et de recherches l’article L. 611-7 du CPI (loi du 13 juillet 1978 article 1ter) prévoit que pour être qualifiée d’invention de mission appartenant à l’employeur, l’invention doit résulter d’une mission d’études ou de recherches occasionnelle – ou ponctuelle- explicitement confiée au salarié.
Nous avons déjà par une Note circonstanciée sur le présent blog en date du 16 novembre 2006 analysé en détail la problématique de la charge de la preuve d’une mission inventive.
En raison du caractère d’exception à l’article L. 611-6 de ces dispositions relatives aux salariés inventeurs, la jurisprudence a constamment interprété ces conditions de façon stricte, dès l’entrée en vigueur en 1979 de la loi du 13 juillet 1978 et jusqu’en 2006.
Autrement dit en exigeant pour classer une invention « de mission » appartenant à l’employeur que celui- ci, à défaut de clauses explicites dans le contrat de travail du salarié, ait explicitement – expressément – confié des études ou recherches à son salarié. Par un ou des écrits teks que des directives ou Notes de travail internes dont le salarié a été destinataire.
A défaut pour l’employeur de pouvoir produire de telles pièces à l’appui de ses dires, l’invention était normalement classée « hors mission » appartenant au salarié mais attribuable » à l’employeur. (V. « Droit des inventions de salariés » par Jean-Paul Martin, Editions LITEC, 3ème édition, octobre 2005 pages 29 à 34).
Le jugement de première instance du TGI de Paris et l’arrêt CHOCHOY du 21 septembre 2007 de la cour d’appel de Paris rompent avec cette jurisprudence de 26 années.
En effet les juges du fond tant en première instance qu’en appel n’exigent plus de l’employeur de prouver qu’il a explicitement et nommément confié au salarié une mission de recherche inventive, et ce dans l’esprit de stricte application légale de ces mesures d’exception.
Au lieu de cela ils considèrent que les salariés CHOCHOY et FOSCARIN avaient été chargés de recherches par leur employeur du seul fait de leur participation à un groupe de travail chargé de cette recherche sur la fissuration des mines de crayons, car leurs noms étaient cités dans certains rapports et Notes émanant du Groupe.
Balayant l’objection selon laquelle les co- inventeurs n’étaient pas cités comme membres du Groupe de travail lors de sa constitution.
Mais dans ces conditions en l’absence de toute Note ou Directive explicite adressée nommément aux co- inventeurs par leurs supérieurs hiérarchiques, peut-on valablement considérer que la mission avait été explicitement confiée aux deux salariés ?
A notre avis, une réponse négative s’impose. Elle leur avait été implicitement confiée par leur intégration de fait au groupe de travail.
Alors que l’article L. 611-7 1° dispose qu’elle doit avoir été « explicitement » confiée.
A cet égard il est symptomatique que dans le Considérant précité la cour d’appel omette justement d’employer le terme « explicitement » dans deux passages où il aurait dû figurer :
« Considérant (…) qu’il lui avait été confié de manière occasionnelle une mission d’étude… »
et
« …le problème posé par les fissurations des mines enrichies qui avait été confié au groupe de travail… »,
le terme « explicitement » n’apparaissant qu’ensuite pour rappeler la condition « explicite » de l’article L. 611-7 1° :
« …l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartient à l’employeur… ».
Autrement dit les juges du fond admettent l’existence d’une mission inventive sur des présomptions – la mission de recherche est considérée comme confiée au salarié sans instructions explicites par son insertion dans le groupe de travail chargé des études - et non sur des preuves conformément à une application correcte de la loi comme l’avait fait la jurisprudence antérieure de 1980 à 2006.
Ce qui représente une violation de la loi du 13 juillet 1978 article 1ter et un regrettable retour à l’ancienne jurisprudence sous l’empire des lois de 1844 et 1968.
A titre de « compensation » toutefois la cour d’appel porte à 20 000 euros la rémunération supplémentaire provisionnelle accordée à chaque co- inventeur, alors que le TGI ne leur avait attribué que 8000 euros à chacun.
D’autres décisions toutes récentes ont statué dans le même sens sur la mission inventive :
· l’arrêt du 3 juin 2008 de la Cour de cassation FULLER c/ ROUYER et PARIENTE confirmant l’arrêt du 15 décembre 2006 de la cour d’appel de Paris (même section B et même président Mme PEZARD que dans l’affaire CHOCHOY) V. notre commentaire sur le présent blog en date du 10 novembre 2008.
· l’arrêt du 3 juin 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Gilbert Li c/MATFER confirmant également l’arrêt au fond du 19 mai 2006 de la cour d’appel de Paris (PIBD 2006, 835, III- 520, président Mme Alice PEZARD).
La multiplicité depuis 2006 de ce type de décision et le fait qu’elles soient –après une analyse insuffisante - entérinées par la Cour suprême autorise à se demander s’il s’agit d’erreurs de droit involontaires ou non.
Car ces décisions, qu’on le veuille ou non, n’appliquent pas correctement les dispositions pourtant « explicites » de l’article L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle et qui avaient été introduites en faveur des salariés par le législateur de 1978 afin de les encourager à dévoiler leurs idées inventives à leurs employeurs...
Il est permis de douter que ce type de décisions les y incite et n’aboutisse plutôt au résultat inverse.
03 décembre 2008
Confusion jurisprudentielle sur la preuve de l'absence ou de l'existence d'une mission inventive...
Arrêt Gilbert Li c/ MATFER de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2008
Preuve de l’existence d’une mission inventive – Charge de la preuve – Présomptions -
Cet arrêt de la Chambre commerciale est un rejet du pourvoi du salarié inventeur Gilbert Li contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2006 (PIBD – 2006, 835, III- 520).
Arrêt de la cour d’appel commenté sur le présent blog par une Note d’observations en date du 12/12/2006 intitulée « Inventions de salariés : bilan jurisprudentiel pour l’année 2006 ».
Nous avions déploré que la cour d’appel ait renversé la charge de la preuve de la mission inventive, jusque là reposant exclusivement sur l’employeur selon une jurisprudence constante depuis 1980, afin de la transférer sur le salarié inventeur.
En l’occurrence un modeste agent de maîtrise dessinateur- projeteur, sommé de démontrer preuves à l’appui qu’il avait réalisé son invention hors mission inventive en- dehors des fonctions et attributions définies par son contrat de travail.
Autrement dit invité à fournir une preuve négative. Exigence que bien sûr l’intéressé n’avait pu satisfaire !…Qui l’eût pu ?
Seul élément avancé par l’employeur en faveur de l’existence d’une mission inventive, en l’absence de toute mission de recherche inventive dans son contrat de travail ou explicitement notifiée à l’intéressé de façon ponctuelle ou occasionnelle : un accord national du 21 juillet 1975 d’après lequel les fonctions du niveau professionnel auquel avait été embauché le salarié (5, échelon 1) « comportent une part d’innovation consistant à rechercher des modifications et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini… ».
Mais « innovation » n’est pas nécessairement synonyme d’ « invention brevetable » et le contrat de travail de l’inventeur Gilbert Li faisait- il explicitement référence à cet accord national du 21 juillet 1975 en spécifiant que les fonctions du nouvel agent de maîtrise « comportaient une part d’innovation… » ?
Les décisions des juges du fond (TGI et cour d’appel) n’en font pas état. S’il en avait été ainsi ils n’auraient certainement pas manqué de le faire, comme cela a été le cas dans le litige SONIGO c/ Institut Pasteur (commenté sur ce blog et dans notre ouvrage « Droit des Inventions de Salariés » Editions LITEC, 3ème édition, octobre 2005).
Le contrat de travail de Gilbert Li était donc muet sur cet Accord du 21 juillet 1975, opposé après coup au salarié.
Selon le pourvoi « pour retenir que la preuve d’une invention réalisée hors du cadre du contrat de travail n’était pas établie, la cour d’appel n’a pas recherché si la définition du niveau de classification auquel le salarié avait été engagé (dessinateur- projeteur) correspondait aux fonctions effectives du salarié, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision… »
La Chambre commerciale rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel dans toutes ses dispositions.
« Attendu (…) qu’il (le salarié) ne produit aucune pièce propre à justifier de la création ou du développement, en- dehors de ses fonctions, des ustensiles nouveaux et du perfectionnement qui ont été brevetés, (…) que M. X… n’a à aucun moment déclaré ces inventions, attendant plus de dix ans avant d’émettre une prétention à leur sujet, et que compte tenu du niveau auquel il a été recruté (5, échelon 1), son activité comportait, par l’effet d’un accord national du 21 juillet 1975, une part d’innovation consistant à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini, qu’en l’état de ces constatations la cour d’appel a souverainement décidé (…) que les inventions en question n’avaient pas été réalisées en- dehors de la mission dévolue dans les contrats de travail, que le moyen n’est pas fondé… »
Observations.
Cet arrêt de la Cour suprême est éminemment critiquable.
Au-delà de cette espèce en raison de sa portée, il porte un nouveau coup très dur aux inventeurs salariés en général.
De façon fort regrettable et comme cela va être explicité ci- après, la Cour suprême tout comme la cour d’appel de Paris ont dans cette affaire complètement perdu de vue les prescriptions légales de l’article L. 611-7 du Code de Propriété intellectuelle ainsi que la jurisprudence constante depuis 1980 sur la charge de la preuve de la mission inventive.
De la même veine que l’arrêt FULLER de la même Chambre commerciale rendu également à la date du 3 juin 2008, commenté le 10 novembre 2008 sur le présent blog, cet arrêt inverse la charge de la preuve de la mission inventive au détriment du salarié.
En effet jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2006 la charge de cette preuve reposait selon une jurisprudence constante depuis 1980 sur l’employeur, et non sur le salarié.
Jurisprudence justifiée par le caractère d’exception donc d’interprétation stricte des dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ; et aussi par le fait qu’on ne peut habituellement fournir une preuve négative… en demandant au salarié de prouver qu’il n’avait pas été chargé par son employeur des recherches qui ont abouti à son invention.
Egalement en vertu du principe de droit selon lequel c’est à celui qui avance une affirmation de prouver ce qu’il affirme, il est plus logique que ce soit à l’employeur, qui soutient que son salarié inventeur était chargé par lui d’une mission inventive, de fournir les preuves de ce qu’il avance (si elles existent) qu’à son salarié de prouver que ces preuves n’existent pas !!
Jurisprudence parfaitement fondée en droit, qu’à l’instar des juges de la cour d’appel et de façon éminemment regrettable la Chambre commerciale méconnaît.
Plus précisément alors que le salarié soutenait que faute de mission inventive dans son contrat de travail ou confiée explicitement de façon occasionnelle ses inventions avaient été réalisées hors mission inventive, les hauts magistrats confirment la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a exigé du salarié qu’il prouve qu’il n’avait pas été chargé d’une mission inventive ayant abouti à ses inventions !!
…Véritable absurdité qui consiste à demander une preuve négative, alors que s’il a été chargé d’une telle mission c’est l’employeur qui doit être en mesure de l’établir preuves à l’appui !
De plus la Cour suprême approuve les juges du fond en ce que pour estimer que le salarié avait réalisé ses inventions dans le cadre d’une mission inventive dont il aurait été investi, ils se sont basés sur un accord national du 21 juillet 1975 c’est-à-dire sur une simple présomption.
Raisonnant ainsi comme sous l’empire des anciennes lois de 1844 et du 2 janvier 1968 en méconnaissant la loi d 13 juillet 1978, article 1 ter devenu l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Autrement dit cet arrêt méconnaît la loi en la matière et procède d’une confusion en ce qui concerne la charge de la preuve.
1) Méconnaissance des dispositions légales édictées par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, pourtant très claires et d’où il résulte que, pour qu’il y ait une mission inventive dont le salarié a été investi il faut que l’une des deux conditions suivantes soit satisfaite :
a) soit le contrat de travail stipule clairement que le salarié est chargé de recherches susceptibles de déboucher sur des inventions brevetables, qui appartiendront à l’employeur ;
b) soit dans le silence du contrat le salarié doit avoir été explicitement (ou expressément) investi d’une mission inventive ponctuelle ou occasionnelle.
Ces dispositions constituent une exception à la règle de droit fondamentale de l’article L. 611-6 selon laquelle l’invention appartient à l’inventeur ou son ayant- cause.
De ce fait elles sont d’application stricte.
Dès lors contrairement à ce qu’ont estimé par une analyse erronée les juges du fond aussi bien que ceux de la Cour de cassation, ne peut manifestement pas être considérée comme une mission de recherche inventive explicitement confiée au salarié Gilbert Li un accord national du 21 juillet 1975 prévoyant qu’au niveau de classification de l’intéressé, il peut intervenir « une part d’innovation etc… » (V. ci-dessus).
Part d’innovation éventuelle du reste non nécessairement brevetable.
Accord national qui en outre et de façon superfétatoire, d’après les éléments exposés dans les décisions rendues par les juridictions saisies n’avait pas été mentionné dans le contrat de travail du salarié ni ne lui avait été signifié en attirant son attention sur le fait qu’il l’aurait investi d’une mission inventive.
2) Confusion sur la charge de la preuve ; charge d’une preuve négative d’absence de mission inventive imposée à tort au salarié
On relève une totale confusion des juridictions sur la question de la preuve de l’existence d’une mission inventive.
a) Méconnaissance des dispositions de l’article L. 611- 7 du CPI :
La cour d’appel ainsi que la Chambre commerciale demandent au salarié inventeur de prouver qu’il a réalisé ses inventions en-dehors de ses fonctions définies par son contrat de travail.
Le salarié ne peut bien évidemment que faire valoir le silence de son contrat de travail sur une éventuelle mission de recherche inventive, ainsi que l’absence de directive ou instruction écrite explicite de sa hiérarchie l’investissant ponctuellement ou occasionnellement d’une telle mission pour aboutir à ses inventions.
Que pouvait-il faire d’autre ??
Contre toute attente la juridiction du fond, approuvée de façon incompréhensible par la Cour de cassation, en conclut qu’il avait été chargé par ses fonctions définies dans son contrat de travail de la mission de recherche qui a débouché sur ses inventions !!
b) alors qu’il fallait :
- rappeler d’abord les conditions strictes définies par l’article L. 611-7 paragraphe 1° du CPI ;
- examiner si le contrat de travail du salarié l’investissait expressément de recherches susceptibles d’aboutir à des inventions brevetables ;
- puis ayant constaté que le contrat de travail de Gilbert Li ne contenait aucune mission inventive, rechercher si l’employeur avait versé aux débats une ou des pièces d’où il aurait résulté qu’une mission de recherche occasionnelle avait été explicitement confiée au salarié et avait abouti aux inventions litigieuses.
- le constat ayant été négatif, les magistrats auraient dû en conclure que l’employeur n’avait pas prouvé l’existence d’une mission inventive dont le salarié aurait été explicitement investi, et que de ce fait les inventions en cause avaient été réalisées hors mission et appartenaient donc au salarié.
3) Considérations hors sujet
L’arrêt de la Chambre commerciale reproche au salarié de n’avoir pas déclaré les inventions et d’avoir attendu plus de dix ans avant d’émettre une prétention sur celles- ci.
Ces remarques sont sans pertinence dans ce débat, car elles n’ont aucune incidence sur le classement des inventions, lequel est une question de fait et ne découle pas de l’attitude ultérieure du salarié inventeur Gilbert Li.
De plus la première affirmation est sujette à caution puisque les inventions ont été brevetées par l’entreprise, et qu’il a donc bien fallu que l’inventeur les lui déclare.
Quant à la seconde remarque elle témoigne de la part des hauts magistrats de la Chambre commerciale d’une méconnaissance évidente des réalités du terrain vécues par les salariés dans les entreprises. Ce qui est hélas un problème général au niveau de l'ensemble de la magistrature, isolée dans sa tour d'ivoire des réalités industrielles et humaines dans les entreprises.
(C'est du reste l'un des objectifs de la réforme judiciaire globale en chantier que de sensibiliser les magistrats aux réalités humaines et industrielles dans les entreoprises, afin qu'ils ne se cantonnent plus dans un juridisme étriqué mais prennent en compte dans leurs décisions les réalités économiques et des considérations d'équité).
En effet si souvent les salariés attendent des années avant d’émettre des prétentions sur leurs inventions, c’est qu’ils ne connaissent malheureusement que trop bien le risque de licenciement brutal auquel ils s’exposent en cas de désaccord avec leurs employeurs.
Licenciement qui représente l’arme de représailles - épée de Damoclès toujours suspendue au-dessus de la tête du salarié jugé trop revendicatif, arme de dissuasion absolue des employeurs quelle que soit la position hiérarchique de l’inventeur.Etdont nombre d’entre eux ne se privent pas, laissant des inventeurs traumatisés, révoltés par cette ingratitude en regard des services rendus.
Risque généralement dissuasif car quel salarié envisage de gaieté de coeur de se faire licencier et de se retrouver au chômage s’il maintient une revendication de propriété de brevet et de paiement de juste prix rejetés par son employeur ?
Comment dès lors s'étonner que de nombreux salariés attendent des années avant de faire valoir leurs droits ? Pour ne pas le comprendre il faut méconnaître les réalités industrielles sur le terrain,comme la plupart des magistrats.
Enfin pour l’inventeur en cause dans cette affaire, le dessinateur- projeteur Gilbert Li, le bilan final s’avère un véritable désastre sur tous les plans :
- ses inventions auraient dû être classées hors mission attribuables ainsi que l’avait fait le TGI en première instance ; sur des motifs erronés elles ont été classées « de mission » par la cour d'appel, qui circonstance' aggravante a "oublié" de prévoir une rémunération supplémentaire pour celles- ci, alors que cette rémunération supplémentaire est obligatoire selon l'article L. 611-7 du CPI !...
- Le TGI lui avait attribué un juste prix de 70 000 euros ; la solution de bon sens aurait consisté à confirmer ces 70 000 euros à l'inventeur mais en les requalifiant de rémunération supplémentaire. Au lieu de cela la cour d’appel lui enjoint de rembourser cette somme à son ex- employeur !…Ce qui dépasse l'entendement.
- Enfin la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié en l'accablant de plus de reproches injustifiés, de sorte que l’arrêt du 19 mai 2006 devient définitif…l’inventeur n’ayant ainsi reçu aucune rémunération supplémentaire pour ses inventions jugées « de mission » mais par contre ayant dû supporter des frais de procès !!
Rare acharnement judiciaire contre un malheureux inventeur salarié modeste dessinateur- projeteur, qui ne grandit pas les hauts magistrats : la Chambre commerciale après l’avoir accablé dans ses attendus le condamne en outre aux dépens…
De quoi définitivement dégoûter un salarié de réaliser pour son employeur des inventions hors mission.(à ce sujet V. sur le présent blog le courriel d'un lecteur-inventeur en date du 24/11/2008)...
10 novembre 2008
Classement de l'invention sur des présomptions (loi du 2 janvier 1968)
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du Mardi 3 juin 2008
N° de pourvoi: 07-12517
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2006), que M. X... et Mme Y... ont été salariés de la société HB Fuller France au sein de laquelle ils ont exercé des fonctions de directeur de divers services commerciaux, pour le premier, et de chimiste puis responsable du développement hygiène pour la seconde ; que le 30 juillet 1991, la société HB Fuller Licensing & Financing Inc a déposé une demande de brevet européen portant sur un "procédé pour le conditionnement d'un adhésif et l'article conditionné correspondant" avec mention des noms de M. X... et Mme Y... comme inventeurs ; que ces derniers ont saisi la Commission nationale des inventions de salariés qui a notifié à l'avocat des parties par lettre recommandée du 15 septembre 2003 une proposition de conciliation ; que M. X... et Mme Y... ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les documents visés dans les écritures d'une partie et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés avoir été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X... et Mme Y... font mention de trente deux pièces, dont la communication n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; qu'en retenant que les pièces produites par M. X... et Mme Y... n'avaient pas fait l'objet d'une communication à la partie adverse et devaient ainsi être écartées, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de communication des pièces produites à la partie adverse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une invention revêt le caractère d'une invention de mission lorsqu'elle résulte de l'exécution par le salarié d'une mission inventive contenue dans son contrat de travail ou d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par son employeur ; qu'en l'espèce que M. X... et Mme Y..., employés au sein de la filiale française du groupe HB Fuller, exerçaient respectivement les fonctions de directeur commercial et de responsable développement hygiène et étaient ainsi affectés à un département purement commercial ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier l'invention en cause d'invention de mission, que des recherches confiées «au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller» avaient été « étendue s à la filiale française du groupe» et que M. X... et Mme Y... y avaient participé «en raison de leur qualité et de leurs fonctions respectives», sans constater qu'une mission de recherche leur avait été explicitement confiée par un ordre spécifique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas écarté des débats les trente deux pièces mentionnées par les demandeurs dans leurs conclusions, mais des pièces, dont elle a constaté qu'elles n'avaient pas été communiquées, et sur lesquelles elle ne pouvait donc, en application de l'article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une mission avait été explicitement confiée au laboratoire de la filiale allemande du groupe Fuller, puis à la filiale française, afin de trouver une solution au problème technique finalement résolu par l'invention, qu'en raison de ses fonctions, Mme Y... avait procédé à des recherches et essais afin de parvenir à l'objectif qui lui avait été confié, que M. X... avait guidé ses travaux afin de les adapter aux besoins des clients avec qui il entretenait des contacts réguliers, que les deux salariés rendaient compte régulièrement de l'avancée de leurs études et de leurs résultats à leur directeur et communiquaient régulièrement avec un ingénieur de la filiale allemande, a, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'invention relevait d'une mission explicite de recherche donnée par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2006
Observations.
Dans une Note en date du 6 avril 2007 nous avons commenté l’arrêt du 15 décembre 2006 et indiqué qu’à notre avis le classement de l’invention comme « de mission » était vicié par une insuffisance de motifs pouvant justifier un pourvoi en cassation.
En effet la cour d’appel se contentait de relever qu’une mission de recherche avait été confiée à une société allemande et avait été étendue à l’entreprise française, au sein de laquelle les deux co- inventeurs étaient employés.
Sans préciser leurs fonctions et sans avoir de plus analysé de nombreuses pièces citées par les co- inventeurs à l’appui de leurs dires.
Alors que l’article L. 611-7 du CPI spécifie que la mission de recherche doit avoir été explicitement confiée à l’inventeur afin que l’invention soit classée « de mission ». Ce qui en raison du caractère d’exception de l’article L. 611-7 doit être interprété de façon restrictive, le doute devant bénéficier au salarié.
Rappelons que la CNIS au vu des éléments qui lui avaient été soumis avait classé l’invention « hors mission attribuable » à l’employeur. Classement qui avait été confirmé par le jugement du TGI Paris du 18 mai 2005, lequel de plus avait décidé une expertise afin d’évaluer le juste prix.
Les co- inventeurs n’ayant pas accepté la décision de la cour d’appel, se sont pourvus en cassation. Laquelle rejette le pourvoi et confirme donc le classement « de mission » aux motifs suivants :
- Les 32 pièces non analysées par les juges du fond n’ont pas été écartées des débats mais elles n’avaient pas été communiquées à la partie adverse (l’employeur). De ce fait la cour d’appel ne pouvait pas se fonder sur elles pour motiver sa décision.
- Le co- inventeur Mme Y... a « procédé aux recherches et essais afin de parvenir à l’objectif qui lui avait été confié »,
- Le second co- inventeur « M. X... a guidé ses travaux afin de les adapter aux besoins des clients avec lesquels il entretenait des contacts réguliers »
- « Les deux salariés rendaient compte régulièrement de l’avancée de leurs études et de leurs résultats à leur directeur et communiquaient régulièrement avec un ingénieur de la filiale allemande »…
Ces éléments relativement flous ne constituent pas des preuves de l’existence d’une mission inventive clairement et expressément attribuée aux salariés en cause. En effet ces considérations assez vagues auraient aussi été a priori applicables à des recherches menées hors mission de recherche explicitement confiée par l'employeur.
Il aurait fallu que les juges du fond s’appuient sur des documents explicites, attribuant la mission de recherche (définie) aux deux salariés Mme Y et M. X. Ce qui n'a pas été le cas.
Voir sur ce point nos commentaires dans « Le Droit des inventions de salariés » par Jean-Paul martin, Editions Litec, 3ème édition, oct. 2005, § 27 page 9 et 92 page 32).
Ces éléments ne constituent que des présomptions de l’existence d’une mission inventive.
En somme la Cour suprême et les juges du fond ont statué comme sous l’empire de l’ancienne loi du 2 janvier 1968. Ce que l’on ne peut que regretter.
Les pièces produites par les salariés n’ayant pas été analysées par les juges du fond, il eût été possible de statuer au bénéfice du doute en faveur des salariés et donc de classer l’invention hors mission attribuable, comme l’avaient fait la CNIS et le TGI. Au lieu de cela les hauts magistrats comme les juges du fond se sont contentés de motifs généraux qui n’établissent que des présomptions, alors que des preuves étaient exigibles.
La conséquence pour les salariés est l’absence d’expertise comptable qui aurait pu fonder un juste prix en rapport réel avec l’intérêt commercial de l’invention. Ce qui n’est a priori pas le cas pour les rémunérations supplémentaires de 30 000 euros attribuées à chaque co- inventeur de façon arbitraire sans justification aucune par rapport au chiffre d’affaire réalisé, qui n'est pas connu.
Montant de 30 000 euros que bizarrement l’on retrouve à l’identique dans plusieurs décisions récentes de jurisprudence quel que soit la chiffre d’affaire et l’intérêt commercial des inventions !…Autrement dit les juridictions du fond et la CNIS fixent la rémunération supplémentaire a minima et de façon quasi arbitraire.
Ce qui entraîne une démoralisation certaine (pour ne pas dire un écoeurement) des chercheurs- inventeurs du secteur privé, souvent licenciés en raison de leur différend avec leurs employeurs sur la rémunération de l’invention, et dont en outre les droits à une juste rémunération supplémentaire (ou à un juste prix) ne sont pas reconnus par la justice. Démoralisation dont l’une des funestes conséquences est l’exil de brillants chercheurs dans certains pays rétribuant leurs talents à leur juste mesure.
Les cas dans lesquels la suite de la carrière d'inventeurs salariés et même la vie personnelle de l'intéressé ont été véritablement ruinées par un tel litige, dont la durée devant la justice peut dépasser les 10 années, ne sont hélas pas rares.
19 février 2008
Classement, charge de la preuve de la mission inventive
LE CLASSEMENT DES INVENTIONS DE SALARIES
La charge de la preuve de la mission inventive
A) Régime du classement des inventions de salariés antérieurement à la loi du 13 juillet 1978
Il faut se replacer avant la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 qui par son article 1ter a créé les deux catégories d’inventions de salariés.
Ces deux catégories ont été appelées ensuite respectivement « inventions de mission » faites par le salarié dans le cadre d’une mission de recherche inventive confiée par l’employeur, et « inventions hors mission », attribuables à l’employeur si elles font partie de la sphère d’activités de l’entreprise.
Avant la loi du 13/07/1978 les inventions « de mission » étaient appelées « inventions de service » propriété de l’employeur, les inventions « hors mission attribuables » étaient appelées « inventions mixtes ». Elles étaient le plus souvent attribuées en co-propriété à l’employeur et au salarié, tandis que les inventions « hors mission non attribuables » étaient les « inventions libres » appartenant au salarié.
Sous l’empire de l’ancien régime jusqu’en 1968, les inventeurs salariés n’avaient aucun droit. Ils n’ont eu le droit moral d’être nommés comme tels dans le brevet déposé qu’à partir de la loi du 2 janvier 1968.
Selon la jurisprudence antérieure au 13 juillet 1978 aucune preuve explicite de l’existence d’une mission inventive confiée au salarié n’était exigée de l’employeur pour que l’invention du salarié soit classés « de service » et donc appartienne à l’employeur.
Des présomptions étaient suffisantes.
Par exemple en l’absence de recherches expressément confiées au salariés par son contrat de travail ou ponctuellement dans le cours de l’exécution de ses fonctions, le fait que des brevets aient été déposés au nom de l’entreprise et que le salarié ne les ait pas explicitement revendiqués comme des inventions personnelles était habituellement interprété comme une présomption de l’existence d’une mission inventive implicite.
Et ce d’autant plus que les dépôts de brevets pouvaient être multiples.
De même l’appartenance du salarié à un service recherche et développement.
Les inventions et les brevets correspondants étaient donc attribués à l’employeur comme « inventions de service ».
Il en a été ainsi par exemple dans une affaire LEROY c/ EDF (CA Paris du 2/06/1994, PIBD, 576, III-522) relative à une invention conçue par le salarié Leroy avant le 1er juillet 1979 date d’entrée en vigueur de la loi de 1978 mais brevetée après cette date. V. « Droit des Inventions de salariés » Jean-Paul Martin oct. 2005, 3ème édition, Litec § 25 et 26 page 9).
« En effet en regard de l’argument de l’inventeur selon lequel son contrat de travail ne définissait pas de mission inventive et tous ses postes à EDF impliquaient uniquement des fonctions de maintenance, les juges du fond répondent que les nombreux brevets EDF désignant M. Leroy comme inventeur « établissent qu’il avait à tout le moins des missions inventives ponctuelles » … que tel est le cas pour l’invention en cause, pour laquelle il n’a pu faire des essais (…) qu’avec une mission d’EDF (…) l’inventeur ne s’est pas prévalu du caractère personnel de l’invention lors de son rapport transmis par la voie hiérarchique. » (in « Droit des Inventions de salariés » op. cité page 9).
Autrement dit, le seul fait que le salarié ait réalisé des inventions et déposé des brevets avec le concours matériel de l’entreprise et au nom de celle-ci, sans avoir revendiqué les inventions comme étant de son fait personnel (NB. - il n’avait pas intérêt à le faire sous peine de sérieux ennuis avec sa hiérarchie..), était considéré avant 1979 comme une présomption de l’existence d’une mission inventive implicite au moins ponctuelle.
Qui suffisait à classer les inventions dans la catégorie « de service » appartenant à l’employeur.
B) Le nouveau régime de classement de l’invention selon les lois du 13/07/1978 et du 26/11/1990
B1) L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (art. 1ter de la loi de 1978 modifié par la loi du 26/11/1990)
L’article L. 611-6 du CPI définit la règle de droit fondamentale en matière de droit à la propriété de l’invention et du titre qui la protège :
« Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause… » .
Autrement dit le régime des inventions de salariés défini par l’article L. 611-7 est un régime d’exception à cette règle de droit fondamentale.
Et conformément aux principes du droit, les dispositions d’un régime d’exception doivent être interprétées de façon stricte.
Que dit par conséquent le régime nouveau de l’article L. 611-7 alinéa 1° ?
« 1° Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur…
2° Toutes les autres inventions appartiennent au salarié….. »
Il faut donc :
- soit un contrat de travail définissant une mission inventive, et qui de plus doit correspondre aux fonctions effectives du salarié. Par exemple ce ne serait pas le cas pour un salarié chargé de recherches techniques et dont les fonctions effectives seraient seulement administratives;
- soit que les études et recherches ayant abouti à l’invention aient été explicitement confiées au salarié.
Autrement dit par des Notes ou instructions écrites ponctuelles de l’employeur adressées au salarié. Dont l’interprétation est faite de façon restrictive, le doute éventuel devant bénéficier au salarié en raison du caractère d’exception du régime des inventions de salariés par rapport à la règle de base de l’article L. 611-6 du CPI.
Ce qui signifie que la mission énoncée dans le contrat de travail doit être explicite, donc dépourvue d’équivoque tout comme les Notes ou instructions écrites ponctuelles adressées au salarié.
La mission inventive peut être générale et permanente (cas de chercheurs travaillant dans un bureau d’études ou dans des laboratoires de recherches). Mais cela doit être expressément défini dans le contrat de travail ou à défaut dans des Notes ou Directives adressées au salarié.
A défaut de caractère suffisamment explicite des documents produits, l’existence d’une mission inventive du salarié ne peut pas être retenue.
Autrement dit alors que l’ancien régime se satisfaisait de simples présomptions de mission inventive, le nouveau régime exige des preuves.
Charge de la preuve
A qui incombe la charge de la preuve ?
« Pratiquement dès le début de son fonctionnement la CNIS a mis à la charge de l’employeur la preuve de la mission inventive assignée à l’employé, en raison du caractère d’exception de l’article 1ter L. 611-7) (aff. 80-2 ; DB 1980,II-4). Cette décision n’a pas été contestée par la suite. » (« Droit des Inventions de salariés » 2005, page24 § 62).
Il existe aussi une raison matérielle et logique à cette décision : le salarié ne peut fournir une preuve – négative - de l’absence de mission inventive.
Alors que l’employeur est en mesure fournir une preuve – positive- de l’existence d’une mission inventive si celle-ci existe. A défaut l’invention doit être classée hors mission.
Le salarié ne peut que faire observer que son contrat de travail (s’il en a un) ne fait pas explicitement état de recherches dont il serait chargé et qu’il n’a jamais reçu aucune Note ou Directive ponctuelle lui assignant explicitement les recherches ayant conduit à l’invention.
Si de telles Notes internes ou Directives émanant de l’employeur existent c’est logiquement à lui d’en faire état.
L’ouvrage précité cite de multiples décisions de la CNIS et des tribunaux qui ont constamment appliqué ces règles depuis 1980.
B2) La jurisprudence : appréciation de l’existence ou de l’absence d’une mission inventive, classement de l’invention « de mission » ou « hors mission attribuable »
Dans une affaire 83-3 la CNIS a rejeté des documents qu’elle a jugés trop généraux et ne répondant donc pas au caractère « explicite » exigé par la loi (art. L. 611-7) en matière de mission inventive ponctuelle (V. « Droit des Inventions de salariés », § 82).
« Méthodologie suivie par la CNIS et le tribunal de grande instance éventuellement saisi : est d’abord recherchée l’existence possible d’une mission inventive générale, mais explicite dans les fonctions dévolue à l’intéressé. Si la réponse est négative, on recherche une éventuelle mission inventive ponctuelle explicite, l’article 1ter de la loi étant interprété de manière relativement stricte » (op. cité JP Martin § 83).
Par exemple (§ 84 op. cité) un arrêt du 4 novembre 1981 de la cour d’appel de Lyon a estimé qu’il n’était pas démontré qu’un directeur technique chargé de production et de tâches d’exploitation mais non responsable d’un service de recherches était investi d’une mission inventive.
Donc son invention a été classée « hors mission ».
Mieux (op. cité, § 95 et 96) : un arrêt Crépelle c/ Tacquet du 30/04/1985 de la cour d’appel de Douai, validé par un arrêt du 18/12/1986 de la Cour de cassation, a décidé que devait être classée « hors mission attribuable » une invention d’un directeur d’études et de recherches, chargé de coordination des recherches dans différents secteurs de l’entreprise.
Le motif en était que l’objet de l’invention ne faisait pas partie des fabrications effectives de l’entreprise.
Donc l’inventeur Tacquet bien qu’investi d’une mission inventive très large couvrant plusieurs services de recherches, a été reconnu inventeur « hors mission » par une application stricte de la loi (art. L. 611-7).
Dans le jugement du TGI Paris (3ème chambre, 3ème section) GARCIA c/ Sté FILLON du 1er février 2006 (PIBD, 829.III-317) l’inventeur Garcia était Responsable R&D de l’entreprise. Néanmoins il considère une invention « CMT UNI » sur un nouveau boîtier de commande électronique de machine d’agitation comme une invention hors mission attribuable, dont il réclame le juste prix.
Le tribunal relève des éléments qui contredisent la revendication de T. Garcia, notamment le fait que l’invention relève du domaine d’activités de la Sté FILLON et dès lors du service R & D dont T. Garcia était le responsable. Dès lors l’invention découle des études et recherches confiées par la Sté FILLON et est une invention de mission.
Le fait qu’un inventeur n’appartienne pas à un service de R & D doit nécessairement être retenu comme élément en faveur du classement hors mission attribuable.
Le jugement du TGI Paris CHOCHOY c/ SA CONTE du 9 mars 2005 (PIBD 816 .III-576) illustre particulièrement bien la façon dont doit être appréciée l’existence d’une mission inventive ponctuelle: « Les demandeurs CHOCHOY et FOSCARIN font valoir qu’il s’agit d’une invention hors mission, leur emploi ne couvrant aucune invention inventive (sic !) ».
La Sté Conté « ne conteste pas que la mission habituelle des demandeurs ne comprenait pas de fonction inventive habituelle ». Elle fait valoir que « l’invention est le fruit d’un groupe de travail par elle, groupe dans lequel figuraient les demandeurs. (…) Il ressort des documents produits aux débats que (…) un groupe de travail a été créé en juillet 1999 (…) que la Sté Conté produit une notre de service du 6 octobre 1999, adressée aux demandeurs et récapitulant les essais faits par eux…que M. Foscarin adressait un écrit le 28 octobre 1999 faisant le point du constat fait avec un autre membre du groupe de travail… que tous ces documents attestent sans contestation possible la participation des demandeurs à un groupe de travail chargés d’effectuer les recherches (…) ayant abouti au brevet déposé par la Sté Conté (…)
Attendu que l’employeur ayant sollicité la réflexion de plusieurs de ses salariés dont l’activité principale n’est pas de participer un travail de recherche, pour proposer une solution au problème technique posé, l’invention revendiquée ressort incontestablement d’une mission explicite occasionnelle de recherche donnée par l’employeur. »
Jugement du TGI Paris COLLOUD c/ Spie Batignolles du 5 janvier 2006 (PIBD, 828.III.280) :
A l’époque du dépôt de la demande de brevet le 25 novembre 1998 qui le cite comme co- inventeur, M. Colloud était ingénieur, chef de service en Génie civil chez SPIE BATIGOLLES SA France.
M. Colloud n’avait pas de mission inventive dans son contrat de travail. Ultérieurement courant 1999 M. Colloud est muté dans une nouvelle Sté créé par Batignolles dans laquelle il est nommé Directeur Développement et Stratégie.
Etant en désaccord avec ses employeurs sur le classement et la rémunération de l’invention, il saisit la CNIS, est licencié le 12/12/2000. La CNIS classe l’invention « hors mission attribuable » et propose un juste prix de 200 KF. M. Colloud saisit le TGI le 18/012002 et demande un juste prix de 533 571 €»
Pour classer l’invention le tribunal prend en considération « les diverses attestations figurant en annexe au rapport d’expertise, (…) plus particulièrement le témoignage de M. Courteville qui précise qu’en mai et juin 1998 alors que des solutions étaient recherchées pour les cas de contamination de bétons par les chlorures, c’est le demandeur qui a lancé une réflexion sur la nécessité de développer une nouvelle technique d’application du traitement MFP pour en augmenter la pénétration dans la masse ; que ce témoin ajoute que c’est encore lui qui lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 août de la même année a émis pour la première fois l’idée d’utiliser une technique de gel ou équivalent, ce qui a provoqué une réaction de grand scepticisme de M . Malric. » (NB. : ensuite néanmoins cité comme co- inventeur…)
Le TGI condamne Spie Batignolles à payer un juste prix de 150 000 € à M. Colloud avec intérêts au taux léga à compter du20/11/2000.
Conclusion de ces cas de jurisprudence : les tribunaux recherchent des documents concrets et précis établissant sans conteste possible l’existence d’une mission inventive générale permanente mais explicite : ce qui peut être admis si par exemple l’inventeur est responsable d’un service de R & D (cas de T. Garcia).
Sinon les juges du fond recherchent des documents émanant de l’employeur et établissant de façon explicite l’existence d’une mission inventive occasionnelle ou ponctuelle : c’est le cas dans l’affaire CHOCHOY et FOSCARIN.
Par contre s’il apparaît d’une part que l’inventeur n’avait ni mission de recherche ou d’études explicite dans son contrat de travail, que l’employeur ne lui avait pas expressément (explicitement) confié par des directives écrites suffisamment concrètes des études ou recherches, que c’est lui qui a pris l’initiative des recherches qui ont abouti à l’invention en cause, le classement retenu est celui d’invention « hors mission attribuable » : cas de M. COLLOUD.
C) Analyse du classement selon le jugement Cousse c/ Pierre FABRE du TGI Toulouse du 30/11/2007
C1. ) Motifs retenus par le TGI pour classer les inventions « de mission »
Le tribunal relève : « Comme le fait remarquer à juste titre M. Cousse, à partir de 1986 son contrat de travail défini d’une manière très laconique ne prévoit pas expressément une mission inventive puisqu’il est dit dans une Note intitulée F4 adressé (sic) aux cadres que la première mission de Monsieur COUSSE est de proposer une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et de la synthèse chimique ; il est également précisé dans une autre Note qu’il a en charge l’évaluation des portefeuilles produits et l’analyse de tous les dossiers scientifiques ; enfin l’existence ainsi qu’il ressort de l’organigramme de la Direction générale de deux conseillers scientifiques, l’un pour l’activité dermocosmétique, l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique.
Dans les faits, il ressort cependant de sa note du 06/07/2000 décrivant les activités qu’il exerce en qualité de conseiller scientifique que celui- ci outre ses activités de recherches concernant les brevets (…) était également chargé d’études et de pré- faisabilités dans le cadre de projets non définis et non affectés (propose des travaux à réaliser, veille à la concrétisation de résultats exploitables (brevets, publications ou procédés).
S’agissant d’une société dont l’objet social est la recherche, la fonction de Conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme.
Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur, dans le cadre de ses missions extrêmement générale (sic) comportant une large part d’initiative en raison de la position élevée de son poste et de ses compétences reconnues dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail.
(…) Compte tenu de son rattachement à la Direction générale du groupe à partir de 1986 Monsieur COUSSE ne pouvait que connaître de la double activité (cosmétique et pharmaceutique).
Les inventions (…) sont bien des inventions de missions. »
C2) Observations sur les motifs du TGI pour justifier le classement « hors mission attribuables » des inventions de M. COUSSE
· Tout d’abord M. COUSSE n’a jamais eu de « contrat de travail » définissant ses fonctions, mais une simple lettre d’embauche les Laboratoires Pierre Fabre en date du 19 janvier 1958.
C’est donc à tort que le TGI qualifie de « contrat de travail » la Note interne de l’employeur intitulée « INF4 » - et non « F4 » comme mentionné de façon erronée dans le jugement.
· De plus le tribunal utilise contre M. COUSSE sa propre Note du 6 juillet 2000 où il décrit lui- même ses fonctions effectives, alors qu’il a versé cette Note au débat à l’appui de son argumentation tendant à établir qu’il n’avait pas été investi d’une mission inventive.
Ce qui est un procédé critiquable dans la mesure où selon l’article L. 611-7 CPI, c’est l’employeur qui doit produire des pièces établissant qu’il a explicitement chargé le salarié des études et recherches qui ont abouti à l’invention, et non au salarié de produire des pièces d’où il ressort qu’il n’était pas chargé explicitement des recherches en question.
· Le jugement reconnaît que le « contrat de travail » ou plutôt la Note INF4 assimilée à tort à celui- ci, « ne comporte pas expressément une mission inventive ». Dès lors il doit s’attacher à rechercher s’il n’existe pas des pièces établissant que M. COUSSE a été « explicitement » chargé des recherches ayant abouti aux inventions.
Il constate alors que l’organigramme de la société comportait deux postes de conseillers scientifiques dont un rempli par M. COUSSE pour l’activité médicament et l’autre par une autre personne pour l’activité cosmétique.
Mais le TGI de Toulouse ne tire pas la conclusion de sa propre constatation.
Au contraire il s’appuie sur la Note du 6/07/2000 fournie par M. COUSSE lui-même pour prétendre, de façon injustifiée comme cela va être démontré ci- après, que celui- ci aurait été chargé par son employeur de diverses tâches représentant une mission inventive.
· Enfin en reconnaissant que M. COUSSE « a pris l’initiative de ses recherches » mais en ajoutant que « cela n’est pas incompatible avec la qualification d’inventions de mission dès lors qu’il amené ses recherches avec l’accord de son employeur », le tribunal se contredit lui- même et ne tire pas là encore la conclusion, pourtant évidente, de ses propres constatations.
En effet par quelle aberration mentale le fait que son employeur était après coup d’accord pour le laisser conduire les recherches dont il a lui- même pris l’initiative, pourrait-il se transformer rétroactivement en « études et recherches qui lui sont explicitement confiées » par l’employeur » conformément à l’article L. 611-7 alinéa 1° du CPI comme missions inventives ponctuelles ?
Pour cela il faut obligatoirement qu’il y ait eu, avant l’initiative du salarié, des instructions écrites émanant de l’employeur, signées par lui ou par son représentant.
Ici il n’en est rien. Alors que la loi exige des Notes ou directives émises par l’employeur à l’appui de ses dires, et non par le salarié.
La cour d’appel ne pourra que rejeter ce raisonnement erroné du tribunal.
C3) Analyse des documents cités par le jugement
Aucun de ceux- ci n’est un contrat de travail.
Conformément à l’article L. 611-7 il faut donc un ou des documents, émanant de l’employeur, établissant que des recherches ayant about aux inventions ont été « explicitement confiées » à M. Cousse.
Il importe de faire observer que l’article L. 611-7 ne prévoit nullement que la mission inventive pourrait être implicite et donc son existence reconnue du seul fait d’une position hiérarchique élevée du salarié comme le fait le tribunal au motif que M. COUSSE était rattaché à la Direction générale de la Holding.
Un tel a priori est dépourvu de pertinence car quelle que soit sa position hiérarchique, un salarié reste salarié avec toutes les conséquences et effets qui s’attachent à ce statut social.
C’est pourquoi la jurisprudence fourmille d’espèces dans lesquelles le salarié occupe une position hiérarchique de direction – directeur technique, directeur d’études et développement, directeur projet, directeur de recherche, R & D, directeur d’usine… ». Ce qui n’a pas empêché le classement hors mission de son invention dès lors que l’employeur n’était pas en mesure d’établir par des documents émanant de lui l’existence de directives de recherches explicites ayant été à l’origine de l’invention.
(a) La Note « INF4 »
Cette Note énonce (page 1) que « Sa première mission sera de proposer la définition d’une politique industrielle dans les domaines de l’extraction végétale et de al synthèse chimique. Il est remplacé dans ses fonctions de directeur de la Recherche Chimique par Dennys Bigg».
Puis (page 3) : « Monsieur Cousse est chargé d’évaluer les portefeuilles produits en vue des contacts éventuels ; il analyse en outre tous les dossiers scientifiques afin de préparer les décisions. »
Page 2 on voit un organigramme sur lequel M. Cousse est désigné comme Conseiller Scientifique faisant partie de la Direction Générale Groupe.
Le document INF4 comporte également une page 43 datée de juin 1988 qui détaille l’organigramme de la Branche Dermo- Cosmétologie. Notamment ses Directions Recherche et Développement et Recherche Appliquée et un Conseiller Scientifique avec les noms des 28 responsables correspondants.
Le nom de Henri COUSSE n’y figure pas.
Enfin une page de « INF4 » est intitulée « Structure Pierre Fabre au 01/07/1994 Unité : Direction générale ».
M. COUSSE y est mentionné comme « Conseiller Scientifique Activités Médicament »
Un autre Conseiller Scientifique Activités Dermo- Cosmétique y est également mentionné (M. Henri Lauressergues). Ainsi qu’un responsable Etudes et développement Médicament, M. Robert Rolland.
Il ressort de façon parfaitement manifeste de tous ces éléments que M. COUSSE n’était pas chargé de recherches dans le domaine Médicament ni dans celui de la Dermo- cosmétique, et ce ni explicitement ni implicitement.
Dès lors la cour d’appel ne pourra qu’écarter la remarque complètement inappropriée du tribunal selon laquelle « l’autre dont Monsieur COUSSE pour l’activité médicament laisse à penser que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique. »
En effet ce n’est pas « laisse à penser » qu’il fallait écrire mais bien évidemment « établit que Monsieur COUSSE n’avait pas à intervenir dans le domaine de la cosmétique».
(b) Certificat d’emploi du 25 mars 1987
Cette pièce fait ressortir que de 1974 à 1986 M. COUSSE a exercé des fonctions de recherche, puis à partir du 15 juillet 1986 la fonction de Conseiller Scientifique.
Il en découle très logiquement que la fonction de Conseiller scientifique était distincte des fonctions de recherche. Donc que M. COUSSE n’était pas chargé même implicitement des recherches ou études à la source des inventions en cause.
(c) La Note « Direction générale – Henri COUSSE » du 6 juillet 2000 émane de M. COUSSE lui- même.
En toute logique elle n’est donc pas recevable au sens de l’article L. 611-7 du CPI car les études et recherches explicitement confiées au salarié qui y sont mentionnées n’ont pu lui être confiées que par son employeur et non par lui- même !
De ce fait même s’il apparaissait dans cette Note des études ou recherches susceptibles de déboucher sur des inventions, la seule conclusion qui s’imposerait serait que M. COUSSE en a lui- même pris l’initiative.
Et donc qu’il s’agit d’inventions hors mission attribuables à l’employeur.
Cette Note énumère de nombreuses activités qui ne sont pas de la recherche ou des études susceptibles de déboucher sur des inventions :
- exemples :
- « (1) Le Conseiller scientifique répond à toutes les demandes concernant les projets, dossiers…
- (2), (3) Le Conseiller scientifique participe aux réunions…toutes les fois qu’il est invité (parfois il n’est pas invité, voir Conclusion)
- (4) .. représente le Groupe dans divers conseils scientifiques…
- (6) Etudes et Préfaisabilité : dans le cadre de projets non définis ou non affectés le Conseiller analyse les informations disponibles propose des travaux à réaliser avec des équipes extérieures, recherche le meilleur rapport qualité- compute les délais, engage les travaux avec budget approprié, suit la réalisation et veille à la concrétisation de résultats exploitables = rapports, brevets, publications ou procédés… »
On cherche en vain dans cette longue énumération des « études ou recherches explicitement confiées » à M. COUSSE par l’employeur qui ont abouti aux inventions en litige.
Le fait par exemple qu’il soit question de brevets signifie simplement que M. COUSSE veillait à ce que des brevets soient préparés par les inventeurs si des inventions étaient détectées au cours de ces études ou projets qu’il supervisait.
De même le fait de proposer des travaux à réaliser n’a jamais constitué un acte de recherche inventive en soi.
Le tribunal reconnaît du reste l’absence de mission inventive ponctuelle explicite dans toute cette énumération puisqu’à défaut de la détecter il affirme, à tort de façon non étayée, que « la fonction de conseiller scientifique inclut de par sa nature même, de manière tacite et générale, une mission inventive que la description que Monsieur COUSSE fait de ses activités confirme. »
Affirmation parfaitement gratuite que la cour d’appel ne pourra que censurer et contraire à l’exigence légale de « mission de recherche ponctuelle explicitement confiée ».
Et quand bien même il serait admis que l’on identifie dans ces passages des recherches impliquant une mission inventive, la seule conclusion qui pourrait en être tirée est que M. COUSSE avait lui- même pris l’initiative de ces recherches, et que ses inventions sont donc hors mission.
C’est ce que reconnaît le tribunal mais en se contredisant et en ne tirant pas la conclusion de son propre constat, en exposant que « Le fait que Monsieur COUSSE ait pris l’initiative des recherches n’est pas incompatible avec la qualification d’invention de mission dès lors qu’il a mené ses recherches avec l’accord de son employeur dans le cadre (…) dispensant ainsi son employeur de lui assigner expressément une mission inventive dans son contrat de travail. »
En effet la cour d’appel ne pourra que constater qu’il est parfaitement contradictoire et incohérent d’affirmer,
- d’une part que M. COUSSE avait pris l’initiative des recherches,
- et d’autre part que les inventions issues de ces recherches qu’il avait décidées de lui- même devenaient des inventions « de mission » dès lors que son employeur avait donné son accord à ces recherches ce qui le dispensait d’assigner expressément une mission inventive ! (Dans u contrat de travail lui- même inexistant) ;
Enfin les vagues considérations du jugement sur le rattachement au Président et sur la Holding sont dépourvues de toute pertinence dans le cadre du problème concret analysé, à savoir l’existence ou l’absence de missions inventives explicitement confiées à M. COUSSE par son employeur c’est – à- dire le Président du Groupe.
Au vu de l’ensemble de cette analyse la seule conclusion qui s’impose est le classement des 5 inventions dans la catégorie « hors mission attribuables ».
Et ces 5 inventions bénéficient de la prescription trentenaire pour le paiement des justes prix correspondants.